Les syndics pourront, en se conformant
aux règles prescrites par l’art. 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.
— Transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli. Cet article définit bien clairement les pouvoirs des syndics; le pouvoir de transiger n’était pas exprimé d’une manière explicite dans l'article 528 de l'ancien Code. L’article 487 a déjà, comme nous l’avous vu, cousacré pour les syndics le droit de transiger; mais sous des conditions, et entre autres celle d’appeler le failli à l’homologation de la transaction, en lui réservant le droit de veto sur toute transaction quand il s'agit de droits immobiliers. Aujourd’hui le failli n'a plus es-
tit. i. — de là faillite, (art. 536, 537.) 1053
poir d’être remis par un concordat k la tête de ses affaires ; 11 n’est plus nécessaire de l'appeler, et son opposition n’a plus d’effet. Du reste, comme le veut l’article 487 , l’homologation est nécessaire si l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède trois cents francs ; s’il s’agit de droits mobiliers, c’est le tribunal de commerce qui homologuera la transaction ; s’il s'agit de droits immobiliers, ce sera le tribunal civil.
536. Les créanciers en état d’union seront convoqués, au moins une fois dans la première annêef et, s’il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge-commissaire. — Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion. — Ils seront continués ou remplacés dans l’exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les articles 462 et 529.
Au moins une fois dans la première année. Sous l’empire de la loi de 1808, il n’y avait point de ces assemblées de créanciers en état d’union. C’est une bonne innovation ; cependant comme elles entraînent à des frais, elles ne seront formées dans les années suivantes qu’autanl que le juge-commissaire le croira convenable.
Les syndics devront rendre compte de leur gestion. C’est un moyen de tenir en haleine la sollicitude des syndics, qui, sous l’ancienne loi, ne rendaient compte qu’à la tin de leur gestion (ancien article &G2). — Questioh. Les syndics peuvent-ils être poursuivis pour reddition de compte devant unautre tribunal que celui de la faillite'' La cour de Bordeaux a embrassé la négative: « Attendu qu’ilériard n’a été assigné, devant le tribunal de Kuflec, qu’en sa qualité de syndic de la faillite de J. -B. Monod et Joseph Neyrod ; que celte faillite, ouverte à Angoulême, domicile des faillis, le tribunal de commerce de cette ville fut nanti, dans le temps, de la connaissance de tout ce qui avait trait à ladite faillite ; que l’homologation de ce traité, le contrat d’union, qui nomme Hériard syndic par le même tribunal, a placé Hériard dans la catégorie des comptables dont parie l’article 527 du Code de procédure civile, qui dispose que les comptables commis , par la justice seront poursuivis devant les juges qui les ont commis; attendu, en outre, que l’article 59 du même Code donne attribution au
1054 CODE DE COMMERCÉ. — Lit. fit. DÉS FAILLITES ET BAXQ.
tribunal du domicile du failli, pour toutes les actions résultant de la faillite; que, dès lors, c’est avec raison que le tribunal de Ruffec s’est déclaré incompétent pour prononcer sur le litige existant entre les parties ; sans s’arrêter à l’appel, ordonne que le jugement attaqué sortira son elTet. » (Arrêt du 25 févr. 1836. Dali., ann. 1836, 11, 170). Cette jurisprudence est applicable sous l’empire de la nouvelle loi.
537. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-commissaire. — Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront leur compte. Le failli sera présent ou dûment appelé. — Les créanciers donneront leur avis sur Vexcusabilitè du failli. Il sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel Chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations. — Après la clôture de cette assemblée, Vunion sera dissoute de plein droit. (Voir l’ancien art. 562.)
=r Leur compte. ( Voyez MODilZ , form. W® 136.)
Le failli sera présent ou dûment appelé. H faut conclura de ces mots que le failli est appelé pour donner des explications : en vertu du droit de défense, il pourra contredire, même sur le procès-verbal, les observations des créanciers.
Les créanciers donneront leur avis sur l’excusabilité du failli. Le Code de 1 808 laissait bien, par son article 53 1 , au tribunal de commerce le droit de déclarer si le failli était ou non excusable et susceptible d’être réhabilité ; mais la jurisprudence, en interprétant cet article, y avait jeté des incertitudes et des variations. La cour suprême a jugé que cet avis est un véritable vote , et que par suite les stipulations avec le failli d’avantages particuliers en faveur du créancier tombent sous l’application des peines portées par l’art. 697. (Arrêt du £0 mars 1852, ch. critn. Sir., 52, I, 587.}
Un procès-verbal. (MODÈLE de ce procès-verbal, form. »î° 137.)
