La durée des rengagements est de deux ans au moins
7. Les milioiens et les ren. plaçants sont admis A contracter un engagement rolontaire pour leurs corps respectifs.
Ceux qui appartiennent A IMofiinterle sont aotoitsés, sur la proposition de leurs chefs de corps A s'engager pour d'autres armes.
Ceux qui n'appartiennent pas A l'inlhnterie ne peuyent s'engager que pour leur corps respectifs ou pour des corps de leur arme.
Tout eoffagement entraînant un changement de corps est soumis A l'homolog»' tlon du ministre de la guerre.
8. La durée des engagements contractés par des mQIeleaB ou des remplaçants est : de trois ans au moins pour l'infanterie de ligne, les chasseurs A pied et le bataillon d'administration; de quatre ans au moins pour les carabfaiien et lee grenadiers ; de six ans au moins pour les autres armes.
9. A l'expiration du terme de leur engagements, les mUleiens et lee remplaçants reprennent leur position de miliciens ou de remplaçants.
10. Un Tolontaire n'est admis qu'après avoir été Tisité et trouvé apte au serrfce militaire par un officier de santé de rarmée. Le procès verbal de la visité reste annexé a l'acte d'engagement.
11. La durée de l'engagement est indiquée daaa l'acte mdme, en tontes lettres et en chiffres.
L'acte d'engagement et les lois militaires sont lus aux contnctante avant la signature, et mention en est faite au bas de l'acte.
12. Le chef de corps qui aura négligé d'observer les presoriptSons des artidea I, 8, 10 et 11 est tenu de supporter les frais occasionnés A rEta;t si le volontaire est réclamé par une autorité compétente, et l'engagement est annulé.
16. Il est permis aux chefs de corps d'enrôler, en qualité de caporsox ou de brigadiers, des Jeunes gens Agés de seise ans au moins, qui ont de l'Inatruetton et sont aptes A devenir sous-offlcters.
2) ArrA€4 rcyytti du 99 décembre f 889« ^rf l**. Les Jeunes gens qui ont participé an tirsge an sort de la milice sont admis A d'engager pour un terme réduit A cinq ans, aux conditions déterminées par l'Arrêtée du 16 Jifinvier 1677.
Annexe IV. Engagements volontaires avec prime
1) Arrêté royal da SO novembrci 18TO. Art. 1-. Un comell nomnié par Noas administre la cainse de remplacement par le département de U g^nerre, conformément aux dispositions saivnntes :
2. Les somraefi provenant du remplacement par le département de la guerre sont TerHéos a la caisse des receveurs de l'enregistrement.
3. Ces recouvrements -ont renseignés parmi les recettes pour compte de la Trésorerie, afin d'ôtre centrali!<és dans les écritures du département des finances; ils sont rais par le ministre des finances à la disposition de la caisse de remplacement, sar la demande dn ministre de la gaerre.
4. La comptabilité de la caisse est établie au ministère de la guerre, soos la sor- ▼eillance du ministre.
Il est tena :
a. Un état permanent des volontaires avec prime ayant des droits érentoels à la pension ;
b. Un registre où chaqae volontaire arec primo a son compte courant établi par doit et avoir ;
e. Un compte général avec chaque corps i
d. Un compt/ spécial dos fouds de la caisse qui permette d'en apprécier, en tout t^mps, la situation.
6. Le directeur général de la Trésorerie ouvre un compte courant à la caisse.
Tous les trois mois il transmet an ministre de la gaerre un extrait de ce compte.
L'état trimestriel de situation est remis au 'ionseil, qii le vérifie et fait, s'il y a lien, des observations.
6. Le ministre de la guerre statue sur les placements qui lui sont proposés par le conseil de la caisse; ils sont faits, au nom de la caisse et par l'intermédiaire du ministre des finances, on rentes sur l'Etat. Tonte inscription nominative de rente porte l'ani.otation suivante :
a La présente inscription ne pont ôtrd transférée qu'au vu d'un avis du conseil » de la caisse de remplacement par le département ae la guerre. >
7. Les intérêts des capitaux inscrits au nom de la caisse lui sont portée en compte par l'administration de la Trésorerie.
