CHAPITRE VIII. — Des syndics définitifs et de leurs fonctions
section i. — De l'assemblée des créanciers dont les créances sont vérifiées el affirmées.
BU. Dans les trois jours l|>rès l’expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus , le» créancier» dont les creance» uni été admises seront convoqués par les syndics provisoires. I Voir le uouv. art. 504.)
515. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés parle commissaire, l’assemblée se formera sous sa présidence ; il n'y >era admis que de> créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoirs. ( Voir le uouv. art- 50.V)
516. Le failli sera appelé à celle assemblée : U devra s’y présenter eo
l’ancien Code. Évidemment si les syndics trouvent qu’il est de l'intérêt de la masse de retirer le gage, ils doivent pouvoir le faire à toute époque. — Le gage n’est dans la main du créan cier qu’un dépôt qui assure son privilège (art. 207 G du Code civil). Lors donc qu’il est payé de sa créance, il ne saurait retenir le gage au préjudice des autres créanciers, et si sa valeur excède ce qui lui est dû, ces derniers doivent en profiter.
Avec F autorisation du juge-commissaire. Ces mots, ajoutés à l’ancien article 636, ne fout que consacrer Ce qui existait daus la pratique.
548. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire. (Foir l’ancien art. 537.)
-**• L’ancien article &8Î se trouve Ici reproduit littéralement.
S’il est vendu par le créancier. — Question. Les créanciers peuvent -ils faire vendre le gage, bien que leur créance ne soit pas encore exigible ? Pour la négative, on observe que, le débiteur nanti d'un gage n’ayant rien à craindre de l’insolvabilité de son débiteur, H n’y a pas de motif pour
personne, s’il a obtenu un sauf-conduit j et il ne pourra s’y faire représenter que pour des motifs valables, et approuves par le commissaire. \Kolr le ttouv. art. 5ns.)
5i7. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront ommé fondés de procuration , Il fera rendre compte en sa présence , par les syndics provisoires, de l'état de la faillite, des formalites qui auront été remplies , et des opérations qui auront eu Heu : le failli sera entendu. {Voir te nouv. art. 808.)
KIR. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et dé eide daus cette assemblée. [Xoir les nouv. art. 508 et bit.)
section il. — Du concordat.
5td. fine pourra èlre consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli , qu’après l'accomplissement des formalités ci-
ne pas attendre l’échéance du terme. Pour l’affirmative, on argumente de l'article 448, qui dispose que l’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues. On remarque que cet article ne distingue pas, et qu’il peut d’ailleurs arriver, comme le suppose l’article S37, que le prix provenant du gage soit moindre que la créance; et dès lors les créanciers devant venir à contribution pour le surplus, tout retard pourrait leur être funeste.
549. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite * sera admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par l’art. 2101 du Code civil pour le salaire des gens de service. — Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang.
Au même rang que le privilège établi par Fart. 2101
du Code civil pour le salaire des gens de service. C’est là une disposition nouvelle, mais pleine d’humanité, dans la loi de 1838. L’article 2101 du Code civil accorde un privilège général sur les meubles pour le salaire de l'année échue, et pour ce qui leur est dû pour l’année courante, seulement aux gens de service ; et dans ce nombre la jurisprudence n’avait pas voulu comprendre les ouvriers qui n’avaient pas privilège pour leur salaire (Arrêt de la cour de Paris du 29 mars 1837, cité sous l’art. 2 101 Cod. civ.). La loi nouvelle leur accorde un privilège d’un mois de salaire. Ce temps est suffisant, car les ouvriers sont payés au plus mensuellement.
dessus prescrites. — Ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs litres de créances vériliées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l’état des créances veriliees et enregistrées, conformément à la section iv du chapitre vu ; le tout à peine de nullité. iKolr le nour. art. 507.)
540. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d’un gage, n’auront point de voix daus les délibérations relatives au concordat. ( rotr le nouv art 508.)
541. Si l’examen des actes , livres et papiers du failli , donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre la
Pour les six mois. Les commis ont un privilège de six mois d’appointements. C'est encore une faveur de la loi nouvelle qui était indiquée par la jurisprudence (Arrêt de la cour de Metz du 4 mai 1820. Dali., ann. 1822, 11, 80).
550. Le privilège et le droit de revendication, établis par le n° 4 de l'art. 2102 du Code civil, au profit du vendeur d’effets mobiliers , ne seront point admis en cas de faillite.
