CHAPITRE V. — Des aliénés gardes dans leurs familles
«5. Nulle personne ne peut être séquestrée dans son domicile ou celui de ses parents ou des personnes qui en tienneat lieu, si l'état d'aliénation mentale n'est pas constaté par deux médecins désignéf^, l'un par la Emilie ou les personnes
iotéresséee, l'antre par le Inge de paix du canton, qui s'assurera par lai-même de l'état du malade et renouvellera ses ^isitefl an moins une fois par trimestre.
Indépendamment des visites personnelles du juge de paix, ce magistrat se fera remettre trimestriellement un certificat du m&lecin de la famille aussi longtemps que durera la séquestration, et fera d'ailleurs visiter ranéné par tel médecin qu'il désignera, chaque fois qu'il le jugera nécessaire.