8. Le compte et le bilan de la caisse sont dressés chaque année, par le conseil ot arrôlés par le ministre de la guerre. Toutefois le conseil arrête le compte général tous les trois mois.
9 abrogé et remplacé par la dispoiiiion de Varréié du 1 octobre 1879 ei-aprèe.
10. A fa demande du ministre de la guerre, le ministre des finances délivre des mandats an profit :
a. Des coni»eils d'administration pour le remboursement des avances dont U est parlé à l'article 0 ;
b. Des officiers de milice, pour les indemnités qui leur sont allouées ;
c. Des parties versantes, en cas de remboursement dn prix de remplacement. Le montant de ces mandats est porté, par le directeur générai de la Trésorerie,
au débet de la caisse.
IjOs mandats acquittés sont renvoyés au département de la guerre.
11. Lap<>nsion annuelle et visgère de fr. 200, due aux volontaires avec prime qui ont accompli deux termes libérant des miliciens, leur est accordée par arrêté royal rendu sur le rapport du ministre de la guerre et d'après l'avis du conseil de la caisse.
Le volontaire pensionné indique à son chef vie corps le chef-lieu d'arrondissement où il désire toucher sa pension, et celui-ci eu informel e département.
894 FORCE PUBLIQUE, CONST*., ART. Il8 A 124.
81 le pensionné chMge de ré«îdenee, il doit en donner eannalsnneo mu d«prt*«-
"*îa* Lee^pensfona sont payées p»r l'intermédiaire de l'adminlatraUon de UTré*
'^^Le'îitement a lieu sur des éUts collectifs dressés au m'nlstère de la guerre. Ce» éUts sont transmis aux agents du Trésor ptr Tadm-nistration de la Trésorerie, qui leur ottvre les crédits nécesssaires. . ^ „ , a.. a
18 Les pensions prennent cour* h dater du 1" du moi» suivant rexplratlon du dernier terme d'engagement. Klles sont ocquittôes inieuralement pour ti>at naofs commencé Ellessont payées par triioestre. sur la pro.luction eu certificat de ne délivré Dar le bourgmestre du lieu du domicile du pensionné. , ^ .., ,
14 IndéDendammcnt des attributions spéciales résulunt du p-éscnt arrôU. le conseil émet son avis sur toutes les affaires relatives a l-dminislratiOQ de U caisw qui lui sont soumises par le ministre de la guerre. Il lui fait teiles propositions Qu'il juge utiles aux intérêts de la caisse. ..^ VI
18 Lorso-ie le nombre d- demandes do remplacement est trop considérable pour Qoe le département de ta guerre puisse satsfarea toutes . le même couseï! procàe à un tirage au sort pour établir l'ordre de priorité des remplacomenw a effectuer.
2) Arrêté royal du 4 octobre 1878. AH. 1'. Pour être admis
TTpJîlunîriîIcœ"^^^^ a une elssse antérieure et ne pas av«r
trente ans révolus au 31 décembre d- l'année précé lente; s* Rtre affranchi de tout service ; ^ , ^ i«
3- AvSr la taille exigée des miliciens et ôtrî reconnu apte au service de rarme
P^4^^ Wut';^"?îftXtd^1•S^^^^ des commune, que nntére«é jojaii
habitées depuis le I" janvier de l'année précédente. constaUnt : a. qu'il est de boone ?feetdebonne^mœu« 6. qu'.l e.t célibataire ou veuf sans ^^J^^\\^- V^^ P^^ rlenremont au l" jmvler de l'année précé leute i n'a pas en de résidence établie àl'étîTnfferîV. qu'il n'a été condamné ni en Belgique ni a l'étranger, au. lerapn- Bonnement de de2x ans au moins, ou a u-.e peine moindre du chef de vol. d'e«roauarie d'abus de confiance ou d'attentat aux mœurs. ^
^ fi. Produire un certificat constatant qu'il est libre sous le rapport do la imliee.
l'il a fklt partie de l'armée, l'intére.sé d->it produire, en outre, un <^srtilicat de bonne conduite, s gne par le chef du corps auquel .1 a appartenu. ainBi qu^uM attestation portant qu'il p^^^ ô re admis a reprendre do service.
