Si le porteur exercé le recours iudividuel
lement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. — Ce délai, à l’égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de Tendroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d’un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.
=r Notifier le protêt* (BfOBSZiS de celte notUicatîon, form, 60.)
Le faire citer* (MOBEIiB de celte cilallon, form* Wr» 61.) ~ QussTiON. U omission de la part du porteur, qui a d'aiU leurs rempli toutes les formalités voulues, de prendre ju-gement contre le garant cité, peut^elle le faire déclarer déchu de son recours contre les endosseurs F La cour de cas-' galion a* consacré la négative ; « Vu les articles 166 et 167 du Ck)de de commerce t allendu qu’il esl reconnu par Parrèl alla-' qué, que le billet en question a été protesté à l’époque -de son échéance, 1*' juillet; que le 10 du même mois, les porteurs dénoncèrent ce protêt à leur cédant, -lé sieur Pesnel, et au souscripteur, et qu’ils les assignèrent l’un et l’autre ; qu’ainsi les porteurs avaient rempli les formalités de protêt et d’assignation dans les délais de la' loi ; que le motif, pour juger le contraire, donné par l’arrêt, est inadmissible et contraire aux articles du Code de commerce, puisque l’assignation ayant été donnée dans le délai de là loi, il importe peu que le deman*deur n’ait pas pris jugement par défaut contre le garant cité; que celui-ci eût pu lui-même 'ou se présenter, ou prendre jugement de défaut-congé r mais que ni le demandeur'ni lé défendeur n’ayant pris défaut l’un contre l’autre, le demandeur a pu valablement donner un avenir ou une nouvelle assigna-' iionà un* autre jour; et que ce jour-là le garant appd^ ne' pouvaitargumenter d’une déchéance non encourue; casse, etc,* (Arrêt* du 11 mars 18S6. Cli. civ. -Sirey, ^t. 36, 1, 183.) '
Dans leS‘ quinze jours. Ainsi, il ne suffit pas d’avoir fait ^ la lettre de change dans le délai voulu, il faut* en-
core faire notifier le protêt au cédant,- et, à défaut de“ remboursement, Vassigner dans le bref délai fixé par l’article; le tout à peine de déchéance de -tous ses droits contre les
endosseurs (art. 168). L’usage contraire a cessé d’exister. (Arrêt decassationdu22 juin 18 12,ch.civ. Dali., ann. 1 812, T, 35.) L’intérêt du commerce réclamait celte grande célérité. — La cour de Paris a décidé que l’art.* 165 G. comm., qui oblige le porteur d’une lettre de change payable en France à exercer dans la quinzaine du protêt, à peine de déchéance, son recours contre les endosseurs qui le précèdent, est applicable même au porteur ou endosseur résidant en pays étranger. (Arr. 1 1 nov. 1864. Sir., 65, II, 96.) — Questxoh. Dans le cas où le jour de r échéance du délai de quinzaine serait un jour férié, le délai seraitM augmenté d'un jour? Pour l’affirmative, on argumente derarllcle 162, qui le décide ainsi lorsque le jour où le protêt devait être fait est un jour férié ; mais pour la négative, on observe que la loi, qui a pris soin de s’exprimer positivement dans le cas de Tarticle 1G2, n’aurait pas gardé le silence dans celui de notre article, si elle eût voulu que la décision fût la même; que l’article 162 renferme une exception fondée sur cette circonstance particulière, que le délai pour faire le protêt n’étant que d’un jour, il devenait indispensable d’en ajouter un autre quand le premier était lérié ; que celte nécessité n’existe pas dans notre espèce, puis^ que pendant le délai le porteur a pu prendre ses mesures, et qu’enfin il pourra même assigner le jour férié« avec permis-^ sion du juge (art. 1037 du Code de procédure). — Questioh.. La déchéance, faute de recours en garantie dans le délai prescrit, est-elle interrompue par une citation donnée dans ce délai devant un juge incompétent P La cour de Caen a consacré l’affirmative : « Considérant que, quand la loi circonscrit dans un délai déterminé, a peine de déchéance, l’exercice d’un droit, c’est une prescription qu’elle établit au profit de celui contre lequel ce droit peut être exercé; qu’ea effet, l’article 2219 du Code civil, définit la prescription un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps ; faut donc > regarder comme, une prescription le
moyen que les articles 168 et 18T du Code de commerce, aocordent aux endosseurs d’une lettre de change ou d’un billet h ordre, de se libérer de l’action du porteur par l’expiration, sans poursuites, des délais fixés par les articles précédents,* considérant que, diaprés l’article 2246 du Code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompéteol, interrompt ta. prescription, et que le Code de commerce ne contient aucune disposilion qui s’oppose h l’application de ceite règlo générale aux matières commerciales, etc. «(Arr.
1842. Sir., 42yl4^2L) La cour de cassation a jugé qu’un ariF
448 CODE DE COMMERCE* LiV. 1. COMMERCE EN GENERAL.
rêtqui, tout en admettant la nécessité de raccomplissemenl des deux formalités prescrites par notre article, déclare, en fait, que c’était du consentement du demandeur que. le porteur avait été dispensé de l’accomplissement de ces formalités, ne pouvait tomber sous sa censure; rejette. (Arrêt dii 3 janv.' 1848 , ch. req. , Sir., 48, I, 316.)'— Qumtiobi* 'V endosseur, exerçant son recours contre plusieurs endos-- ^seiirs précédents, jouit-il, s'il s'adresse à uw autre endosseur que son endosseur immédiat, d'autant de délais qu'il ' a, entre l'endosseur qu'il attaque et lui, ' d* endosseurs intermédiaires P La cour de cassation a adopté la négative :
« Vu les articles' 165 el‘167 du Code de commerce; attendu ' que la disposition de ce dernier article, qui veut que* Fen- "dosseur , exerçant son recours contre plusieurs endosseurs .précédents, jouisse, a l’égard de 'chacun d’eux, du délai prescrit par l’article 165, ne doit pas être entendu' en ce sens que çèl endosseur s’adressant, non a son endosseur immédiat, mais â un précédent endosseur, doit jouir d’autant de délais qu’il a, entre ce dernier et lui, d’endosseurs intermédiaires, mais . seulement que; quel qiie soit celui conlreiequel il exerce 'son ,j'recqurs, ii jouit a son égard du délai fixé par ledit article 165 ; ^.qu’en s’écartant de la disposition littérale de l’article 167,1 et ,'en clêndaat le, délai réglé par la loi, le tribunal de commerce ’ dpnl le jugement est attaqué â' commis un excès de pouvoir, /et violé. les articles j>récités du Code dé commerce, casse, etc. » J(Arrêt du 20 juillet 1819. Ch. civ. Dall.,'ann. 1819, 1, 431).
