DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
(TITRE PREMIER. — VII. Loi décrétée le 20 septembre 1807, promulguée le Î0 TITRE VIII. Loi décrétée le 11, promulguée le 21.)
TITRE PREMIER
Des commerçants.
Article 1er! Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce , et en font leur profession habituelle.
= Sont commerçants. Cette expression est générale, et comprend les négociants, marchands, fabricants, banquiers, etc. On nomme négociants, ou marchands en gros, d’après l'art. 4 de l’édit du mois de décembre 1701 et l’article 30 de la loi du 1er brumaire an VII sur les patentes, toutes les personnes qui font le commerce en magasin, vendent leurs marchandises par halles, par caisses, par pièces entières, et qui n’ont ni boulique ouverte, ni étalage, ni enseigne. On nomme marchands en détail, ou simplement marchands, ceux qui vendent en détail, soit en magasin, soit en boutique, les marchandises de leur commerce; fabricants, ou manufacturiers, ceux qui, à l’aide de machines, de mécaniques, de métiers, convertissent, soit par ‘des ouvriers, soit par eux-mêmes, des matières premières en objets d’une autre forme ou d’une autre qualité, ou qui fabriquent, préparent, façonnent des ouvrages pour les vendre ou les échanger; banquiers, les personnes qui, àu moyen de lettres de change, et pour un certain prix, s’obligent à faire toucher de l’argent dans un autre lieu. — Il faut distinguer quel" quefois V artisan du commerçant : celui qui, avec des marchandises achetées, fabrique des objets et les expose dans sa boutique pour les vendre à tout venant, est commerçant; mais
2 CODE DE COMMEKcV'f^llVt H foMMKRCE EK GÉNÉRAL.
celui qui, ne travaillant qu’au fur et à mesure des commandes qu'il reçoit journellement, ne fait point de son étal un objet de spéculation, n'est qu’un simple artisan, non soumis aux règles qui gouvernent les commerçants.
Des actes de commerce. Les articles G32 et G33, placés au litre de la Compétence des tribunaux de commerce, indiquent ce que la loi entend par actes de commerce : elle appelle ainsi tout achat de denrées et marchandises pour les revendre; toute entreprise de manufacture, de commission, de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires...; toute opération de change, banque et courtage, etc. ; entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d’argent, faites de place en place ; toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments poix- la navigation intérieure et extérieure, toutes expéditions maritimes...; tous engagementsde gens de mer, etc. Le législateur a préféré énumérer les actes de commerce au titra de la Compétence, afin qu’elle fut plus facile à fixer, et c’est sous ce litre naturellement que doivent se trouver nos explications sur les actes de commerce.
Profession habituelle. Il faut donner une grande attention à ces expressions de la loi : il en résulte que la personne qui f. it un acte, ou plusieurs actes de commerce, par exemple.qui achète une fois ou deux des denrées pour les revendre, est bien, pour ces actes particuliers de commerce, soumise à la juridiction des tribunaux de commerce (art. 63 1) ; mais comme elle n’en fait pas sa profession habituelle, elle n’est pas commerçante, et par conséquent elle n’est pas assujettie aux lois qui concernent les commerçants : ainsi elle n’est pas obligée d’avoir des livres de commerce (art. 8 et suiv.jj elle ne peut être déclarée en état de faillite (art. 437, etc.). — Les propriétaires ou fermiers de biens ruraux, qui vendent en gros ou en délail les fruits qu’ils retirent de leurs fonds, tels que les grains, les bois, les vins, etc., ne sont point commerçants, car ils ne font point du commerce leur profession habituel e : aussi, l’art. 29 de la loi du 1er brumaire an Vil les dispense-t-il de la patente, et l’article G38 du Code de commerce exige-t-il que les actions intentées contre eux, à raison de la vente de leurs denrées, soient portées devant les tribunaux civils. — line des principales obligations imposées aux commerçants est celle de se munir d’une patente : on nomme ainsi une espèce de brevet, sans lequel tout individu exerçant un commerce, une profession, un métier, une industrie, ne peut, sous peine de 600 fr. d’amende, agir en justice pour les actes relatifs à son commerce, à sa profession. Celle patente oblige, envers l’État,
TJT. U DES CTOHERÇANTS. (AKT. 1, 2.) S