15 rnlneur dïge doit du consentement de son père, ou de sa mère veuîe^ou. s'il est orphelin, de son tuteur autorisé par délibération du conseil de famille (l). dispositions de l'article précédent :
I «- hnmmM oui ont fait partie de l'armée sont admis comme voloirtalres avec prime S'il^n-Sntp^^^^^ six ans révolus su 31 décembi» précédent;
'^ rïs mmtîires qui s'engagent pour compléter le terme de volonUlres avec prime dé^us de îeurs ^droits, peuvent être admis jusqu'à l'âge de quarante ane rtvolua
•ïa prStolS'p 'ôîe^^ mentionnées aux n- é- et 6- n'est pas exigée des «ili-
n\ Vn outre de ces pièces. l'Intéressé doit, aux termes des instructions dn déiVtement de la guerre, Pr»dl?»f«,«? A^Mî'*'**'**"* *^°*** * condamnaHoni qtfU
pour^raît avor/êncotirués' ou un état négatif.
UAfMiéeeiiBBentûongédléBpnldeeettz dontletenne de Mrviee doit prochAiii«> ment expirer et qui sont proposés par lears ehefs do corps pour l'engagement arec pviiaew
8. Les engagements arec prime ne sont reçus que pour l'armée de ligne et le l)at»iUon d'administration.
Les mosiciens-gagistes et les oarriers de régiment, à l'exception des armuriers et des maréchaux-ferrants, ne peuvent être adroio comme volontaires avec prime.
4L Les TolonUlres avec prime s'engagent poar un terme de milice, qui prend cours à dater du 1" octobre da l'anuée de leur engagement.
Lear compte a la masse d'habillement et de réparations du corps ne sera apuré qu'A Texpiration des deux années qui suivront leur libération, et durant lesquelles m resteront soamis aux obligations imposées aux miliciens de le 0* et de la 10*
6. Les Tolontatres arec prime qui se sont ron lus recommandablcs par leur conduite et leur manière de servir, peuvent ôlre envojé* en C)ngé illimité lorsqu'ils oot passé au service actif le temps ci-aprôs déterminé :
Trois ans, s'ils uppartiennent h l'infAOterie de ligne, aux chasseurs a pied, au train» au bataillon d'administration ;
Quatre ans, s'ils appartiennent aux antres corps.
6. Les volontaires avec prime sortant de l'armée sont assignés aux corps dans lesquels ils ont précédemment servi.
S'ils désirent servir dans d'autres corps, ils feront l'objet de propositions spéciales * eosmettre au ministre de la gnerre.
7. Les volontaires pris dans la vie c vile sont assignés an corps de leur choix.
8. Les volontaires avec prime sortant de l'armée conservent leurs droits acquis, levrt grades et lears chevrons d'ancienneté.
A l'expiration de leur terme de service, les volontaires avec prime qni auront été promus anx grades de soos-offlcier, de caporal ou de brigadier, et qui se seront rendus recommandables, seront, a mérite égal, admis aux emplois civils de préfév reoce à tout compétiteur ne pouvant faire valoir des services publics antérieurs, on ayant obtenu sa libération da service militaire avant l'expiration de son premier terme d'engagement.
0. Le volontaire avec prime déchu de ses droits en conformité de l'articld 75'" de la loi du 18 septembre 1873, reste néanmoins tenu d'aehover le terme de son engagement.
10. Avant de contracter leur engagement, les volontaires avec prime reçoivent leetora des lois militaires et signent la déclaration de cette lecture.
