LIVRE PREMIER
DU COMMERCE E!V CÉIVÉRAL.
(TITRE PREMIER.^ — VII. Loi décrétée le 20 §eptembre 1807, proœnlgoée le 20.
^ TITRE VIII. Loi décrétée le 11, promolgnée le 21.)
TITREf PREMIER.
Des commercants.
Article 1®*^. Sont comriier gants ceux qui exercent des actes de ccmmerce, et en font leur profession habituelle.
z=z Sont commerçants. Cette expression est générale, et comprend les négociants, marchands, fabricants, banquiers, etc. On nomme négociants, ou marchands en gros, d’après Part. 4 de rédit du mois de décembre 1701 et l’article 30 de la loi du 1®*^ brumaire an YII sur les patentes, toutes les personnes qui font lecommerceen magasin, vendentleurs marchandises par balles, par caisses, par pièces entières, et qui n’ont ni boutique ouverte, ni étalage, ni enseigne. On nomme marchandscn détail, ousimplement;72arcA£F72df,ceux qui vendent en détail, soit en magasin, soit en boutique, les marchandises de leur commetcc) fabricants, ou manufacturiers, ceux qui, à l’aide de machines, de mécaniques, de métiers, convertissent soit par des ouvriers, soit par eux-mêmes, des matières premières en objets d’une autre forme ou d’une autre qualité, ou qui fabriquent, préparent, façonnent des ouvrages pour les vendre ou les échanger; banquiers, les personnes qui, au moyen de lettres de change, et pour un certain prix, s’obi igent à faire toucher de l’argent dans un autre lieu. — 11 faut distinguer quelquefois Vartisan du commerçant : celui qui, avec des marchandises achetées, fabrique des objets et les expose dans sa boutique pour les vendre à tout venant, est commerçant; mais
com DE COMMERCE. 1
2 CODE DE COMMERCE. — LIV. 1. COMMERCE EN CÉîiihkL*
celui qui, ne travaillant qu'au fur et à mesure des commandes qu’il reçoit journellement, ne fait point de son état un objet de spéculation, n’est qu’un simple artisan, non soumis aux règles qui gouvernent les commerçants.
Des actes de commerce» Les articles 632 et 633, placés au litre de la Compétence des tribunaux de commerce, indiquent ce que la loi entend par actes de commerce : elle appelle ainsi tout achat de denrées et marchandises pour les revendre ; toute entreprise dè manufacture, de commission, de fournitures, d'agence, bureaux d’affaires.,.; toute opération de change, banque et courtage, etc. ; entre toutes personnes, les lettrés de cliange, ou remises d’argent, faites de place en place ; toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments poiH* la navigation intérieure et extérieure, toutes expéditions maritimes.. . ; tous engagements de gens de mer, etc. Le législateur a préféré énumérer les actes de commerce au titre de la Compétence, afin qu’elle fut plus facile è fixer, etc est sous ce titre naturellement que doivent se trouver nos explications sur les actes de commerce.
Profession habituelle. Il faut donner une grande attention â ces expressions de la loi : il en résulte que la personne qui fait un acte, ou plusieurs actes de commerce, par exemple qui achète une fois ou deux des denrées pour les revendre, est bien, pour ces actes particuliers de commerce, soumise a la juridiction des tribunaux de commerce (art. 631) ; mais comme die n’en fait pas sa profession habituelle, elle n’est pas commer gante, et par conséquent elle n’est pas assujettie aux lois qui concernent les commerçants ; ainsi elle n’est pas obligée d’avoir des livres de commerce (art. 8 et sulv.); elle ne peut être déclarée en état de faillite (art. 437, etc.). Les propriétaires ou fermiers de biens ruraux, qui vendent en gros ou en détail les fruits qu’ils retirent de leurs fonds, tels que les grains, les bois, les vins, etc., ne sont \to\v\i commerçants, car Ils ne font point du commerce leur profession habituelle : aussi, l’art. 29 de la loi du l®** brumaire an VII les dispense-t-il de la patente, et l’article 638 du Code de commerce exige-t-il que les actions intentées contre eux, à raison de la vente de leurs denrées, soient portées devant les tribunaux civils. Une des principales obligations imposées aiik commerçants est celle de se munir d’une patente : on nomme ainsi une espèce de brevet, sans lequel tout individu exerçant un commerce, une profession', un métier, une industrie, ne peut, sous peine de 500 fr. d’amende, agir en justice pour les actes relatifs à son com^ mer ce, à sa profession* Cotte patente oblige, envers l’Ëtat
TIT. I, DES COMMERÇAIS' rS. ^ART. 1 , î.) *
au payement d’un droit proportionné à l’importance de la profession qu’on veut exercer. La loi qui concerne les patentes festcelle du l^ï'hrumaire au Vil. Son article 37 veut que nulne puisse former de demande, intervenir, faire aucune signification par acte éxlrajudiciaire, pour tout ce qui serait relatif h son commerce, sa profession ou son industrie, sans qu^îl soit fait mention^ en tète des actes ^ de la patente prise pourl’anuée courante, a\^c désigualion de la classe, de la date, du numéro et de la commune où elle aura été délivrée, a peine d’une amende de 500 francs, tant contre les particuliers sujets a la patente, que contre les fonctionnaires publics qui auraient tait ou reçu lesdils actes, sans faire ces mentions. Le rapport de la patente ne peut môme suppléer au défaut d’énonciation, ni disjienser de l’amende ; mais il suit aussi des termes mômes dudit article 37, que ces menüoas ne sont aucunement exigées, toutes les fois que les demandes, InlervenUons ou significations ne sont pas relatives au commerce, a la profession ou a l’industrie du commerçant, par exemple, s’il revendiquait un immeuble usurpé sur lui ou sur ses auteurs. — Au reste, ce n’est pas la patente qui constitue le commerçant ; un citoyen qui fait son état habituel du négoce est commerçant et assujetti aux lois du commerce!, quoiqu’il n’ait pas de patente. Il est passible des peines prononcées contre ceux qui négligent de se munir de cette pièce ; mais il ne peut pas argumenter du défaut de patente, pour prétendre qu’il n’est i>as négociant. (Arrôl de la cour de Caen du 24 juin i 828. Dali-, anu. 1 830, II, 165.) — II faut remarquer qu’il n’est pas permis à tout le monde de faire lecommerce. Ainsi, aux termes du décret du 1 4 décembre 1810, les avocats ne peuvent faire aucune espèce de négoce. La loi interdit aussi le commerce, dans i’inlérêl général, aux agents de change et courtiers (art. 85, 80, 87, 88), et aux consuls en pays étrangers, ainsi qu’aux officiers et administrateurs de la marine (ordonnance du 31 octobre 17 84) ; enfin les coiivenau ces, sinon les lois, le défendent aux magislrats et aux ecclésias < tiques. Au reste, les engagements commerciaux pris par les personnes dont nous venons de parier ne sont pas nuis, et ils donnent lieu, tant contre celles qui les ont sonscrils qu’en leur faveur, aux mêmes condamnations que si ces personnes étaient libres de faire le commerce, sauf l’appiicalioa des peiues qu’elles ont encourues par leurs infractions à la loi. 11 faut observer aussi que c’est la profession habituelle du commerce qui est interdite à ces personnes, et non quelques actes isolés que néces- ^eraient leurs aâhires, et qui a’auraieol pas un caractère de spéculations mercantiles. — Question, Un pharmacien
4 CODE DE COMMERCE. — LIV. I. COMMERCE EN GÉNlfRAL.
doit’^il être réputé commerçant ? La cour royale de MonlpeK lier a admis la négative : « Attendu que si Tarticle du Code de commerce déclare commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle» et si Tarticle 632 du même Gode réputé acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre» soit en nature» sqit après les avoir travaillées et mises en oeuvre» cela ne doit s’entendre que d’qn travail qui a pour objet le perfectionnement de la marchandise sans en dénaturer la substance» et par lequel la marchandise ne cesse pas d’étre l’objet principal dont la mise en œuvre n’est que l’accessoire ; attendu que, si» dans certains cas» les pharmaciens revendent des objets qu’ils ont achetés, sans môme les avoir manipulés» ces actes, purement accidentels» ne sont pas constitutifs de l’exercice de leur profession; attendu que les pharmaciens sont soumis par la loi à des conditions de capacité ; qu’ils subissent des épreuves et examens scientifiques» et qu’ils ont été institués dans un intérêt public, pour préparer et vendre des compositions chimiques et médicaments» sous la garantie de leur savoir et de leur expérience; qu’ainsl, on ne peut pas dire qu’ils revendent des matières premières, mais qu’en réalité ils vendent des produits nouveaux qu’ils ont fabriqués; que» dès lors, ils ne doivent pas être classés parmi les commerçants. » (Arrêt du 1 9 février 1836. Dali.» ann. 1837» II» 64.) Cette jurisprudence est confestable et contestée, un arrêt contraire du 27 mai 1827. Dict. géné-
ral de Dalloz» verbokeX^ de comm. , no 7 1 . — Nous examinerons, sous l’art. 632» plusieurs questions du même genre relatives à certaines professions» telles» parexemple» que celle ^^maîlrede '
gension, qui peuvent ne pas conférer la qualité commerçante
[ais voyez aussi» sous l’art. 437 » plusieurs^arrêts qui décident que des notaires et des avocats peuvent être constitués en état de faillite.
2,. Tout mineur émancipé, de l’un et de l’autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l’article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, — 1« s’il n’a été préalablement autorisé par son {^re, ou par sa mère, en cas de
TIT. I. DES COMMERÇANTS. (aRT. 2.)
décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil ; — 2“ si, en outre, l’acte d’autorisation n’a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur vêtit établir son domicile.
=z Tout mineur. C'est seulement à vingt-un ans qu'on est capable de tous les actes de la vie civile, aux termes de l'article 488 du Code civil ; mais l'article 487 du même Code a fait . une exception, en répu tant majeur le mineur émancipé qui fait un commerce, pour les faits relatifs à ce commerce. Le Code de commerce, promulgué postérieurement au Code civil, devait consacrer cette exception, sollicitée d'ailleurs par l’intérêt des mineurs dans nombre de circonstances, par exemple, lorsqu'un mineur succède à son père, lorsqu’il épouse une veuve commerçante, etc. J mais ce qu’il faut bien remarquer, c'est que cette majorité anticipée se restreint rigoureusement aux actes qui concernent le commerce du mineur j elle ne s'étend pas à d'autres actes, pas même a des actes de commerce par lesquels le mineur s’obligerait pour le compte d’autrui, parce qu'il ne suffît pas a la validité de l'obligation du mineur commerçant que cette'obligation ait pour objet un fait de commerce ; il faut encore qu'elle ail pour objet le fait de son commerce.
Émancipé. C'est la première condition exigée par la loi pour qu'un mineur fasse le commerce : elle était d'ailleurs déjà . imposée par l'article 487 précité du Code civil. L'émancipation est un acte qui donne au mineur le droit de se gouverner lui- , même et d'administrer ses biens. Elle s’opère de plein droit par le mariage (art. *476 du. Code civil). Le père du mineur, et, à défaut du père, la mère, peuvent l’émanciper dès l’âge de quinze ans, par unedéclaration devant le juge de paix (art. An^Md.); mais le conseil de famille n'a le droit d'émànciper le mineur resté sans père ni mère que lorsqu'il a atteint l'âge de dix-huit ans (art. 470 du Code civil). (MODEXiE de divei'S actes d’émancipation et de l’autorisation de faire le commerce, /brm. BI® l .)
Agé de dix-huit ans accomplis. C’est la deuxième condition exigée par la loi : ainsi, bien que le mineur puisse être émancipé, comme nous venons de l’observer, à quinze ans, par ses père et mère, il ne pourrait pas cependant faire le commerce avant dix-huit ans ; car la qualité de commerçant donne au mineur une faculté d'engager ses biens et même sa personne.
6 CODE DE COMMERCE. — LIV. U COMMERCE EN GIÎNiÇrAL.
beaucoup plus étendue que rémancipalion. Au reste, si Témandpation était retirée au mineur dans les cas prévus par Varticte 4»5 du Cmie civil, iF perdrait par suite sa qualité de Gommerçattt, pnisqiril serait ééjiouillé de l’une des conditions jui lit kii avaient conférée. U faut remarquer aussi que l’émanîipalion et l’autorisation que donnent le père ou la mère ne les rendent en aucune façon responsables des actes du mineur.
Préalablement athorisé. C’est la troisième condition imposée par la loi : ainsi, indépendamment de l’émancipation générale, exigée par notre article, il faut encore une autorisation spéciale de la part du père, de la mère ou du conseil de £a^ mille. La raison en est sensible : le mineur émanci[)é oMieol, par l’émancipation seulemenLle droit défaire tous les actes de pure adminislration (art. 4SI du Code civil) t mais le mineur commerçant est réputé majeur; il peut faire tous les actes de commerce, être constitué en état de faillite, et compromettre ainsi sa fortune et son avenir; il fallait donc une autorisalio» particulière. Cette autorisation doit être donnée en forme au^- * llienlique, parce que rien ne garantirait, pour le public et l’oflicier clrnrgé de faire renregislremenl, la vérité de la signature. (M01>£I»3u d’actes d’autorisation, form, Iffo 2.) La délibération du conseil de famille doit être homologuée, en suivant les formes prescrites par les art. 885 et suivants du Code de procédure. V homologation est une espèce de jugement, par lequel le tribunal approuve un acte dam eeWains caf voulus par la loi. — La cour de Caen a jugé qu’il u’est pas nécessaire que V autorisation indique la branche de cotU’^ merce que le mineur doit entreprendre ; cela n’étant pigé par aucune loi et n’étant pas sans inconvénient ( arrêt da 11 août 1828. Sirey, U 30, II, 323).-- La cour de Paris a décidé que l’autorisalion doit avoir lieu dans le seul inté* rêt des enfants, et que par suite est nulle et sans effet iorisatîon quune mère fh donnée à son enfant pour contracter avec elle une société cmnmerciale; « autrement, porte l’arrêt, il dépendrait du père ou de la mère de rendre illusoires les précautions de la loi pour sauvegarder la fortune des mineurs, et de l’engager dans des entreprises hasardeuses. (Arrêt du 20 février 1868. Sirey, t. 58, II, 74.)
