CHAPITRE rV. — De LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS
d'aliénés.
St. Toat établissement d'aliénés ou tout asile provisoire ou de passage établi en exécution des articles 18 et 19 sont sous la surveillance du gouvernement, qui les fera visiter, tarUpar des fonctionnaires spécialement délégués à cet effet, que par des comilés permanents d'inspection chargés de veiller à feœécution de toutes les mesures prescrites par la loi et par les règlements.
Les établissements d'aliénés, ainsi que les personnes qu'ils renferment, seront visités, en outre, à des jours indéterminés, une fois au moins : 1° tous les six mois, par le bourgmestre de la commune; 29 tous les trois mois, par le procureur du roi dé l'arrondissement; 3* tous les ans, par le gouverneur de la province ou un membre de la députation permanente du conseil provincial délégué par le gouverneur.
Les asiles provisoires et de passage seront inspectés une fois au moins par trimestre par le bourgmestre de la commune dans laquelle ils sont situés et par le juge de paix du canton.
Ils pourront l'être également par les autres fonctionnaires mentionnés au présent article.
ts. Dans chaque établissement public ou particulier, il
4t LIBERTÉ INDIVIDUELLE, C0N8T., ART. 7.
sera tenu un registre, coté et parafé à chaque feuillet par le procureur du roi de 1 arrondissement.
Le registre indiquera les nom, prénoms, l*âge, le lieu de naissance et le domicile, la profession de chaque individu placé dans l'établissement; la date du placement, les nom,
Êrofession et demeure de la personne qui Taura demandé, ou i mention de Tordre en vertu duquel il aura eu lieu.
S'il a été nommé un administrateur provisoire des biens de Taliéné ou un tuteur à l'interdit, le registre en contiendra l'indication.
Il contiendra également la transcription des certiâcats des médecins requis pour l'admission, la date et la cause de la sortie et tels autres renseignements que pourra prescrire le gouvernement.
Ce registre sera présenté, à chaque visite, aux personnes chargées de la surveillance ou de l'inspection de rétablissement, qui y apposeront leur visa, et y consigneront leurs observations, s il y a lieu.
Tous les trois mois, un extrait de ce même registre, ainsi que de celui dont la tenue est prescrite par V article 11, sera adressé d la personne ou à V autorité qui a fait placer VaMéné dans rétablissement.
Ces registres ne pourront être communiqués à aucune personne étrangère à rétablissement ou non préposée à sa surveillance, sans une autorisation spéciale du ministre de la justice.
»3. Chaque chef d^ établissement et chaque com'té dCinspection transmettront annuellement un rapport à Vadministration supérieure. Le règlement organique déterminera la forme de ces rapports et les renseignements qu'ils devront contenir.
•41. Le gouvernement présentera^ tous les trois ans, auœ chambres législatives, un rapport sur la situation des établissements d'aliénés du royaume.