EXTRADITION
da capitaine, prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine. Même Code, art. 31-40. Loi du 21 août 1879 (Livre II du Code de commerce). Art. 26, 27 et 38.
Obihrs st DflLXTi HA-Bifiifiis. Non Tiflds par Liohtensteln, Lazomboarff, Snitse. PrâriM par les antres traités mais avec variantes multiples a contrôler par les textes.
30<> Pour recôlement des objets obtenus à Taide d'un des crimes ou délits prévus par la présente loi ; Code pénal, art.
Prém par les traités sauf Brésil, Lfehtenstein, Monaco. (Voy. cependant pour Monaco l'art. 18 da Code d'Inst. cr. du 31 déc. 1873 en Tignenr dans la principaaté).
Est comprise dans les qualidcations précédentes, la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu des lois pénales ; Code pénal, art. 51 53.
Non Tisé par Lichtenstein. •<- Angleterre, BrésU, mentionnent senlement la tentatiTe d'homicide.— Saôde vise les tcntatlTes d'assassinat, empoisonnement, Inflsntielde et Tiol, mais exclut la tentative de meurtre.
». Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du royaume. — Loi du 17 avril 1878 supra p. 967.
Non visé par àngleterre et Etats-Unis.
8. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la
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résidence de l*étranfi^er en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé.
Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution de l'un des actes ci -dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.
L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.
Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.
Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront envoyées avec l'avis motivé, au ministre de la justice.
4. L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d un des actes de procédure mentionnes en l'article précédent lorsqu'elle aura été requise au profit d'un Etat étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 de la loi du l»' octobre 1833 et l'article 7 de la présente loi.
Voy. Traltéi Allemftirne (art. II), Autriche (art 12), Danemarek (art. 13), Espagne (art, 16), France fart. 16)^ Italie (art. 13), Lazemboarfr (art. 11), Pays-Bas (art. 15), Roamanie (art. 14), Serbie (art. 13), Saède (art. 11), Baisse (art. 1%).
B. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés a l'article 1«', sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du Heu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.
Arrostatioa obUi^toIre quand elle est demandée par la TOle diplomatiqaa j tàenU tatire dans les antres cas. — Spédalités concernant l'arrestailon proTisolre ; Angleterre (art 4 dn traité). Pays-Bas (art. 10), Portnèral (art. S), Etau-Unls (Acte da congrès da 12 août 1848).
Toutefois dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de Quinze Jours, k dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande du gouvernement d*ttn pays
limitrophe, et dans le délai de trois semaines, lorsau'il s'agira d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par Tautorité étrangère compétente.
Angleterre : délai de 14 joars.
Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe.
Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil. — Loi du 20 avril 1874, supra p. 23.
La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.
a. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés au Afomï^ur; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.
9. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique. — Prescription de Vaction ; Lot du 17 avril 1878, art, 21, 22, 24, 26. — Prescription de la peine : Code pénal, art. 91, 92, 95 96.
8. Les articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836 sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges à l'étranger sont applicables aux infï*actions prévues par l'article 1« de la présente loi. — Voy. Loi du 17 avril 1878, art. 8, 12 et 13, supra p. 968 s.
0. Ils sont également applicables aux infractions en matière forestière, rurale et de pêche. — Voy. Loi du 17 avril 1878, art, 9, supra p. 968 s.
flo. L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire
dÔ2 RÉOtUtâ DfîS ÉTRANGfiRB, CÔNST., ART. t2d.
da royaume l'une des infractions prévues par l'art. 1« de la loi du 30 décembre 1836 et par les art. l»' et 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et ouni conformément aux lois du royaume, dans les limites aéterminées par ladite loi du 30 décembre 1836. — Art, 8 ss^ Loi du 17 cofril
La réciprocité est établie arec la Grand-Doché de Lnzamboarg (Cour- ntioa di* 15-19 airril 1882) { arec l'Allemagne (id. da 29 avril 1886} et avec la France (id. do 28 avril 1886).
fi. Les commissions rogatoires émanées fie rautoritô corn-
Sétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite omiciliaire, soit la saisie du corps du délit on de pièces à conviction ne pourront être exécutées en Belgique que pour l'un des faits énumérés à l'article 1«' de la présente loi. — Loi du \%juin 1869, art, 138 et 139 supra p. 399. Voy, encore Code proc. civ, art. 266 et 1035 ; Code de commerce, art 23 ; Code d'InsL crim. art. 53. 83, 84, 90, 237, 511, 514, 516.
Hors le cas prévu par l'article 5, elles seront préalablement rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées.
La chambre du conseil décidera également s'il y a lieu on non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement requérant.
Elle ordonnera la restitution des papiers on autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au pi^évenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.
i«. La loi du 5 avril 1868, celle du 1« juin 1870, ainsi que les dispositions de la loi du l*' octobre 1833, à rexception de Tarticle 6, sont abrogées.
§ 2. (Devenu sans objet).