— iro Le majeur qui a contracté une société
ccmmerciale , avec urt mineur non légalement autorisé éi faire le commerce ^ peut-ü opposer ïincapaciié du mineur et demander par ce motif la nullité de la société ?'
— 2^ Cfaiamofsr, Le mineur seul aurait-dl ce droit ? — 3* ipntMtnam. La ratification de son engagemod par le
Tir. I. DES COMMERÇANTS. (aR'J . 3.) 7
mineur devenu majeur, même depuis la demande en nullité ^ couvre-t-elle la nullité? La cour de Lyon a consacré la négative sur la première question et rafiirmative sur les deux dernières: « Attendu qu’aux termes de Tart. 1126, Code cW., les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur avec qui elles ont contracté; que l'art. % du Code de comm., loin de dérogera ce principe général, quant au mineur négociant, a pour but, au contraire, de le relever de son incapacité et de rendre ses actes inattaquables au moyen de l’émancipation, de l’autorisation paternelle et de la publication qui en est faite ; qu’au surplus le mineur Breband, aujourd’hui majeur, a ratitié formellement et le contrat social et tous les actes qui en ont été la conséquence ; qu’il ne reste dès lors à Tintimé aucun motif pour demander l’annulation du contrat ; attendu que Breband ûls, ayant repris l’instance en son nom, comme majeur, c’est le cas de rayer des qualités Breband père, qui n’a agi que comme son tuteur; met le jugement dont est appel au néant; émendant, renvoie purement et simplement Breband fils des fins de la demande en nullité d’association dirigée contre lui par l’intimé, etc. » (Arrêt du 6 juin 1846. Sirey, t. 46, II, 374). — 9u£stion. De ce qu^un mineur doit être autorisé à fàîre le commerce, en résultet4l que toute action est interdite contre lui à V égard des actes de comnurce qu’il contracte sans être autorisé ? La cour de Dijon a consacré l’affirmative : « Considérant que les achats de marchandises qu’a faits Abraham Vallaclide Ricaud- Mutin, dans le courant de l’année 1841, doivent être réputés actes de commerce, puisque ces marchandises étaient destinées a être vendues, ce que Ricaud n’ignorait pas ; que partant de là, rengagement de Yallach était de nature a entraîner contre lui la contrainte par corps ; considérant que ledit Abraham Yallach était mineur à l’époque où il a fait ces différents achats, et que l’art. 2, Gode comm., s’opposait à ce qu’il pût faire aucun acte valable de ce genre, sans l’accomplissement des garanties qu’il a prescrites dans l’intérêt des mineurs qui veulent faire le commerce ou des actes de commerce; qu’il est de principe professé par les auteurs et consacré par la jurisprudence et les arrêts, que l’inobservation des formalités spéciales établies par la loi dans l’intérêl des mineurs, emporte la nullité de ces mêmes actes, par rapport auxquels ces formalités n’ont point été remplies, sans qu’il soit besoin d’examiner si la lésion existe ou si elle n’exlsle pas ; que celle règle s’appliquant spécialement à l’aliénation des biens des mineurs, il y a, à plus forte raison, lieu de rappliquer aux actes qui peuvent engager
8 CODE DE COMMERCE. — tlV. I. COMMERCE EN GENERAL.
leur personne , etc. » (Arrêt 8 janv. 1845. Dali., ann. 1 845, II, 80.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour d’Amiens du 8 février 1862. cSir., 62, II, 110.)
Ou absence du père. — Question. Lette absence ad^lle besoin d’être déclarée pour que la mère puisse donner V autorisation? On pense généralement que non, par le motif que la mère étant obligée elle-même, à raison de Tabsence de son mari, de recourir à rautorisalion du tribunal, celle autorisation prévient les abus (art. 861 du Code de procédure).
Enregistré et affiché. L’enregistrement et l’affiche de l’acte d’autorisation forment la quatrième condition prescrite. Elle a pour but de donner de la publicité à l’autorisation qui attribue au mineur un droit aussi important que celui de faire le commerce, et d’en prévenir les tiers. On pense, par analogie avec le cas de l’article 67, que l’affiche doit tester apposée pendant un an (MODiïXiE de réquisition de l’enregistrement et de l’affiche, et MOBSliE de l’affiche, /brm. N03).
Veut établir son domicile. En efTel, le mineur émancipé peut se choisir un domicile autre que celui de ses père et mère ou tuteur (art. 108 du Code civil). — En matière civile, le mineur n’était pas contraignable par corps (art. 2064 Code civil). Il en était différemment en matière de commerce; et il résulte des art. 1 et 2 de la loi du 17 avril 1832 que la contrainte par corps était prononcée contre les mineurs réputés majeurs pour fait de leur commerce, condamnés pour dette commerciale au payement d’une somme principale de 2 00 fr. et au-dessus. La contrainte par corps est un mode d’exécution qui donne au créancier en matière criminelle y cor^ rectionnelle et de police ^ le droit de faire mettre le débiteur sous la garde de la justice jusqu’à ce qu’il ait acquitté son obligation. Ëlle est aujourd’hui abolie en matière civile et commerciale.
3. La disposition de l’article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants, à l’égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633.
Faits de commerce. Ces faits, réputés actes de commerce par les articles 632 et 633, ne donnentpasla qualitéde commercant , si on ne fait pas du commerce sa profession habituelle; mais ils soumettent, pour ce qui les concerne, à la juridiction commerciale, et même, dans certains cas,
TITRK I. MS COMMERÇANTS. (aRT. 4, 5.) 9
avant Pabolilion de cette voie d’exécution en matière commerciale, à la contrainte par corps. La loi devait donc étendre sa prévoyance, dans ces divers cas, aux mineurs, bien qu’ils ne fissent pas du commerce leur profession habituelle, et ne les assujettir à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps, lorsqu’elle existait, pour les lettres de change qu’ils souscriraient, qu’autant que les conditions prescrites par l’article précédent auraient été remplies à ' leur égard. C’est par suite de ce principe que l’article I H déclare nulles les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants ; mais il faut observer qu’aux termes de notre article les lettres de change seraient valables quant à la juridiction commerciale, si les dispositions de l’article 2 avaient été observées à l’égard du mineur, et bien qu’il ne fût pas négociant, en ce sens qu’il ne ferait pas du négoce sa profession habituelle.
4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.
z= La femme. Soumise par la loi à l’autorité maritale, la femme mariée ne pouvait être marchande publique sans le consentement de son mari : de cette expression, êtrey ou a conclu, avec raison, que la volonté du mari pouvait faire qu’elle cessât à* être commerçante.
. Marchande publique. Ici l’expression marchande est synonyme de commerçante.
.Le consentement. — Questioh. Les époux pouvant être mariés en communauté, sous le régime dotal ou sous le ré~ gime exclusif de communauté, le consentement du mari est-il nécessaire, quel que soit le régime que les époux aient adopté Oui, la nécessité de ce consentement dérive de la puissance maritale, qui existe sous tous les régimes, et de ce que la loi ne distingue pas. — Çuestxoii. Le consentement peutAl être que tacite F La cour de Paris a consacré l’affirmative î « Attendu, qu’en droit, le consentement du mari suffit pour que la femme puisse devenir marchande publique; que, de quelque manière que ce consentement se produise , soit expressément , soit tacitement , il est aujourd’hui positivement reconnu par la jurisprudence qu’il doit avoir une même valeur; qu’en fait Seuret a quitté Rennes, lieu de son domicile, et la France, en 1819; qu'alors il a laissé a sa femme une procuration passée devant notaire^ aussi étendue qu’elle pouvait l’étre,
à Teffet d^administrer ses Liens et affaires; que, depuis 189$^
11 a cessé de donner de ses nouvelles; que si cette procuration ne porte pas textuellement Tautorisation de faire le commerce, il est cependant à remarquer que le sieur Seuret exerçait à Rennes Tétât de limonadier au moment ou il Ta consentie, et qu^il donne à sa femme le pouvoir de prendre à bail et de s’obliger au payement du prix , en sorte que celte autorisation pourrait être considérée comme relative aux lieux où il exerçait son état de limonadier, etc. » (Arrêt du 5 mars 1835. Sir., 35, II, 137.) La cour suprême avait déjà bien antérieurement adopté la même opinion en ces termes :
Attendu que la loi exige du mari, non une autorisation , mais un simple consentement , et que ce consentement peut s’induire toutes les fois que la femme fait un commerce public au su de son mari et sans opposition de la part de ce dernier; rejette, etc. » (Arrêt du 14 nov. 1820, ch. req. Sir., 21,1, 312.) Vorjez, dans le même sens, et presque dans les mêmes termes, deux autres arrêts de la même cour du 27 mars 1832 et du 28 avril 184 1 . (Sir., 32 , 1, 365 , et 41, I, 385.) — Question. V autorisation de faire le commerce accordée à une femme mariée emporte-t-elle pour elle capacité de contracter une société de commerce arec un tiers? La cour de cassation a jugé la négative, par le motif principalement que le mari ou le tribunal, en autorisant la femme à faire le commerce, l’habilite uniquement à s’obliger elle et scs biens par les actes de négoce qu’elle fait personnellement, etc. (Arrêts du 9 nov. 1859. 8ir., 60, 1, 74, et de la cour de Lyon du 28 juin 1866. Sir., 67, II, 146.) — La femme d’un marchand n’est pas marchande par cela seul. Elle doit donc approuver, par un bon portant la somme en toutes lettres (art. 1326 C. civ.), le billet qu’elle souscrit. (Arrêt de la cour suprême du 12 janv. 1814. Sir., 14, I, 33.)
De son mari. Si le mari était mineur, la femme ne pourrait devenir commerçante qu’avec l’autorisation de lâ justice (art. 234 C. civ.). Si c’est la femme qui est mineure, il faudra qu’elle soit âgée de dix-huit ans, et que les autres for^ malités de Tart. 2 soient remplies; car autrement un mari dissipateur pourrait, afin de favoriser ses goûts, donner à sa femme la faculté d’aliéner indirectement ses immeubles.
5- La femme , si elle est marchande publique, peut , sans V autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle
TtT&Ë l« OSS^ COMiVtSHÇàliTS. (aAT. 6.) U
oblige aussi son mari , s'il y a cofnmmauté entre eux. — Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé.
= Cet article est la répétition de rarticle220 du C. civ.
Sans r autorisation de son mari. Le mari , en rautorisant expressément ou tacitement k faire le commerce, est sup* posé Tautoriser k faire tous les actes de son commerce.
S*il y a communaxitL On la définit : une société de biens en* tre époux. £ile se compose de tous les biens mobiliers appartenant aux époux au jour du mariage, et de tout le mobilier qui leur échoit pendant son cours, ainsi que des revenus respectifs des immeubles des époux (art. 1401 du Code civil)* Le mari, étant administrateur et maître de la communauté, dans laquelle tombent tous les bénéfices que la femme fait dans son commerce, il est tout simple quMI soit considéré comme son associé, et qu’elle roblîge(art. 1 42C C. civ.); cette obligation s’étendait même autrefois jusqu’à la contrainte par corps. — Question. (Ju! arrive-t-il si les époux ne sont pas en communauté? S'ils sont séparés de biei^, c’cst-k-dire si chacun des époux conserve l’administraUcn et la jouissance de ses biens (art. 153G du Code civil), le mari ne saurait être terni des engagements de sa femme, puisqu'il ne profite pas des bénéfices. Il en est de même si les époux sont mariés sous le régime dolal, et que la femme ail des parapliernaux ; mais s’il n’y a exclusion de communauté^ comme le mari ad> ministre les revenus, et en est le maiire (art. 1530 du Code civil), il doit être obligé comme dans le cas de communauté.
' Elle ne fait que détailler. Elle est alors assimilée à un simple commis, et si elle voulait s’obliger pour son mari, il faudrait qu’elle le dît expressément, et que son mari l’y autorisât; elle serait, dans ce cas, considérée comme sa caution (art. du Code civil). Question. Si la femme qui ne fait que détailler les marchandises de son mari signait • des effets de commerce, obligerait-elle son mari Ooi, si elle est dans l’hsdntude de signer les actes de commerce de son mar?, et alors elle s’oblige avec lui, k moins qu’elle n’ait signé pour et au nom de son mari : si elle n’a pas celle habitude, Pacte est nul, a moins qu’elle n’ait été autorisée par son mari Cari. 217 du Code civil) ; et, dans ce cas, elle s'obRge arvec
lui, s’il y a communauté entre eux (art. 1 4 1 9 du C. civ.). Mais la contrainte par corps ne pouvait avant son abolition être prononcée que contre le mari, car elle pouvait avoir lieu seulement contre les femmes marchandes publiques (art. 2066 C. civ., art. 2 loi du 17 avril 1832), et ici elle ne Test pas. Observons encore que la nullité des actes consentis par la femme sans l’autorisation de son mari ne saurait être demandée que par le mari, la femme, leurs héritiers, et non les tiers qui ont contracté avec elle (art. 1125 Code civil).