L’union sera dissoute de plein droit. — Question. Après la dissolution de l'union, le failli peut-il être poursuivi tunt sur sa personne que sur ses biens, par ses créanciers, sans signification préalable du jugement qui le déclare non ex-
TIT. I. —-BE LA FAILLITE, (art. 538, 539.) 1055
cusable? La cour de Montpellier a consacré l'affirmative*. «Attendu qu’il s’agit de statuer sur l’appel du jugement qui condamne le sieur C... au payement d’une somme de 8,805 fr. pour le montant d’un billet à ordre souscrit à l’ordre du sieur M... ; que, devant la Cour, la légitimité de la dette n’est pas eontestée par l’appelant, qui se borne à soutenir pardes moyens de forme que ce jugement doit être annulé ou réformé; attendu, sur le moyen pris de ce que le jugement qui déclare le sieur C..., failli non excusable, aurait été exécuté avantd'être signifié , que si, durant la faillite, le débiteur ne peut être soumis aux poursuites individuelles de ses créanciers, il u’en est pas de même après la cessation de l'union; que l’art. 537 de la loi du 28 mai 1838, disposant qu’après la clôture de t’as * semblée où les créanciers ont donné leur avis sur l’excusabilité du failli, l’union est dissoute de plein droit, il est évident que depuis ce moment les créanciers peuvent poursuivre le payement de leurs créances, et rentrent dans la plénitude de leurs actions; que seulement , aux termes de l’art. 539, le failli contre lequel des condamnations sont prononcées, peut se prévaloir du jugement qui le déclare excusable, dans l'unique objet de s’affranchir de la contrainte par corps , tout en laissant ses biens assujettis aux poursuites ; que ce jugement constitue donc, en ce cas, une exception que le débiteur a intérêt de produire; mais que si, au contraire, il vient 5 être déclaré non excusable, le créancier reste dans la plénitude de son droit, sans qu’il y ait aucun besoin de signifier ni de produire le jugement intervenu ; que les exécutions du créancier ne procèdent pas en vertu de ce jugement ; qu’elles procèdent de ses litres, qu’il n’y a donc pour lui aucune nécessité d’en faire la signification préalable au débiteur, aux termes de l’art. 147 Code de procédure civile, cet article n'élant applicable qu'aux jugements qui prononcent les condamnations qu’on veut ramènera exécution; d’où suit que le moyeu proposé manque en fait et doit être rejeté » (Arrêt du 30 juillet 1840. Sirey, t. 41, 11, 561).
538 Le juge-commissaire présentera au tribunal la délibération des créanciers relative à l’excusabililè du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite. — Le tribunal prononcera si le failli est ou hou excusable. ( Voir l'ancien art. 53 1 .)
— Cet article reproduit l’ancien texte (article 531).
Relative à Fexcusabilité. Nous verrons, sous l’article suivant, combien il est important pour le failli que le tribunal le déclare excusable. Il peut adresser par écrit des observations au tribunal, mais aucun débat contradictoire ne peut s’établir à ce sujet, car, une fois l’union dissoute, il n’y a plus ni syndics ni créanciers.
Le tribunal prononcera. (MODELE du jugement qui statue sur l’excusabililé du failli, form. N° 138.)
539. Si le failli n’est pas déclaré excusable, le» créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles , tant contre sa personne que sur ses biens. — S’il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite , et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spèciales. ( Voir l’ancien art. 568.)
= Les créanciers rentreront dans Fexercice de leurs actions individuelles , tant contre sa personne que sur ses biens. D’après l’article 531 de l’ancienne loi, le failli non déclaré excusable était de droit en prévention de banqueroute. Après la dissolution de l’union, le failli reste débiteur de tout ce qui n’a pas été payé dans les distributions des dividendes. Des difficultés s’étaient élevées à ce sujet. D’un côté, on pensait que la suspension de la contrainte par corps, pendant les opérations de la faillite, devait cesser en même temps que ces opérations elles-mêmes. D'un autre côté, on disait que le saufconduit était valable aussi longtemps que le tribunal ne l’avait pas retiré ; que le tribunal avait seul ce droit ; que les créanciers pouvaient, il est vrai, demander au tribunal qu’il privât le failli de cette faveur, mais que les juges étaient libres d’accorder ou de rejeter leur demande. Il répugnait à la conscience de laisser le failli soumis à la contrainte par corps, quand il était constaté que tout son avoir avait été distribué, et que la contrainte ne pouvaii avoir pour effet que de priver le failli des moyens de gagner sa vie. Aujourd’hui la position du failli est nettement fixée parle tribunal, après avoir consulté les créanciers. — Qvmstxost. Le failli qui ne peut, après
TIT. I. — DE LA FAILLITE. (àRT* 540, 64l). 1057