^ La même cour a jugé que la nullité d’un recours' tel que cejlui. d’un endosseur, exercé hors du' délai légal, étant fondée , sur une prescription acquise au garant par l’échéance' de‘ ce ^ délai, peut être opposée en tout état de cause, aux termes de rVart. 2224 C. civ.,et ne peut être écartée sous prétexte qu^èlle n’aurait pas éléprdposée avant toute défense au fond, l’art. 1 7 3 j,C. proc.* n’étant pas applicable à ce cas. (Arrêts ‘dû 24' juin l.,l8l9:Sir., t. 19, 1, 434; et.du 12 juill. 1852, Sir., 52,1, 661.) ■-*t — ^^ÇuESTiON, Le porteur d'une lettre de change au dos de ‘laquelle, les endosseurs ont apposé la mention : retour sans -vfrais, doit-il, sinon faire, faire le protêt, du moins en'^ré- ^'jclamer, le payement à l'échéance , et exercer son recours iwcùntre ceux-ci, dans les délais de l'article du Code iÇ.de commerce, à peine de déchéance ? La cour de Besançon t . a consacré l'affirmative : « Attendu, que Clerc, domicilié à il Belfort, a décliné la compétence du tribunal de Montbéliard,
. ^ en soutenant que, Fallet était déchu de tout recours contre rPerdrisét et . Lecomte, .pour, ù’avoir. pas agi dans les délais
TIT. YIII. — LETTRE DE CHANCE, ETC. (ART. 165.) î‘49
prescrils par* les articles 165 et 169 du Code de commerce; quül résullaU de.révidence des faits ijueJes intéressés n’ac- - quiesçaient à. la demande de Fallet que pour le traduire hors « de son tribunal; qu’en effet, aux. termes, de l’article 161 du r^ode de commerce, le porteur d’une lellre de change doit en
• exiger le payement' au jour de son échéance ; que le refiis de ' .payement doit être constaté le lendemain . du jour de l’échéance ' ipar un protêt faute de payement;. que cette disposition impé- < native'' de l’article 162. est sanctionnée^ par la déchéance que
prononcent les articles 165. et 169 du même Code; que l’ac-
• lion- de Fallet n’avait .été intentée, que dans le dixième mois . après (le refus de payement à l’échéance , plus de deux mois .raprès le protêt, et qu’ainsi il était déchu, du recours contre -.^Perdriset et Lecomte;,, que ces. derniers n’ayant pas op-
posé la. déchéance quoique articulée en leur présence par .• Clerc,, .celui^i J usti hait suffisamment par ces faits que Fal- •* let n’avait intenté .Faction , et que Perdrisel ét Lecomte >. n!y, répondaient t que. pour traduire .Clerc hors du tribunal de T' son, domicile; .que. le renvoi de .Clerc devant le tribunal de . Belfort (devait, .donc être ordonné que, si la mention "* J frais dispense le . porteur de , constater le refus de payement ; .par. un J protêt, .celle stipulation , ne, dispense pas d’exiger le payement à l’échéance, et,, en cas de refus de payer de là part / dm tiré, d’agir dans les délais yoûlus par les articles 1C5 et 169; ;que,]Si l’article 1 8 1 du Code de procédure autorise les garantis nà traduire les garants devant le. tribunal où la demande ori- .t^.ginaire sera ^pendante, ce n’est que dans le cas où la demande .originaire est sérieuse.; que l’évidence du fait autorisart Clerc demander son renvoi,^ parce que lé tribunal .de.Montl^éliard [(était incompétent pour prononcer sur les demandes de Per- V * driset et Lecomte contre Clerc, sauf aux premiers a agir ulfé- .^rieurement contre celui-ci,* quand et comme ils trouveront f » convenir; infirme, etc. » (Arrêt du 31 mai 1838. Dalli', anh. 1839, II, ' 17). Une solution analogue est intervenue dans’ l’escjjpèce dè la, question suivante. — Question.' '5*/ la clause a.de retour sans frais apposée siir une lettre de change; dispense le porteur de faire le protêt à V échéance eVtdus
, non-payement de la ^traite"? La cour de* Paris a consacré la négative « Attendu qiie les dbligalions' imposées au pérleur f d’uné lettre de change non payée à soii échéance, pour exercer son recours en garantie contre les endosseurs, sont déler-
150 COI»E DE COMMERCE, — UV. U COMMERCE EN G^Nl^BAL.
minées parles arlicles 162, 164, 16&el 167 du Code de commerce, et que rarücle 168, môme Code, prononce formelleinenl la déchéance de tous droits contre les endosseurs, faute par le porteur de s’ètre conformé aux prescriptions des articles précités; attendu que les demandeurs n^ayant pas rempli les conditions voulues par la loi, il s’agit de rechercher si les effets de la mention sans frais mise sur le mandât peuvent les défendre conire la déchéance qu*ils ont encourue; attendu que les obligations du porteur renferment deux éléments distincts , les actes judiciaires donnant lieu à des frais , et les délais dans lesquels ces* actes doivent être faits; que pour fixer le but et le résultat d’une stipulation qui a pour effet de déroger aux sages mesures prises par la loi, en dispensant des obligations que cette loi a prescrites, il faut s’en tenir au texte môme de cette stipulation, et que l’application doit en être restreinte dans les limites des termes mômes employés; que déterminer cet effet par induction et par extension de ces termes, ce serait multiplier- les occasions de contestations et d’erreurs qui donnent lieu à des moyens de fraude et de mauvaise foi ; qu’il suit de ces principes que la mention dont s’agit pouvait dispenser Bonnier et compagnie des actes judiciaires entraînant des frais, mais ne les dispensait pas de transmettre aux endosseurs, dans les délais (Ixés par la loi, l’avis du nonpayement du mandat, et qu’en ne le faisant pas, ils ont encouru ta déchéance prononcée par l’arlicle 168 ; que c’est en vain que Bonnier et compagnie prétendent avoir renvoyé ce mandat, impayé dans tes délais voulus à Ch. Sauquier, leur cedant à Morjaix, puisque l’effet de ce renvoi ne constitue qu’un re-. cours, individuel contre un obligé qui n’est pas dans l’instance, et ne peut valoir à l’égard des endosseurs qui le précèdent, et auxquels il ne justifie’ pas avoir donné le môme avis; déclare Bonnier et compagnie non recevables en leur demande, etc. » (Arrôt du 7 janvier 1846. Sirey, t, 45, il, 566), — Mais la cour de cassation, sans trancher positivement. la question par le seul fait de l’apposition des mots sans frais, la préjuge cependant, en se fondant il est vrai, sur la volonté des parties résultant des circonstances de la cause, dans un sens opposé aux décisions qui, précèdent : « Attendu , en droit, que si le protêt faute de payement et- le recours en garantie dans les délais fixés fiar .la loi, sont des obligations de rigueur et à peine de déchéanceyà la charge du porUiir de l’effet de commerce, nulle loi cependant ne défend- aux parties intéressées de dispenser ce dernier du devoir de les remplir; attendu que, sans examiner si les
TIT. YIII, — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 165.) 451
mots sans frais, ajoutés à la signature du tireur, emportent, d*eux-mêmes , une pareille dispense , il est certain que , s’agissant de matière commerciale, il est permis aux juges de la constater en fait, à Faide même des témoignages et dés présomptions non établies par la loi, dont la clarté, la précision et la concordance doivent être exclusivement appréciées par les mêmes juges, d’après leur conscience et leurs lumières j et attendu qu’il a été reconnu, en fait, par le jugement attaqué, queXaligant, demandeur en cassation, par la traite dont il s’agit en faveur de Delhomel, n’avait point fait une cession d’action a poursuivre par les lois rigoureuses commerciales, mais qu’il lui avait seulement donné un simple mandat, dont l’exécution devait être poursuivie, par les voies ordinaires contre Roussel , débiteur tiré, viSTà-vis duquel Laligant ne voulait pas agir directement lui-même, et que, par les mots sans frais, le même Laligant avait entendu dispenser son mandataire des obligations du protêt et du recours en garantie dans les délais de la loi; attendu qu’en cela le même jugement n’a fait qu’appréc|er les actes, faits, circonstances de la cause, et surtout les. rapports journaliers entre Laligant et Dèlhomél,. appréciation que la loi abandonne entièrement aux juges de là cause; d’où il suit qu’eu décidant que Delhomel n’était pas déchu de son recours en garantie contre Laligant,' tireur, le jugement attaqué n’a violé ni les articles 165 et suivants du Code de cpmmerce, invoqués par le demandeur, ni aucune loi ; rejette, etc. », (Arrêt du 1" décembre 1841. Ch, req. Sireÿ, t, î, J63). La difficulléta été tout à' fait tranchée dans le sens de, l’arrêt de la cour suprême par la décision rendue sur la question suivante. — Question. La clause sans frais apposée sur , une lettre de changé, dispense^-t ^ elle le porteur de toute formalite à P effet de constater le non-payement de la part du tiré, de telle sorte que V endosseur ou le tireur ne puissent, sur r action en remboursement de la valeur de la lettre de change contre euo^ formée par le porteur, exiger de, celui- • ci la preuve qu*il a réellement présenté t effet au tiré, ni être admis à prouver eux-mêmes que le porteur n^a pas fait cette présentation ? La ,cour de Rouen a consacré l’affirmative : « Attendu que Tusage a établi que la mention sansfrais pu retour sans frais, insérée dans une lettre de change ou dans les endossements qui en transmettent la pro-‘ priété, dispense les tiers porteurs de toutes formalités de justice, soit pour en constater le non-payement, soit pour exercer leur recours contre les endosseurs et le tireur ; attendu