Au profit du vendeur d’effets mobiliers. — l*» Question. Le vendeur d’une coupe de bois doit-il être assimilé au vendeur d’effets mobiliers auquel la revendication est interdite, bien que les bois soient exploités sur le parterre de la vente et s’y trouvent encore ? — 2* Question. Le vendeur d’objets mobiliers non payés, est-il dépouillé par P article 550 tout aussi bien de Faction résolutoire que de Faction en revendication? La cour de Paris a consacré l’affirmative : « En ce qui touche la demande en revendication, attendu, en droit, qu’aux termes de l’article 550 de la loi du 28 mai 1 888, sur les faillites, le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l’article 2102 du Code civil, au profit du vendeur d’effets mobiliers, ne doivent plus être admis en cas de faillite; attendu que l'article 550 pose un principe général, qui ne reçoit d’exception que dans le cas spécialement prévu par la loi ; qu’ainsi, aux termes de l’article 575 du Code de commerce, le vendeur peut revendiquer le prix ou la partie du prix qui n’aura été ni payé ni réglé en valeurs ; qu’ainsi, encore aux termes de l’article 576 du Code de commerce, le
failli et les créanciers à peine de nullité : le commissaire veillera à l’e*éculion de la présente disposition. [Kolr les nouv. art. 510 et 51 1.)
Le concordat, s’il est consenti, sera, à peine de nullité, signe séance tenante : si la majorité des créanciers présents consentent au concordat, niais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera * remise à huitaine pour tout délai, (hoirie nouv. art. 509.)
523. Les créanciers opposants au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics ol au failli dans la huitaine pour tout délai, (yoir le nouv. art. 512.)
52 J. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L’homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l’hypothèque A chacun d’eux sur les immeubles du failli ; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le iu-
fement d’homologation . A moins qu’il u’y ait été déroge par le eoncordat. roir les nouv. art. 51h et 5t7.)
Vendeur peut revendiquer les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n’en aura point été effectuée dans ses magasins; attendu que l’article 560 ne saurait recevoir dans l'espèce aucune exception ; que, d’après l’usage des lieux, les coupes des bois sont destinées à être exploitées et vendues aussi bien sur le parterre de la vente, que dans les chantiers particuliers ; que tant que l’exploitation dure, le parterre est à la disposition de l’acquéreur, et doit être considéré comme 6on magasin; attendu enfin que, dans l’espèce, il y a eu dessaisissement du vendeur et prise de possession par l’acquéreur ; que le prix des marchandises a été réglé; que l’acheteur en a disposé sans trouble ; qu’il s’est installé sur le parterre de la vente; qu’il a procédé à la confection des marchandises ; qu’il a exploité en nature et vendu les trois quarts du bois acheté; que ce qui reste sur le parterre est d’ailleurs exploité et confectionné; en ce qui louche la demande subsidiaire en résolution ; attendu que l’article 550 du Code de commerce, modifié par la loi du 28 mai 1838, prohibe l’exercice du privilège et du droit de revendication établi par le n° 4 de l’article 2i02, Codecivil.au profit du vendeur d’objets mobiliers; attendu que l’action résolutoire est implicitement comprise dans celle prohibition ; que le législateur a voulu maintenir l’égalité entre les créanciers ; que l’exercice de l’action résolutoire empêcherait ce résultat de se réaliser, aussi bien que la revendication, puisque, comme elle, cette action ferait sortir la chose vendue de l’actif de l’acquéreur failli pour la faire rentrer entre les mains du vendeur, au préjudice des créanciers du failli , déboute le marquis d’Aligre de sa demande en résolution... » (Arrêt du 8 août 1846. Sir., 45, 11, 640.) Voyez dans le même sens, sur la première question, un arrêt de la cour de cassation du 4 août 1862, chamb. civ. (Sirey, 62, 1, 706.) La même cour avait déjà résolu la seconde questioii de la
5ts. L'homologation clam signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au fadli , en présence du commissaire; ce compte sera debsltu et arrête. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera: les syndics remettront ensuite au failli l'universaiité de sea biens , ses livres, papiers , effets. — Le failli donnera déchargé; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dresse du tout procès-verbal par le commissaire. [Voir le tiouv. art 819.)
696. Le tribunal de commerce pourra , pour cause d’inconduile ou de fraude, refuser l’homologation du concordat; et, dans ee cas, le failli sera en prévention de banqueroute , et renvoyé, de droit, devant le magiatral de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d'office. — S’il accorde l'homologation, le tribunal déclarera le failli excusable , et susceptible d'étre réhabilité aux conditions exprimées au litre Ci-aprés de U réhabilitation. lA'oIrle nouv. art. 518.)