la dissolution de V union, se soustraire à la contrainte par corps qu'autant qu’il a été déclaré excusable, doit-il, s’il n’a pas été statué à cet égard lors de la clôture de l’union, poursuivre lui-même le jugement de son excusabilité : sauf le pouvoir qui appartient aux juges de lui accorder un délai dans ce cas F La cour de Douai a consacré l'affirmative, • Attendu que pour se soustraire à l’exercice de la contrainte par corps, l'appelant invoque le bénéfice des art. 537, 538 et 539, Code de commerce, sur l’excusabiliié, mais qu’U n'a pas été statué sur cette exception, conformément aux dispositions des susdits articles; que, d’un autre côté, l’inobservation de ces dispositions n’emporte pas déchéance au préjudice du failli ; qu'en cet état, il y a lieu de surseoir à statuer même sur la compétence jusqu'à ce que l’appelant ait fait juger par qui de droit la question d’excusabilité ; avant faire droit, renvoie l’appelant à faire statuer là et ainsi qu’il appartiendra, dans le mois à partir de la signification du présent arrêt à avoué, sur l’excusa bilité dont il s’agit aux art. 537, 538 et 539 Code de commerce, pour le jugement à intervenir, rapporter, ou, le mois du sursis expiré, si l’appelant n’a pas fait statuer, être, par les parties, conclu, et, par la Cour, 6taluéce qu’il appartiendra, etc. (Arrêt du 9 mars 1843. Sir., 43, 11, 587).— 1" Question. Les créanciers d’un failli peuvent-ils, du moment où les opérations de la faillite , apres union, ont été terminées , et que les syndics définitifs ont rendu leur compte de gestion, exercer des poursuites contre le failli en payement de ce <jui leur reste dû, sans être astreints à prouver que le failli a acquis de nouveaux biens F — 2e Question. Le nouvel article , qui déclare le failli affranchi de la contrainte par corps à l’égard des créanciers de la faillite, lorsqu’il a été déclaré excusable, est-il applicable au cas où la faillite a été déchirée sous F empire de la loi ancienne F La cour de Paris a consacré l'affirmative sur la première question, et la négative sur la seconde : « Attendu que la loi n’a imposé ni délai ni conditions à l’exercice des droits du créancier du failli déclaré excusable sous l’empire du Code de commerce ; que l’article 568 de ce Code, à la différence de la loi du 28 mai 1 838, ne déchargeait le failli de la contrainte par corps qu’au moyen de la cession de biens; que le failli, déclaré excusable, ne pouvait se soustraire à cette contrainte ; confirme, etc.» (Arrêt du 31 janvier 1841. Sirey, t. 4 1,11, 126).
A f égard des créanciers de sa faillite. Seulement à l’égard de ces créanciers-là, et non à l’égard des créanciers qu’il aurait faits pour de nouvelles dettes.
Sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales. Par exemple, les étrangers non domiciliés, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, alors même qu’ils seraient déclarés excusables resteront assujettis à la contrainte par corps, parce que, disait le rapporteur, le caractère particulier de leurs det-’ tes exige que cette garantie continue à subsister contre eux.
540. Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux , les stelllonataires, les personnes condamnées pour vol , escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publias. ( Voir l’ancien art. 575.)
= Cet article est en partie l’article 675 de l’ancien Code, relatif au bénéfice de cession de biens, qui a été supprimé par le législateur de 1838, comme nous le verrons dans l’article suivant. 11 est évident qu’aucune des personnes dénommées dans l’article n’est digue d’être déclarée excusable. Le banqueroutier simple peut l’être, parce que la condamnation pour banqueroute simple, encourue souvent pour des imprudences ne déshonore pas un homme ; d’ailleurs, la loi a décidé qu’il peut être admis au concordat. Pour être conséquente avec ellemême, elle a dû déclarer qu'il pouvait être excusé. C’est ce qui résulte du rejet d’un amendement qui tendait à comprendre le banqueroutier simple dans les personnes non susceptibles d’être excusées.
541. Aucun débiteur commerçant n'est recevable b demander son admission au bénéfice de cession de biens. Néanmoins un concordat par abandon total ou partiel de l’actif du failli peut être formé suivant les règles prescrites par la section 2 du présent cha-
{ litre. — Ce concordat produit les mêmes effets que es autres concordats; il est annulé ou résolu de la même manière. — La liquidation de l’actif abandonné est faite conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’art. 529, aux art. 532, 533, 534, 535 et 536, et aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 537. — Le concordat par abandon est assimilé b l’union pour
Digitiz
la perception des droits d enregistrement. (Loi relative aux concordats par abandon, du 1 7 juil. 1856.)
J ut: un débiteur commerçant. Noire article abolit en
totalité le litre x du troisième livre du Code de commerce, relatif à la cession de biens (art. 566 et suiv.). Le mol commerçant indique que le débiteur non commerçant est toujours, comme par le passé, admis au bénéfice de cession de biens.
Au bénéfice de cession de biens. M. le rapporteur à la chambre des députés a justifié cette disposition en faisant remarquer que la cession de biens est un abandon général fait par un débiteur à ses créanciers ; que le négociant réduit à cette extrémité est en étal de faillite ; que la cession de biens volontaire peut être l’objet d’un concordat, et que la cession judiciaire a un équivalent dans l’état d’union des créanciers.
Néanmoins un concordat par abandon. Voyez sur les effets et les conditions de cette nouvelle disposition introduite en 1856 dans notre droit commercial, nos observations sou« l’article 507.