CHAPITRE VU. — Des operations des syndics provisoires
section i. — Delà levée des scellés , et de l’Inventaire.
486. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires reauerront la levée des scelles . et procéderont A l’inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour I estimation , par qui ils jugerontconvenable Conformément a l’art. 937 du Code de procedure civile, cet inventaire se fera par les syndics A mesure que les scellés seront levé» , et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation, (f-olr les
D°4hV. *Le fa?llî*sera ^présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire. I Voir le nouv . art. 479.]
sur les immeubles du débiteur. On appelle ces créanciers chirographaires des deux mots grecs, dont l’un signifie main, et l’autre j’écris, parce que ces créanciers étaient autrefois tous ceux qui avaient un titre écrit de la main de leur débiteur. Comme ces créanciers ne sont pas plus favorables l’ua que l’autre, si le prix des biens du débiteur n’est pas suffisant pour acquitter l’intégralité de leurs créances, ils viennent par contribution (article 2093 du Code civil), c’est-à-dire qu’ils se partagent ce prix proportionnellement à la valeur de leur créance, sans égard à la nature ni à la date de leurs titres respectifs. Ainsi, je dois 10,000 francs a Jean, et 20,000 francs a Paul; la vente de mes biens produit 15,000 francs : Paul prendra 10,000 francs sur sa créance de 20,000 francs et Jean 5,000 francs b compte sur la sienne. — Les créanciers hypothécaires sont ceux qui ont sur les immeubles de leur débiteur un droit réel, qui leur permet de les suivre en quelque main qu’ils passent, pour les faire vendre, et, sur le prix, être payés des créances à l’acquittement desquelles ces biens sont affectés, de préférence aux créanciers chirographaires (article 2214 du Code civil). Ils sont ainsi appelés d’un mot grec qui signifie gage, parce qu’ils ont dans l’hypothèque un gage spécial de leur créance. La loi elle-même peut donner une hypothèque, qui prend alors le nom d 'hypothèque légale (article 2117 du Code civil). L'hypothèque peut aussi résulter d’un jugement obtenu contre le débiteur : on l’appelle judiciaire ( ibid .). Enfin, elle peut résulter de la convention des parties, et on la nomme dans ce cas hypothèque conventionnelle (ibid.). — La loi a aussi exigé, dans l’intérêt des tiers, que 1’hypolhèque fût rendue publique par une inscription, sans laquelle elle n’existe pas (article 2134 du Code civil) : elle ex-
488. En toute faillite, les agents, syndics provisoires et définitifs, seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fondions, au magistrat de sûrele de l’arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l'étal apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle parait avoir. (Voir les nouv. art. 479. «84 et 4HS.)
489. Le magistral de sûreté pourra, s’il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite , se faire donner tous les renseignements qui en résulteront, et faire . en conséquence, les actes et poursuites nécessaires; le tout d’office et sans frais. (Voir le nouv. art. «üO.l
490. S’il présume qu’il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s’il y a mandat d’amener, de dépit ou d'arrêt décerné contre le failli , il en donnera connaissance, sans délai, au juge-coinmissaire du tribunal de commerce; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli. (hoiries nouveaux art. 474 et 473.)
cepte cependant certaines hypothèques légales de la nécessité de celle inscription (article 2136, ibid.). Comme c'est du jour seulement de l’inscription que l'hypothèque existe réellement, le créancier qui s’est fait inscrire le premier prime tous les autres, et ainsi de suite. Le créancier hypothécaire jouit d’une double sûreté : il est payé de préférence aux créanciers chirographaires, sur le prix des immeubles aiTectés à l'acquittement de son obligation ; et s’il n'est pas entièrement soldé, il vient par contribution avec les créanciers chirographaires sur les autres biens du débiteur qui ne cessent pas d’étre son gage, non plus spécial, mais commun. Le Code de commerce, dans les articles qui suivent , n'a fait qu’appliquer ces principes généraux. — Les créanciers privilégiés sont ceux dont les créances sont tellement favorables, que la loi y a attaché le privilège d’élre payés sur les biens du débiteur, de préférence aux autres créanciers, même hypothécaires (article 2096 du Code civil).