Commerce séparé. Mais suffirait-il que ses droits fussent distincts de ceux de son mari? Oui : la loi dit séparé et non autre, — QussTXOïv. La réponse du jury qui déclare une \femme ^nanée {qualifiée de commerçante), accusée de banque^ route frauduleuse , coupable d'avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif , constate-t-elle j)ar cela même suffisamment que la femme faisait un commerce séparé de celui de son mari, et avait ainsi légalement la qualité de commerçante! La cour de cassation a consacré l’affirmative : << Sur le second moyen, pris de la violation des art. 220, C. civ.; 5, 437, 591, G. comm., et 402. G. pén., en ce que la femme Mercier a été condamnée comme coupable de banqueroute frauduleuse alors que ne faisant point un commerce séparé de celui de son' mari, elle ne pouvait être réputée commerçante et en-> courir les peines de la banqueroute, crime qui ne peut être commis que par un commerçant failli; attendu que le jury, interrogé sur le point de savoir si la femme Mercier, commerçante faillie , était coupable d'avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, a répondu affirmativement; que cette déclaration du jury établissant ainsi d’une manière expresse, le détournement par la femme Mercier de son actif, constate par cela même qu’elle faisait un commerce séparé dont l’actif était à sa disposition ; d’oü il suit que la qualité de commerçante a pu lui être appliquée, ainsi que les peines prononcées par la loi contre le crime de la banqueroute frauduleuse, sans violation des articles invoqués, et, au contraire, en conformité de ces articles; rejette, etc. (Arrêt du 20 mars 1846, ch. crim. Sirey, 46,1,584.}
6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus^ peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. — Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par le» articles 457 et suivants du Code civil.
TlT. I. DES COMMERÇANTS. (aRT. 7.) 13
= Comme il est dît ci-dessus. C'est-à-dire autorisés , conformément à l'art. 2.
Engager et hypothéquer. Ces deux expressions sont ici synonymes : hypothéquer, c'est consentir que nos immeubles soient affectés à l'acquittement d'une obligation , de telle sorte que le créancier puisse les faire vendre, même sur un tiers à qui nous les aurions transmis, pour être payé sur le prix , de préférence à nos autres créanciers non hypothécaires (art. 2114 du Code civil).
Même les aliéner. Cette expression est générale, etsigniüe toute manière de transférer nos biens à autrui par vente, échange, etc.
Mais en suivant les formalités. Ainsi, les mineurs commerçants peuvent bien donner de l'étendue à leur crédit, en hypothéquant, pour obligations commerciales, leurs immeubles, sans remplir aucune formalité, parce qu'ils ne se dépouillent pas absolument de leurs biens; mais lorsqu'il s’agit de les aliéner, la loi se délie encore de l’imprévoyance de leur âge : l’aliénation ne peut avoir lieu que dans les cas de nécessité absolue ou d’avantage évident, et elle doit être permise par une autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, et aux enchères (art 457, 458 et 459 du C. civ.). Mais, comme le mineur peut valablement s'obliger pour dettes commerciales, ses créanciers pourraient saisir et faire vendre ses immeubles, sansdfrrcuter préalablement, c'est-à-dire faire vendre avant tout* son mobilier, comme ils y sont obligés lorsqu'il s’agit des biens d’un mineur non commerçant (art. 2206 du Code civil).
7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles, — Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés, et avec les formes réglées par le Gode civil.
= Aliéner leurs immeubles. Ainsi leurs droits sont plus étendus sous ce rapport, que ceux des mineurs commerçants, car la femme mariée sous le régime en communauté peut, par une sorte de dérogation à l’article 1 538 du Code ci-*
vil, aliéner ses immeubles sans l’autorisation spéciale de son mari pour chaque aliénation : le consentement qu’il a donné, conformément à Tarticle 4 ci-dessus, à ce qu’elle Ht le commerce, est suliisant.
Mariées sous le régime dotal. On entend par régimCy la réunion des règles qui gouvernent «ne matière quelconque. L’essence du régime dotal est i’inaliénabilité des immeubles de la femme, qui continuent de lui appartenir, mais dont le mari a l’usufruit : cette aliénation est interdite au mari, à la femme, et à tous les deux conjointement (art. 1553 du Code civil). On ne pouvait donc, sans porter atteinte aux principes posés par le Code civil, permettre à la femme commerçante d’aliéner ces sortes de biens. Au contraire, sous le régime en communauté, les immeubles appartenant à la femme, bien qu’ils ne tombent pas dans la communauté, laquelle ne se compose que de meubles (art. 1401 du Code civil), n’en sont pas moins aliénables par la femme, du consentement de son mari (art. 1428 du Code civil). On pouvait donc permettre à la femme commerçante de les aliéner, sans même être obligée d’obtenir l’autorisation maritale. 11 faut remarquer les expressions de l’arliele, stipulés dotaux, quand elles sont ma-fiées sous le régime dotal; car, 1® si les biens étaient seulement stipulés dotaux, sans déclaration expresse qu'on entend se marier sous le régime dotal (art. 1392 du Code civil), on serait seulement marié sous le régime en communauté, le mot dot étant une expression générale, qui signifie tout ce qu’une femme apporte en mariage (art. 1540 du Code civil) ; et 2® si on déclarait seulement qu’on se marie sous le régime dotal, sans stipuler que tels biens seront dotaux, tous les biens seraient extradotaux ou paraphernaux, et par suite aliénables (art. 1540 du Code civil) par la femme commerçante, puisque Texception ne frappe que sur les biens stipulés do^ taux; du reste, ces biens stipulés dotaux peuvent être aliénés quelquefois, par exemple, si l’aliénation en a été permise par le. contrat de mariage (art, 1557 du Code civil), pour fournir des aliments à la famille ; pour tirer de prison le mari ou la femme, etc. ^art. 1558 du Code civil). Conséquemment, lore qu’une femme marchande publique contractait quelque engagement entraînant la contrainte par corps avant l’abolition de cette voie d’exécution en matière commerciale, elle pouvait aliéner ses hiens dotaux pour échapper à la prison.
HT« II. LIVBES DE COMMERCE, (aRT. 8.)
TITRE 11
Des livres de commerce (1).
= En principe, personne ne peut se créer un litre \ soimême : la bonne foi et la célérité qui président au commerce ont introduit une exception, et les commerçants peuvent puiser des droits les uns contre les autres dans leurs livres : on conçoit dès lors la nécessité quMls soient régulièrement tenus. D'un autre côté, la conscience du commerçant doit être tout entière dans ses livres, a dit l'orateur du gouvernement, et leur régularité, en attestant sa vigilance et sa bonne foi, le protégera contre les revers de la fortune , comme leur irrégularité l'exposera aux peines dont la loi punit le banqueroutier simple ou frauduleux (art. 586, 591 du Code de commerce) : de là rimportance attachée aux livres de commerce.
8. Tout commerçant est tenu d’avoir an livrejoarnalqui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives^ les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d’effets, et généralement tout ce qu’il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison , le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. — Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives
(i) Article A delà loi du Juillet, portant fixation du budget de recettes pour 1858 : « A dater du 1er Janvier 1858, il sera ajouté troii ceiitiines additionnels au principal de la contribution des patentes, pour tenir lieu du droit du timbre des livres de commerce, qui en seront alors atlranchis. Aucune partie de ces centimes additionnels n’entrera dans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribuée aux communes. »
Le rapporteur de cette loi se demande si les patentés qui ne sontpas assujettis A avoir des livres de commerce subiront l’augmentation de trois centimes sur leurs patentes, et il répond « que cette mesure est générale et doit frapper tous ceux qui sont soumis au droit de patente, »
16 CODE DE COMMEECE. — LIY. I. COMMERCE BS GÉNÉRAL.
qu’il reçoit, et de copier sur un registre celles qu’il envoie.
= Tout commerçant. Cette expression est prise dans le sens de Tari, l®** î elle comprend dès lors les négociants, banquiers , marchands en gros et en détail. Ces derniers , il est vrai, lorsqu’ils font toutes leurs affaires au comptant, n’ont pas besoin de livres de commerce, parce qu’ils ne peuvent être exposés à faire faillite ; si, au contraire, ils font des affai res à termes soit en achats, soit en vente, il leur faut des livres dans leur propre intérêt, pour se rendre compte des échéances : ils devaient donc être compris dans la règle générale. La loi dit, tout commerçant, et nous avons vu que les personnes qui ne font pas du commerce leur profession habituelle ne sont pas commerçantes^ bien que justiciables ^ des tribunaux de commerce ; elles ne sont donc pas tenues d’avoir des livres.
Est tenu. C’est surtout ce livre-journal qu’il importe au commerçant d’avoir; car la représentation de ce livre régulièrement tenu , peut faire preuve contre les autres commerçants pour faits de commerce; et l’absence, comme l’irrégularité de ce livre, peut faire constituer le commerçant en état debanqueroute simple et même frauduleuse (art. 586, 591, du Code de commerce). ( MODÈXiE de livre-journal, form. N® 4.)
Ses dettes actives et passives. Les dettes actives sont celles contractées envers nous ; les dettes passives , celles que nous contractons envers les autres : on se sert aussi, dans le même sens, d’une manière plus générale, des mots V actif et le passif.
Acceptations. L^acceptation est l’acte par lequel on s’oblige à payer une lettre de change (art. 12 1).
Ou endossements. L’endossement est l’acte par lequel on transmet à un autre, par une déclaration au dos de la lettre de change ou du billet à ordre, la propriété de ces effets.
Tout ce qu^il reçoit et paye, La loi n’excepte rien ; ainsi elle veut que le commerçant inscrive sur son livre-journal tout ce qui lui advient de son chef ou de celui de sa femme, par succession, donation, ou de toute autre manière : mais elle a surtout en vue d’obliger le mari à y inscrire la dot qu’il reçoit de sa femme, pour qu’il ne puisse pas, en cas de faillite, diminuer la masse, en simulant l’obligation de restituer une dot qu’il n’aurait pas reçue. En exigeant qu’il inscrivît tout ce qu’il paye, le législateur a voulu que le livre-journal suppléât au livre de caisse.
TIT. II. LIVRES DE COMMERCE. (aRT. 9.J 17
' A la dépense de sa maison. L'intention du législateur n'a pas été que le commerçant descendît dans des détails minutieux, mais seulement qu'il indiquât, chaque mois, la somme employée à la dépense de sa maison. Cette mesure, en cas de faillite, a pour objet de démontrer si ses dépenses n'ont pas été excessives ; auquel cas il pourrait être poursuivi comme banqueroutier simple (art. 5^5 du Code de commerce).
Indépendamment aes autres livres. Tels que le livre des achats, ventes, etc., le livre de débit et de crédit, le livre de caisse, etc.
Et de copier sur un registre. Ce registre est impérieusement, exigé par la loi; car notre article dit que le commerçant est tenu de copier : ainsi ce livre n'est pas au nombre de ceux que l'usage conseille et que la loi déclare ne pas être indispensables : celui-ci est aussi nécessaire que le livre-journal, et conséquemment l'absence de ce livre de copies peut élever contre le commerçant une présomption de mauvaise foi, et l'exposer à être poursuivi comme banqueroutier simple ou frauduleux. Le motif de la loi, en ordonnant au commerçant de mettre en liasse les lettres qu’il reçoit et de copier celles qu'il envoie, est de lui permettre, en cas de contestation, de faire preuve, par les lettres, qu'il a reçues, de la vente ou delà négociation, que la partie avec qui il a traité nierait, et de justifier, par la représentation du registre des copies, de celles qu'il a écrites et que son adversaire refuserait de produire. Ce registre sert aussi aux commerçants oour leur rappeler les divers ordres qu'ils ont donnés. (MODUES du livre des copies de lettres, form. MTo 5.)
9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses eïets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier^ année par année, sur un registre spécial à ce destiné.
Un inventaire. L’article donne lui-même la définition àeVinventaire dont il s’agit ici: c'est un acte qui contient l'état des effets mobiliers et immobiliers, et des dettes actives et passives du négociant. Cet acte peut être fait par le négociant lui-même, puisqu’il est fait sous seing privée et que la loi n’exige aucune forme particulière ni l’intervention d'aucun officier public, (modèle d'inventaire, form^ 6). U
18 CODE Ht COMUERCB. ^ LIV. I. COMMEliCE EN G1£n1ÎRU.
en est différemment des invenlaires qui ont lieu en cas de décès^ dMnlerdiclîon, d'absence, etc. : ils ne peuvent être faits dans ces cas que par les notaires; c'est que, dans le cas de Tari. 0, l'inventaire n’est qu’un acte accessoire, qui, se renouvelant tous les ans, entraînerait des frais considérables, si le ministère des officiers publics était nécessaire, et que, d’ailleurs, il est principalement exigé dans l'intérél du commerçant. La loi, en effet, a pour but de le forcer à se rendre raison de l’état de ses affaires, et aussi, en cas de faillite, d’éclairer les créanciers et les juges sur sa conduite, pour qu’on puisse décider s’il y a lieu ou non à le poursuivre comme banqueroutier (art. 591 du Code de commerce).
Et de le copier. Ce registre est rigoureusement exigé comme le livre-journal et le registre des copies de lettres : car notre article porte encore que le commerçant est tenu. La loi a voulu, parce registre, coté, paraphé, et tenu sans aucun blanc (art. 10 du Code de commerce), qu’il fût impossible au commerçant d’éluder les dispositions des art. 586 et 591 sur les banqueroutes simples et frauduleuses, en recommençant les inventaires des années précédentes.