452 COUE DE COMMERCE. — LIV. ï. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
que celle volonté ainsi manifestée par le tireur et ceux qui successivement ont accepté et opéré, la négociation de la lettré ;de change, constitue, de leur part, un abandon, sans condition, du droit de. payement et de recours dans les délais et 'Suivant Tordre, qui sont établis par la loi; qu’admettre que l’endosseur ou le tireur à qui le payement en remboursement est demandé puisse exiger du tiers porteur- la preuve que lui ou ceux qu’il a payés ont présenté la lettre de change.au liro, ou Tadmellre à prouver que le tiers porteur ne Ta.pas.pré-n <sentée, serait faire revivre, au profit du tireur et des endo&^ seurs, un droit auquel ils ont formellement renoncé par la mention sans frais; ce serait, à l’occasion d’un usage .toléré parce qu’il n’est pas contraire à la loi, créer, en dehors des /prévisions du Code de commerce, un mode de constàtation et de preuve aussi contraire aux principes du droit qu’k Tintérèt bien entendu des parties; attendu quül est constant; en fait , que la lettre de change Urée par Victor Quesney .Prieur, sur Goudin Belmare, banquier a Saintes, ^ contenait | ainsi que ses endossements successifs, la mention sans frais^ met Tappellation et le jugement dont est appel' au néant,; réformant , sans avoir égard aux preuves demandées , dér? clare reconnues et juge exécutoires les signatures dé Thony Saliambier ,, Aubé et .compagnie', apposées au dos de la lettré de change, les condamné au payement de la sommç de 1, 68 5 francs 88 centimes, montant dé cet effet avec int^ rêts de droit, etc. » (Arrêt du 20aoùt 1844, Sir., i. 46, Uj'tÔTJ VoyeZf dans le même sens, un arrêt dé la cour de Limoges du 28 janvier 1836 (Sirey, 36; II, '2 19). Les décisions que, nous venons de citer ne doivent pas être confondues avec les arrêts que nous avons recueillis sous l’article 176; car ces derniers ne s’occupent pas de la question de savoirs! on doit,' dau$ tous les cas; demander le payement à V échéance et intenter les, açr lions récursoires ; mais uniquement de la question dé savpirrSi la clause frais enàporte dispense et même prohibition dp faire protester. ~ La cour de cassation a jugé que'la dispense de dénonciation de protêt consentie par Tendosséur avant sà faillite peut,'' apres la * faillite*,’ être opposée ■ k ses créanciers (Arrêt -du 10- juin 1846.€h‘. civ. Sir.,j40; 1, 783). —
TiONi 'La preuve qué V endosseur a dispensé ledireur â/une lettre de change des formalités et des recours^ en îcasl-jde non-payement^ peut-elle résulter de. présomptions? La cour de cassation a consacré l'affirmative.. « Attendu que la preuve testimoniale est toujours admissible en matière coràmerciàlé ; qu’il s’agit,' dans l’espèce, d’une' renonciation au délai dai(ÿs
.TIT. . — .LETTRE DE CHANGE, ETC. (art, 166rl67.) 4ô3
lequel le protêt d'une- lettre de change doit être dénoncé au3j endosseurs; que, par conséquent, la matière est essenliellemehl commércraFe; qu'à cet égard, le décès de la^ dame* Duboul et la qualité de ses héritiers n'ohl pu en changer la nature; et ^*enfin‘il s’élève contre ces'hériliers une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, en ce qu'ils n^ont pas appelé du jugement rendu le 22 novembre 1837 par le tribunal de commerce de Toulouse, lequel-avait" autorisé à fàire la preuve ’lestîmottlale; attendu’^ d’ailleurs queU'arrèt ^attaqué, en "se fondant sur les circonstances de la cause, a décidé en fait^que* Léopold Duboul détail porté ‘fort pour la dame Leconiiêyer, et que par conséquent il était tenu de garantir les sieurs Saris' et Aulhier des conséquences de la déchéance du délai de la^ dérionciatioii dii^protèl; etc.* »' (Arrêt du 6’ juillet 1 843, Siri; 44; 1,1 48).^ La ‘cour' de' Bourges a jugé que l'Obligation* que prend' par feotTesporidànce un* endosseur, - de rembourser du tiers porteur d'uri’ biUei à ordre le montant de ce billet, avec intérêts et frais de protêt, équivaut à une dispense de dénonciation’ de protêt; et conserve le recours de ce tièrs-porteur au delà' des délais "fixés par notre article (Arrêt du 'f5 juillet 1845). Le pourvoi formé'contre cet'arrêt a’été rejeté. Là côur dé cassation'a pensé que l'arrêt attaqué avait pu considérer comirie une dispen^* de dénoncer le fait cPécrire‘au cessionnaire, « Je proràets de rembourser, faîtes tVaÜes sur moi » (ÀrrêJ du 3 janvier 184^, Gazette' des Tribunaux du 4 jahv.). ' , ' ' ‘ ‘
Cinq myriàmèires: Environ diit lieues ancieûrtes (artl 4 dü'Co^ civil); ^ ’ ‘ " . > ' ' vr j h;; - -if
(i4îim modifié: Loi 3 mae 1862.) Les letlares dè changé tirées de France et payables hors du territoire, continental 'de 1a France ën Europe * étant ^rptestées^ les tir^^ ’èndossèùrs résidant en France j^rpnt pour^suivis^ darà^ les, délais ci-aprh : — , D*un mWf.pour » celles. qui étaient; payables en Corse, en •Aig4rie, dans les Iles Britanniques , en Italie, dans le royaume de^ Pays-Bas et dans les Etats ou confédéraitionsliniitrophés delà France; — De deux mois ponr ÿelles‘q[uî étaient, payables dans les autres États soit ^dé l^Éurope,, soit du littoral de la Méditerranée et de kéiùicde la mçr, Noire.; -r*,i)e cinq mois, pour ^^celles qui étaient payables hors d’Europe, en deçà des détroits
i54 GODB DE COMBmCl. — LIT. I. COMMIRCB BM GENBRAL.
de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn ; — De huit mois pour celles qui étaient payables au delà des détroits de Mal icca et de la Sonde et au delà du cap Horn. Ces délais seipnt observés dans les mêmes prôportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises hors de la France continentale; — Les délais cî-des- SU8 seront doublés pour les pays d’outre-mer, en cas de guerre maritime.
== Dans les délais ci^près. Ces délais diffèrent sur piiisieurs points de ceux prescrits par l*article 73 du Code de procédure civile : les besoins du commerce exigeaient ces différences.
D*un mois. L’ancien article portait deux mois. La rapidité des communications , qui a fait modifier les délais dans les divers cas de l’art. 73 du Code de procédure, a dû les faire modifier également pour le protêt des lettres de change.
167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à V égard de chacun d*eux, du délai déterminé par les articles précédents. — Chacun des endosseurs a le droit d’exercer le même recours, ou individuellement, OU’ collectivement, dans le même délai. — A leur é^ard , le délai court du lendemain de la date de la citation en justice.
= Il jùuit, à V égard de chacun à*eux , dû délai. Cela ne veut pas dire que le porteur, après avoir, dans la quinzaine^ exercé son recours, par exemple, contre son cédant, jouisse d’un autre délai de quinzaine contre l’endosseur immédiat. 11 ne jouit, comme nous l’avons vu sous l’ar* ticie 165, que du même délai de quinzaine contre chacun d’eux, délai qui court à partir de la date du protêt. (Art. 1 65.)