11. Les engagements sont soumis a l'homologation du ministre de la guerre. En attendant sa décision, les militaires en activité qui les ont contractés et dont le teme est expiré, sont gardés sous les armes; ceux qni sont pris dans la vie uivile et les anciens militaires qui se trouvent dans leurs foyers, sont dirigés, munis d'ane fealUe de route, sur les dépôts des corps pour lesquels ils se sont engagés.
Ils ont droit a la solde de route et aux réquisitoires pour le transport a prix réduit par le ehrmin de fer.
il. Le ministre de la guerre établit provisoirement dans les arrondissements adodaistratifs où la chose est nécessaire, des officiers de milice autorisés à recevoir des engagements avec prime.
15 et 14. {Abrogée par C arrêté royal dm Y" oet. 1870 ei-aprèê,
16 fies articles 1 a 20 inclusivement de l'arrêté royal du 10 novembre 1S70, n" 1003. sont abi ogés .
K. Chaque année, aussitôt que la position des miliciens qui auront efToctuéle versement exigé par l'article 61< de la loi du 18 septembre 1873, sera fixée, une
894s FORCE PUBLIQUE, C0N9T., ART. 118 A 124.
commisiioQ Domméo par Noas, procédera publiqaennent aa tirage au sort éUblUsant Tordre de priorité des remplacements.
L'arrôté royal nommant cette commission indiqaera la date de ce tirage et sera inséré au Afonileur.
3) Arrêté royal da §<>>' octobre 1810. AHl*\ L'article 9 de l'arrêté royal du 90 novembre lo70, n* 1930, est abrogé et remplacé par la diapositiOD snivante :
Art 9. Les sommes à payer aax volontaires avec prime et lenr hante-pafe sont avancées poar la caisse par le conseil d'administration des corps. 8. Les articles 13 et 14 de l'arrôté royal da 4 octobre 1873, u* 3160, sont abrogés.
4) Arrêté roy^l da !«>* mars iSSl. — Recrutetncnt des volontaires.— Gratifications. Art. l". Des gratifications dont létaux sera fixé par le mln'stre de la guerre, pourront être accordées aox personnea offrant les garanties d'honorabilité désirables, qui auront facilité le recrutement des volontaires avec prime. La liste do ces personnes sera arrêtée par notre Qiinlstre de la guerre, après avoir pris l'avis d«s officiers de milice.
2. Ces gratifications seront payées par la ca'sse de remplacement.
Les sommes a payer de ce chef seront avancées pour la caisse par le conseil d'administration des corps.
Annexe V. Engagement volontaire des pupilles de l'armée.
Arrêté royal du M S novembre 1881. aH. 1*'. L'école des enf^nU da troupe (pupilles de l'armée, Ar. roy. 14 tepf. 1883} est considérée comme un corps de l'armée.
3. Le jeune homme admis À cette école est tenu de souscrire doux engagemeuts avec le consentement de son père ou de sa mère veuve, ou, s'il est orphelin, de son tuteur autorisé a cet effet par délibération du conseil de famille, savoir :
Le premier, qui le lie jusqu'à sa quatorz ème année accomplie.
Le second, qui le range déOnitivement, à partir de l'&ge précité, parmi les volontaires de l'armée.
Ce dernier engagement sera contracté en vertu des dispositions de Notre arrêté du 15 janvier 1877, n* 45£7, et soumettra aux lois et règlements militaires l'enfant de troupe qui l'aura souscrit.
ilinnexe VI, Rappel des miliciens.
Arrêté royal da 1 août 1817 prescrivant les tnesures nécessaires pour assurer le rappel des miliciens et la prompte rnobilisation de Varmée, Cet arrêté, dont l'insertion i« «x-
têitio dépasse notre cadre, règle en détail souâ quatre titres différents, les points suivants : I. Autorités chargées de préparer et de diriger les opérations da rappel des miliciens (gendarmerie). — II. Tenue des listes et registres. Mutations et changements do résidence. — III. Bévues annuelles. — IV. Rappels.
— Un Arrélé royal da S4 mars i880 règle encore les
mesures à prendre pour assurei\ en cas de guerre ou lorsque le territoire est menacé le prompt rappel à V activité des classes congédiées.