10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année. — Le livre de copies de lettres ne sera pas $oumi$ à cette formalité. — Tous seront tenus par ordre de dates sans blancs J lacune, ni transports en marge.
— Paraphés et visés une fois par année. Afin que les commerçants, sur le point de faillir, ne puissent fabriquer d’autres registres, et échapper ainsi aux inductions qui résulteraient des véritables registres.
Ne sera pas soumis. Parce que ces livres,^ d’ailleurs bien moins importants que les autres, peuvent être tellement multipliés, qu’il était difficile de les soumettre au visa, et que, d’un autre côté, on ne pouvait craindre comme pour les autres registres, une fabrication de copies de lettres, qui auraient pu être démenties par la production des lettres originales.
Par ordre de dates. C’est-à-dire écrits chaque jour , à mesure de chaque vente, achat, payement, etc.
Sans blancs. Pour qu’un marchand de mauvaise foi n’inscrive pas après coup, sur un blanc qu’il anraitlaîssé, une négociation qui n'aurait pas eu lieu, ou un payement qu’il n’aurait pas fait.
JNi transports en marge. Toujours pour éviter une fraude facile: ainsi, un marchand qui reçoitle payement d’une marchandise qu’il a livrée ne doit pas l’inscrire en marge de l’article qui concerne cette opération, mais par un article séparé, sur le journal et dans l’ordre de la date.
11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus seront cotés, paraphés et visés, soit par un des juges des tribunaux de commerce,soi< par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commercants seront te-
nus. de conserver ces livres pendant dix ans.
=1 Cotés^ Coter, c’est indiquer le nombre de feuilleU : celle indication est nécessaire pour qu’on ne puisse pas ajoüler des feuillets, ni en retrancher; le visa et le paraphe empêchent qu’on ne puisse changer les feuillets. (esODÈXiZ d’acte attestant que les livres ont été cotés, paraphés et visés, /brm. NM.)
Soit par le maire. La loi permet de s'adresser aux maires et adjoints pour raccomplissement de cette formalité, même dans les villes où il existe un tribunal de commerce, sans doute dans la crainte de surcharger ce tribunal, dont les moments peuvent être absorbés par les affaires.
Pendant dix ans, 11 eût été embarrassant pour les négociants de conserver tous les livres qu’ils auraient eus depuis leur entrée dans le commerce : on a pris un terme moyen, et on a exigé qu’ils pussent toujours représenter ceux des dix dernières années, à partir dujour où la représentation pourrait en être ordonnée : cependant les commerçants ont la faculté de les conserver même pendant plus longtemps; car souvent il leur est avanta'geux de pouvoir, au moyen de registres d’une date plus reculée, justifier leur conduite et leur bonne foi, en cas d’événement malheureux. — Questioh. Les mar-^ cliands peuvent-ils être obligés de représenter les livres qui ont plus de dix ans, s’il est prouvé qfu'ils les ont con-> servés, et même le livre d’enregistrement d’ordre et des numéros des billets et lettres de change? — 2® Question. Peuvent-ils y être condamnés sous contrainte de payer une certaine somme , s’ils ne font pas la représentation ordonnée P La cour de Caen a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il est vrai qu’aux termes de l’art • 1 1 du Code de com^
merce, les commerçants ne sont tenus de conserver que pendant dix ans les livres quMIs sont obligés de tenir; mais que, néanmoins, quand il est certain qu’ils les ont conservés au delà de dix ans, qu’ils les ont entre les mains, et qu’ils sont nécessaires pour éclairer la justice, rien ne s’oppose à ce que les commerçants soient également forcés de les représenter. Sur la contrainte qui a été ordonnée, attendu que, quand une partie, dans des vues d’intérêt personnel, se refuse à satisfaire à des décisions rendues par la justice, la justice se trouve nécessitée de l’y contraindre par toutes les voies de droit qu’elle croit les plus propres à atteindre le but qu’elle se propose; qiie si elle eût cru devoir se contenter d’autoriser la partie à induire du défaut de représentation de registre, elle eût pu s’en tenir là ; mais que, regardant le moyen de la contrainte comme plus propre à produire l’effet qu’elle en attend, elle a, dû em- - pfoyer celte voie, sauf seulement à la déterminer à une moindre somme, si cela lui paraît suffisant.... etc. j> (Arr. du 24 juin 1828. Dali., ann. 1830, 11, 155.) — La cour de cassation a jugé que la falsification d’un livre de commerce constitue le crime de faux, alors même que ce livre na pas été coté, paraphé et visé , conformément aux prescriptions des art. 10 et 11 du Code comm. (Arrêt du 22 juillet 1862, ch. réun. Sirey, 62, I, 837.)
12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
^ = Les livres. C’est-à-dire tous les livres, soit ceux que la loi déclare indispensables, soit ceux qui ne le sont pas : la loi ne distingue pas ; mais en cas de différence entre ces livres, c’est le livre-journal qu’il faudrait suivre, les autres n’en étant en quelque sorte que le relevé.-— C’est ici le lieu de dire un mot sur les livres qu’on tient en parties simples et en parties doubles. Pour en connaître parfaitement l’objet, il faut savoir qu’en inalière de comptabilité commerciale, tout se réduit à une opération fort simple : dès qu’un commerçant reçoit une chose, il en est a l’instant môme constitué débiteur envers la personne de qui il la lient ; et dès qu’une chose sort de cher lui , il devient créancier de la personne entre les mains de laquelle la chose passe. On exprime la position du commerçant dans le premier cas, par le mot doit; il est qualifié de debiteur, et toute la partie de l’opération prend le nom de
TIT. II. LIVRES DE COMMERCE. (aRT. 13, 14.) 21
débit : dans le second cas , on exprime la position du commerçant parle moi avoir ; il est qualifié de créditeur ^ et cette partie de Topération s’appelle crédit, livres de commerce destinés à constater ces opérations se tiennent en parties simples et en parties doubles : toute la dilTérence consiste en ce que les premiers énoncent isolément les sommes ou les choses dont les’ commerçants sont débiteurs ou créditeurs^ tandis que les seconds offrent un tableau complet de chaque opération (MODÈXiES des livres en parties simples et en parties doubles, form, N® 8).
Peuvent être admis. Ainsi, la disposition n’est que facul^ tative; car les tribunaux de commerce sont essentiellement des tribunaux d’équité, qui ne peuvent être enchaînés par des dispositions rigoureuses. Mais s’il s’agissait d’une action intentée par une personne non commerçante, contre un marchand, le livre du marchand ferait preuve contre lui, et le juge ne pourrait se refusera l’admettre sans violer l’art. 1330 du Gode civil , qui est positif.
* Entre commerçants pour faits de /:ommerce. Il faut bien saisir les conséquences qui découlent de ces expressions : les livres des marchands ne font preuve qu’entre eux , et non a l’égard d’une personne non marchande (art. 1329 du Code civil) ; mais celle-ci peut les invoquer contre le marchand, sans cependant pouvoir les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention (art. 1330 du Code civil); 2® même entre commerçants, ils ne font preuve'que pour faits de corn-merce, et ne prouveraient pas d’autres faits étrangers au commerce : mais, au reste, il n’est pas nécessaire que l’acte intervenu entre deux négociants soit un acte de leur commerce respectif. Ainsi, supposons qu’un marchand de fer possède des bois, et qu’il les vende à un autre faisant le commerce de bois : bien que ce ne soit pas, de la part du marchand de fer, un acte de son commerce , il serait cependant susceptible d’être prouvé par ses livres; car les livres d’un commerçant doivent même contenir les actes étrangers à son commerce (art. 8).
( MOBÈlaE de l’assignation par laquelle on offre de faire . preuve par ses livres, form. N® 9.)
13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n’auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés, ni faire foi eh justice, au pro^t de ceux qui les auront tenus, sans
nc;‘AA .
préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.
~ Obligés de tenir. C'est-à-dire le livre-journal, celui des copies de lettres, et le livre des inventaires (art. 8 et 9 du Codé de commerce) ; les autres ne sont pas indispensables, et leur absence , comme leur irrégularité , ne pourrait tirer à conséquence.
Au profit de ceux qui les auront tenus. Ainsi l’adversaire peut les invoquer dans ce qui favorise ses prétentions contre le marchand qui se trouve en faute; ce dernier ne peut se plaindre qu’on tourne contre lui des actes qui émanent de lui. — Question. V irrégularité des livres de commerce ne peutelle être opposée que par les tiers , et nullement par les parties qui ont tenu ces livres entre elles F La cour suprême a consacré l’affirmative: « Attendu que la prétendue irrégularité des livres n’a été en aucune façon démontrée ; attendu , d’ailleurs, qu’alors même que cette irrégularité serait prouvée, elle n’aurait pu être alléguée que par les tiers, et non par les parties qui avaient elles-mêmes tenu ces livres ; rejette, etc. » (Arr. 7 mars 1 837, ch. req. Dali., 1837,1, 289.) V. l’art. 109.
Des faillites et banqueroutes. Si ces livres ne présentent pas sa véritable situation active et passive, il pourra être poursuivi, à raison de cette dissimulation, comme banqueroutier frauduleux (art. 691).
14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.
=: La communication. C’est-à-dire la remise des livres aux parties intéressées, pour être feuilletés et examinés en entier. Dans les trois cas énoncés dans l’article, cette communication est nécessaire, parce que les cohéritiers, les associés ou les créanciers doivent connaître l’état et l’ensemble des affaires et de la fortune du défunt, de leurs coassociés ou du failli; mais, hors ces cas, la loi ne devait pas permelti c qu’on pût, sous un léger prétexte, pénétrer les opérations elles secrets des commerçants. (Arr. 26 déc. 1 866, ch. req. Sir., 67 , 1, 165.) — La loi ne distinguant pas entre les livres dont la communication peut être exigée, il faut eu con-
TIT. H. LIVRES Dï COMMERCE. (aRT. 15-17.) ^ 2^
dure qu’elle peut s’éleiidre à tous les livres : XJbi lex non dis-» tînguit, nec nos distinguere debsmus, ( MOBiLK de procès-verbal constatant le dépôt des livres dont la communication est ordonnée, form. No 10.)
15. Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office^ à l’effet d’en extraire ce qui concerne le différend.
La représentation* Mais non la communication : ainsi le marchand représente ses livres sans s’en dessaisir, à l’effet d’eo extraire ce qui œncerne le différend; mais, dans ce cas, l’autre partie ne saurait prendre prétexte du différend pour demander, comme dans l’article précédent, que les livres lui soient communiqués pouï les feuilleter et les visiter.
( MODÈlii: d’exploit dans lequel on requiert la représentation des livres, form* 11.)
Peut être ordonnée* Ce" n’est point une obligation que la loi impose aux juges : elle laisse à leur conscience et à leurs lumières l’appréciation des circonstances. (Arrêts de la cour de cassation du 20 avril 1818 et 10 déc. 1862, ch. des req. Dali., ann. 1819, I, 148, et Sir., 63, 1, 126.)
Même d'office* C’est-à-dire par la volonté même du tribunal, pour éclairer sa religion, et bien que l’une des parties s’y opposât; le juge pourrait même ordonner celte représentation dans l’intérêt d’un tiers, et pour justiâer un payement que ce tiers prétendrait porté sur les livres de tel banquier chargé de le faire. — La cour de cassation a jugé que le dépôt ordonné par jugement des livres d’un négociant au greffe du tribunal, pour être mis sous les yeux des juges et demeurer à leur disposition seulement, ne constitue pas la communication de cea livres, art. 14, et qu’une telle mesure n’est en elle-même que la représentation aulorisre par l’art. 1 5. (Arr. du 25 janv. 1843, cb. civ. Sir., 43, I, 219.) Voir aussi, quant à la représentation des livres et carnets des agents de change, un arrêt de la cour de Paris du 4 février 1865. (Sir., 65, II, 26.)
16. ËD cas qo6 les livres dont la représentation estofferte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l’affaire, les juges peuvent
adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l’envoyer au tribunal saisi de l’affaire.
Une commission rogatoire • C^est Pacte par lequel un tribunal charge un autre tribunal de remplir à sa place une mission nécessaire pour éclairer la justice. (MODÈXiB de commission rogatoire,/orm. 12.) ^
Un procès-verbal du contenu* ( IMtODÈlaB de ce procès-
TCrba],/om. 13.)
17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d’ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l’autre partie.
= Le juge. C’est-à-dire le tribunal ; la partie est prise ici pour le tout.
Peut déférer le serment. Cette faculté accordée au juge est fondée sur ce que la partie qui refuse de produire ses propres registres est suspecte de mauvaise foi, tandis que celle qui consent à s’en référer aux livres de l’autre partie fait preuve d’une telle loyauté , qu’il est difficile de voir quelque inconvénient à lui déférer le serment : toutefois, celte disposition est encore facultative pour le juge ; car il pourrait arriver que l’une des parties eût de justes motifs pour ne pas vouloir représenter ses livres, et il ne fallait pas enchaîner la conscience des magistrats. En droit civil, le juge ne peut déférer le serment que lorsque la demande n’est pas entièrement prouvée, et qu’elle n’est pas non plus dénuée de preuves : c’est ce serment qu’on appelle supplétoire (art. 1367 du Code civil). Ici le serment est décisoire (art. 1367 du Code civil), car il termine et décide seul la contestation.
TITRE IIL
Des Sociétés.