De la date de la citcUion. Ainsi l’éndosseur, cité dans la quinzaine par le porteur, jouit à son tour d’un délai de quinzaine pour citer son cédant, ou pour citer tous îéS endosseurs précédents, obligés de le garantir. — ÇuBtTxoïr. U endàsseur qui rembourse volontcûrement sur la simple pré^ sentationqui mien est faite y un billet àordre, protesté faute dê
Tit. Tin. — LETTRE DE CHAffGE, ETC» (aRT. 168.) 455
payement^ pour exercer son recours contre V endos- '
seur de qui il tient ce billet^ un délai de quinzaine à computer du jour du remboursement par lui effectué? La cour de cassation a consacré ratïirmalive : c Vu les articles 165, 167 et 187, Ck)de de commerce; attendu que les articles 165 et 167, Code de commerce; statuent pour le cas où le porteur d’une lettre de change exerce son recours contre son cédant, les endosseurs et le tireur, et pour celui où ce sont des endosseurs qui exercent le ^niéme recours contre les endosseurs précédents ou contre le tireur ; que, pour Tun comme pour . Vautre cas, le délai de recours.est de quinzaine; que si, pour le porteur, ce délai court à dater du protêt, pour l’endosseur qui a remboursé volontairement après protêt, il court du lendemain du remboursement volontaire, parce que c’est seulement au jour de ce remboursement que l’endosseur a été subrogé aux droits du porteur, ce qui s’induit d’ailleurs suffisamment des termes du 2^ alinéa de l’article 167, qui accorde à chacun des endosseurs; pour exercer son recoui's, le même , . délai qu’au porteur ; attendu , dans l’espèce, qu’un billet. à . ordre* ayant été souscrit par Alexandre Méral au profit d’Hardoin-Joly, et ce billet ayant été transmis par l’effet de divers endossements à Foudrillon-Vivien, celui-ci, à défaut de paye^ ment au domicile indiqué, le fit protester le 2i sept. 184 i ; , qu’après le protêt, il en fut amiablement reniboursé par Doré- GoUget, lequel le fut à son tour, de la même manière et au même titre; par Gazelles; que celui-ci, devenu' porteur 'du billet, ayant fait dénoncer le protêt à Hollande, son cédant, le ^ 8 octobrejl844, et par le même exploit, l’ayont fait assigner > devant le tribunal de commerce de Troyes pour, se voir con^damner a lui rembourser le montant du billet, le même protêt fut successivement dénoncé avec assignation aux endosseurs précédents llardoiu et Goubault; aUéndu que sur celte assignar. lion, le tribunal de commerce de Troyes, au lieu de compter le , . délai du recours exercé par Gazelles du jour du remboursement'du billet par lui effectué, jour qu’il offrait de prouver avoir été le 5 octobre 1844; ce qui d’ailleurS n’étail pas contesté, a fait partir ce délai de celui du protêt par Foudrillon- Vivien, porteur, et a décidé quç ledit protêt n’ayant été dénoncé par Gazelles que dix-sepl jours après sa daté, le recours de celui-ci n'avait pas été dénoncé eu lempk utile; attendu qü’én ce faisant, ledit tribunal a essentiellement violé les articles do Gode de commerce précités;, casse, etç.^ » (Arrêt du 2 février 1846. Ch. civ. Sirey, 46, 1, 255). — Qo»»- Tiow* La riotificàtïon du protêt et là citàtioh en justice sont*
i56 CODE DE^COMMERCK. — UV. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL,
ellps prescrites au porteur, sHl y a eu payement volontaire de ïa part de V endosseur? Ldi cour suprême a admis la néga tive : « Considérant que, diaprés rinlerprélalion' donnée à’- TarUcle 165 par le tribunal , tout porteur qui veut exercer son-recours contre son cédant doit, dans le cas même de remboursement‘volontaire, lui dénoncer ’le protêt du billet, et, faute de payement, le citer, en jugement dans la quinzaine du protêt ; considérant <iue, d’après le véritablesens decet article t et d'après l’usage habituel consacré pour Tutilité des . opéra* tions^ commerciales,, la notification du protêt* et la citation en justice ne sont prescrites au porteur que dans le cas où l’exercice du recours* devient nécessaire* faute* de : remboursement ^ volontaire; considérant qu’il.est établi et reconnu que la dame Vanderslraelen * a remboursé volontairement > de -mon tant du * billet dont ib s-agit au procès;^ que, diaprés l’article 167 du , Code de* commerce, ?a l’égard r de d’endosseur y. le délai .pour, faire la dénonciation du protêt et da citation court du lendemain de la date delà citation à lui donnée en justice par le porteur;* que, ‘lorsque, comme dans l’espèce, l'endosseur a, au contraire; remboursé volontairement, n’y ayant pas eu, dé citation, le délai court à son égard compter du lendemain du remboursement volontaire, par lui fait, puisque ce remboursement produit à l’égard de l’endosseur le même eflfet'que la-cUation par le porteur ; que,“<par conséquent; dans’ l’espèce,’ fe délai de quinzaine et le délai ‘supplémentaire :d’un jour par deux myriamètres et demi excédant cinq myriamèlres,. ont couru, a l’égard de^la dame Vanderslraeten, à compter du jour de son rembotirsement’,''‘etc# (Arrêt du 9. mars -1818; ch; civ.* 5 Dali., 'année 1818^ 237.)— La cour de.Rouen.a
jiigé que l’augmentation à ‘raison des distances du délai accordé à l’endosseur qui veut exercer son recours contre les endosseurs antérieurs ,* doit se, calculer d’après la distance entre le domicile de cet endosseur et le domicile de ceux auxquels il s’adresse, et non d’après la distance entre le lieu où la lettre de change était payable et de domicile de ces derniers. (Arrêt du 2 jànvier 1849.'Sir.,^49, II, 207.). , . î
’ 1^. Après rexpiration des délais ci-dessus,
— Pour, la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou. mois, ou usan*^ ces de vue , — Pour le protêt faute de\ payement,
— Pour l’exercicc dé l’action en garantie, Le
TIT'. Vll'l. — LETTRE RE CHANGE, ETC.' (aRT. 169.) '
porteur dé la lettre' dè change est décKû dé ’ tons ^ dioïï& contre les endosseurs. •
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= Est déchu ^ Ainsi le porleur de la lettre de ; change, ^ comme peine de sa négligence à remplir les formalités pres-rt^ criles, prend sur lui^méme' rinsolvabilité de celui sur qui rla.i Jellre de change était tirée, et cette déchéancei frappe mêmeq sur les mineurs et les interdits, sauf évidemment leur recours , contre leurs tuteurs;, la loi ne distingue pas, et* rintérét dui
commerce ne lui permettait 'pas de distingueri .Cependantjla > cour suprême a' jugé que* ^endosseur qui rembourse:un effet, protesté, sans prendre garde^que le protêt est nulf et que par, ^suile il y*a extinction’ de toute action en garantie, doit s’im-/ puter à luwmême sa propreinégligence, et ne peut, demander > ia resliUUion^' de ce‘qu*il fa payé;. car il n*a .pas payé une somme' non due; il n’a* fait '.que renoncer à une exception qui, lui était acquise (Arrêt du 7>mars 1816. Sirey, 1. 16,
— Question. Est^e ' au‘ gouvernement qiéil appartient,dans le 'cas dHnterruption aes communications par des évé^, nements de ' force majeure. (tels -‘qu^une inondation ) de suspendre on de modifier,^par une ordonnance royale, lee effets du Code de commerce à V égard des porteur^s de let’-^ très de cliange^ et de relever ‘'de la déchéance encourue\ pour défaut de protêt 'OU de dénonciation dans les délais prescrits? Le conseil d’État a décidé que ce droit ne pouvait appaHenir qu’aux tribunaux. « Le conseil d’£tat, vu rayis, du conseil d’Etat du 25 janvier 1814 considérant qu’aux./ termes de la 'charte constitutionnelle le gouvernement ne> .peut jamais* suspendre les lois el(es-mèmes ni dispenser de i leur exécution; considérant . que l’application des lois et > Tappréciation des circonstances qui peuvent faire fléchir la , rtgueurde leur applications sont confiées à l’autorité |udi»ti ciaire; est d’avis qu’il appartient non , à l’administra tion,o mais aux tribunaux dans l’exercice de leur juridiction,, d’apprécier, sous le. double rapport du fait et du droit, les ., circonstances de force majeure qui leur sont signalées, à l’effet de relever s’il y a lieu les porteurs de lettres de change, des déchéances encourues à défaut de protêt à l’échéance et de dénonciation dans les délais prescrits. » (Ordonnance du 12 nov. 1840. Sir., 40, II, 479.) — La cour suprême a jugé qu’il «appartient aux juges du fait d’apprér , cier souverainement si c’est. par suite de force majeure que le porteur d’une lettre de change a été empêché de la faire
458 CODE DE COMMERCE. — LIY. I. COMMERCE EN GENéBÂL.
protester à Téchéance. (Arrêt du 7 juillet 1862, ch. req. Sir., 63, 1, 208.) L*avis du conseil d’Elat du 27 janv. 1814, cité plus haut, et l’arrêté de la commission municipale de Paris du 31 juillet 1830 peuvent être invoqués à l’appui de l’opinion contraire..
Contre le^ endosseurs. Nous verrons tout à l’heure que la déchéance n’est encourue par le porteur, à l’égard du tireur, qii’autant que celui ci a fait provision. A ces causes de dé~ chéahce du porteur contre les endosseurs , il faut en ajouter une qu’un intérêt purement fiscal a fait introduire ; ahn d’assurer la rentrée de l’impôt sur le timbre, la loi du 5 juin 1850 a disposé en ces termes par sou art. 6 : « Le porteur d’une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux art. 1^ 2 et 3, n’aura d’action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur ; en cas d’acceptation, il aura seulement action contre l’accepteur et contre le tireur, si ce ^ dernier ne justifie pas qu’il y avait provision à l’échéance*
' — Le porteur de tout autre effet sujet au timbre , et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles, n'aura d’action que contre le souscripteur. « Voyez, sous l’art. 1 10, le texte complet de cette loi; et sous ce même article, ainsi que sous les art. 118 et 175, diverses applications qu’elie reçoit. — La cour de Bordeaux a jugé que la déchéance pour défaut de protêt ne s’applique pas aux mandats ou billets à domicile, qui, bien qu’eifets de commerce, ne sont ni des lettres de change ni des billets à ordre, seuls effets pour lesquels ait disposé l’art. 168 du Code. (Arrêt du 4 juillet 1832. Sirey, 33, 11, 65.) Voir, d’ailleurs, nos observations sur ce genre de mandats^ article 188.