au payement d’un droit proportionné à l’importance de la profession qu'on veut exercer. La loi qui concerne les patentes est celle du Ier brumaire an Vil. Son article 31 veut que nulne puisse former de demande, intervenir, faire aucune signification par acte extrajudiciaire, pour tout ce qui serait relatif ù son commerce, sa profession ou son industrie, sans qu’il soit fait mention , en. tête des actes , de la patente prise pour l’année courante, avee désignation de la classe, de I» date, du numéro et de la commune où elle aura été délivrée, à peine d’une amende de 500 francs, tant contre les particuliers sujets à la patente, que contre les fonctionnaires publics qui auraient fait ou reçu lesdits actes, sans faire ces mentions. Le rapport de la patente ne peut même suppléer au défaut d'énonciation, ni dispenser de l’amende ; mais il suit aussi des termes mêmes dudit article 37, que ces mentions ne sont aucunement exigées, toutes les fois que les demandes, interventions ou significations ne sont pas relatives au commerce, à la profession ou à l’industrie du commerçant, par exemple, s’il revendiquait un immeuble usurpé sur lui ou sur ses auteurs. — Au reste, ce n’est pas la patente qui constitue le commerçant : un citoyen qui fait son état habituel du négoce est commerçant et assujetti aux lois du commerce, quoiqu’il n’ait pas de patente. H est passible des peines prononcées contre ceux qui négligenUde se munir de cette pièce ; mais il ne peut pas argumeuler du défaut de patente, pour prétendre qu’il n’est pas négociant. (Arrêt de la eour de Caen du 24 juin 1 8211. Dali., ann. 1 830, U, 1 55.) — II faut remarquer qu’il n’esl pas permis à tout le monde de faire lecommerce. Ainsi, aux termes du décret du Hdécembre 1810, les avocats ne peuvent faire aucune espèce de Bégoce. La loi interdit aussi le commerce, dans l’intérêt général, aux agents de changée! courtiers (art. 85, 86, 87, 88), et aux consuls en pays étrangers, ainsi qu’aux officiers et administrateurs de ta marine (ordonnance du 31 octobre 1784); enfin les convenan ces, sinon les lois, le défendent aux magistrats et auxecclésias tiques. Au reste, les engagements commerciaux pris par les personnes dont nous venons de parler ne sont pas nuis, et ils donneut lieu, tant contre celles qui les ont souscrits qu’en leur faveur, aux mêmes condamnations que si ces personnes étaient libres de faire le commerce, sauf l’application des peines qu’elles ont encourues par leurs infractions à la loi. 11 faut observer aussi que e’esl la profession habituelle du commerce qui est interdite à ces personnes, et non quelques actes isolés que nécessiteraient leurs affaires, et qui n’auraient pas un caractère de spéculations mercantiles. — Questiow. Un pharmacien
doit-il être réputé commerçant ? La cour royale de Montpellier a admis la négative :• Attendu que si l’article 1er du Code de commerce déclare commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, et si l’article 632 du même Code réputé acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre, cela ne doit s’entendre que d’un travail qui a pour objet le perfectionnement de la marchandise sans en dénaturer la substance, et par lequel la marchandise ne cesse pas d’élre l’objet principal dont la mise en œuvre n’est que l’accessoire ; attendu que, si, dans certains cas, les pharmaciens revendent des objets qu’ils ont achetés, sans même les avoir manipulés, ces actes, purement accidentels, ne sont pas constitutifs de l’exercice de leur profession; attendu que les pharmaciens sont soumis par la loi à des conditions de capacité ; qu’ils subissent des épreuves et examens scientifiques, et qu’ils ont été institués dans un intérêt public, pour préparer et vendre des compositions chimiques et médicaments, sous la garantie de leur savoir et de leur expérience; qu’ainsi, on ne peut pas dire qu’ils revendent des matières premières, mais qu’en réalité ils vendent des produits nouveaux qu’ils ont fabriqués; que, dès lors. Ils ne doivent pas être classés parmi les commerçants. » (Arrêt du 19 février 1836. Dali., ann. 1837, II, 64.) Celte jurisprudence est contestable et contestée. Voyez un arrêt contraire du 27 mai 1827. Dict. général de Dalloz, verbo Acte decomm., n° 71. — Nous examinerons, sous l’art. 632, plusieurs questions du même genre relatives à certaines professions, telles, par exemple, que celle d emaîtrede pension, qui peuvent ne pas conférer la qualité de commerçant. Mais voyez aussi, sous l’art. 437, plusieurs arrêts qui décident que des notaires et des avocats peuvent être constitués en état de faillite.
2- Tout mineur émancipé, de l’un et de l’autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis , qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l’article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, — lu s’il n’a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de