Chapitre IX, De V incorporation
«1. Le gouvernement ^ne l'époque à laquelle les homme» désignés pour le service sont remis à l'autorité militaire. — Voy. art. 19,43,45..
Cette remise se fait au chef-lieu de la province par le gouverneur, qui en dresse l'état en signalant spécialement le» miliciens compris dans les contingents antérieurs, dont la dispense ou le détachement sur les contrôles n'a pas été niamtenu. Un état séparé indique les inscrits de la levée courante appelés au service et dispensés de l'incorporation. Chacun des intéressés reçoit préalablement du gouverneur un ordre de départ. — Voy. art. 5, 28, 29, 97 et mod. n^ 47 d 51 (2).
Dès que les miliciens quittent leur commune pour être dirigés vers le chef- lieu, ils sont nourris et logés aux fVais de l%tat. — Voy. Loi du 12 août 1862 sur le logement des troupes en marche, infra w 2, {Armée).
HZ. Au moment de leur remise, l'autorité militaire fait examiner, par des médecins de l'armée, les miliciens et les remplaçants. Dans les trente jours suivants, elle renvoie au conseil de re vision ceux qui paraissent impropres au service,, et, en outre, s'il s'agit de remplaçants, ceux qu'elle considère comme no remplissant pas l'une des autres conditions requises. — Voy. art. 26, 27, 48Ô2S, 647. 65 à 69, 71 à 12bis, 81 et mod. n« Albis (1), 41« (2) et 43 (1).
Toutefois, le renvoi ne peut être appliqué aux hommes
8) Le goQTeraement n'a pas usé Jusqu'ici de cette aatoriaatlon. [) Annexés à l'Arr. roy. du 26 oct. 1873. f" r^r^rrl^
qui ont déjà été examinés par ce conseil, conformément à rarticle 52. — Voy. art. 12, 48, 49, 64». 97.
Le conseil de re vision, assisté comme il est dit à cet article, statue daijs les quinze jours du renvoi. — Voy. art. 50,
Sa décision ne peut être soumise à la Cour de cassation que par le gouverneur, par l'autorité militaire, ou par un tiers intéressé dont elle entraîne l'appel au service. — Voy. art. 58
88. Lorsqu'une décision de la Cour d'appel ou du conseil de revision annule une désignation pour le service, le canton, sur la réquisition du gouverneur, fournit immédiatement, dans l'ordre des numéros, un autre homme pour parfaire son contingent. ~ Voy. art. 19, 56, 81, 84, 97.
Il en est de même si un milicien désigné pour le service meurt avant le jour fixé pour la remise qu contingent à l'autorité militaire. — Voy. art. 19, 81. 84, 97.
Lorsqu'une exemption est annulée par la Cour d*appel on le conseil de revision le dernier appelé du canton dans Tordre des numéros, s'il sert en sus du contingent, est remplacé par celui dont l'exemption n'a pas été maintenue. ~ Voy. art. 22,56.
* »4. Aucun appel pour compléter le contingent ne peut avoir lieu après le 1«' septembre. — Voy. art. 5, 19, 34, 50. 52, 56, 63, 64«. 647. 74, 81, 83, 97.
Il est néanmoins dérogé à cette règle lorsque des décisions sur des questions d'état, d'âge ou de droits civils, ou des décisions prises en suite d'arrêts de la Cour de cassation modifient Tordre primitif des appels. — Voy. art. 63, 83. Chapitre X. Des congés.
8s. Les miliciens et remplaçants ont droit chacun à six semaines de congé, en moyenne, par année de service actif*
Ils sont envoyés en con^é illimité lorsqu'ils ont passé au service actif, à partir du jour de Tappel sous les armes de leur contiujgent, le temps ci-après déterminé :
Vingt-huit mois, dans le cours des trois premières années, s*ils appartiennent à Tinfanterie de ligne, aux chasseurs à pied ou au train ;
<J) Annexé à r Arr. roy. da 16 oct 1838. (S) Annexé à l'Arr. roy. da 8 oct. 1880,
Trente-six mois, pendant les quatre premières années, s'ils appartiennent au régiment des grenadiers ou au régiment aes carabiniers ;
Trois ans, s'ils appartiennent à Tartillerie de siège, an ré-
S' ment du génie, a la compagnie des pontonniers, à celle )s artiâciers, ou au bataillon d'administration.
Quatre ans, s'ils appartiennent aux batteries à cheval, aux batteries montées ou aux escadrons de la cavalerie.
