Les syndics représentent la masse des crêan
tiers et sont chargés de procéder à la liquidation .— Néanmoins, les créanciers pourront leur donner mandat pour continuer l'exploitation de l'actif. — La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l’étendue et fixera les sommes qu’ils pourront garder entre leurs mains, à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses. Elle ne pourra être prise qu’en présence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme. — La voie de l’opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents. — Celte opposition ne sera pas suspensive de l’exécution. (Fotr l’ancien art. 528.)
rr~ Représentent la masse des créanciers. Hypothécaires et chirographaires. Aussi la cour de cassation a-t-elle jugé que c'est aux syndics, et non à chacun des créanciers personnellement, que l'adjudicataire des biens du failli, s'il veut se libérer, doit faire les offres réelles, et, en cas de refus de recevoir, les consigner en présence des syndics, ou eux seuls appelés (art. 1258, 1259 et 2186, C. civ.). Ce sont les syndics, en effet, qui, en leur qualité de représentants de la masse des créanciers, exercent leurs actions, et défendent h celles qui seraient formées contre eux (Arrêt du it mai 1825. Ch. des req. Sir., t. 26, I, 199). Cependant la même cour a jugé que le failli n’est pas absolument sans intérêt dans les débats judiciaires qui ont lieu à raison de la faillite, et que, par suite, son intervention serait valablement reçue si cet intérêt était constaté, par exemple, celui qu’il pourrait avoir à empêcher les manœuvres qu’on chercherait à pratiquer contre lui (Arrêt du 21 novembre 1827. Ch. civ. Dali., ann. 1828, 1, 27). — De ce principe que les syndics représentent la masse des créanciers, îa cour de cassation a conclu que la nullité d’une hypothèque judiciaire résultant, aux termes de l’article 446 du Code de commerce, d’un jugement qui a fait remonter la faillite du débiteur a une époque antérieure à la date de la constitution de l’hypothèque, ne peut être opposée par la masse des créanciers chirographaires au créancier hypothécaire qui a été colloqué en présence des syndics dans un ordre définitivement clos. Les syndics ne «présentent pas seulement le
failli | ils représentent en même temps les créanciers chirographaires. En laissant les choses se consommer sans réserve et san6 réclamations, les syndics ne peuvent imputer qu’à eux-mêmes la situation qu’ils ont laissé faire aux créanciers chirographaires par la clôture définitive de l’ordre ; il serait contraire à toutes les règles de revenir contre un état de choses contradictoirement et souverainement réglé (Arrêt du 6 nov. 1846, Gazette des tribunaux du 8).
Et sont chargés de procéder à la liquidation. L’ancien article 628 avait laissé du vague dans les pouvoirs accordés aux syndics définitifs ; la loi nouvelle leur confère le pouvoir unique de procéder à la liquidation, parce qu’ils représentent la masse des créanciers.
Mandat pour continuer Y exploitation de Y actif. Les syndics ne tiennent de la loi que le pouvoir de liquider-, mais ce pouvoir peut être modifié par les propriétaires de l’actif de la masse, par les créanciers, qui consultent à cet égard leur intérêt et ne liquident qu’autant qu’ils y ont avantage. Cette disposition est nouvelle dans la loi, et tranche une question bien controversée sous l'empire du Code de 1 808 ; on n’était pas d’accord si les syndics de l’union avaient le droit de continuer l’exploitation du commerce du failli. Celte extension de pouvoirs, que rien n’autorisait dans le Code, se régularisait par une délibération de l’union et l'homologation de cette délibération par le tribunal. Cet état de choses a été l’objet de la présente disposition. -, ;u#f n* \
Qu’en présence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme. Les exploitations au nom d'une masse sont ordinairement une mauvaise affaire -, d’abord l’œil du mailye y manque, et puis, lors même qu’elle a quelque succès, les frais sont si considérables et la part de chaque créancier devient par cela même si petite, qu’il faut user d'une grande circonspection dans ces entreprises. Aussi la loi a-t-elle sagement disposé, lorsque, exigeant pour ce cas une majorité plus forte que pour toutes les autres opérations de la faillite, elle a voulu que les trois quarte des créanciers, formant les trois quarts de la somme totale, pussent seuls valider ce mandai.
i Au failli et aux créanciers dissidents. Il est juste de permettre au failli de s’opposer à la continuation de l’exploitation de son commerce } U y a même un grand intérêt pour lui à ce qu’on ne dissipe pas le gage commun de6 créanciers. La vente immédiate de l'établissement pourrait être plus profitable} le failli, d’ailleurs, est plus à portée que qui que ce soit
d'apprécier les chances bonnes ou mauvaises que peul présensenter l'exploitation de son Industrie. Quant aux créanciers dissidents, iis n’auront plus à se plaindre de la loi que leur impose la majorité, si le tribunal de commerce vient à jeter dans la balance le poids d’un jugement. !