" 169 i Les endiosseurs sont également déchus de toüte action en garantie contre leurs cédants , après les délais ei-dessus prescrits, chacun en ce, qui le concerne.
Sont également déchus. Parce que chaque endosseur est tireur relativement à l’endosseur subséquent; les pre- , mièrés formalités sont donc prescrites à chaque endosseur, par rapport à l’endosseur qUi le précède, et qui est son pédant. — *Lc tribunal de commerce de la Seine a jugé qu’un endosseur qui a remboursé un billet dans la conviction que le protêt avait été fait en temps utile ne peut pas répéter le payement, s’il s’aperçoit que le protêt a été tardivement fait : le tribunal s’est fondé sur ce que le payement avait cou-
TIT. vin. LETTRE DB CHANGE, ETC. (ART. 170.) 459
vert la nullité résultant du défaut de protêt en temps utile. ( Jugem. du 5 nov. 1847. Journal le Droit du 6 nov.)
170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs , à l’égard du tireur lui-même , si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l’échéance de la lettre de change. — Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre était tirée.
=: Justifie qu'il y avait provision. Le tireur, ayant exécuté le contrat de change, ne peut pas être vicUme de la négligence du porteur à Taverlir : s’il eût été prévenu dans le délai voulu, il aurait pu prendre ses mesures et échapper a une perte désormais peut-être inévitable. Mais, .s’il n’y a pas eu provision, le défaut de protêt ne fait pas que le tireur soit, en cas de non-payement, affranchi de la contrainte par corps; car, si les lettres de change perdent leur caractère primitif pour se convertir en simples promesses, ce n’est que dans les cas déterminés par Farlicle U 2 du Code de commerce, et le défaut de protêt à l’échéance ne se trouvé pas mentionné au dit article. Ce défaut de protestation à l’échéanfîe libère bien les endosseurs, aux termes de l’article 1C8 du même Code; mais le tireur n’en reste pas moins débiteur d’une lettre de change, sans que rien soit changé au caractère de la lettre ni aux obligations du tireur, sauf le cas où il aurait fait provision : telle est la jurisprudence de la cour suprême (Arrêt du 16 mai 1834. Ch. civ., Dalloz, année 1834, 1, 220.) — 1*^ ÇüssTiowt Y Ortril ahsence de provision dans le sens de la loi y ef, par suite y point de déchéance à opposer aupor^ teur y faute de protêt dans. le délai légal, si au moment de V échéance de l* effet le tiré était en faillite? ^ Qubbviom. Suffit-ily dans ce cas, pour établir l'absence de provision, quun jugement postérieur à/réchéance de la traite ait reporté^ la taillite à une époque antérieure à cette échéance? La cour suprême avait consacré rafürmative sur, les deux questions par deux arrêts du 13 juillet 1832, ch. civ. (Sir., 32, 1, 657) et du 30 mars 1841, ch. civ. (Sir., 41, I, 299), auxquels il faut ajouter un arrêt de la cour de Paris du 12 août 1837 (Sir. , 38 , Il , 195) et un arrêt de la cour de Montpellier du 30 juillet 1848 relatif à un billet à ordre dont le souscripteur était tombé en faillite au moment de l’échéance (Sir., 41, |f, 501). Mais la cour de cassation: Tarrêt suivant, tout
tt
en consacrant sa doctrine sur la première question, Fa entièrement.changée sur la seconde : « Attendu qu’il est constaté en fait, par le jugement attaqué, que, le 31 décembre 1848, jour de l’échéance de la lettre de change dont il s’agit, Lucas, sur qui elle était tirée par Poilièvre, était redevable envers ce dernier d’une somme supérieure à son montant; que ce jugement constate , en outre , que la lettre de change ne fut protestée que le 5 janvier 1849, alors que , par un jugement du 3 janvier, la faillite de Lucas avait été déclarée; attendu qu’aux termes de l’article 170 C. comm., le porteur et les endosseurs sont déchus de toute action en garantie' à l’égard du tireur, si ce dernier justifie qu’il y avait provision à l’é« chéance de la lettre de change , et que l’art. 1 1 6 du même Code stipule qu’il y a provision , si , à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change ; attendu que la faillite de Lucas n’a été déclarée que le 3 janvier, et que , quoique l’époque de la cessation det payements ait été fixée par le jugement déclaratif au !«** dé- ' cembre, Lucas n’en était pas moins, le 31 décembre, à la tête de ses affaires ; attendu que le protêt fait le 5 janvier a eii lieu tardivement, et ne prouve nullement que la lettre de change . n’aurait pas*été payée le 31 décembre* » (Arr. des iO déc^ 1861, ch. civ., et 30 avril 1860, ch.» req. ,Sir.,'62,<I, 6, et 60,1, 881*) — La cour suprême a jugé que le porteur d’une lettre de change conserve son recours contre le tireur, malgré le défaut de protêt à l’échéance , tant que celui-ci ne justifie pas qu’il y avait alors provision entre les mains du tiré; Les juges ne peuvent donc déclarer' le' porteur déchu de son recours contre le tireur, en se bornant à lui 'réserver ses droits contre ce dernier, pour le cas oii il serait établi plus tard qu’il n’y avait pas provision. (Arrêt du 27 janv. 1863, ch. civ. Sir.', 63, I, 133.) — 'La même cour a' décidé que la circonstance que la traite avait ‘été tirée sur papier libre ne dispense pas le porteur de l’obligation de faire le protêt, comme le prescrivent les art. 161',' 162,
168 et 170, parce qu’aucun article ne déroge, pour ce cas particulier, aux articles précités; qu’àinsi le porteur doit faire l’avance des droits de timbre, afin de faire protester dans le délai voulu, s’il ne veut pas s’exposer à perdre son recours même contre le tireur, s’il est prouvé qu’au jour de l’échéance il avait fait provision. (Arrêt du 2 juill. 1821, ch. civ. Sir., 29, 1, 1 12.) Voir, sous les articles 110 et 118, l’art, 5 de la loi'du 5 juin 1850.
TIT.'Vfir. — LETTRE DE CHANGE, ETC; (aRT; 171-173.) 461
•171.' Les effets delà déchéance prononcée par les trois’ articles précédents, cessent en faveur du porteur, contre, le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après Texpiration des délais' fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation èn jug^ênt, a reçu par compte , compensation ou autrement, les fonds destinés au payementde la lettre de change. >
'Les fonds destinés < au payement. 11 est clair que, ‘lor^ue les fonds destinés au payement de la lettre de change revieniient, de quelque manière que ce soit, dans les mains dii tireur ou des endosseurs; ils n^éprouvent plus’ aucun préjudice de dai négligence du porteur,' et dès lors les effets de la* déchéance doivent cesser^
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‘ '^172 1* Ind^endàmmèn^^ des formalités prescrites pour l’exercice de i’actipja.en garantie, le -porteur d’une lettre de change protestée faute de payement; peut, en obtenant la permission’ dU' juge:, saisir coniervatoiremént les effets mobiliers des tireurs^ acfjspteurs el.emosseiirs, . , , , ,, y,,
jjh ?i(j c ;»‘îhi3 1 •»>: /, it'or- ^
Jbn obtenant^ la permission du jüge. Parce .que,' la leillrè dè^change n’est qu’un acte privé, qui ne peutjpar lui-i même servir a, aucune contrainte.. C'est, quant aux actes privés en général,, ia disposition de l’art. 668 G* proc. Cette per* U^ission n’ayapt pas un caractère contentieux n’est pas susc^ptible,d’appel. ,(A-rrêt de la cour de Paris du 20 juin 1865#
Saisir çomervàpiir entent. Par une saisie-arrêt (567 G. pr.). l^.^ireurs , ^ciccèpieurs, et endosseurs ; mais non des effets niôbilîers de toute autre personne qui n’ayant pas ces. qualités sé, trouve au domicile où le protêt a été fait. (Arrêt de BoMçaut du 29juillet ,1867. Sirey, 68, 11, ,66.) U
Kj{> -
. •• , ... . ;.§,X11..— Des.ProtAï,
ir ^Le prôiêi' est lacté par lequel on, constfxte ^le refus
acceptation ou de payement d’une lettre de change. Noi> avons <léjk observé que ce mol vient de ce que le porteur ^roteste de lous dépens, dommages-intérêts, et qu’il prendra le montant de la lettre a rechange (article 177), aux riscpies de qui il appartiendra : le protêt est un acte solennel; car il est nul si les formalités voulues n’ont pas été remplies, par exemple, s’il n’était pas fait par qn notaire ou par uu huissier.