Le mot société se prend dans deux acceptions : il signifie tantôt la convention par laquelle plusieurs personnes
s’obligent 5 mettre quelque chose en commua, comme quand on dit que deux* ou plusieurs personnes ont contracté une société ; d’autres fois il exprime le corps moral formé par la réunion des divers associés , comme lorsqu’on dit surveiller les intérêts d’une société. — La loi commerciale étant une dérogation au droit commun, il s’ensuit que, pour tout ce qui n'est pas compris dans l’exception, les commerçants sont gou- . vernés par le droit civil, et c’est. même ce que porte positivement l’article 1 8 à l’égard des sociétés ; il n’est donc pas inutile de rappeler ici quelques-uns des principes généraux de la société en droit civil. La société, porte l’art. 1832 du Code civil, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. — Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l’intérêt commun des parties (art. 1833 du Code civil). Ainsi, toute société contractée pour faire la contrebande, pour voler, etc., serait nulle, et les membres qui la composeraient ne pourraient prétendre avoir des droits les uns contre les autres. Il en serait de même d’une société qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices, ou qui affranchirait de toute participation aux pertes les mises de quelques-uns des associés (art. 1835 du Code civil)': une telle société est semblable à celle du lion de la fable, et c’est de là qu’est venue la coutume de l’appeler léonine. Les sociétés sont ou universelles ou particulières (art. 1835 du Code civil). On distingue deux sortes de sociétés universelles ; celle de, tous les biens présents, c’est-à-dire par laquelle les parties mettent en commua tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement ; et celle de gains, qui renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie (art. 1836, 1837, 1838 du Code civil). — La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir J et encore celle qui a pour objet une entreprise désignée, ou l’exercice de quelque métier ou profession (art. 1814, 1824 du Code civil). — La cour de cassation a jugé « qu’un associé peut être considéré en son privé nom comme une personne distincte de la société, et acquérir des droits ou exercer des actions contre elle; que cette vérité ressort de l’art. 1582, Code civil, etc. » (Arrêt du 7 mai 1844, ch. civ. Sir. 45, I, 54.) La même cour a décidé que « celui qui se rend acquéreur de l’actif mobilier d’une société ne devient pas par ce fait seul débiteur des dettes de cette société. » (Arrêt du 18 décembre 1844, ch. cW. Sir. 45, 1, 190.),
26 CODE DE COMMEHCE. — LIV* 1. COMMERCE EN GÊN^RÀL.
SECmi4 PRENIÈKE.
Des diverses sociétés et de leurs règles»
18. Le contrat de société se l'ègle par U droit civile parles lois parliculières au commerce^ et par * les ions des parties.
— Par le droit civil. Il esl nécessaire de consulter, ainsi que nous venons de Tobserver, le titre de la société en droit civil, qui renrermc les principes généraux sur celle malière (art. 1832 et suiv. du Code civil)*
Particulières au commerce. Les sociétés de commerce sont ordinaireiuent celles que le Code civil (art. 1842) qualiüc de sociétés particulières, parce qu’elles ont priticipalement lieu soit pour une entreprise désignée , soit pour Teiiercice de quelque métier ou profession ; les articles suivants du Code de commerce renferment d’ailleurs plusieurs dispo^tions qui modifient les règles du Code civil sur les sociétés en général. —La cour de Colmar a jugé qu’une société form^ jwur l’exploitation d’une mine peut être considérée comme société commerciale, par exemple, si les produits naturels de la mine sont convertis en produits industriels et livrés comme tels au commerce. (Arrêt du 4 juin 1862. Sir., 62, II, 249.)
Conventions des parties, l>es parties peuvent bien modifier comme il leur piait les sociétés qu’elles ootiiractent, mais elles ne pourraient toutefois déroger aux lois qui, dans l’intérél public, exigent la tenue des registres, l’enregistrement des sociétés, etc. — Çvcsriosr. La stipulation ^qu'un associé dont la mise cmsiUe dans smi industrie aura la faculté d* opter, soit pour des appotntemenls fixes et annuels , soit pour une quotité des bénéfices, tst^lle vaiaiie? La cour suprême a établi l’a&rmative : « Attendu que la convention reconnue par l’aivêt avoir existé entre Lebrec et Vacheroot laissait seulement à Yacheronl l’option d’une * alternative dans le mode de partage des bénéfices, et que celte condition de l’association a pu être interprétée par la cour de Rennes, d’après les faits et circonstances de la cause, 8»ns qu’il puisse y avoir lieu à la cen.sare de la cour; rejette, etc. » (Arrêt du 17 déc. 1336. Sir., t. 37,
I» 650,) — QfsssTTOzt,' Les époux peuvent -ils contracter entre eux une société de commerce? La cour de cassation
TIT. llt« »OClKTSS. (aBT. 20.) * $7
a jugé la négative. <t Attendu que, d’après les ^spasitions des articles 1380, 1395, 1421 et 1422 Code civil combinés . avec les articles 1855, 1856, 1857 et 1859 du meme Code, la femme mariée en communauté ne peut contracter avec son mari une société commerciale en nom collectif; qu’en effet cette association conférerait à chacun de ses membres tune égalité de droits incompatible avec les droits confiés par la loi au mari, soit comme chef de l’association conjugale, soit comme maître des biens de la communauté. » (Arrêt du 9 août 1851, cb. crim. Sirey, t. 52, I. 281.) Voyez dans le même sens nn arrêt de la cour de Paris du 14 avril 1866. Sirey, t. 56, If, 369. La même cour a consacré le même principe dans une espèce ou les époux s’étaient mariés sous le régime de séparation de biens et où la société avait été contractée par un acte antérieur au mariage : la cour a vu même dans celle espèce une dérogation aux droits résultant de la puissance marifaîe sur la personne de la femme ou qui appartiennent au mari comme chef de l’union conjugale; etc. (Arrêt du 9 mars 1859. Sirey, t. 69,11, 602.)
19. La loi reconnaît troü espèces de sociétés commerciales : — La société en nom collectif, — La société en commandite, — La société anonyme.
;= Trois espèces. 11 existe une quatrième espèce de société, qu’on nomme société en participation, et dont s^occupe l’article 47 ; le Code de commerce ne la range pas au nombre des sociétés proprement dites, dont il va tracer les règles, parce qu’elle n’esl qii^nn acte passager, qui ne repose pas, comme les trois autres, sur des bases fixes (art. 50). — Mais il faut ranger parmi les espèces de sociétés commerciales, depuis la publication de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, la société à capital variable, que nous expliquerons sous les articles 48 et suivants de cette loi. nouvelle espèce de société forme réellement une quatrième espèce de société commerciale; on l’appelle aussi société de coopération.
20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a
pour objet de faire le commerce sons m\e raison sociale.
= En nom collectif. Ou a nommé ainsi cette société, parce
qu’il est de son essenceque tous lesassociës concourent à Tadmiuistration ou soient censés y concourir par une délégation de pouvoirs, de telle sorte que ce qui est fait par un seul est considéré comme fait par tous les associés cvllectwement et sous un nom commun. — Question. Le traité par lequei Vauteur (F un ouvra r/' ^•Uéraire cc à un libraire le droit
exclusif de publier sua œuvre pendant un certain temps ^ avec stipulation de partage par moitié des bénéfices et des frais , constitue-t-il une société non commerciale ; et par suite , la sentence arbitrale qui statue sur des difficultés survenues entre les parties, doit-elle être déposée non au greffe du tribunal de commerce, mais au greffe du tribw nal civil, pour être rendue exécutoire par le président de ce tribunal.^ La cour de Paris a admis rafïirmalive : « Considérant qu’en principe, l’auteur qui vend son ouvrage ne fait pas acte de commerce ; considérant que les conventions intervenues entre les parties n’ont pas le caractère d’une société commerciale ; qu’ainsi, le dépôt fait de la sentence arbitrale au greffe du tribunal de commerce et l’ordonnance éLCxequatur rendue par le président de ce tribunal, sont nuis comme incompcleinraent reçu et rendue; infirme, etc. » (Arrêt du 10 mars 1843, Sir. 43, 11, 139.) Voici des espèces analogues dans lesquelles les mêmes principes ont été consacrés. — l**® Question. Le traité qui intervient entre un auteur et un imprimeur pour Vimpression d*un ouvrage sous la condition du partage des bénéficesoudes pertes éventuelles , déduction faite des frais â* impression, constitue-t-il un acte de commerce de la part de V auteur? — 2® Question. Cette convention constitue- 1- elle un acte de commerce de la part de V imprimeur et une société en participation de la part de V auteur? La cour de Paris a admis la négative sur la première question, parce que la commission donnée par un auteur à un imprimeur de se couvrir des frais de l’impression sur le produit de la vente n’est point un acte de commerce. (Arr. 1 4 juin 1842. Sir., 45, n, 612.) Sur la seconde question , la même cour a consacré l’aifirmative : « Gonsidérantque, par les conventions arrêtées entre les parties, Klester (l’imprimeur) a fait, en ce qui le concerne, un acte de commerce ; que, de son côté, Deguernel (l’auteur), en s’engageantàpartagerles bénéfices, les dépenses et les pertes, a fait uneyéritable participation qui rentre dans l’application des art. 51 et52C.com., etc. »(Arr. 16fév. 1844. Sir., 44, 1,6 1 2.)Il semble, au reste, résulterdelajurisprudence de la cour de cassation que l’auteur pourrait à son choix, en se portantlui-même demandeur, assigner le défendeur devant
TIT. III. DES SOCIÉTÉS. (aRT. 21.)
le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce. Voir des arrêts en date du 12 décembre 1836 (Sirey, 37, I, 412) et du 6 novembre 1843 (Sirey, 44, I, 168) cités àussi sous l’article 631.
Raison sociale. C’est le nom sous lequel la société est connue et contracte ses engagements. Celle raison sociale se compose du nom d’un ou de quelques-uns des associés, avec Taddition de ces mots , et compagnie. — Il ne faut pas confondre la raison sociale avec la désignation qui sert à faire connaître un établissement. La raison sociale est le nom particulier, la signature de l’être moral qu’on appelle société, nom sous lequel il s’engage, comme un particulier, lorsqu’il contracte sous son nom de famille : la dénomination de l’établissement n’est que le nom de la chose pour l’exploitation de laquelle la société s’est formée. Paul, Jean et compagnie, voilà la raison sociale : fabrique de tels produits, ou manufacture û*Annonay, voilà la désignation de la chose, La raison sociale s’éteint avec les associés , et ne pourrait pas être vendue ; car. c’est le nom de fel particulier intéressé nécessairement comme associé dans telle entreprise; au contraire, la dénomination de rétablissement peut se perpétuer et se vendre comme accessoire de la chose (art. 1615 du Code civil). — La société en nom collectif doit nécessairement être constatée par un acte public ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l’art. 1325 du Gode civil (art. 39 du Code de commerce). (MODÈLE d’acte de société en nom collectif, form. »ro 14.) (Voyez pour les caractères qui distinguent les sociétés en participation, des sociétés en nom collectif, nos observations et les arrêts cités sous l’art. 48.)
21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.
;= Peuvent seuls. Ainsi, supposé que l’on soit convenu qu’une société continuera entre les associés survivants, comme le permet l’art. 1868 du Code civil, on devra retrancher de la raison sociale le nom de l’associé décédé ; car autrement le public pourrait attacher à ce nom une confiance que les associés survivants ne méritent peut-être pas. Ajoutons que tous les associés en nom collectif étant solidaires (art. 22), le public serait induit dans une erreur funeste , si on plaçait dans la raison sociale le nom d’une personne qui ne figurerait pas
30 CODE DE 'commerce. — UV* I. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
dans lo fonlrat de société, — Question. Si le mari ^ qui avait pris sort nom personnel pour raison de lu société cornvierciale contractée avec sa femme, vient à mourir, la veuve qui se remarie peut-elle, malgré les parents de son premier mari, continuer, sous la mime raison sociale, le commerce avec son second mari F La cour suprême a établi la négative : « Vu, 1° l’art. 1865 du Code civil, ainsi conçu î
« La société finit, 1® 2» a® par la mort naturelle de
a quelqu’un des associés; » 2® l’art. 21 du Code de comm., portant ; « Les noms des associés peuvent seuls faire partie « de la raison sociale ; » attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait, qu’Augusle Streisgulli, fondateur de la société établie sous la raison Auguste Slreisgutb, est décédé en 1830; attendu, P que la société dont son nom avait été la raison sociale a été dissoute par sort décès, aux termes de l’art. 1865 du Code civil ; que c’est donc une société nouvelle que sa veuve a formée avec Rausch, son second mari ; 2^qu’AugusteStreisguth i t’ayant pu faire partie de celle seconde société, qui n’a pris naissance qu’après son décès, le nom Auguste Streisguth n’a pu, au mépris de la prohibition expresse de l’article 21 du Code de commerce, faire partie de la raison sociale de celle nouvelle .<Dciélé, et qu’en jugeant le contraire, la cour royale de Colmar .L formellement violé les articles cités; casse, etc. » (Arrêt du 28 mars 1838, Dali., ann. 1838, 1, 1 68.)— Questiow. 2>oiY-on nécessairement réputer associé, et comme tel tenu des obligations contractées par la société, celui qui, après s* être retiré de la société, a laissé son nom figurer dans la raison sociale, lorsque d'ailleurs la simulation de la raison Sociale n*a pu exercer aucune influence sur tes tiers F La cour d’Aix a consacré la négative : « Attendu que le législateur ayant déclaré en principe, par l’art. 21, Cod. comm., que les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale, et ne s’élanl pas explique siff les conséquences de la transgression, spécialement en ce qui concerne ceux qui auraient consenti à prêter indûment leur nom, il faut en conclure qu’il a abandonné aux tribunaux le soin d’apprécier l’influence que la simulation de la raison sociaîe aura pu exercer sur les tiers, celle appréciation devenant ainsi la règle d’une décision d’équité parfaitement appropriée aux diverses circonstances de chaque cause ; attendu qu’il est impossible d’admettre, dans la cause actuelle, que les preneurs d'effets commerciaux de la maison Pierre Arnaud cadet et compagnie aient été déterminés dans la confiance qu’ils ont accordée à celle maison par l’opinion où ils auraient été que Pierre Arnaud en fit encore partie, et
«T. III. DW socliris, (art. ?2,) fl
fût, k titre, personnellement engagé envers eux, etc. » (Arrêt du I6 janv. 1840. Sir., t. 40, 11, 465.) — Lacourde Dijon a jugé que, la raison d'une société formée pour Texploitation d'un fonds de commerce finissant avec cette société, l’associé qui est devenu seul propriétaire du fonds de commerce n*a pas le droit de conserver l’ancienne raison sociale ; mais qu’il peut prendre la qualité de continuateur et de successeur de l’ancienne maison. (Arr. 13 avril 1805. Sir., 66, H, cour de Paris a décidé que, si une société en
nom colicctifa le droit d’emprunter auxassociés, parmi leurs noms, celui qui lui convient le mieux pour sa raison sociale, ses marques et ses étiquettes, elle n’est pas libre cependant de s’en faire une enseigne pour détourner a son profit la clientèle d’une maison ancienne à laquelle appartient le même nom, et qui l’a déjà popularisé dans la même industrie. Dans ce dernier cas, les tribunaux peuvent prescrire toutes mesures utiles pour empêcher la confusion entre le» deux maisons. (Arrêt du 6 février 1865. Sir., 65, II, 86.)