Cette opposition. Le moindre retard dans l’exploitation d’un établissement peut avoir de fâcheux résultats} rien donc ne doit l’arrêter. D’ailleurs, la majorité des trois quarts des sommes et du nombre, exigée pour ce cas, est déjà une garantie que la résolution n’est pas légèrement prise, et qu’on peut procéder sans danger à la continuation de l’exploitation. Comme la loi n’indique aucun délai pour former cette opposition, on peut dire qu’elle est valable 5 toute époque.
533. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagements qui excéderaient l’actif de l’union, les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au delà de leur part dans V actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné t ils contribueront au prorata de leurs créances.
— Lorsque les opérations des syndics. Il s’agit ici des opérations des syndics auxquels on a donné mandat de continuer l’exploitation de l’actif.
Seront seuls tenus personnellement au delà de leur part dans V actif . Il eût été souverainement injuste que la minorité qui s’est refusée II la continuation du commerce du failli fût obligée de payer au delà de l’actif, dans le cas où cet actif eût été absorbé par les frais d’exploitation. Dans ce cas, ce sont les créanciers qui consentent b l’exploitation, qui seuls sont tenus au delà de leur part dans l’actif et contribuent au payement de ce qui excède l’actif, au prorata de leurs créances.
Mais seulement dans les limites du mandat qu’ils auront donné. Ainsi, si les syndics avaient outrepassé ce mandat, ils seraient tenus des engagements contractés par eux sans pouvoirs (art. 1998 du Code civil). — Question. L’avoué qui a été chargé par les syndics d’une faillite d’occuper pour eux en cette qualité, a-t-il une action personnelle et solidaire contre eux pour le payement de ses frais ? La cour de Paris a décidé !a négative par les motifs que les syndics d'une faillite ne sont que les représentant* et mandataires
de la masse des créanciers; qu’il est de principe que le mandataire qui se renferme dans les bornes de son mandat ne contracte aucune obligation personnelle ; qu’aux termes de l’article 1997 du Gode civil, la garantie personnelle du mandataire n’a lieu que quand il a excédé ses pouvoirs, et que, même dans ce dernier cas, le mandataire n’est plus responsable vis a-vis des tiers, quand il leur a donné une connaissance suffisante de ses pouvoirs (Arrêt du 25 août 1838. Sir., 39, 11, 116). La même cour, par un arrêt du 12 août 1830 (Sirey, t. 30, 11, 356), avait décidé le contraire, par les motifs que les syndics sont les administrateurs légaux de la faillite, qu’ils sont maîtres d’intenter en justice toutes les actions qu’ils jugent utiles à la faillite ; qu’ils les intentent sous leur responsabilité personnelle vis-à-vis des officiers ministériels à l’égard desquels ils sont de véritables mandants. Cette dernière opinion n’est pas la nôtre ; nous préférons la première décision.
Au prorata de leurs créances. Sans solidarité entre eux, bien entendu, ainsi que cela résulte de la discussion à la Chambre des députés.
534. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles , marchandises et effets mobiliers du failli , et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du jugecommissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. ( Voir l’ancien art. 528.) è '
= Sont chargés de poursuivre. L’ancien article 528, que celui-ci remplace, portait : En vertu du contrat d’union et sans autres titres authentiques. Ces mots ne se retrouvent plus dans la loi nouvelle. Le projet adopté par la chambre des députés, en « 835, portait ces mots : Les syndics poursuivront en vertu de la délibération qui les aura nommés. On ne peut se rendre compte du motif qui a fait supprimer dans notre article la mention du litre en vertu duquel les syndics devront poursuivre. 11 est évident que celte poursuite aura lieu en vertu du jugement du tribunal qui déclarera les créanciers en étal d’union, aux termes de l'article 529, dans les formes prescrites par l’article 462, et par suite duquel les biens du failli deviennent le gage commun de ses créanciers.