SECTION PREMIÈRE
Des Coobligés et des Cautions.
= Cette section correspond aux art. 634 et 638 de l’ancienne loi. La présente section renferme plus de développement sur les principes contenus dans ces articles.
542. Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligês qui sont en faillite , participera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait payement. (Foir l’ancien art. 534.)
section II. — De la vente des marchandises et meubles, et des recouvrements.
40t. L'inventaire terminé , les marchandises, l’argent, les titres ncti b meubles et elTels du débiteur, seront remis aux syndics , qui s’en chargeront au pied dudit inventaire. (Kolr le nouv. art. 484.)
494. Les syndics pourront , sous l'autorisation du commissaire, procéder an recouvrement des detlesactives du Failli. — Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l’entremise des courtiers et àla bourse, soit 4 l’amiable, A leur choix, \yolr les nour. arL. 485 et 486.)
2= Cet article reproduit les dispositions de l'ancienne loi (article 534) sans changement, quant au fond.
D'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés i/ui sont en faillite. Nous avons déjà plusieurs fois rappelé les principes de la solidarité. Celle qualité de la créance donne au créancier le droit de se faire payer de la totalité de sa créance par celui des débiteurs qu’il veut choisir (art. 1200 du Code civil). Si donc quelques-uns des codébiteurs sont solvables, et les autres en état de faillite, le créancier pourra se faire payer intégralement par les codébiteurs solvables, sauf le recours de ceux-ci contre les masses des autres débiteurs faillis. — Question. Si tous les codébiteurs sont en faillite, quels seront les droits du créancier? Il pourra participer aux distributions dans toutes les masses, jusqu’à son parfait et entier payement (Arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 1 8 1 7. Ch. civ. Sirey, t. n, 1, 97, et arrêt de la cour de Paris du 15 avril 1848. Sir., 48, II, 278). Un exemple rendra cette règle plus sensible: je suis créancier d’une somme de 12,000 francs, sur trois débiteur^ solidaires; ces trois débiteurs font faillite; la masse du premier débiteur donne 50 pour 100; je me ferai colloquer dans celle masse pour la totalité de ma créance, c’est-à-dire pour 12,000 trancs; en conséquence, Je rece-
vrai « 6,000 fr.
La masse du deuxième débiteur failli donne aux créanciers 35 pour 100 : j’y serai colloqué encore pour la totalité de ma créance, et recevrai 4,200
La masse du troisième débiteur donne aux créanciers 25 pour 1 00 : si j’étais colloqué pour la totalité de ma créance, je recevrais 3,000 fr.; mais comme il ne m’était dù par les débiteurs solidaires que 12,000 fr., et que j’en ai déjà reçu
10,200 fr., je ne pourrai plus réclamer que. .. 1,800
Total 12,000
493. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; Ils Axeront les oondiüoiu de son travail, [Folr le nouv. art. 48s.)
494. A compter de l’entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la pcraohne et les biens mobiliers du failli par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les «neuU elles syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite ne pourra l’être qué contre les agents ei lei syndics. ( Voir le nouv. art. 443.)
C’est ainsi que j’aurai pris pari dans toutes les masses, jusqu’à mon parfait et entier pavement.
Et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu’à parfait payement. Ces mots ont été ajoutés à l’ancien texte pour le rendre plus explicite. On appelle valeur nominale la stricte valeur énoncée par le titre. Mais il est bien entendu que les accessoires de cette valeur nominale, tels que les intérêts et les frais de justice, suivent la créance principale ; c'est ce qui résulte des mots jusqu’à par fuit payement.
