DlVISIOi\ DU TERRITOIRE
(ConAtltotion, A.rt. UU
!• Division légale en eoniniune«« L*énumération «les communes belges se trouYe dans le tableau annexé à la I^i du 26 mai 1882 (1). — Subdivision des communes en ville» ''t communes rurales : arrêté du 30 mai 1825. sans importance l>ratique aujourd'hui. Une application isolée de l'ancienne «li^tinction persista dans la Loi du l'' février 1844 sur la police le la voierie urbaine.
II. Division légale en arrondissements admlnlstraiirs. Loi du 31 mars 1874 remplaçant l'art. 132 de la Loi provinciale du 30 avril 1832 (2).
III. Divisions légales au point de vue Judiciaire* Ressorts de Cour d'appel, arrondissements judiciaires et cantons de justice de paix : Const. art. 104 et Loi «lu 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire (3).
rV.Dlvislon l^ale au point de vue de la milice. Cantons de milice : art. 17 de la Loi du 3 juin 1870 (4), et Arrêté royal du 25 octobre 1870.
V. Divisions légales «lU point de vue électoral. Les arrondissements administratifs servent de circonscription aux élections générales : le tableau de répartition des représentants et sénateurs par arrondissements se trouve «lans la Loi du 9 mai 1882 (5).— Les cantons de justice de paix
(l^ BAppdée aa Titre 111, chap. IV, soan l'nrt. 10 de la Loi eommanale. Le ta- 'Ina luÇtréme ne peut, à cause de son étendue, être ici reproduit. V InÈétée su Titre III. chap. IV sons l'art. 132 Loi provinciale. (31 loa«rée ao Titr« III. chap. III.
4» lofénée aa Titre V. . . . , ^
(5t Iraérée aa Titre III comme annexe aux Lots électorale! coordonnées.
CON-VilTlTlON, Ali T. 1.
servent de circonscription aux élections provinciales ; le tableau de répartition des conseillers provinciaux par cantons se trouve dans la Loi du 3 mai 1882 (1). — Les communes servent de circonscription aux élections communales : le tableau de classiâcation des communes au point de vue du nombre de conseillers et d'échevins se trouve annexé à la Loi du 26 mai 1882 précitée.
f/^VI* Xableau comparé des arrondlssemeaCs Judiciaires et des arrondissements électoraux, ou administrât! fb«