‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 526 sur 578 · II. Rkmunrration dks miliciens · texte numérisé non relu

II. Rkmunrration dks miliciens

1) Loi da 5 mvril J8V5 relative à la rcmiumhraUon des miliciens. Art. %^^. Le service personnel comme milicien donne lieu à une indemnité imraéduite conformément aux dispositions de la présente loi.

». Pendant la durée du service actif normal et effectif, il sera payé aux père et môre du milicien présent sous les armes, ou au survivant, une Indemnité cle 10 francs par mois ; à défaut du père et de la mère, l'indemnité sera payée aux ascendants ou au survivant. Si le milicien est marié, rindemnité sera payée à la femme.

Si le milicien a péri dans raccomplissement d'un service commandé, Tindeninité continuera d'être payée pendant toute la durée (jne devait avoir son service actif normal.

s. La même indemnité est allouée au milicien orphelin de père et mère qui n'a pas d ascendants, à celui dont les parents sont inconnus ou condamnés pour crime et à celui qui a été abandonné par ses parents.

Elle sera versée à la caisse générale d'épargne et portée à un livret en son nom.

Salifies exceptions qui seront autorisées par le gouvernement, les sommes portées à ces livrets ne pourront être retirées que cinq ans après l'expiration du service actif normal Jusqu'à cette époque elles seront incessibles et insaisissables.

4. L'indemnité se calcule par mois complots. Les fractions sont réunies pour établir ce calcul. La dernière fraction est négligée.

5. L'indemnité nest pas allouée si les parents du milicien, le survivant ou lui-môme payent plus de 50 francs de contributions directes au profit de l'Etat.

Elle n'est pas due : 1° A raison des services :

A. Des miliciens rappelés en temps de mobilisation de l'armée ou en temps de guerre ;

B. Des volontaires compris numériquement dans le contingent. — {Art, 5 de la loi de milice).

C. Des réfractaires et des retardataires dont les causes d'empêchement ne sont pas jugées valables. — (Art. 97 de la même loi); 35

2^ A. k raison du temps pendant lequel le milicien est en congé, illégalement absent, subit une condamnation à l'emprisonnement ou est incorporé dans une compagnie de discipline ou de correction ;

B. Dans le cas prévu par le § 2 de Tarticle 95 de la loi de milice.

e. Dans les cas prévus par Tarticle 2, l'indemnité cesse si le milicien déserte.

Dans les cas prévus par Tarticle 3, si le milicien est condamné pour désertion, il perd ses droits aux sommes déposées en son nom. CeF sommes seront acquises à la caisse de remplacement, à moins que cette peine ne lui soit remise s'il reprend son service.

1. Le payement de l'indemnité se fera trimestriellement par les receveurs des contributions directes dans les localités où résident les ayants droit.

Le gouvernement réglera le mode de payement et la comptabilité.

». Les sommes non réclamées avant le 31 octobre de Tannée qui suit la clôture de Texercice auquel se rapportent les services à rémunérer demeureront acquises au trésor. Dispos itions transitoires,

9. La loi du 3 juin 1870 relative à la rémunération deï? miliciens, est abrogée à dater du 1«' octobre 1875.

La présente loi sera mise en vigueur à la même date.

10. Le londs spécial institué en vertu de la loi du 3 juin 1870 sera liquidé au profit des ayants droit.

Les intéressés auront Toption soit de recevoir un livret représentant le solde de leur compte, soit de conserver le droit éventuel à la rente.

En cas d'option pour le premier mode, les sommes portées aux livrets ne pourront être retirées que cinq ans après l'expiration du service actif normal, sauf les exceptions qui seront autorisées par le gouvernement.

Le service du fonds spécial sera transféré à la caisse générale d'épargne et de retraite.

— Voy encore Loi du 14 mai 1880 relative au mode de liquidation de l'indemnité due aux miliciens des classes de 1871

2) Arrêté royal do 81 août 1815 relatif à PexéeuHonde la Loi du 5 avrU 1B75. Ari. 1". L'indemnité de 10 francs ptr mois, à titre de râmanératlon, est due à raison du service personnel des miliciens.

Elle l'est éia^lemeot du chef des services :

1* Des miliciens qui contractent un engrai^ement volontaire, mais seulement pour ie terme de service actif imposé par l'article 65 do la loi du 3 Juin 1870, modifiée par la loi du 18 septembre 1873 ;

2* Do frère qui remplace son frère.

2. L'indemnité n'est acquise que pour la durée du service normal et effectif.

Est considéré comme service normal et effectif, le temps pendant lequel le milicien est présent sous les armes et celui qu'il passe en congé de convalescence, en con^é de faveur n'excédant pas huit jours, ou en traitement à l'hôpital.

3. £n dehors des cas prévus par l'article 6 et par lo \ 1" de l'article 6 de la loi du 5 avril 1875, l'indemnité n'est pas due ou cesse de l'être :

1* 'A raison des services anticipés des miliciens qui devancent Tappel de leur classe ;

2* A raison des services de ceux qui, après le renvoi de leur classe en congé, restent volontairement soas les drapeaux ou de ceux qui sont soumis, par punition, à an terme de service dépassant la durée du service normal.

4. La rémunération cesse pour le temps que le milicien passe en détention on en prison en attendant sa mise en jugement.

Toutefois, elle est payée, par rappel, si le milicien n'est pas mis on jugement on si, étant mis en jugement, il est acqaitté

Le bénéfice du paragraphe précédent n'est applicable, en aucun cas, aux milicens prévenus de désertion.