173. Les protêts faute d’acceptation ou de payement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux Le protêt doitètrefait: — Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, on à son dernier domicile connu : — Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; — Au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; — Le tout, par un seul et même acte. — En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition. ■'
r= Ou par un huissier et deux témoins. — ün décret du 23 mars 1848 qui modifie provisoirement le tarif existant à celte époque porte dans son article 2 : « Les actes de protêt seront désormais dressés sans assistance de témoins. »
Au domicile. — Qucstioiv. L article 68 du Code de procès dure civile permet de faire tous exploits à personne ou domicile, cest-à^ire que exploit remis à la personne, hors de son domicile, est valable : en est-il de même quant aux actes de protêt? La cour de Bordeaux a consacré la négative : « Attendu que Tarticle 68 du Code de procédure dispose, que les exploits seront faits à personne ou domicile; que l’article 173^ prescrit que les protêts soient faits au domicile de celui sur lequel la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu; que cette disposilion restreint la règle générale de l’article précité; qu’il en résulte que le législateur a considéré la signiheation au domicile du surliré comme une formalité de rigueur, qui ne peut être suppléée par la signiheation à sa personne hors de son domicile, laquelle doit par conséquent être
TIT. VIrt. tlTTRB DB CHAîfGB , BTC. (ART. t73.) 46S'
déclarée nulle et non avenue; attendu que, si la disposition de la loi est formelle, son motif est juste et évident, parce que la somme à payer doit se trouver au lieu où Teffet est payable, etc. » (Arrêt du 18 juin 1834. Sirey, t. 34, II, 437.) Voyez en ce sens un avis du conseil d’Etat du 25 janvier 1807. Mais la cour suprême a embrassé l’opinion contraire dans des termes toutefois qui renferment plutôt une appréciation de fait que la solution d’une question de droit:
«t Attendu qu’en ordonnfint, en règle générale, que le proie t ' soit fait à domicile, la loi n’exige pas l’accomplissement de cette formalité à peine de nullité, si d’ailleurs elle a été suppléée de manière à ce qu’il n’en soit résulté aucun préjudice pour lesparties intéressées; que, dans l’espèce, le sieur Lapominerie, quoique se trouvant hors de son domicile, avait accepté le protêt fait a sa personne, en déclarant qu’il ne pouvait payer, parce qu’on ne lui avait pas fait remise de fonds, et parce que les marchandises n’étaient pas de bonne qualité, et n’avâient pas le poids; que l’arrêt a d’ailleurs constaté qu'il n’avait pas été articulé que ce mode de procéder causé le moindre préjudice aux endosseurs ni au tireur, cir* constance que la cour royale a pu apprécier pour valider le protêt sans violer ni excéder les limites de ses allribuUons; rejette, etc. » (Arrêt du 20 janvier 1835. Ch civ. Sirey, t. 35, 1, 10). — Le tribunal de commerce de Ponl-Audemer avait jugé le 26 juin 1846 que, lorsque la faillite est connue, le protêt de la lettre de change doit être fait, non pas contre le failli, mais contre les syndics. Mais la cour suprême a cassé ce jugement, par le motif que le protêt n’étant qu’un aete purement conservatoire, c’est au domicile de la partie qu’il doit être fait , nonobstant son état de faillite. (Arrêt du 6 février 1849, ch. civ. Sir., 49, I, 273.)
Pour la payer au besoin^ Indépendamment du tiré, on indique souvent, sur la lettre même, une autre personne qui, en cas de refus du tiré, payera la lettre de change ; le porteur, sachant que celle personne pouvait aussi être chargée d’acquitter la lettre de change, doit également s’adresser à elle. — La cour de Caen a jugé que la personne indiquée pour payer au besoin, ayant droit, lorsqu’elle offre de payer, d’exiger la remise des pièces, et surtout le protêt fait au débiteur principal et enregistré, cet enregistrement, qui nécessite un emploi de temps, peut être considéré comme une force majeure qui suspend Iç délai légal ; de sorte que le protêt a la personne indiquée pour payer au besoin est valablement fait le lendemain de renregUlremeut du protêt fait au débiteur principal
(Arrêt du 1^** février 1825. Sirey, t. 26,11, 108). — Question. jLors(^ue les endosseurs ont, comme peut le faire le tireur y indiqué le payement au besoin à leur domicile ou au doniielle d*un tiers, le porteur est-il obligé de faire le protêt à Vendrait indiqué r Celle queslioii est vivetneul conlroversée. La cour suprême s*est toujours prononcée dans le sens de la négative; voici le texte d’un de ses derniers arrêts ; « Vu les art. 173 et 174 C. comm. attendu que les articles 162 .et suivants C. comm., imposent au porteur d’une lettre de change non payée l’obligation de la faire protester le, lendemain du jour de l’échéance s’il veut conserver son recours contre les endosseurs; qu’aux termes de l’art. 173 même Code, le protêt doit être fait par un seul et même acte, au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable-, au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin , au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; attendu que les art. 104 et suiv. même Code donnent au porteur de la lettre de change protestéc faute de payement le droit d’exercer son action en garantie individuellement ou collectivement, contre le tireur et les endosseurs, dans les. quinze jours qui suivent la date du protêt ; qu’ainsi la loi a voulu que les poursuites .contre, les débiteurs directs de la lettre de change fussent exercées immédiatement, et a accordé un délai plus long pour les poursuites à exercer contre le tireur, et les endosseurs qui «ne sont pas débiteurs directs de la lettre de change et ne peuvent être considérés que comme garants ; qu’il suit de là que l’art. 173, en ordonnant que le protêt fut fait par un-seul et même acte au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable , et au domicile des personnes indiquées par la la. lettre de change pour la payer au besoin, n’a entendu parler que, des besoins indiqués dans le titre piimilif,itcl qu’il existe indépendamment de l’endossement qui forme un nouveau contrat, n’intervient. qu’ après la confection de la lettre de change, et a pour but d’en .opérer. le transport; qu’obliger le porteur à notifier le protêt le lendemain du jour de l’échéance , aux besoins indiqués par les endosseurs , se^ rait le priver du délai que la loi lui accorde pour exercer son recours contre eux, et le réduire souvent à l’impossibilité, en raison du nombre des besoins qui. pourraient, être indiqués par les divers , endosseurs , soit dans leur maison, soit ailleurs; attendu qu’il est reconnu, en fait, etc.; attendu qu’en jugeant que le. porteur d’un billet à ordre est tenu de le faire protester au domicile des personnes indiquées
* TIT. VIII. — lettre’ DK CHANGE, ETC.' (aRT. 173.) 465
