‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 2 sur 184 · T1T. I. DES COMMERÇANTS. (ART · texte numérisé non relu

T1T. I. DES COMMERÇANTS. (ART

décès, interdiction ou absence du père , ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil ; — 2° si, en outre, l’acte d’autorisation n’a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

= Tout mineur. C’est seulement à vingt-un ans qu’on est capable de tous les actes de la vie civile, aux termes de l’article 488 du Code civil ; mais l’article 487 du même Code a fait uue exception, en réputanlmajeur le mineur émancipé qui fait un commerce, pour les faits relatifs à ce commerce. Le Code de commerce, promulgué postérieurement au Code civil, devait consacrer celte exception, sollicitée d’ailleurs par l'intérêt des mineurs dans nombre de circonstances, par exemple, lorsqu’un mineur succède à son père, lorsqu’il épouse une veuve commerçante, etc. -, mais ce qu’il faut bien remarquer, c’est que celle majorité anticipée se restreint rigoureusement aux actes qui concernent le commerce du mineur; elle ne s’étend pas à d’autres actes, pas même à des actes de commerce par lesquels le mineur s'obligerait pour le compte d’autrui, parce qu’il ne suffit pas à la validité de l’obligation du mineur commerçant que cette obligation ait pour objet un fait de commerce ; il faut encore qu’elle ait pour objet le fait de son commerce.

Emancipé. C’est la première condition exigée par la loi pour qu’un mineur fasse le commerce : elle était d’ailleurs déjà imposée par l’article 487 précité du Code civil. L’émancipation est un acte qui donne au mineur le droit de se gouverner luimême et d’administrer ses biens. Elle s'opère de plein droit par le mariage (art. 476 du Code civil). Le père du mineur, et, à défaut du père, la mère, peuvent l’émanciper dès l’âge de quinze ans, parunedéclaraliondevanllejugedepaix(art. 477 ,ibid.); mais le conseil de famille n’a le droit d’émanciper le mineur resté sans père ni mère que lorsqu’il a atteint l’âge de dix-huit ans (art. 470 du Code civil). (HODXXX de divers actes d’émancipation etde l’autorisation de faire le commerce, form. N0 1.)

Agé de dix-huit ans accomplis. C’est la deuxième condition exigée par la loi : ainsi, bien que le mineur puisse être émancipé, comme nous venons de l’observer, à quinze ans, par ses père et mère, il ne pourrait pas cependant faire le commerce avant dix-huit ans ; car la qualité de commerçant donne au mineur une faculté d’engager ses biens et même sa personne,

beaucoup plus élenüue que l'émancipation. Au reste, si l'émancipation était retirée au mineur dans les cas prévus par l'article 485 du Code civil, il perdrait par suite sa qualité de commerçant, puisqu'il serait dépouillé de l’une des conditions qu la lui avaient conférée. Il faut remarquer aussi que l'émancipation et l’autorisation que donnent le père ou la mère ne les rendent en aucune façon responsables des actes du mineur.

Préalablement autorisé. C’est la troisième condition imposée par la loi : ainsi, indépendamment de l’émancipation générale, exigée par notre article, il faut encore une autorisation spéciale de la part du père, de la mère ou du conseil de famille. La raison en est sensible : le mineur émancipé obtient, par l’émancipation seulement, le droit défaire tous les actes de pure administration (art. 481 du Code civil) : mais le mineur commerçant est réputé majeur; il peut faire tous les actes de commerce, être constitué en étal de faillite, et compromettre ainsi sa fortune et son avenir; il fallait donc une autorisation particulière. Cette autorisation doit être donnée en forme authentique, parce que rien ne garantirait, pour le public et l'officier chargé de faire l'enregistrement, la vérité de la signature. (MODiUB d’actes d'autorisation, form. KT° 2.) La délibération du conseil de famille doit être homologuée, en suivant les formes prescrites par les art. 885 et suivants du Code de procédure. L 'homologation est une espèce de jugement, par lequel le tribunal approuve un acte dans certains cas voulus par la loi. — Question. V autorisation doit-elle indiquer la branche de commerce que le mineur doit entreprendre? La cour de Caen a consacré la négative î « Attendu qu’il n’y a pas lieu d’objecter contre celle autorisation, qu’elle ne détermine pas la branche d’affaires dont le mineur devait s’occuper, parce que cela n'est exigé par aucune loi, et que, dans l’état actuel du commerce, où le plus souvent des opérations de diverses natures s’enchaînent les unes aux autresd’une manière tout à fait imprévue, et pourtant nécessaire, il ne serait pas sans inconvénient dans beaucoup d'occasions, tant pour les tiers que pour les mineurs livrés au négoce, que la capacité commerciale de ceux-ci fut renfermée dans des limites trop fixes, etc. » (Arrêt du 11 août 1828. Sirey, t. 30, II, 323.) — 1™ Question. Le majeur qui a contracté une société commerciale, avec un mineur non légalement autorisé à faire le commerce, peut-il opposer V incapacité du mineur rt demander par ce motif la nullité de la société?