La vente des immeubles. — Question. Les syndics peuvent-ils se rendre adjudicataires des biens du failli,
vendus sur leurs propres poursuites ? La cour d'Angers a embrassé l'affirmative, sous l'empire de l’ancienne loi, par des motifs nombreux, dont voici l'analyse. L’incapacité des syndics ne pourrait résulter que de leur qualité de mandataires du failli, par application de l'article 1596 du Code civil : or, les syndics ne sont pas les mandataires du failli, mais bien de la masse des créanciers qui les nomment, comme le dit positivement notre article (ancien art. 528). Ils sont, quant aux poursuites qu’ils exercent pour parvenir à la vente des biens du failli, à plusieurs égards, dans la position du créancier qui poursuit une saisie immobilière, et auquel il n'est rien moins que défendu de se rendre adjudicataire. L’article 565 donnant d’ailleurs, d'une manière expresse, à tout créancier le droit de surenchérir, le donne nécessairement au créancier nommé syndic, et, par suite, celui d'acquérir. Quant à l’objection qu’on prétendrait puiser dans l’article 528, qui décide qu’il n’est pas besoin d’appeler le failli aux diverses opérations de la vente, on la repousse en observant que, si la présence du failli est inutile dans ces circonstances, ce n’est pas parce que les syndics le représentent, mais parce que les opérations se font sous la surveillance du juge-commissaire, qui est là dans les intérêts de tous, et parce que le failli peut d'ailleurs, s’il le juge à propos, requérir son intervention personnelle (Arrêt du 14 mars 1832. Sirey, t. 34, 11, 250). Les principes proclamés par cet arrêt ont été consacrés par la cour suprême en ces termes : « Attendu que le failli conserve la propriété de ses immeubles jusqu'à la vente qu’en poursuivent les syndics, en vertu du contrat d’union; qu’ainsi, aux termes de droit, les syndics d’une union de créanciers ne sont pas chargés de vendre les immeubles du failli, mais seulement d’en provoquer la vente; que cela résulte encore de la combinaison des articles 528, 532 et 564 du Code de commerce ; qu’au surplus, les syndics ne sont pas les mandataires du failli, contre lequel ils procèdent, mais ceux de la masse des créanciers, et que, chaque créancier pouvant se rendre adjudicataire, les mandataires de la masse doivent jouir du même droit; qu’ainsi, la prohibition portée en l’article 1 596 du Code civil, qui défend aux mandataires d’acquérir les biens qu’ils sont chargés de vendre, ne s’applique pas aux syndics définitifs d’une faillite; rejette, etc. » (Arrêt du 22 mars 1836. Ch. civ. Sirey, t. 36, 1, 399). Celle jurisprudence est applicable sous l’empire de la nouvelle loi sur les faillites. — lr* question. Les créanciers du failli sont-ils personnellement tenus des obligations mises à la charge de la masse par le cahier des char-
1060 CODE DK COMMERCE. — Lit. lit. DES FAILLITES ET BANQ.
ges de la vente des immeubles du failli, à laquelle les syndics ont fait procéder en leur nom et dans leur intérêt , ou bien l’acquéreur n'a-t-il de recours à exercer pour l’acquit de ces obligations que contre la masse, et jusqu’à concurrence seulement des forces de la faillite ? — 2* Question. Le jugement ou l’arrêt qui condamne les syndics, en leur quulité, pour les obligations qu’ils ont contractées au nom de la masse, peut-il être exécuté contre les créanciers personnellement, comme s’il avait acquis à leur égard l’autorité de la chose jugée ? La cour de cassation a décidé, sur les deux questions, que les créanciers ne pouvaient être tenus au delà des forces de la faillite : ■ Attendu que les créanciers d’un failli ne deviennent pas propriétaires de ses immeubles; ils n’ont d’autre droit que celui d’en provoquer la vente judiciaire; les syndics rédigent le cahier des charges, mais ce n’est pas un acte clandestin, et lu à l’audience, il peut être critiqué par tous les intéressés, modifié par le tribunal; les créanciers et les syndics ne sont pas plus responsables des conditions du cahier des charges, qu’un créancier hypothécaire qui poursuit l’expropriation des biens de son débiteur; attendu que les créanciers et les syndics n’ont agi que comme créanciers : ils n’ont pas vendu les biens, ils n’ont fait qu’en provoquer la vente, et la vente a eu lieu en justice; la condition du cahier des charges que l’acquéreur du premier lot ne servirait la rente que dans la proportion de son prix, est certainement obligatoire pour la masse ; c’est-à-dire qu’aucun créancier ne doit obtenir aucun dividende au préjudice de celle obligation ; mais les syndics n’ont contracté d’engagements personnels, ni en leur propre et privé nom, ni au nom des créanciers ; ils ne sont donc pas personnellement obligés; ils ne sont pas tenus de pourvoir 6ur leurs biens personnels à l'insuffisance de l'actif net de la faillite; le droit d’y obliger les créanciers n'appartenait même pas aux syndics ; attendu que les syndics n’ont été condamnés qu’en qualité de syndics, à la consignation du déficit nécessaire au service de ia reute, et que la question de savoir si la masse était tenue au delà des forces de la faillite, sur les biens personnels des créanciers, ne fut pas même soulevée en 1823 et en 1824 ; il n’a donc pas été porté atteinte k la chose jugée ; attendu que les syndics ayant été personnellement condamnés aux dépens, sans autorisation de les prélever ni retenir sur les deniers de la faillite, la responsabilité des créanciers à cet égard n’a aucune analogie avec la question du procès actuel ; rejette, etc. ■ (Arrêt du 17 mars 1840. Ch. des req. Sirey, t. 40, 1, 213).