par uh dés'endosseurs pour le payer au besoin, sous peine de perdre' son recours contre les endosseurs, le jugement attaqué a formellement violé Part, 173C. comm.; casse, etc.» '(Arrêt'du' 29 juillet 1850, cb, civ. Sir.; 50, I, 663.) Voir, dans le même sens, des arrêts des 26' mars 1829 et 3 mars -1834, ch. civ. (Sir., 29,1, 169, et 34, I, 220); delà cour de ''Paris du 19 maî l84l (Sirey, 41, II, 541), et du tribunal Me commerceMe la Seine du 26 avril 1867. Un jugement du même tribunal de'commerce nous semble avoir parfaitement déduit, bien antérieurement,* toutes les raisons qu’il est possible d’invoquer dans l’opinion contraire. Il est ainsi conçu : a Attendu qu’aux termes de l’art* 173 G. comm., les protêts faute-de payement doivent être faits non-seulement au domieile' de' celui sur qui* la lettre de change est payable , mais encore au domicile des personnes indiquées pour là payer au 'besoin ; attendu que ,- d’après les dispositions * de l’article’^ 174 du même Code’, l’açte de protêt doit contenir la transcription littérale de la lettre de change, des endossements et des recommandations qui ÿ 'sont indiqués ; attendu que toutes les dispositions relatives aux lettres de change, en ee qui 'concerne le protêt^ le payement par intervention, lès droits du porteur, etc., sont applicables aux billets a ordre; attendu que le- billet souscrit par Streinilz, de la somme de -iOO francs, payable le* 20 septembre dernier au domicile de Oandolphe,*n’a été protesté qu’au domicile élu parle souscripteur, et non h* celui Me Bourdon jeune, chez lequel était Jndiqué oiz besoin; attendu* que, dans la transcription du titre, on n’a pas* même fait mention de la recommandation du .besoin- qui était indiqué attendu * qu’il est impossible d’admettre, comme -le dit le demandeur, que la faculté d’indiquer un 'besoin sur, une lettre de change ne ’ soit réservée qu'au tireur;:qu’une pareille restriction n’est pas dans la loi ; ' qu’elle ne résulte «même pas de son esprit'; que le contraire ressort évidemment de la combinaison des articles 59, 173 eri74 du Gode 'de commerce; qu’en effet,* si le législateur eût voulu qu’il û’y*eùt que le lireurqui eût la faculté d’iodiqu'er un besoin sur une ‘lettre de 'Change, il n’eût pas exprimé que le protêt devait être fait au* domicile des personnes indiquées pour lapayer au besoin; il n’aurait pas non plus enjoint de transcrire littéralement ]es recommàndations , que les mots personnes et recommandations; employés au pluriel, indiquent suffisamment que l’on comprenait qu’il n’y avait pas que le tireur qui pût indiquer des besoins, car on ne peut raisonnablement supposer quMa tireur mette plusieurs be-
soins sur une môme lettre de change ; que d’après Tarticle 159, on avait prévu le cas où il pouvait y avoir concurrence pour le payement par intervention, et qu’on a accordé la préférence à celui qui opère le plus de libérations, ce qui exclut toute idée que le tireur seul puisse indiquer des besoins ; attendu, d’ailleurs, qu’il est dans les usages constants de la banque et du commerce que les besoins indiqués sur les lettres de change et billets à ordre ne le sont que par les endosseurs; que môme, hors quelques cas extrômement rares, les tireurs de lettres de change n’indiquent pas de besoin sur celles qu’ils créent; que, de ce qui précède, on ne peut donc s’empêcher de reconnaître que le droit d’indiquer des besoins appartient aussi bien aux endosseurs qu’aux tireurs; que, ceci posé, il ne s’agit plus que de savoir si l’on peut établir une distinction entre l'endosseur qui indique un besoin chez lui-môme et celui qui l’indique chez un tiers ; attendu qu’il ne peut exister de catégories d’endosseur»: qu’étant tous assujettis aux mêmes obligations, iis doivent avoir les mômes droits; que, dès lors, on ne peut refuser à l’un ce qu’on accorde à l’autre; attendu qu-en autorisant l’indication des besoins la loi a voulu faire libérer, dans un bref délai, le plus d’endosseurs possible et faire rentrer promptement le litre entre les mains de celui qui a fait l’indication du besoin, en évitant par là les détails inséparables des renvois successifs d’endosseur à endosseur ; attendu que ce but de la loi se trouve également atteint, soit que le payement soit effectué par l’endosseur payant par lui-même, soit qu’il ait lieu par un tiers intervenant; qu'il ne peut exister de motifs pour qu’un endosseur ne puisse faire directement ce qu’il eût pu faire indirectement; attendu, d’ailleurs, que les besoins indiqués par les endosseurs d’une autre ville ont ^immense avantage d’épargner au débiteur, elles frais de l’acte d’inleryenlion, et ceux des comptes de retour, frais qui ne font qu’aggraver sa position ; attendu que le porteur d’un effet de commerce ne peut se plaindre de l’inconvénient qu’il y a pour lui. de faire protester au domicile de toutes les personnes indiquées au besoin pour le payer, parce qu’en prenant cet effet le porteur a pu voir toutes les indications qui y étaient annotées, et savoir conséquemment ce à quoi il s’engageait ; attendu que les conditions prescrites par les articles 17 3 et 174 du Code de commerce sont des formalités substantielles de l’acte du protêt; que dès lors, le défaut de transcription sur l’acte de la recommandation indiquée sur l’effet Slreinilz, et le défaut de protêt au domicile de Bourdon jeune, sur lequel
TIT. Vin. — LE'âTKE DE CHANGE, KTC, (AKT. 17 4.) 4J7
élail iacUqué un besoin, sont des irrégularités qui rendent le protêt nul à Tégard de Bourdon jeune et dos aulrés endosseurs; par ces moUfs^ déclare le demandeur purement et simpleinent non recevable, etc. » (Jugement du 17 novembre 1836. Sirey, l. 37, II, 93).
ITun acte de perquisition. C’est un procès-verbal par lequel l’huissier déclaré que toutes les informations qu’il a prises n’ont pu lui faire découvrir la personne. Avant que l’huissier puisse faire aucun acte, la lettre de change doit être enregistrée moyennant un droit de 25 cent, par 100 fr. (loi du 28 avril 1816). — QüBSTionr. Cet acte de perquisition doitil avoir lieu, lorsque celui à tordre duquel il a été souscrit un billet payable à son domicile a mis ce billet en circulation sans indiquer son domicile? La cour de cassation a jugé la négative ; « Attendu que le billet à ordre dont il s’agit au procès, payable au domicile du sieur Yiguerie aîné, à l’ordre duquel il. était souscrit, n’indiquait pas le lieu de ce domicile; que Yiguerie aîné, qui l’a reçu et négocié dans cet état d’imperfection , ne pouvait se prévaloir du défaut de protêt a ce même domicile, dont le lieu n’était pas désigné.... » (Arrêt du 31 mars 1841. Ch. req. Sirey, t. 41, I, 589). li n’y avait pas en effet, dans ce cas, fausse indication de domicile, mais bien absence d’indication; ce n’était donc pas le cas prévu par notre article ; il n’y avait pas dès lors moyen de faire un acte de perquisition, et le protêt ne pouvait être fait qu’au domicile connu de l’un des endosseurs. — Question» Le protêt est -il toujours nécessaire, bien qu’il y ait eu un acte de perquisition? La cour suprême a consacré l’affirmative : ^ Sur le moyen fondé sur la violation et la fausse application des articles 162, 163, i 73 et 1 7 5 du Code de commerce ; attendu qu’en décidant que, dans le cas de fausse indication du domicile du souscripteur d’un effet de commerce, il ne suffisait pas de faire constater celte faussé indication de domicile par un procès-verbal de perquisition , mais qu’il devait être dressé, ensuite de ce procès-verbal de perquisition, un acte de protêt, le jugement attaqué, loin de •violer les articles cités, n’a fait, au contraire, qu’une juste application de la disposition formelle de l’article 173 et de l’article 175, qui porte que nul acte ne peut remplacer le protêt; rejette, etc. » (Arrêt du 6 décembré 1831. Ch. req. Sirey, t. 32, I, 46).
174; L’acte de protêt contient : — La transcrip-
tion littérale de la lettre de change, de Tacceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées ; — La sommation de payer le montant de la lettre de change. — Il énonce : ; — La présence ou l’absence de celui qui doit payer ; — Les motifs du refus dé payer, et V impuissance , ou le refus de signer,
= Des recommandations. C’est-à-dire les indications des* personnes qui devaient payer au besoin, — Question* Uomission d^une ou de plusieurs de ces énonciations annule-t-elle le protêt? Le législateur ne s’est point expliqué sur cette question, et paraît en avoir laissé l’appréciation aux tribunaux.