22. Les associés en nom collectif indiqués dans Vacte de société sont solidaires pour tous les engagements de la société^ encore qu^un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.
z=z Cette disposition est fondée sur la faveur du commerce, et elle a surtout pour objet d’étendre le crédit des commerçants, par les garanties particulières qu’elle assure contre chaque associé; elle est d’ailleurs la suite naturelle du principe qui régit les associations de celte nature, puisque chaque associé est censé le mandataire de tous les autres , en observant toutefois que ce mandât tacite est beaucoup plus étendu que le mandat ordinaire, qui , lors môme qu’il est général, ne comprend pas le droit d’aliéner etd’hypolhéquer (art. 1988 du Code civil).
Indiqués dans lacté de société. L'article 39 exigeant que tous les actes de société soient rédigés par écrit, il était tout simple que notre article étendit la solidarité aux associés Indiqués dans l’acte. — QuïSTioï». Faudredt-ü conclure de là que les associés qui ne seraient pas indiqués dans Vacte ne seraient pas obligés solidaires, bien qiViU eussent pris part, en effet,. aux affaires de la société? La négative paraît résulter par induction de l’art. 42* qüi ne veut pas que le défaut d’observation des formalités prescrites puisse être opposé aux tiers par les associés.
Sont solidaires. En général, des créanciers ondes débiteurs sont solidaires, lorsque le total de la dette peut être demandé par chaque créancier, ou lorsqu'il peut être exigé de chaque débiteur (art. 1107 et 1200 du Code civil). La solidarité dont entend principalement parler notre article est la solidarité entre les débiteurs : mais les expressions de l'article comprennent aussi la solidarité entre les créanciers, c'est-à-dire que, si une personne s’obligeait envers tel et compagnie, chacun des associés pourrait poursuivre la totalité de la dette, à moins pourtant que la société n’eût des associés gérants, parce qu'eux seuls ont le droit d’agir au nom de la' société. Au reste, il faut' bien remarquer que c'est celle solidarité de tous les associés,^ conséquence nécessaire de l'engagement pris sous la raison sociale, qui distingue particulièrement la société en nom collectif de la société en commandite. Il faut observer aussi qut la loi se sert du terme engagementy beaucoup plus étendu que le mot dette, que portait d’abord le projet du Gode. — Question. Les associés en nom collectif peuvent-ils conserver un patrimoine distinct du fonds social et à Vahri des prétentions des créanciers F hdi cour suprême a consacré l'affirmative : « Attendu , en droit , qu'en contractant une société, même en nom collectif, chacun des associés peut conserver un patrimoine particulier et personnel tout à fait distinct et séparé de la société et du fonds social ; que, dans ce cas, si la société est dissoute à cause de la faillite déclarée seulement sur le patrimoine particulier et personnel d'un des associés , les autres peuvent retirer leurs mises respectives dans le fonds social , lesquelles , n'étant jamais devenues le gage des créanciers particuliers et personnels de l’associé failli, n’ont jamais été soumises au payement de leurs créances; et attendu que , d'après un inventaire et les autres actes et circonstances delà cause, dont l'appréciation, notamment en matière commerciale, est abandonnée aux lumières et à la conscience des juges, il a été reconnu en fait que Meiffreid , eu contractant une société en nom collectif avec Biançon , son gendre, avait conservé un patrimoine particulier et personnel, qui était toujours demeuré séparé et distinct de la société et du fonds social, et qui seul, par la suite, était tombé en faillite. » (Arrêt du 13 mars 1823, ch. desreq. Dali., ann. 1 823, 1, 171.)
— La même cour a jugé que le liquidateur d'une société commerciale qui est en même temps associé, et qui a payé de ses propres deniers les dettes de la société, n'a fait en " cela qu’acquitter sa propre dette, à laquelle il était tenu solidairement eu sa qualité d’ associé dès lors, il ue peut être
TIT. III. DES SOCIETES, (aRT. 22). 33,
considéré comme étant devenu par là un créancier de la société, ni prétendre à ce titre à une action solidaire contre les autres associés ; il n^a contre chacun d’eiix qu*une action en payement de leur part et portion dans la dette commune qu’il a acquittée, conformément à l’art. 1214 Code Nap, (Arrêt du 8 janvier 1862, ch. civ. Sir., 62, 1, 477.)
Pour tous les engagements de la société. — Question. Les engagements contractés sous la signature ou raison sociale par Vun des associés ohligentAls solidairement tous les associés , alors même que ces engagements auraient pour seule cause des dettes personnelles à l’associé souscripteur, et que le créancier aurait eu connaissance de cette circonstance? La cour de Bordeaux a établi l’affirmative : «Attendu, en fait, que Wurst avait la signature de la maison de commerce établie à Bordeaux sous la raison A. Wurst etC*®; attendu qu’il est constant aussi que les trois billets litigieux et portant la signature A. Wurst et C*® ont été souscrits pendant l’existence de cette société à Meyer et C*® ou à leur ordre ;*que, par cela même, ils constituent des engagements sociaux; qu’on ne peut les dépouiller de ce caractère en y rattachant la circonstance qu’ils ont eu pour cause le règlement d’affaires personnelles à Wurst, antérieures et étrangères à 1 < société Wurst et Boitard; que Wurst, ayant eu d’un commun accord le libre usage de la signature sociale, en est sans doute comptable envers son associé; mais que celui-ci ne peut, à l’aide de l’exception qu’il formule, s’affranchir de la solidarité qu’impose ladite signature, etc. j> (Arrêt 20 avril 1844. Sir., 44, II, 496.) La cour de cassation a consacré le principe posé par cet arrêt : « Attendu qu’il est reconnu, en fait, que Wurst, débiteur de 2,550 fr. envers la maison Meyer, et devenu postérieurement l’associé de Boitard , donna en payement de sa dette personnelle trois billets signés de la signature sociale; que celte négociation fut acceptée de bonne foi par la maison Meyer, et qu’elle n’a été incriminée que sous le rapport de l'usage qu’aurait fait Wurst de là signature sociale, pour une affaire qui lui était personnelle et étrangère à la société; attendu, en droit, que s’il est vrai qu’en se donnant réciproquement le pouvoir d’obliger la société par la signature sociale, les assocjés n’onl pour objet que les affaires de la société, il est vrai aussi que chacun des associés investis du droit d’obliger la société, est présumé, hors le cas de dol et de fraude, avoir fait, en donnant la signature sociale, une affaire qui intéressait la société, môme en traitant avec un de ses créanciers personnels, même en donnant un cautionnement, les affaires sociales
a4 CODE liE COMMERCE. — UV. l. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
étant, en général, fort complexes et souvent très-muUlpliées * c’est entre les sociétaires que doit s’exercer le recours récipro que pour l’usage de la signature sociale envers les tiers qu* Pont acceptée pour des affaires sérieuses, sans dol, sans iVainlf et sans simulation; rejette, etc. w (Arrêts du 22 avril 1845 et 7 mai 1851 , ch. req. Sir., 45, 1, 341, et 51, I, 321.) — La cour de Paris a juge que dans une société en nom collectif il peut être stipulé que l’un des associés sera affranchi, visà-vis de scs coassociés, de toute contribution aux dettes dépassant l’actif social, et qu’une telle stipulation résulte suffisainment de la clause portant qu’il ne pourra jamais être fait à cet associé de demande de fonds. (Arr. 15 mars 18()6* Sir., 66, II, 235.) — La cour de cassation a décidé qu’une cour ro)'âle, appréciant l’acte d’acquisition d’une maison par l’associé gérant d’une société avait pu juger que celle acquisition devait, d’après les circonstances de la cause, être réputée faite pour le compte de la société, et non pour le compte personnel de l’associé gérant, bien qu’il n’ail contracté qu’en son nom propre et non sous la raison sociale : « La cour dé<dare, par suite, qu’il a été jugé avec raison par l’arrêt attaqué que celte maison n’âvaii pas été atteinte par riiypollièque légale de la icmrne de l’associé et qu’elle était affectée aux dettes de la société. » (Arrêt du 19 août 1846, ch. req. Sir., 47, 1, 28.)
Sous la raison sociale. — Question. Suit-il de ces exprès» sions que, si un associé a contracté sous son nom, pour la société, sans employer la raison sociale tel et compagnie^ lu société ne sera pas obligée? Non; caria loi ne dit pas que la raison sociale sera la seule preuve qu’on puisse invoquer pour établir que l’acte a été contracté pour la société et a tourné a son profit; seulement, si l’associé a signé sous la rai^;oa sociale, le créancier n’a rien à prouver, et les associés sont nécessairement obligés solidairement ; dans le cas contraire, le créancier est obligé de prouver que la chose a tourné au proût de la société. (Arrêt du 23 frimaire an XIII. Dall.^ ann, 1805, 1, i8G.) — Question. Après la dissolution d'une société , si Vun des associes a été nommé liquidateur, les créanciers doivent-ils agir seulement contre le liquidateur, ou bien pexwtni-ils, comme durant l'existence de la société , poursuivre les associés personnellement? La courde Toulouse a jugé du us cedcriiiersens: « Auemiuqu’ilu’estpasmcconm4parriulimé que la somme dont les appelants demandaient devant les premiers juges la condamnatiou contre lui ne provînt d’une dette sociale; attendu qu’en droit il résulte des dispositions formelles de rartick 22 G. comm. que tous les associés eu
TIT. III. DES SOCIléTÉS. (arf. 22.) 3S
nom coUoctif sont solidaires pour tons les engagements de la société, et de l’art. 1203 du Code civil, que le créancier d’une obligation solidaire peut s’adresser, pour en obtenir le payement a celui des débiteurs qu’il lui platt de choisir ; d’où il suit, qu'aux termes de ces diverses dispositions, l’appelant pouvait réclamer directement de l’intimé le payement de la créance a lui due;' attendu que c’est vainement que, pour lui dénier un pareil droit, les jiremiers juges se sont fondés sur ce qne la société dont faisait partie l’intimé ayant été dissoute, et son coassocié en ayant été nommé le liquidateur, c’était contre celui-ci que toutes les actions devaient être dirigées, soit parce qu’il n’existe dans le Code de commerce, ni dans aucune autre loi, nul texte qui soumette le créancier à reconnaître le liquidateur pour son obligé, soit parce que le liquidateur n’étant , en résuUal, que le mandataire des divers membres qui composaient la société, il impliquait qu’iî fiU inhibé aux créanciers de poursuivre le mandant, leur débiteur légal cl direct , pour conceiitrer leur action sur le mandataire qui pouvait môme ne pas être un des débiteurs solidaires, soit parce qu’on ne saurait concevoir qu’après la dissolution de la société, les droits du créancier reçussent une modification aussi importante d’un fait, la dissolution, auquel il est étranger, ce qui aurait lieu cependant en adinellanl le système des premiers juges, puisque après celle dissolution un seul individu, associé ou non, pourrait être direcleraenl poursuivi pour obtenir le payement des engagements sociaux , tandis qu’on ne saurait méconnaître que , pendant l’existence de la société et en exécution de l’art. 22 du Code de commerce, le créancier ail le droit de poursuivre celui des associés qu’il lui plaît, quoique non souscripteur de l’effet qui ffJrme son litre ; de tout quoi U faut conclure qu’il y a lieu, en réformant la décision attaquée, de dire droit, sur ce chef, etc. » (Arrôl du 7 août 1334. Dali., 1836, II, 14.) — Questiow. Si un associé abusait de la raison sociale pour acquitter des dette personnelles^ ses associés seraient-ils tenus de payer le^ traites qu^ il aurait souscrites ? Sans nul doute, quant aux tiers porteurs de bonne foi ; car Ja loi ne leur impose pas et ne pouvait pas leur imposer robligalion de reclierclier dans quel intérêt contractait l’associé, et c’est ce qu’a jugé l’arrêt du 22 avril 1845, rapporté plus haut; mais, quant aux lierf porteurs de mauvaise foi , les associés pourraient se dis penser de paj^er, car ils sont réellement complices de la fraude pratiquée par l’associé qui a soubcimI les traites en leur faveur. Mais il faudra prouver la mauvaise foi des
tiers porteurs par tous les moyens de preuve qu’autorise la loi. Enfin, les associés obligés de payer auraient une action en dommages-intérêts contre les agents de change qui auraient négocié les traites, s’ils pouvaient prouver qu’ils ont fait cette négociation, sachant que l’associé n’agissait que dans son intérêt, parce qu’il y aurait de la part des agents une sorte de complicité. Au reste, on ne pourrait, dans aucun de ces cas, agir par la voie correctionnelle ou criminelle -, car l’abus de la raison sociale ne constitue ni l’escroquerie ni l’abus de confiance définis par la loi pénale (art. 405 et 408 du Code pénal), ni enfin un Taux. Maij le faux existerait de la part de l’associé, qui, après la dissolution de la société, userait encore de la raison sociale pour souscrire des traites, soit qu’il les antidatât ou non; car, dans les deux cas, il use d’une signature qui n’est plus la sienne, et si les créanciers associés peuvent se dispenser de payer en prouvant l’antidate et la dissolution de la société, les tiers porteurs éprouvent un préjudice très-grand qui rend criminel le faux commis par le prétendu associé. — 1’'® Question. L’éUminatwn ou la retraite de quelques associés collectifs peut-elle être consentie par les administrateurs de la société, s* ils y sont autorisés par délibération de V assemblée générale F — 2« Question. Les éliminés sont-ils libérés de toute obligation solidaire et personnelle envers leurs coassociés? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu, d’un autre côté, qu’en matière de société les droits des associés entre eux sont régis par les conventions des parties, lorsqu’elles n’ont rien de contraire aux lois ei aux bonnes mœurs, et que, dans les sociétés collectives, les pouvoirs des gérants et autres administrateurs, , à quelque titre que ce soit, peuvent être plus ou moins étendus, suivant les stipulations du pacte social ; que, loin que la i-etraite d’un associé, avant le terme pour lequel la société a été contractée, soit contraire aux principes du droit commercial, l’art. 46 du Code de commerce détermine les formalités qui doivent être observées pour lui donner la publicité nécessaire, et que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué constate qu'elles ont été observées; attendu que la cour royale a déclaré que, d’après les dispositions combinées de l’art. 42 de l’acte social du nivôse an IV, et des délibérations des 16 et 21 juin 1816, la commission de liquidation avait des pouvoirs suffisants pour traiter et transiger avec ceux des sociétaires qui réclamaient leur élimination de la société; qu’elle a, en outre, déclaré que, de circonstances nombreuses qu’elle a détaillées, résultait la preuve que les actes d’élimination avaient été reconnus ratifiés
T!T. III. DES SOCIÉTÉS. (aRT. 23.)
