L-i da 2a wptembre 1S35 ip. lOj. Loi du l' jatn l^i (p
'^) I da 27 septembre 1836 (p. 9« lO, ] 1). Loi du 1" >rril 1 d79 (p. 13). U: da 4 JaiD )838 (p. 11). Loi du 6 aoftt 1S81 (p. 14 et 15).
Arrad roral 28 août 1839 ( p. 12. en note). Loi do 7 août 18Sl (p. 17). Loi da 15 août 1881 ^p. S).
LÉGISLATION COORDONNÉE : § 1. SOURCES de l'indi-
OENAT d'après LA LOI CIVILE ORDINAIRE : I. LA FILIATION. Code «îvîl (1) art lO. Tout enfant né
♦Vun belge en pays étranger est belge.
Tout enfant né en paj's étranger d'un belge qui aurait :«erda la qualité de Belge, pourra toujours recouvrer cette •jualité en remplissant les formalités prescrites par Tart. 9
i-dessoas).
■I. LA NAISSANCE SUR LE SOL BELGE : t) Cod« civil
»rt. •. Tout individu né en Belgique, d'un étranger pourra, •ians l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la -ualiié de Belge, pourvu que, dans le cas où il résiderait en i-eiffiqae, il déclare que son intention est d'y flxer son do- :nicile et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, 1- &sse sa soumission de tixer en Belgique son domicile, et
(1) L«« mot» France et fninçils da Code ciril sont remplacés dans notre texte pv Ici nota Belgique et Mge.