Les miliciens et remplaçants dont le service actif est de> vingt-huit mois peuvent être tenus à un rappel d*un mois, pendant la quatrième année de leur terme. — Voy.aH. 2, 12, 25,647.97.
se. (Abrogé).
89. Les congés temporaires et les congés illimités seront reHisésà ceux que leur conduite n'en aura pas rendus dignes.
Dans des circonstances spéciales, le gouvernement est autorisé à suspendre ou à modifier Texécution de l'article 85.
Le service des remplaçants ne peut être réduit au-dessous de la limite Qxée par l'article 25. — Voy. art. 26 3' et 27 6®-
88. Les miliciens et remplaçants qui ont achevé leur quatrième année peuvent contracter mariage.— Voy.ar^. 2,25 85.
89. Un arrêté royal prescrira les mesures nécessaires pour que le rappel des hommes en congé illimité puisse s'effectuer promptement. Ceux-ci peuvent être soumis à se^ présenter, avec leurs effets militaires, à des revues par année, et à n'établir leur résidence à l'étranger qu'à certaine» conditions.
Ceux gui contreviennent aux dispositions prescrites peuvent, même lorsqu'il n'y a pas infï*action pénale aux lois militaires, être rappelés sous les drapeaux pour un terme d'un à six mois. -— Voy. Arr. roy. 7 aoiU 1877 (infra^ annexe VI)^ Chapitre XI. Des certificats.
Qo. Les certificats à Tappui de demandes de libération provisoire ou définitive du service sont délivrés par le collège des bourgmestre et échevins. — Voy. art, 26, 27, 28, 29, 31 et mod. n- 13 d 26 (1).
Le collège ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.
(1) Annexé! anx Arr. roy. des 25 oct, 1873, 26.iept. 1888 et 10 ^uf7. 1886.
Eq cas de parité de voix, la décision est remise à une séance ultérieure/ flxée à brei délai, et à laquelle sera convoqué, au besoin, le conseiller le premier en rang d'ancienneté.
Si, par une cause quelconque, les voix se répartissent une deuxième fois en nombres égaux, celle du président est prépondérante. — Voy. Loi communale, art, 89 supra p. 555.
Il doit être statué sur toute demande ; les votes sont mentionnés dans les décisions ; en cas de reAis du certificat, acte -en est donné à Tintéressé. — Voy. art. 16, 23, 27, 28 (1).
Dans les cantons de milice qui comprennent plus d'une commune, toutes décisions des collèges des bourgmestres et échevins concernant des demandes fondées sur fttat de fortune des familles, sont soumises à Tavis consultatif d'une <!ommission composée d'un délégué de chaque commune, <îhoisi par le collège des bourgmestre et échevins, soit dans son sein, soit parmi les membres du conseil communal. — Voy. art, 16, 23, 27, 28.
La commission est convoquée dans une localité du canton par le commissaire d'arrondissement, qui la préside et y a voix délibérative. Eu cas d'empêchement de ce fonctionnaire, «n suppléant est désigné par le gouverneur. -^ Voy. art. 5, 17, 35, 48.
La commission siège à huis clos. Quel q^ue soit le nombre des membres présents, elle émet son avis ; la répartition des voix y est consignée. — Voy. mod, n« 13 (1).
91. Dans tous les cantons, les demandes de certificats motivées sur l'état de fortune de la famille doivent être adressées, verbalement ou par écrit, soit au commissaire d'arrondissement, le jour du tirage au sort, immédiatement après cette opération, soit à l'administration communale, dans les dix jours. Il est donné acte de sa déclaration à l'intéressé. — Voy. art, 16 et mod. n^ 10 et 12 (1).
Passé ce délai, les demandes ne pourront plus être admises, à moins qu'elles ne soient fondées sur des faits postérieurs à son expiration. Dans ce cas, le collège des bourg mestre et échevins délivre, s'il v a lieu, le certificat en précisant l'événement qui le justifie Si le canton est composé de plus d'une commune, l'avis consultatif de la commission
(1) Annexé à Vkn, roj, du 26 oet. 1873t
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des dé]égiiés est remplacé par un rapport écrit du commissaire d'arrondissement. — Voy. art, 90.
Dans les circonstances exceptionnelles» le conseil de milice et la Cour d'appel peuvent respectivement relever un réclament de la déchéance encourue, en énonçant les moti& de leur décision. - Voy. art, 40, 41, 50, 56.