‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 84 sur 578 · DÉTENTION EN VERTU DE LA PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

DÉTENTION EN VERTU DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Code oivil art. 89S. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de correction suivants.

8*16. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.

«11. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou 1 émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir

SÉQUESTRATIOX DES ALIÉNÉS. 35

cooléré avec le procureur impérial, délivrera Tordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

1) I«4»l eooiniiiiiale da SO oiars flSSO ari. •& (vovez infra

au Titre III cb. IV).

2) Eiois des §8 juin flSSO «i Sfl dée«iDbre flSVS eomfctoéee (1). CHAPITRE PREMIER. •— DES ÉTABLISSEMENTS D'a- LIÉNÉS.

Art. €«. Nul ne peut ouvrir ni diriger un établissement destiné aux aliénés, sans une autorisation du gouvernement.

La même autorisation est nécessaire pour le maintien des établissements actuellement existants.

s. Est considérée comme établissement d'aliénés toute maison où Taliéné est traité, même seul, par une personne qui n*a avec lui aucun lien de parenté ou d'alliance ou qui n'a pas la qualité de tuteur, de curateur ou d'administrateur provisoire.

8. Le gouvernement n'accordera l'autorisation demandée qu'autant qu'il reconnaisse qu'il est satisfait aux conditions suivantes :

1<> Situation et locaux salubres, bien aérés, d'une étendue suffisante et d'une distribution convenable ;

2<> Séparation des sexes et classement des aliénés de chaque sexe d après les exigences de leur maladie et la nature aes soins dont ils doivent être l'objet;

^ Organisation d'un service médical et sanitaire et régime intérieur approprié aux besoins et à l'état des malades ;

4*> Nomination par le gouvernement au personnel des médecins, sur la proposition des chefs ou directeurs des établissements^ la déput^xtion permanente entendue ; le gouvernement peut en tout temps ordonner la modificatien ou le remplacement de ce personnel en cas de négligence grave ou d'omission des devoirs imposés aux médecins par la présente loi.

Il) Texte réimprimé conformément à VarréU rojfol du UjanoUr 1874. Les modlfiaiioBS introdaites par la loi da » décembre 1873 sont imprimées en carMtère» taliquee.

Il fixe le montant de leur traitement à la charge des établissements^ et en régie le mode de payement ;

5® Cautionnement à fournir par les propriétaires des établissements ; ce cautiounement, dont te taux sera fixé par le gouvernement, sur Vavis de la députaiion permanente, servira de garantie au remboursement des frais ordonnés d'once en cas de négligence ou de retard dans Vexécution des améliorations qui seront reconnues nécessaires^ et pour couvrir les dépenses à faire en suite de la fermeture d'un établissement. Néanmoins cette disposition ne sera pas applicables aux établissements tentes par des administrations publiques.

Ces conditions feront Tobjet d'un rôfflement général et or-

Î panique, approuvé par un arrêté royal, qui déterminera égaement les obligations auxquelles seront soumis les chefs oa directeurs des établissements et les cas où les autorisations pourront être rétirées (1).

Ce règlement astreindra les fondateurs ou propriétaires actuels d'établissements à soumettre à l'approbation du gouvernement les plans des établissements a créer et ceux de toutes les modincations à introduire dans les établissementfi existants.

4. Les établissements existants ou ceux qui pourront être fondés à l'avenir, qui ne satisferont pas aux conditions voulues et dont les chefs ou directeurs refuseront ou seront dans l'impossibilité de les remplir, seront fermés, la députation permanente entendue et après enquête. Les aliénés qui s'y trouveront seront envoyés dans un établissement autorisa, au choix des personnes ou des autorités q^ui auront requis leur placement dans l'établissement supprimé et aux ft'ais de qui de droit.

R. Le gouvernement pourvoira d'office à V administration de rétablissement fermé Jusqu'à la sortie de tous les aliénés.

e. L'organisation de la colonie de Gheel et d'autres semblables, qui pourront exister ou se former dans la suite, et le régime des aliénés qui y seront envoyés, feront l'objet d'un règlement spécial, approuvé par arrêté royal, qui prescrira,

(1) Ce règlement a été approuvé par aiTdté royal do 1" juin 1874.

entre autres, le mode de placement et de surveillance et Torganisation du service médical.

li gouvernement régie le régime intérieur des établisse' tnents qu'il administre, ou qu'il pourra ériger lorsqu'il en aura reconnu la nécessité.