et exécutés par la société, et qu'en fondant ainsi sa décision sur des actes et des faits dont l'appréciation entrait dans ses attributions souveraines , la cour n’a pu violer aucune loi ; rejette, etc. » La cour résout la seconde question en se fondant sur l'appréciation faite par la cour royale des actes de h. cause (Arrêt du 5 juillet 1837, ch. civ. Dali., ann. 1837, I, 4’tO.) — Questioh. Le défaut de publications légales de le dissolution d^une société en nom collectif a-t-il pour effet de maintenir les associés qui se retirent responsables so lidairement des engagements contractés par la nouvelle société qui s^est formée ? La cour suprême a consacré l'affirmative : « Sur le moyen unique tiré de la violation de l'art. 22 du Code de commerce et de la fausse application de l'art. 1864 du Code civil : attendu que l'arrêt attaqué a constaté, en fait, que la dissolution de la société, intervenue entre Feuillot et le demandeur en cassation, n'avait point été légalement publiée suivant les formes prescrites par l'article 46 du Code de commerce; que, dès lors, cette dissolution, malgré la bonne , foi des parties qui l'avaient consentie, n'avait pu être valablement opposée a des tiers, pour affranchir le demandeur à l’égard de ces tiers, d’acquitter des^ engagements contractés au non: de la société, et pour des fournitures que l'arrêt constate d'ailleurs avoir tourné au profit de la société; qu'en présence de ces faits, l’arrêt attaqué a pu rendre le demandeur passible des engagements de la société, sans contrevenir aux articles invoqués, etc. » (Arrêt du 20 janvier 1838, ch. req. Dalloz, ann. 1838,1, 94).
23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires^ et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds J que Ton nomme commanditaires ou associés en commandite. — Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d’un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires.
En commandite. Elle diffère, comme nous l’avons déjà remarqué, de la société en nom collectif, sous plusieurs rapports d'abord elle n'établit pas de solidarité entre les associés qui administrent et ceux qui ne fournissent que des fonds; en second lieu, L’associé commanditaire peut ne don-
38 CODE DE COMMERCE. — LIV. I. COMMEROE EN GEKIÎRAt.
ner qu6 son argent et rester inconnu. Elle a pour but d*en» gager des capitalistes qui ne veulent pas s'exposer indéfini»* ment aux chances de la société, à contribuer cependant h sa prospérité au moyen de leurs fonds. Celte société doit, comme celle en nom collectif, se constater nécessairement par acte public ou sous signature privée (art. 89). (MOBSXiB d’acte de société en commandite, /om. 15.) — qxrmnrioj»- Les sociétés civiles d'assurances mutuelles contre les pertes résultant des faillites ou sur la vie sont-elles non des sociétés en commandite, mais de véritables sociétés anonymes qui ne peuvent exister sans V autorisation du gouvernement? La cour de cassation a jugé l’affirmative. « Yu les articles 1873 C. Nap. et 37 C. com., et les décrets des 1®** avril 1809 et 18 nov. 1810; attendu que l’artidc 37 du Code de com., directement applicable aux sociétés ayant un but commercial, doit être également appliqué aux sociétés civiles, lorsque celles-ci offrent les caractères de la société anonyme; qu’en effet, en empruntant au Code de commerce ce mode spécial d’organisation, les sociétés civiles se soumettent nécessairement aux prescriptions essentielles et d’ordre public qui sont la condition même d’existence de ces sortes de sociétés; que, s’il en était autrement, la société civile anonyme, affranchie à la fois de l’autorisation préalable du gouvernement et de la responsabilité personnelle des associés, serait, par là même, en situation de renouveler, et dans des proportions indéfinies, les abus et les désordres que les lois de la matière ont eu particulièrement en vue de prévenir; attendu au surplus que ces principes <Hit ^é ainsi entendus et eonsaerés dans l’application qui en a été faite aux sociétés civiles présentant les caractères de la société anonyme, telles que les établissements de la nature de tontine, etc., par tes décrets des 1®*“ avril 1809 et 16 nov. 1810, et Pavit du conseil d’Etat du 15 octobre 1 609 ; casse, etc. w (Arrêt l-B mai 1857, cb. çiv. Sir.^ 58 , 1, 1 29 .) — Sur le renvoi de l’affaire à la cour de Paris, cette cour a consacré les mêmes principes (arrêt du 1®** février 1868. Sir,, 58, II, 129); mais ces sociétés conservant, dans tous les cas, leur caractère de sociétés civiles, la cour de cassation a jugé que , lors même qu’une société de cette nature n’a pas été légalement autorisée;, les directeur ou gerant, n’agissant que comme mandataires des assurés et pour l’exécution de conventions non commerciales, ne peuvent, par le fait seul de leur gestion, être considérés comme faisant des actes de commerce qui seraient de la compétence de la
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TiT. 111. DBS sociérÉs. (abt. 23.) 39
juridiction commerciale. (Arrêt 8 février 1860. Bull, civ., p. 45.)— « Les difficultés qu’avait fait naître la nature particulière de ces sociétés, et que révèle la jurisprudence qui précède, ont üxé l’attention du législateur de 1 867 ^ appelé à édicter certaines réformes dans la législation des sociétés commerciales, et le titre Y de la nouvelle loi, intitulé : Des tontines et des sociétés assurances , renferme les deux articles suivants : — <i Art. 66. Les associations de la na« ture des tontines et les sociétés d’assurances sur la vie^ mntuelles ou à primes, restent soumises à l’autorisation et à la surveillance du gouvernement. Les autres sociétés d’assurances pourront se former sans autorisation* Un règlement d’administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées. » — « Art. 67. Les sociétés d’assurances désignées dans le paragraphe 2 de l’article précédent qui existent actuellement pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d’administration publique , sans l’autorisation du gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts. »
Associés responsables* Cette expression a été introduite dans l’article, parce que, s’il n’y a qu’un seul associé principal joint aux commanditaires, la qualification de solidaire aurait été insignifiante , puisqu’elle suppose toujours plusieurs individus engagés pour la totalité.— La cour de cassation a jugé que V associé gérant d’une société en commandite qui détourne les fonds de ta société est un mandataire passible des peines prononcées peur V art* 408 du Code pénal contre Vahus de confiance* (Arrêt du 8 août 1845, ch. crim.Dall., ann. 1845, 1, 363.) aussi nos explications sur ledit arti 468 du Code pénal. — La même cour a décidé que le gérant d’une société en commandite nommé non parles statuts sociaux, mais par une délibération postérieure de l'as^ semblée générale des actionnaires, peut, comme étant un simple mandataire, être révoqué par les sociétaires, ou sur leurs poursuites, quand sa conduite justifie cette révocation. (Arrêt du 28 avril 1863. Sir., 63, 1, 383.)
Et solidaires. Ces associés , responsables et solidaires , se nomment SLVAÛcomplmentaires* L’art, du décretdu22 mai
1803 (2 prairial an IX) déroge aux principes généraux de la société en commandite, a l’égard des sociétés pour Tarmement en course, en ce qu’il veut que tous les associés soient coiBBiandiiaires. et que ceux d’entre eux chargés de Tarmement, direction ou administration, ne poissent être iudéfioir
ment responsables. — Qucstxobi. Dans une société en cornmandite, V associé gérant pextt^il, à moins qu'il ny soit for^ mellement autorisé par Vacte de société, hypothéquer les immeubles sociaux? La cour de cass. a consacré la négative : «Attendu, endroit, qu’aucun article du Code de commerce ne donne expressément au gérant d’une société en commandite le pouvoir 4© vendre ou d’hypothéquer les immeubles delà société; que les art. 24, 27 et 28 de ce Code, invoqués par le demandeur, ne parlent que de l’interdiction pour le commanditaire d’administrer, et non des pouvoirs du gérant; attendu que, dans le silence de la loi spéciale, il faut recourir à la loi générale; attendu que les art. 1988 et 2124 du C. civ. ne donnent à l’administrateur le droit d’aliéner et d’hypothéquer que lorsqu’il est investi d’un mandat spécial à cet eifet; attendu, en fait, que, dans l’espèce, l’acte de société formée pour l’exploitation de la fabrique de sucre de Wambrechier ne donne en aucune façon au gérant le pouvoir d’aliéner ou d’hypothéquer cette fabrique , etc. w (Arrêt du 21 avril 1841, ch. req. ^irey, 41, 1, 395.) Voir dans le même sens, pour les sociétéslmonymes quant à la faculté d’emprunter, des arrêts des 15 mai 1844 et 22 décembre 1844, cités sous l’article 31. — Question. Les liquidateurs d^une société de commerce, autorisés à en continuer les opérations jusqu^à la vente de rétablissement, sont-ils tenus personnellement et solidairement, vis-àvis des tiers, de toutes les obligations par eux contractées? La cour de Paris a établi l’affirmative : « Considérant que, par sentence arbitrale des 23 février et 23 mars 1839, la société en commandite pour l’exploitation de l’entreprise dite de VHydrotherme ayant été dissoute, Delépine et Durcier ont été nommés liquidateurs de ladite société conjointement avec Boutoye, ancien gérant ; qu’ils ont été investis des pouvoirs les plus généraux, non-seulement pour procéder à la liquidation de ladite société, mais encore pour en continuer les opérations jusqu’à la vente et parfaite liquidation de l’établissement; qu’en consentant à se livrer d’une manière indéterminée à de nouveaux actes de commerce pour la continuation des affaiics de la société, ils ne sont pas restés vis-à-vis des tiers dans les conditions de simples mandataires, mais sont devenus de véritables gérants, responsables et solidaires pour tous les engagements par eux contractés ; considérant néanmoins, qu’ils ne peuvent être tenus personnellement que des opérations postérieures à l’ordonnance û^exequatur Ae la sentence arbitrale du 23 mars 1839, époque
TIT. III. DES SOCIÉTÉS* (aRT. 23.) 41
à laquelle la gérance a commencé ; infirme , etc. » (Arrêt du 2G mars 1840. Sirey, l. 40, II, 357.) La cour de Paris a jugé le contraire, quant à Tobligation contractée par des liquidateurs de payer les employés d’une entreprise (arrêt du 7 avril 1840. Sirey, 40, 11, 302); et la cour de cassation a consacré aussi l’opinion contraire, même dans l’espèce de la question posée plus haut et résolue par la cour de Paris, avec celte différence, toutefois, que ceux qui avaient traité avec les commanditaires liquidateurs avaient connu leur qualité : «Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la violation des articles du Code de commerce relatifsà la dissolution des sociétés et aux obligations imposées aux commanditaires d’être solidairement responsables, lorsqu’ils ont fait des actes de gestion : considérant que Parlât constate, en fait, que la liquidation de la société a été délibérée par les actionnaires en assemblée générale, dans les formes voulues par la loi ; que des liquidateurs, dans l’intérêt général, ont été pris parmi les actionnaires avec mandat de continuer telle ou telle opération, et de faire marcher de front la liquidation de la société avec la continuation des opérations qui lui sont propres; considérant que l’arrêt déclare encore, en fait, que les liquidateurs ont constamment agi en cette qualité eide bonne foi; que celle qualité de liquidateurs était notoirement connue de ceux avec qui ils onl traité; que, dans ces circonstances ainsi appréciées, et en déclarant que les art. 27 et 28, Cod. comm., sur la responsabilité des commanditaires, auxquels on impute des actes de gestion, ne leur étaient pas applicables, l’arrêt n’a pas violé les articles du Code invoqués; rejette, etc.» (Arrêt du 17 avril 1843, ch. des req. Sir., 43, 1, 595.) — Question. Une société en commandite par actions pour l^exploitaiKon d^un brevet d^invention peut-elle être formée sans V autorisation préalable du gouvernement? La cour de Paris a admis raffirraative : « Considérant qu’il résulte de l’ensemble de la législation qui régit les sociétés commerciales, qu’aucune disposition de loi ne soumet à la nécessité de l’autorisaliou du gouvernement la société en commandite par actions y formée pour l’exploilation d’un brevet d’invention; qu’à la vérité, l’art. 1" du décret du 25 novembre 1806, abrogeant l'art. 14, lit. 2, delà loi du 25 mai 1791 , qui défendait d’établir une entreprise par actions, pour l’exploitation d’un brevet d’invention, a formellement autorisé ce mode d’exploitation, à la condition d’obtenir l’autorisation du gouvernement; mais qu’il est constant que, par ces mots, entreprises par actions, la loi de 1791, comme le décret de 1806, n’a
désigné que les sociétés anonymes^ dites alors sociétés par actions, dont les administrateurs , inconnus du public, et n'étant soumis à aucune obligation personnelle ni solidaire, ne présentaient pas toujours une garantie suffisante de la fidélité de leur gestion; que les sociétés en commandite qui, par leur organisation, offraient plus de motifs de sécurité, n'étaient point assujetties, avant le Code de commerce, à l'autorisation du gouvernement, quel que fût leur objet; confirme, etc. » (Arrêt du 15 juillet 1839. Sirey, t. 39, H, 430.) La cour de Paris a jugé que la faculté pour les membres d'une société en commandite par diCXiOïisàerévoquer à leur volonté le gérant, peut être valablement stipulée , même dans une convention faite avec celui-ci au cours de la société si Vacte social a autorisé la modification ultérieure des statuts; mais la délibération de l'assemblée qui ratifie cette convention et celle qui révoque le gérant doivent à peine de nullité être publiées, conformément aux dispositions des articles 42 et 46 Code comm. (Arrêt du 5 juillet 1859. Sirey, 59, II, 553.) — La cour de Paris » jugé que V assemblée générale des actionnaires d*une société en commandite par actions n'a pas le pouvoir de modifier les dispositions des statuts sociaux relatives à la constitution et au mode d* apport du fonds social, et spécialement de dispenser les fondateurs de la société du versement effectif de l'apport dû par eux, (Arrêt 18 mars 1862. Sirey, 62, II, 161.) La cour suprême avait précédemment consacré ce principe par des arrêts des 10 mars 1840 et 22 août 1844. (Sir., 41, I, 357, et 45, I, 209.)