— QtnESTiO». Le créancier, porteur d'engagements solidaires contre plusieurs faillis, et qui, aux termes de l’article 542 du Code de commerce, participe aux distributions dans toutes tes masses, peut-il être admis à réclamer les intérêts de sa créance jusqu'à l’époque du payement ? La cour suprême a adopté la négative : « Attendu que s’il résulte des articles 542 et 543 du Code de commerce, que le créancier porteur d’engagements solidaires contre des faillis participe aux distributions dans toutes les masses et y figure pour la valeur nominale de son titre, jusqu’à parfait payement, ces dispositions qui ne contiennent aucune règle spéciale relativement aux intérêts, doivent être combinées avec l’article 445 du même Code, qui veut, pour assurer l’égalité entre tous les créanciers dans un naufrage commun, que le Jugement déclaratif de faillite arrête le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège ou une hypothèque , et qu’en le décidant ainsi , l’arrêt attaqué , loin de violer la loi, s’y est pleinement conformé; rejette, etc. » (Arrêt du «8 août J 847. Ch. req. Sirey, 48, 1, 21 5).
— Question. S’il y avait des cautions non tombées en faillite, les créanciers pourraient-ils se présenter également à la masse? L’affirmative est évidente : les créanciers ont droit à être colloqués pour la valeur nominale de leur
405. Si les créanciers oui quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils ea référeront eu commissaire, qui statuera, s’il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce, il', les nouv. art. 4t;t$ et 4ti7.)
4SH). Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés, sous la déducUon des dépenses et frais, dans une caisse A double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé (les agents ou syndics, et l’autre à celui d’entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet. ( Polr le nouv. art. 4R9.)
497. Toutes les semaines , le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au Commissaire, qui pourra, sur la demandedes syndics,
51 i raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie és fonds â la caisse d'amortissement , ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les departements , à la charge de faire courir , au prolit
titre, et les autres créanciers n’ont aucun intérêt à détourner leur action sur les coobligés non faillis, car ceux-ci auront contre la masse un recours pour la part dont le failli est débiteur dans la dette solidaire. — Question. En cas de faillite du débiteur principal, si le créancier, sachant que la caution est bonne, ne produisait pas à la faillite, la caution pourrait - elle être admise à la collocation de la créance qu'elle a garantie, sauf à produire son titre plus tard? Aux termes de l’article 2032 du Code civil, elle en a le droit; mais s’il y avait contestation sur le titre, la caution devrait sommer le créancier de produire son titre, sinon demander en justice k être déchargée de la portion du dividende qu’il aurait reçue de la masse, s’il avait produit. — Question. Dans le cas où quelqu'un de ces faillis voudrait se faire réhabiliter , conformément aux articles 604 et suivants ,
?uelle somme devrait-il payer sur cette dette solidaire ? I faut distinguer: nul failli ne peut être réhabilité s’il ne justifie qu’il a payé toutes les sommes qu’il devait (art. 605). Or, ici il existait une dette de 12,000 fr. à supporter entre trois débiteurs ; chacun d’eux devait donc contribuer pour 4,000 fr. Le premier et le deuxième, ayant payé chacun audelk de leur contribution, n’auront plus rien à payer lorsqu’ils voudront se faire réhabiliter. Quant au troisième, comme il n’a donné que 3,000 fr. sur la dette solidaire, et que sa contribution était de 4,000 fr., il sera obligé, pour se faire réhabiliter, de prouver qu’il a restitué au premier débiteur la somme de 800 fr., et au second la somme de 200 fr., que ceux-ci avaient payés en plus de leur libération.
de la masse , les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse. [Voir le nouv. art. 480.)
408. Le retirement des Tonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d’une ordonnance du commissaire, [t'oie le nouv. art. 489.)
section lit. — Des actes conservatoires.
409. A compter de leur entrée en fonctions, tes agents et ensuite les syndics, seront tenus de Taire tous actes pour la conservation des droits d« failli sur ses débiteurs. — Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du Tailli. si élle a été requise par ce dernier, et s’il a des litres hypothécaires. L’inscription sera reçue au nom des agents et des syndics, qui Joindront à leurs bordereaux un extrait des jugements qui les auront nommés. (Koirle nouv. art. 400.)
BOO. Ils seront tenus de prendre inscription , au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau, énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par leuuel ils auront été nommés. I t'oie le nouv. art. 490.)
543. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres , si ce n’est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
N'est ouvert aux faillites des coobligés les unes
contre les autres. Le principe de la solidarité exige que les coobligés payent les uns pour les autres, sauf le recours à exercer entre eux : mais ce principe reçoit une exception quand les coobligés sont en faillite. Ils n’ont aucun recours à exercer de faillite a faillite; le Code n’avait rien réglé à cet égard; mais la jurisprudence avait établi des règles iixes sur ce point (arrêt de cassation du 22 mars 1814. Dali., ann. 1814,1, 286, et arrêt du 1er décembre 1824. Dali., ann. 1824, 1, 465) ; elle avait consacré les principes adoptés par notre article, parle motif qu’en matière de faillite le dividende payé représente la totalité de la créance, et qui est censée soldée en entier par l'acceptation du dividende. — Question . Celui qui, ayant reçu des effets en compte courant, en u négocié et retiré la valeur, mais gui plus tard a été obligé de la rembourser aux tiers porteurs , peut-il les effacer dans le compte du crédit du remettant, tombé* en faillite, sans qu'on puisse regarder cette annulation de crédit comme
sectior iv. — De la vérification des créances.
501. La vérification de* créance* ter» faite sam délai, le commissaire veiilcra à ce qu’il y soit procédé diligemment, à mesure que les créancier» se présenteront. {Voir le nouv. art. toi.)
soi. Tous le» créancier» du failli seront avertis, à cet ciTet , par les papiers publics et par lettres des syndics , de se présenter , dan» le delai de
Îiuaranle jours, par eux ou par leur» fondés de pouvoir, aux syndic» de la adlite ; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme il» sont créanciers, et de leur remettre leur titre de créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera donné récépissé [Voir le nouv. art. <9i.)
503. La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndic», et en présence du Jueecominissaire , qui en dressera procès-verbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le delai fixé pari article précédent. [, Voir le nouv. art. 403.)
constituant un recours contre un coobligé failli ? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu qu’en admettant même que la passation au crédit de Soulier dans son compte courant avec Balleydier, du montant des traites envoyées S ce dernier a été conditionnelle et subordonnée à l’événement ultérieur de l’encaissement, Balleydier n’aurait pu en demander l’annulation qu’en justifiant que la traite ne lui avait pas été payée et en la restituant matériellement à Soulier ; attendu qu’il a été établi au contraire que Balleydier avait reçu le montant desdiles traites, en les négociant à des tiers dont elles sont devenues la propriété; attendu que ces tiers non payés ont exercé leur recours en garantie contre divers des coobligés , notamment contre la faillite Soulier elle-même, qui les a payés comme les autres créanciers, en lès admettant à son passif ; que si ces tiers porteurs, non intégralement payés, exercent le même recours contre la faillite Balleydier, par application de l’article 542 du Code de commerce, cette dernière faillite n’a pu exciper de ce fait, pour agir elle-même contre la faillite Soulier, et qu’en repoussant son action fondée en réalité sur ce motif, bien que déguisée sous le nom d’annulation de crédit, l’arrêt attaqué a fait une juste application de l’article 643 du Code de commerce, et n’a violé aucun des articles cités; rejette, etc. » (Arrêt du 15 mars 1848. Ch. req. Sirey, 48, 1, 257).
A ceux des co-obligés qui auraient les autres pour garants. Cela est tout naturel ; si le créancier a trop reçu de diverses masses, il doit rendre l’excédant, mais h qui? Évidemment à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garanls, parce que ceux-ci seront libérés d’une somme égale à cet excédant , payé à ceux des coobligés dont ils sont les cautions.
SOI. tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée pourra assister A la vérification des autre créances, et fournir tout contredit aux vérifications faiies ou a faire. { folr le nouv. art. 491.)
SUS. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance , le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir. — Il contiendra la description sommaire des titres . lesquels seront rapprochés des registres du failli. — Il mentionnera les surcharges, ratures et interlignes. — Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée. — Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs registres, ou l'extrait fait par le- juges de commerce du lieu, en vertu d’un compulsoire, il pourra aussi , d'office , renvoyer devant le tribunal de commerce , qui statuera sur son rapport. ( f'olr les nouv. art. 49S et 490 )
8üd. Si la creance u'esl pas contestée, les syndics signeront, sur chacun
Digitize
TIT. I.— DK U FAILLITE. (A*T. 544, 548.) 106Î
544. Si le créancier porteur d’engagements solidaires entre le failli et d’autres coobligés a reçu, avant la faillite , un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû , ses droits contre le coobligé ou la caution. — Le coobligé ou la caution qui aura fait le payement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu’il aura payé à la décharge du failli. ( V . l’ancien art. 538.)