CHAPITRE n. — DU PLACEMENT DES ALIÉNÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET DE LEUR SORTIE.

Section I". — De l'admission dans les établissements d'aliénés.

t. Le chef d'un établissement ne pourra recevoir aucune personne atteinte d'aliénation mentale que :

l* Sur une demande écrite d'admission du^uteur d'un interdit, accompagnée de la délibération du conseil de famille^ prise en eœéCfjUion de V article 510 du code civil :

2* Sur une demande d'admission de Tautorité locale du domicile de secours d'un aliéné indigent;

3* En vertu d'un arrêté de coUocation pris par l'autorité locale compétente par application de l'article 95 de la loi oommonale.

Toutefois la collocation provisoire pourra, en cas d'urgence, être requise par le bourgm^estre ou par le membre du collège qui le remplace. Le collège, dans ce cas, statuera lors de sa première réunion ou au plus tard dans le délai de six jours j conformément d l'article 5 de la loi communale;

4« En exécution d'un réquisitoire d'un olflcier du ministère public, dans le cas de l'article 12 ci-après ;

5^ Sur une demande d'admission de toute personne intéressée indiquant la nature des relations et, le cas échéant, le decré de parenté ou d'alliance qui existe entre elle et l'aliéné.

Cette demande devra être revêtue du visa du bourgmestre de la commune où l'aliéné se trouvera ;

6» En vertu d'un arrêté de la députation permanente du conseil provincial dans les cas des n°* 2. 3 et 5 précédents.

S'il y a urgence, cet arrêté pourra être porté par le gou- Temeur seul, et il sera soumis à la députation permanente lors de sa première réunion. ^ ^^ .

8. Dans les cas des n*>» 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article précédent, il devra être produit un certificat constatant l'état mental de

la personne à placer et indiquant les particularités de la maladie.

Ce certificat, pour être admis, devra avoir moins de quinze jours de date et être délivré par un médecin non attaché à rétablissement.

Néanmoins, en cas d*urgence, le certificat du médecin ne sera pas exigé au moment de la réception de Taliéné ; mais il devra, dans ce cas, être délivré dans les vingt-quatre heures.

•. Tout individu qui conduira un aliéné dans un établissement sera tenu de faire transcrire, sur le registre mentionné à Tarticle 22, les pièces dont il devra être porteur aux termes des articles 7 et 8.

L*acte de remise, tant de ces pièces que de la personne de Taliéné, sera écrit devant le conducteur et signé tant par lui que par le chef de rétablissement, qui lui en remettra une copie certifiée pour sa décharge.

40. Dans les vingt-quatre heures de Tadmissioud'un aliéné, le chef de rétablissement en donnera avis par écrit :

V Au gouverneur de la province ;

29 Au procureur du roi de Tarrondissement ;

3<> Au luge de paix du canton ;

4® Au bourgmestre de lu commune ;

S"" Au comité de surveillance de rétablissement mentionné à Tarticle 21 ci-après.

Pareil avis sera donné, dans le même délai, au procureur du roi de Tarrondissement du domicile ou de la résidence habituelle do Taliéné, et ce magistrat en informera Tautorité locale, qui en donnera immédiatement connaissance anx

F lus proches parents connus et aux personnes chez lesquelles aliéné avait son habitation, chaque fois que Tordre ou la demande de séquestration sera émané de Tune des autorités ou des personnes mentionnées aux n°« 2, 3, 5 et 6 de l'article 7.

11. Pendant chacun des cinq premiers jours de son admission, Taliéné sera visité par le médecin de rétablissement.

Celui-ci consignera sur un registre à ce destiné, coté et parafé comme il est dit à rarticle 22, ses observations et le jugement qu'il en aura tiré, et en transmettra, le sixième jour, une copie au procureur du roi de Tarrondissement.