6. La rémunération se règle trimestriellement et le pajometit en a lieu an moyo' de mandats

Le ministre de la guerre détermlae la forme des relevés et des documents à pi duire à cette fin.

Il arrête, de concert avec le ministre des finances, le certificat à '^^aeiivrei ayants droit par les chefs de corps, ainsi que la déclaration a j^ip apposer pa autorités communales. «i-

Pour l'application de l'article 4 de la loi, le mois serr^-^vcompté sur le pie. trente jours. , ^ *" .^.

6. Le ministre des finances règle le mode de pn- ^ycment de l'indemnité et détei mine les conditions auxquelles ce payement e»-* ^^ subordonné.

7. L'indemnité revenant, d'après l'a'»'" J,e3delalol, au milicien lui-môme, sera versée en son nom à la caisse d'éparlZne

8. Les livrets au nom de chaqr v^uiden sont incessibles et insaisissables.

Les sommes qui y sont por» >'^^g no peuvent être retirées par les miliciens que cinq ans après l'expiration i^OjT] . .ervice normal. , , *

Néanmoins, les milicien, y^^ ont achevé leur quatrième année, et Qjj «en^'i®»* on entreprennent un cor Vr^^^^^^ent être aârais â recevoir la restitution partielle ou totale des »orn:iljr tngcrites a leurs livrets. .^^ ..^

Ils doivent, a cet ?ffca|f "^^liJJÎer au département des finances une requête motivée H appuyé, d'un certigiiT ^ J'^'b^irgmestre de leur résidence, constatant qu'ils sontde bonnes mœurs et q«^A"oarvoient honorablement a leur existence par leur travail.

\UBHubTentiodrf^^^'\llZ^^^ pour le service de la rémunération

"£t.^Si;^?a5^?m

a'uie^aTnSÎfînwl^^'^^^^^^^^^^ ^"""^"^ ^' .ppwtionnent

iTarri>£^.iiçj|;";,«-^^^^,.;.

(GonsUluilon, art. 118, 119 et Itt^U

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

L. 16 Juin 1836 (avancement) p. 903. L. 2 B?r. 1873 faerTitades mlli^) p. 014.

L. 16 Jaln 1836 (position) p. 906. L. 2S jain 1873 (casernoment) p. 913.

L. 16 Juin 1636 (porte des gnde») p. 908. L. 16 août 1873 (organls. armée) p. 897. L. 18 mars 1838 (école miïit.) p. 909. A. r. 18 od. 1874 (divia. terriloire) p. K97. L. 24 mai 1838 (ponslone) p. 768. A. r. 3 févr. ]876 (cons. perfect.) p. 90**.

L. U déc. 1846 (famille royale) p. 905. A. r. 17 mars ib76 (écolede ^nerre) p. 90S. L. 24 févr. 1847 (saisies) p. 742. L. 27 mai 1876 (armes de gaerre) p. 916.

L. 8 juin 1863 (avanc. armes 8péc.)p. 905. L. 16 févr 1878 (lits milit.) p. 913. L. 12 avril 1^62 (loflrem. milit.) p. 913. L. 6 avr. 1878 (organ. armée) p. 900. L. 6 avril \R6S (organis. armée) p. 900. A. r. 20 janv. 18S1 (organ. mimai.) p. 912. 1^. 28 mars 1 870 (sorvitud. milit.) p. 914. L. 27 mars 18S2 (cadres serv. aanté) p. 899. L. 8 juin 1870 (milice) p. 911. A. r. 11 avr. 1882 (organis. intér.) p. 887.

Arr. r. 10 avril 1871 (école milit.) p. 909. A. r. 18 sept. 1882 (traitements) p. 908. L. 25 mars 1872 (Académ. milit.) p. 903. A. r. 15 juin 1886 i districts milit.) p. 903. L. 21 mai 1872 (logem. milit. p. 913. A. r. 2 mars 1886 (éUt>m^or). p. 901.

L. 1*' oct. 1872 (lits milit.) p. 913. L. 23 mars 1886 (cair. offi. aabaJt.) p. 899.

Voj/9g encore Ui nombreuse» diaj>otition» cUéêê. eoneemant :

Las RtQuisiTioira dk0 autobxtéb civilbs p. 914.

la Justice militaire p. 912. l'enseii^nement militaire p. 903, 911.

les pcniions militaires p. 909. la discipMne militaire p. 912.

les saisies arrêts p. 909. l'adrainistration militaire p. 912.

les décorations miliuires p. 908. les établissements militairea p. 914. le service de santé p. 907.

le service du culte p. 913.

§ l«r Division du territoire.

1) Au point de vue du commandement : Arrêté royal du 18 octobre 1874.

2) Au point de vue de Tadministration : Ai^èté royal du 11 avril 1882.

3) Au point de vue de la justice (conseils de guerre). Yoy. supra p. -155.

4) Division du territoire en districts et cantons militaires. Arrêté roi/at du Ibjuîn 1885.

§ 2. Orgams.\tion de l* armée.

l) i.oi du io Aoùt ists, art. i«r. L'étM^msôof général de ranu6o et les états-mfviors particulie»*'-' «^in^inimies cadre"

d'officiers de troupes des diverses armes sont divisés en deux sections, savoir : la section d'activité et la section de réserve. 2 (f). La section d'activité se compose, sur le pied de paix, du nombre d'ofïiciers déterminé ci-après, savoir :

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