= Avant la faillite. Si c’est depuis la faillite que le coobligé du failli a reçu un à-compie, il continue de figurer dans la masse pour le montant intégral de sa créance. (Arrêt de la cour de cassation du 23 nov. 1852. Sir., 58, I, 23.)
Sera compris dam la même masse. Parce que la caution qui a payé a son recours oontre le débiteur principal. (Article 2028 C. civ.) En effet, elle a payé non pas ce qu’elle devait personnellement, mais ce que devait le failli.
545. Nonobstant le concordat , les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligès du failli.
Conservent leur action pour la totalité de leur
créance contre les coobligés du failli. En effet les coobligés ont garanti la totalité de la créance, il est donc juste qu’ils soient tenus de garder l’engagement qu'ils ont contracté vis-à-vis du créancier; d’ailleurs, celui-ci n’a demandé cette
de* titres, la déclaration suivante: — ddmls au passif de la fallUte
de“', pour la somme de. .., le Le visa du commissaire sera tais au
bas de la déclaration, {hoirie nouv. art. 497.)
RH. Chaque créancier, dans le délai de btiitaiRe , apré< que sa créance aura été vérifiée, sers tenu d’afiirmer. entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable. (Voir le nouv. art. 497.)
808. Si la créance est contestée en tout ou en parue , le juKe-commfssaire , sur la réquisition des syndics , pourra ordonner la représentation dea titres du créancier, et le dépôt de ses titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra, même , sans qu’il soit besoin de citation , renvoyer les parties, A bref délai . devant le tribunal de commerce , qui jugera sur ton rapport, (hoirie nouv. art. 498.)
809. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devant le
1008 CODE DE COMMERCE. —LIV. III. DES FAILLITES ET BsNQ.
garantie que pour se préserver d’une perte plus ou moins grande sur sa créance, si le failli avait été son seul débiteur. Cet article est tout nouveau dans la loi; il ne fait du reste que consacrer à cet égard les principes suivis dans la pratique sous l’empire du Code de 1808 : dans le projet de 1835, présenté par le gouvernement, on avait proposé une disposition toute contraire puisée dans l’application rigoureuse de l'art. 1210 du Code civil; mais on l’a écartée par le motif que l’on ne devait jamais considérer le concordat comme une remise volontaire delà dette, qui seule, aux termes de l’art. 1 2 1 0, vous fait perdre vos droits à la totalité de la caution, et que le concordai était toujours une remise forcée.
Des Créanciers nantis de gage, et des Créanciers privilégiés sur les Biens meubles.
= Cette section correspond à la section première du chapitre ix de l’ancienne loi, aux articles 533, 535, 53G, 537, qui y sont reproduits avec le peu de changements que nous allons signaler.
546. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. (Koir l’ancien art. 535.)
= Le présent article reproduit littéralement l’ancien article 535.
Nantis de gages. Nous avons déjà remarqué que le gage
commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient, à cet effet, citees par devant lui. {Kotr le nouv. art. 4Wt.)
SIO. A l'expiration des délais flxés pour les vérifications des créances , les syndics dresseront un procès-verbal contenant Us noms de ceux des créanciers qui n’auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure. {Voir le nouv. art. soi.)