Il consignera ultérieurement sur le même registre, au

moins tons les mois, les changements survenus dans l^tat mental de chaque malade.

f •. Le gouvernement désignera un établissement public, ou traitera avec un établissement privé, pour le placement des prévenus, accusés ou condamnés qui seraient reconnus en état d^aliénation mentale.

Ceux-ci y seront transférés sur la réquisition de fofllcier dii ministère public compétent prés la cour ou le tribunal rnisi de la poursuite ou dont émane Varréi ou le jugement.

En cas d^aliénation mentale, les détenus pour dettes et les accusés ou prévenus renvoyés des poursuites seront, sur la réquisition de Vofflci^ du ministère public compétent, colloques dans le même établissement, à moins que les autorités ou les personnes chargées de pourvoir aux frais de V entretien fCen désignent un autre.

Section II. — De la sortie des établissements d'aliénés,

f s. Lorsque le médecin de l'établissement aura déclaré, sur le registre tenu en vertu de l'article 22, que la guérison est operfe ou que la personne colloquée n'est pas atteinte d'aliénation mentale, le chef de rétablissement en donuera immédiatement avis, par écrit, à celui sur la demande duquel l'aliéné a été admis, au tuteur de Vinterdit, ainsi qu'aux personnes et aux autorités qui ont été informées de son admission, aux termes de Tarticle 10.

Cinq jours après renvoi de ces avis, la personne déclarée guérie ou aliénée sera mise en liberté.

•4. Cependant le mineur, l'interdit, ou celui dont Tinterdiction est provoquée ne seront remis qu'à la personne sous Tautorité de laquelle ils sont placés par la loi.

Les prévenus, accusés ou condamnés, et les détenus pour dettes, séquestrés dans les cas du n<> 4 de l'article 7 et de l'article 12, seront mis à la disposition du fonctionnaire qui aura donné l'ordre d'admission.

IK. Avant même que le médecin de l'établissement ait déclaré la guérison, toute personne retenue dans un établissement d'aliénés pourra toujours en être retirée par ceux qai l'y ont placée , saut le cas de minorité ou d'mterdiction, dans lesquels ce droit n'appartiendra, d'après les cir-

constances, qu*au tuteur, au curateur ou à Tadministratear provisoire, sans préjudice du droit du ministère public.

Toutefois, si Taliéné est indigent, il sera agi à son égard d'après le prescrit de l'article 17 de la loi du 18 février 1845, sur le domicile de secours.

Si le médecin de l'établissement était d'avis que la sortie et le transport du malade exigent l'emploi de mesures spéciales^ il y sera statué par le collège des bourgmestre et échevins du lieu de la situation de rétablissement.

Dans les vingt quatre heures de la sortie, le chef de Vétablissement doit en donner avis aiuv autorités mentionnées à Varticle 10, leur faire connaître le nom et la résidence des personnes qui ont retiré le mulade, son état mental au moment de la sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu^où l'on se propose de le conduire^

t«. Si, avant l'expiration du délai fixé par le § 2 de l'article 13, il était fait opposition à la sortie, il y sera statué par la députation permanente du conseil de la province dans laquelle l'établissement est situé.

11. Toute personne retenue dans un établissement d^alténés, ou toute outre personne intéressée, pourra à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le président du tribunal du lieu de la situation de rétablissement, qui, après les vérifications nécessares, ordonnera, s'il y a heu, là sortie immédiate.

La décision sera rendue en chambre du conseil, sur requête, signée par la partie ou par son fondé de pouvoirs, et qui sera, au préalable, communiquée au ministère puàUc et, par celui-ci, au fonctionnaire ou d la 'personne qui aura provoqué la séquestration. Le tuteur de Vmterdit sera, dans tous les cas, entendu par le président.

Il sera statué dans la mém£ forme «ur V appel, qui pourra être interjeté, dans le délai de cinq jours, tant par la personne colloquée que par celle qui a provoqué la collocation et par le tuteur de V interdit.

Tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires a faire dans les cas prévus par le présent article seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

SÂQUBSTRATION DBS ALIÉNÉS. 41

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