Simples hailleurs de fonds. — Question. Les créanciers d'une société en commandite, même tombée en faillite, ont-ils une action directe contre les associés commaîiaitaires pour les contraindre au versement de leur mise sociale ? La cour de Douai avait établi la négative, par des motifs longuement et fortement déduits. (Arr. 11 juill. 1846. Sir., 46, II, 453.) Mais la cour de cassation a consacré l’opinion contraire : w Attendu que, d'après l'art. 23, § 2, C. comm., la société en commandite ne peut exister que sous une raison sociale; que, d’après l'art. 42, elle doit être publiée par extrait de l'acte constitutif, tout comme la société en nom collectif, et que l'extrait, rendu public, doit, selon l'art. 43, indiquer le montant des valeurs fournies ou à fournir par les associés commanditaires; attendu que les tiers qui traitent avec la société sont censés suivre non-seulement la foi personnelle des associés responsables et solidaires, mais encore celle des capitaux engagés à titre de commandite ; qu'un tel
TIT, IH. DES SOCIÉTÉS. (aRT. 23.) 45
contrat renferme virtuellement, de la part dés commanditaires, auxquels tout acte de gestion est interdit, un mandat donné aux associés gérants, de les obliger, envers les tiers, jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont mis, ou qu’ils se sont engagés à mettre dans la société ; attendu que les tiers qui contractent avec la raison sociale, ont réeUement la société pour débitrice, savoir les associés gérants indéfiniment, et les associés commanditaires, jusqu’à concurrence du montant delà commandite, et que l’obligation, ainsi limitée à l’égard de cesderniers, engendre nécessairement un droit," et par conséquent une action utile au^ profit des tiers; attendu que /a faillite de la société ayant fait cesser f en la personne du gérant^ la représentation de la so^ ciétéy l’action en versement des mises commanditaires a pu et . a dû nécessairement être intentée directement parles créanciers ou les mandataires légaux de ceux-ci, contre les associés commanditaires; attendu qu’il suffît que celte action intéresse des tiers, pour qu’elle échappe à Tapplicalion de l’art. 51 , G. com., qui ne soumet à l’arbitrage forcé que les contestations entre associés pour raison de la société; attendu dès lors que, en décidant que les syndics delà faillite Loubon aîné, soit comme subrogés, par suite d’un mandai légal, au droit qu’avait eu le gérant failli d’exiger des commanditaires le versement des mises sociales, soit comme représentant les créanciers de la société en commandite, avaient qualité pour exercer l’action 'sur laquelle a prononcé l’arrêt attaqué, cet arrêt a fait une juste application de la loi; rejette, etc. » (Arrêt du 28 février 18i4, cb. civ. Sirey, 44, I, 692.) — La même cour a jugé que les créanciers d’une société en commandite par actions ont, au cas où la société a été déclarée nulle, aussi bien que dans celui oixelle est tombée en faillite, une action directe contre les commanditaires pour les contraindre au versement de leur mise sociale* (Arr. 24 juin 1861, cb. req. Sir., 62, 1, 185.) Voici un autre arrêt de la cour suprême qui consacre les mêmes principes : k Attendu que les tiers qui contractent avec les gérants d’une société en commandite ont pour débiteur cette société, savoir : les associés gérants indéfiniment , et les associés commanditaires jusqu’à concurrence du montant de leur commandite; attendu que l’obligation ainsi limitée à l’égard de ces derniers engendre nécessairement un droit et por conséquent une action utile au profit des tiers, etc. » (Arrêt du 30 juillet 1851, cb. req. Sir., 51, I, 696.) Voyet en ce sens des arrêts de la même cour des 25 juin 1846 (Sir., 46,1, 777), du 13 août 1866, cité plut bas; de Lyon, 21 juillet 1858 ; de Rouen, 25 juin 1859;
d’Aix, 13 août 1860. (Sir., 60, II, 247, et 61, II, 147.) La cour suprême s*est principalement prononcée ainsi à Tégard des tombées en faillite; et Ton comprend en effet com-
bien il est important, dans ce cas, d'empêcher, au moyen de cette action, que des fraudes ne se pratiquent entre les débiteurs de la société et le gérant , duquel il serait facile d'obtenir des quittances de complaisance. — Une question très-grave s'est agitée sous l'empire de l'ancienne loi , aujourd'hui abolie, celle de savoir si V engagement pris par un non -commerçant de verser des fonds dans une société en commandite est un acte de commerce emportant la contrainte par corps, La cour de cassation avait consacré l'affirmative : « Attendu qu'il est établi que la société du canal Zola , judiciairement déclarée en état de faillite , avait un caractère commercial; attendu que tous ceux qui, pour participer, dans la proportion de leur intérêt, aux chances de bénéfices d'une société commerciale , prennent l'engagement d'y verser, soit à titre de commanditaires, soit comme souscripteurs d'actions, des fouds destinés à servir de garantie à ses opérations, et qui par là concourent à la fondation du crédit de la société et à la création de la société elle-même, dans l'un de ses éléments essentiels, contractent, pour la réalisation de leur mise de fonds, une obligation commerciale, laquelle, en cas d'inexécution, les soumet à la contrainte par corps, aux termes de Part. 1 de la loi du 17 avril 1832, etc.; rejette, etc. » (Arrêt 13 août 1856, ch, civ. Sirey, 66, I, 769). Voyez, dans le mêuie sens, des arrêts de la même cour du 28 février 1844, ch. civ. (Sirey, 44, I, 692), et du 3 mars 1863. (Sirey, 63, I, 137.) — Question. Un associé commanditaire peut-il après la faillite de la société opposer en compensation de la mise quHl doit pour sa commandite, les sommes qui lui sont dues par la société par suite d* opérations par- , ticulières et distinctes faites avec elle? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu que l'art. 6 de l'acte d’association du 1®** août 1837 réserve à chacun des actionnaires la faculté d'avoir, en dehors de sa mise sociale, un compte courant d’intérêts pour ses affaires particulières ; que l’arrêt atta qué a tiré de cette stipulation la conséquence que les signataires ont entendu séparer leurs rapports à titre de commanditaires, des opérations que chacun d’eux pourrait faire par compte courant avec la maison de banque; que, de cette appréciation de l’acte de société, . il résulte qu'il y avait, dans l'espèce, absence de l'uu des orincipaux éléments exigés par la
TIT, III. DES SOCIÉTÉS, (aRT. S4-26.)
loi pour quMl y ait lieu à corapensalion; en effet, la double ' qualité de créancier et de débiteur ne reposant pas sur deux mêmes têtes, il y avait manque de celte réciprocité de créance et de dette, sans laquelle la compensation est impossible ; d’où suit qu’en refusant la compensation à ceux des demandeurs qui l’avaient réclamée, Parrôt attaqué, loin d’avoir violé les dispositions du Code civil par eux invoquées, en a fait, au contraire, la plus saine application ; rejette, etc.» (Arrêt du 28 février 1844, ch. civ. Sir., 44, 1, 692.) — Question. La clause par laquelle un bailleur de fonds consent à prêter un capital en compte courant portant intérêt^ à une société en commandite , en se réservant le droit de convertir le prêt par lui fait en une commandite définitive^ rend-elle necessairement le prêteur associé commanditaire avant même qu*il Tüait fait son option^ lorsque cette clause est sincère et sans fraude? La cour de cassation a établi la négative : attendu que la cour royale de Lyon décide, d’une pari, que celle option avait été stipulée de bonne foi, pour tous les com mandilaires sans distinction ; que dans les limites fixées parla convention, elle n’avait rien d’immoral ni de contraire à la loi et aux intérêts des tiers ; qu’enfin, et d’autre part, aucun de ceux qui s’étaient réservé ladite option, n’avait pu en user, - puisque, avant Tannée révolue, la société avait cessé d’exister j que tant celte déclaration de fait que la décision par laquelle Tarrêt attaqué admet au passif de la faillite ladite somme de 1 69,000 fr., sont ainsi à l’abri de toute censure ; reielle, etc.» (Arrêt du 25 juin 1846, ch. req. Sirey, 46, I, 770.) La cour de cassation a jugé que les associés en nom collectif, dans une société en commandite, ne peuvent être poursuivis individuellement par les créanciers de la société à raison d’une obligation contractée par celle-ci qu après que la société a été condamnée, dans la personne de son gérant, si cette société existe encore, ou de son liquidateur, si elle est dissoute, à exécuter ToWigation dont il s’agit. (Arrêt du 14 août 1858, ch. civ. Sirey, 59, I, 332.)
24. Lorsqu’il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu’un pu plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l’égard des simples bailleurs de fonds 3 .
Et en nom. Ces mots ne s’appliquent pas seulement aux associés dont les noms font partie de la raison sociale, mais à tous les associés solidaires indiqués dans le contrat de société.
La société est à la fois. Ainsi il y a deux espèces de sociétés distinctes : les associés en nom collectif sont solidairement et indéfiniment obligés ; les associés en commandite sont seulement obligés jusqu’à concurrence de leurs mises. — Question. Le droit de vérifier les livres et V administration du gérant dtiine société, attribué par le pacte social à des commissaires nommés pour représenter les actionnaires dans l’exercice de cette surveillance, emporte-t-il le droit de vérifier aussi la caisse? La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative : « Attendu, quant au droit prétendu par les commissaires de vérifier l’état de la caisse, que l’art. 18 de l’acte social charge les commissaires de représenter les actionnaires dans la vérification des livres et de l’administration; que, d’une part, la vérification des livres donne le droit de vérifier le livre de caisse ; que du droit de vérifier le livre de caisse résulte naturellement celui de vérifier la caisse elle-même ; que, d’autre part, la tenue de la caisse fait partie de l’administration de la société, et que dès lors les commissaires sont autorisés à en prendre connaissance, etc. » (Arrêt du 7 juin 1842. Sirey, 42, 11,79.) - ^
25. Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.
= Ne peut faire partie. Cette prohibition a pour obje* d’empècher que le public ne soit trompé sur la nature des engagements des associés compris dans la raison sociale, et ne considère comme associé responsable et solidaire celui qui ne serait que commanditaire. Cet artifice permettrait aux associés responsables d’usurper un crédit qu’ils ne mériteraient peut-être pas par eux-mêmes. — Si la société ne se compose que de deux personnes , Pierre et Paul, et que, par le contrat, Pierre soit seul responsable, il semble que la raison Pierre et compagnie comprendra implicitement le nom de Paul.® Non j ces expressions indiquent seulement que Pierre n’est pas seul; mais le nom de Paul ne s’y trouve pas, et conséquemment il n’est pas responsable indéfiniment.