— 2« Question. Le mineur seul aurait-il ce droit ?

— 3e Question. La ratification de son engagement par le

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mineur devenu majeur, même depuis la demande en nullité , couvre-t-elle la nullité? La cour de Lyon a consacré la négative sur la première question et l'affirmative sur les deux dernières :« Attendu qu’aux termes de l'art. 1125, Code civ„ les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur avec qui elles ont contracté; que l’art. 2 du Code de corom., loin de dérogera ce principe général, quant au mineur négociant, a pour but, au contraire, de le relever de son incapacité et de rendre ses actes inattaquables au moyen de l'émancipation, de l’autorisation paternelle et de la publication qui en est faite; qu’au surplus le mineur Breband, aujourd’hui majeur, a ratifié formellement et le contrat social et tous les actes qui en ont été la conséquèhce; qu’il ne reste dès lors à l’intimé aucun motif 'pour demander l’annulation du contrat ; attendu que Breband fils, ayant repris l’instance en son nom, comme majeur, c’est le cas de rayer des qualités Breband père, qui n’a agi que comme son tuteur; met le jugement dont est appel au néant; émendant, renvoie purement et simplement Breband fils des fins de la demande en nullité d’association dirigée contre lui par l’intimé, etc. » (Arrêt du G juin 1845. Sirey, l. 46, II, 374). — Question. l)e ce qu’un mineur doit être autorisé à fàire le commerce, en résultet-il que toute action est interdite contre lui à l’égard des actes de commerce qu’il contracte sans être autorisé ? La cour de Dijon a consacré l’affirmative : « Considérant que les achats de marchandises qu’a faits Abraham Vallach de Ricaud- Mutin, dans le courant de l’année 1841, doivent être réputés actes de commerce, puisque ces marchandises étaient destinées à être vendues, ce que Ricaud n'ignorait pas ; que partant de là, l’engagement de Vallach était de naLure a entraîner contre lui la contrainte par corps ; considérant que ledit Abraham Vallach était mineur à l'époque où il a fait ces différents achats, et que l’art. 2, Code comm., s’opposait à ce qu’il pût faire aucun acte valable de ce genre, sans l’accomplissement des garanties qu’il a prescrites dans l’intérêt des mineurs qui veulent faire le commerce ou des actes de commerce; qu’il est de principe professé par les auteurs et consacré par la jurisprudence et les arrêts, que l’inobservation des formalités spéciales établies par la loi dans l’intérêt des mineurs, emporte la nullité de ces mêmes actes par rapport auxquels ces formalités n’ont ooinl été remplies, sans qu’il soit besoin d’examiner si la lésion existe ou si elle n’existe pas ; que celle règle s’appliquant spécialement à l’aliénation des biens des mineurs, il y a, à plus forte raison, lieu de l’appliquer aux actes qui peuvent engager

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leur personne; d’où il suit qu’il a été mal jugé; par ces motifs; faisaut droit sur l’appellation... (Arrêt du 8 janvier 1846. Dali., ann. 1846, 11, 80).

Ou absence du père. — Question. Cette absence a-t-elle besoin d être déclarée pour que la mère puisse donner l’autorisation? On pense généralement que non, par le motif que la mère étant obligée elle-même, à raison de l’absence de son mari, de recourir à l’autorisation du tribunal, cette autorisation prévient les abus (art. 801 du Code de procédure).

Enregistré et affiché. L’enregistrement et l’affiche de l’acte d’autorisation forment la quatrième condition prescrite. Elle a pour but de donner de la publicité à l’autorisation qui attribue au mineur un droit aussi important que celui de faire le commerce, et d’en prévenir les tiers. On pense, par analogie avec le cas de l’article 67, que l’affiche doit rester apposée pendant un an (MODÈLE de réquisition de l’enregistrement et de l’affiche, et MODÈLE de l’affiche, form. M° 3).

Veut établir son domicile. En effet, le mineur émancipé peut se choisir un domicile autre que celui de ses père et mère ou tuteur (art. 108 du Code civil). - — En matière civile, le mineur n’est pas conlraignable par corps (art. 2064 du Code civil). 11 en est différemment en matière de commerce ; et il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 11 avril 1832, que la contrainte par corps est prononcée contre les mineurs réputés majeurs pour fait de leur commerce, condamnés, pour dette commerciale, au payement d’une somme principale de 200 fr. et au-dessus. On peut définir la contrainte par corps, un mode d’exécution qui donne au créancier le droit de faire mettre le débiteur sous la garde de la justice, jusqu’à ce qu’il ait acquitté son obligation.

3. La disposition de l’article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants, à l’égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et

== Faits de commerce. Ces faits, réputés actes de commerce parles articles 632 et 633, ne donnent pas la qualité de commerçant, si on ne fait pas du commerce sa profession habituefte ; mais ils soumettent, pour ce qui les concerne, à fa juridiction commerciale, et même, dans certains cas, à la contrainte uar corps ■- lors, par exemple, que des particuliers

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