SK. Le tribunal de commerce , sur le rapport du commissaire, Gxera, par jugement, un nouveau délai pour la véritication. Ce delai sera déterminé d’apres la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de trois myriamétres : * l'égard des créanciers résidant hors de France, on observera les délais prescrits par l'art. 73 du Code de procédure civile. (ér. le nouv. ait. HOi.)
confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose • mobilière qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers (art. 207 3 Cod. civ.) ; dès lors, il était inutile d’inscrire les créanciers nantis par des gages dans la masse, si ce n’est pour mémoire, c’est-à-dire de rappeler que, dans le cas où le créancier nanti viendrait à faire vendre le gage, les syndics auraient à réclamer dans le prix ce qui excéderait la créance (art. 537) ; et aussi parce que si le prix qu’ils retirent du gage est inférieur à leur créance, ils doivent venir à contribution pour le surplus ( ibid .). — Question. Le nantissement, dans les matières commerciales , n'existe-t-il qu’ autant qu’il y a un acte authentique ou sous seins privé, conformément aux articles 207 3 et 2074 du Code civil ?
La cour suprême a établi l'affirmative : « Vu les articles 2073 et 2074 du Code civil, et l’article 536 du Code de commerce : considérant qu’aux termes des articles 2073 et 2074 du Code civil, le privilège résultant du nantissement n’a lieu qu’autant qu’il a été fait par acte public ou sous seing privé dümeut enregistré; que cette disposition du Code civil, conforme à ce qui était prescrit dans l’ancienne législation commerciale par l’article 8 du titre vu de l’ordonnance de 167 3, est maintenant applicable à tous les nantissements sans distinction, comme toutes les lois composant le Code civil le sont dans tous les cas où il n’y a pas été dérogé par une loi spéciale ; que la preuve que cette disposition du Code civil est maintenant applicable aux nantissements, en matière commerciale, résulte encore, soit de ce que l’exception qui, dans l’art. 2084, avait été faite aux articles 207 3 et 2074, relativement aux lois particulières au commerce, dont il ordonnait l’exécution, est devenue sans objet par l’abrogation que l’article 2 de la loi du 15 septembre 1807 a prononcée des lois anciennes du commerce, soit de ce que le Code de commerce, qui a remplacé
BH. Lejngement qui fixera le nouveau délai sera notifié aux créanciers, au moyen des formalites voulues par l'art. 6*3 du Code de procédure civile ; l'accomplissement de ces formalités vaudra signification à l’égard des créanciers qui n’auront pas comparu . sans que, pour cela , la nomination des syndics définitifs soit retardée. [Voir lonouv. art. S* )
513. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé parlejogemenl, les défaillants ne seront pas compris dans les répartitions à faire. — Toutefois, la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu’à la dernière distribution desdeniersinelusivement, maissansque les defaillants, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu prétendre, [rolr le nouv. art. 503.)
ces lois anciennes, el qui a été promulgué postérieurement, au Code civil, ne contient ni exception ni dérogation aux articles 2073 et 207 4 dudit Code, soit, enfin, de ce qu’après avoir statué, par l’article 535 du Code de commerce, que les seuls créanciers nantis valablement auront privilège, le législateur a déclaré dans l’article 96 du même Code, que les commissionnaires résidant dans le même lieu que leur commettant, n’auraient privilège sur les marchandises déposées cl consignées, qu’en se conformant aux dispositions prescrites par le Code civil pour les prêts sur gage ou nantissement; casse, etc. » (Arrêt du 5 juillet 1820, ch. civ. Dali,, ann. 1820, I, 677.) — La cour suprême a jugé qu’un simple endossement au profit du créancier suffit pour établir le cautionnement en effets de commerce négociables. (Arrêt du 18 juillet 1848, ch. req. Sir., 48, I, CIO.) La même cour a jugé que l’art. 64G, portant que les créanciers du failli nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire (ou sous déduction de la valeur du gage), ne s’applique qu’aux créanciers nantis d’un gage fourni par le failli lui •même, et non à ceux nantis d’un gage fourni par un coobligé du failli. (Arrêt du 23 nov. 1 862, ch. civ. Sir., 62 , I, 23.) — Celui qui gère une maison de commerce pour le compte d’un autre n’a pas de privilège pour le payement de ses appointements sur les marchandises du fonds de commerce en cas de faillite de son commettant. (Arr. d’Angers du 8 nov. 1 8 48. Sir., 49, II, 91.)
547 Les syndics pourront, à toute époque , avec l autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette. (Voir l’ancien art. 536./
= A toute époque. Ces mots ont été ajoutés h l’art. 686 de