trr. !. — fit LA faillit*, (art. 535.) 1051
Marchandises et effets mobiliers. • — Question. Cette vente des marchandises et effets mobiliers ne peut-elle avoir lieu que par une vente publique ? Notre article ne précise rien ii cet égard ; mais on peut induire de l’article 485 que le mode de vente est laissé au libre arbitre du juge-commissaire. Aux termes de l’article précité, le juge-commissaire décidera si la Tente se fera soit à l’amiable, soit aux enchères publiques, soit par l’entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet. Il n’y a pas de raison pour qu’il n’en soit pas ainsi pendant l’union. — Question. Des syndics d'une faillite ont-ils privilège sur le prix des immeubles du failli, pour tous les frais de justice faits par eux, dans Pintcrêt seul des créanciers chirographaires /' La cour de Bordeaux a consacré la négative sous l’empire de l’ancienne loi : « Considérant que la préférence accordée à Pauly-Courséjolles, dont la créance a été colloquée par privilège, rend Indispensable de rechercher, avant tout autre examen, si le privilège réclamé par ce créancier existe réellement; considérant qu’on ne peut révoquer en doute que de la combinaison des articles 2 1 0 1 et 2104 du Code civil, il résulte clairement que les frais de justice se prélèvent par privilège sur les meubles et même sur les immeubles, s’il n’y a pas de deniers mobiliers ; mais que ce principe ne résout pas la question dont on s’occupe ; considérant que Pauly-Courséjolles ayant été nommé syndic de la faillite Dubreuilh par le tribunal de commerce de Bordeaux, cette confiance lui Imposa des devoirs qd’il a dû remplir; mais qu'après avoir reconnu cette vérité, la question du privilège, relativement à Rondeau, à l’épouse Gros et à l’épouse Dubreuilh, reste entière, et appelle pour sa solution d’autres règles modificatives de celles posées par les articles 2101 et 2104 ; considérant que tous les frais exposés en justice ne sont pas des frais de justice, dans ce sens qu’un privilège s’y rattachant, celui qui les a exposés puisse primer . indistinctement tous les autres créanciers ; qu’aux termes d’une jurisprudence constante, il faut que les frais aient été faits dans l’intérêt et pour l’utilité de ceux qu’on veut primer; qu’ainsi la première obligation du créancier qui veut obtenir, sur un gage commun, le privilège appartenant aux frais de justice, est d’établir qu’ils ont été faits dans l’intérêt des créanciers ayant des droits à exercer sur le gage, et qu’ils leur ont profité; qu’en s’appuyant sur ces bases, H devient facile d’apprécier la demande de Pauly-Courséjolles; considérant, en ce qui concerne les dames Dubreuilh et Gros, qu’il est constant qüe Courséjolles n’â jamais, en sa qualité de syndic, admlnis-
tré le domaine du Pelil-Moulin ; que les procès qu’il a soutenus contre l'épouse Duhreuilh ne pouvaient avoir et n'avaient réellement pas pour objet les intérêts de cette dame; que, loin de là, toutes les contestations soulevées ou soutenues par Courséjolles avaient pour but, soit de retarder la mise en liberté de Dubreuilli, soit de protéger les droits acquis aux créanciers cautionnés par la dame Balar; qu'évidemmenl, de pareilles démarches, des soins de cette nature, n'étaient réellement pas profitables à l’épouse Duhreuilh; que Courséjolles ne peut donc réclamer, pour le remboursement des frais occasionnés par de semblables procès, aucun droit de préférence sur celte dame; qu’il ne le peut pas davantage à l’égard de l’épouse Gros, dans l’intérêt de laquelle il n’a rien fait pendant la durée de son syndical; qu’il n’y a rien à distinguer entre les frais exposés par Courséjolles et les deux mille francs d’honoraires que le tribunal de commerce a cru devoir lui allouer, parce que ces honoraires ne sont autre chose que le prix des soins qu’il s’est donnés, des fatigues qu’il a éprouvées en poursuivant les procès dont on vient de s'occuper; procès, on le répète, qui ont pu profiler aux créanciers chirographaires de Duhreuilh, mais qui ne pouvaient être utiles aux hypothécaires, et qui n’ont en aucune manière amélioré leur situation; qu'il suit de ces observations que Courséjolles ne peut primer ni l’épouse Gros, ni l’épouse Duhreuilh, et qu'en décidant le contraire, le tribunal de Bergerac a mal jugé ; infirme, etc. » (Arrêt du 20 août 1830. Sirey, l. 37, II, 212).
Et suns qu'il soit besoin d'appeler le fuilli. Mais le failli peut, et c’est l'intérêt des créanciers, assister aux opérations.