U impuissance ou le refus de signer, — Question. Uh\ protêt y à défaut de la signature de celui sur qui il est fait', est-il nul, si, bien que Vacte de protêt constate qu^il a cou- . senti à le signer, la signature ne se trouve pas sur V effet? La cour de cassation a adopté la négative : « Attendu que* Tarticle 1 7 4 du Code de commerce, • en prescrivant dans sa seconde partie les énonciations que doit contenir l’acte de protêt,’ n’attache point la peine de nullité à l’omission de ces énonciations ; que l’acte de protêt a pour objet essentiel de constater la sommation de payer l’effet présenté, et le refus du ‘ payement qui s- en est ensuivi; rejette, etc. » (Arrêt du 1 4 déc. 1 840. Ch. civ. Sir. , 4 1 , T, 7 ! .) — La même cour a juqé que l’article 174, qui veut que le protêt énonce les motîjt *• du refus de payement', ne saurait être entendu en ce sens' que, contrairement aux principes sur la preuve des obligations, il puisse appartenir à l’huissier procédant au protêt * sans assistance de témoins, aux termes de la loi du 23 mars' 1848, de donner force authentique aux. réponses non signées '' par lesquelles la partie se serait reconnue engagée autre* ‘ ment que dans les termes mêmes de la lettre de change protestée.(Arrêt du 17 nov. 1866. Sirey,58,1, 733.) — Ques- ' TiON. Le protêt d! une lettre de change payable en pays étran* ger doit-il être fait dans la forme prescrite par ta loi du lieu ■ où la lettre de change est payable? La cour de* cassation a * consacré l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’art. 174’ < Cod. comm., le protêt doit contenir la preuve littérale de l’elFet protesté ; mais qu’aucune disposition de la loi n’exige* la représentation du titre original ; qu’au surplus, dans Tés- ^
TlT. VIII.
LETTRE DE CHANGE, ETC. (arT. 175.) 4fi9
pèce, le protêt a été fait à Séville; que la loi du lieu régit la forme de l’acte, et que la loi espagnole admet les protêts faits sur copie; etc. » (Arrêt du 5 juillet 1843. Sirey, t."44, 1, 49).
175; Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer Vacte de protêt, hors le cas prévu par les articles 150 et suivants,' touchant la perte de la lettre de change. '
= Ne peut suppléer Pacte de protêt» Ainsi une sommation, une assignation, ne pourraient jamais remplacer ce& acte, dont les formes particulières sont appropriées aux besoins du commerce, et peuvent seules avertir les garants avec^ toute la célérité et Teibcacité désirables. Quant à la preuve' que lé proLêt^a été fait, mais que l’acte est perdu, la cour de cassation a 'jugé qu’il u’élait pas permis aux tribunaux de puiser celte preuve dans des présomptions, ni d’admettre, en l’absence d’un commencement de preuve par écrit, des témoins à déposer sur l’existence du protêt. (Arrêt du 25 août 1813.^ Sirey, t. 15, 1,/l3l). Mais il en est différemment de la preuvej que le porteur a été dispensé de faire le protêt, comme l’a jugé ^ l’arrêt inferÿenu sur la. question suivante. — Question. Le porteur peut-il^ être admis à prouver par ténioins qui il a . été dispense par le tireur de faire le proLèl ? La cour su-, prême a consacré l’affirmalive : « Vu l’article 1134 du Code civil, elles articles. 1 1 7 , 170, 175 et 442 du Code de corn-* merce : attendu, rtsur le premier moyeu, qu’il ne* s’agissait < ])0int, dans la., cause, de savoir si le porteur d’une lettre de* change peut suppléer le protêt par la preuve téslimoniale,.' mais s’il peut prouver par témoins contre son cédant, que celui-ci l!a dispensé de faire le protêt, et a pris l’engagement do ^ lui rembourser le montant de la traite sans cette formalité ; que^ cette convention particulière, n’ayant rien d’illicite, lie les parties contractantes, comme toute autre convention légale/comformément à l’article' 1134 du ‘Code civil; et la loi laisse aux juges - la ’ faculté d’eu admettre la preuve par té-, moins, s’il trouve cette preuve admissible d’après les circonstances; que, si l^arlicle 175 du Code dç commerce ne permet point.de suppléer le protêt par la preuve testimoniale; il ne défend point de prouver par témoins la' convention spéciale qui " vient d;ôtre énoncée; que cependant l’arrêt attaqué a, par ce seul motif, sans s’occuper des autres circonstances de' la cause,
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déclaré cette preuve inadmissible; casse, etc. » (Arrêt du 30 juin. 1832. Sir., 32, 1, 657.) La même cour a jugé que la f)reuve de cette dispense de protêt peut même résulter de simr vies présomptions dont les juges apprécient souverainement ia gravité. (Ar. du 1 1 janv. 1859. Sir., 60, 1, 167.) Le protêt l'aute d’acceptation (art. 119) ne peut non plus suppléer le protêt faute de payement. — Il arrive souvent que le tireur ou quelqu’un des signataires ajoute à sa signature ^invitation dè ne point protester, ordinairement conçue en ces termes : Retour sansprotêt ou sans frais; le porteur doit, en cas de non-payement, en prévenir sans frais le signataire, et il n’encourt évidemment aucune déchéance vis-à-vis de lui, bien qu’il ne fasse pas protester. C’est ce qui résulte de la jurisprudence que nous allons exj)oser. — Question. La clause de retour sans frais emporte-t-elle dispense de faire' protester? — 2® Question. Si les endosseurs n^ ont pas ajouté cette clause à leur signature^ le porteur peut-il, à leur égard, se dispenser de faire protester, si elle a été mise sur la lettre par le tireur? Pour la négative, du moins sur la seconde question, on observe que cette clause renferme une restriction au droit commun, laquelle ne saurait s’étendre aux personnes qui ne s’y sont pas soumises. Mais la cour suprême à consacré l'affirmative sur les deux questions : « Attendu que les mots : Retour sans frais, insérés par le tireur dans la lettre de change elle-même, dispensent le preneur de la faii*e protester faute de payement, à son échéance , que celte stipulation, que la loi ne prohibe pas, étant inhérente au contrat, n’a pas besoin d’être répétée dans l’endossement pour que le porteur puisse, sans protêt, exercer son récours contre l’endosseur qui lui a transféré la traite sans rien changer à la condition y insérée par le tireur; que celle dispense de protester résulte, pour celui au profit duquel l’endossement a eu lieu, tant du contrat intervenu entre le tireur et le preneur, que de celui intervenu entre celui-ci et le porteur; d’où il suit qu’eu s’abstenant du protêt, ce dernier n’a fait que se conformer aux conventions des parties; rejette, etc. (Arrêt du 8 août 1834. Ch. civ. Sirey, t. 34, 1, 225.) — Question. Les mots : Retour sans frais, comprennent-ils une prohibition de faire protester tellement absolue que les frais de protêt doivent nécessairement être mis à la charge de celui qui a fait faire le protêt ? L’arrêt qui précède ne juge pas celle question; car il décide uniquement que V abstention du protêt n’enlève pas au porteur son recours contre i ’mdosseur qui a transféré la traite. Ici il s’agit de savoir
si les mois sans frais ne permeltenl pss de faire protester sans s'exposer à payer les frais du protêt. Le tribunal' de commerce de Châlons avait consacré la négative en ces termes : « Considérant que la traite dont il s'agit a été souscrite avec la mention sans frais; que, bien que cette mention sans frais soit, dans les usages du commerce, une dispense de faire protester en cas de non-payement à l'échéance, on ne peut toutefois la regarder comme une défense qui interdirait au porteur l’usage des droits qui lui sont expressément 'acquis par Varlicle 162 du Code de commerce; que s'il est admis en jlrincipe, par quelques jugements des cours royales, que cetto mention, san^ frais, acceptée par celui au profil duquel la lettre de change est tirée, l’oblige, ainsi que tous les endosseurs qui lui succèdent, et même le porteur, a ne pas faire protester, on ne peut se dissimuler néanmoins que la jurisprudence sur ce point est encore incertaine et même controversée; que, dans cet état de doute, le retour sans frais, qui est une exception à la règle établie sur les formalités de la Ict- ’re de change par l'article 1 10 du Code de commerce, ne peut proscrire contre le porteur le droit de protester, qu'il lient ae \'arlicle 162; considérant que, jusqu’à ce que la loi ou la jujisprudence des tribunaux aient établi des règles fixes sur Tutilité ou l'inulililé du protêt faule de payement, lorsqu'il y a stipulation d'un retour sans frais, le tribunal ne peut, quel (jue soit son pouvoir discrétionnaire, se permettre d’interpréter ou de modifier des dispositions aussi claires et aussi impératives que celles de l'article 162 précité; qu’au contraire, il doit les appliquer dans toute leur étendue. «Mais, sur l’appel, la cour de Paris a réformé ce jugement par les motifs suivants :
« En ce qui touçhe les frais de protêt, considérant que le mandat contenait cés mots, sans frais; que le souscripteur a fait connaître, par cette énonciation, qu’il ne voulait pas que le mandât fût protesté faute de payement à son échéance; qu’il s’est engagé sous celle condition, qui a été acceptée tant par le bénéficiaire même du mandat que par celui à l’ordre duquel il a été passé par voie d’endossement; infirme en ce que Lambert a été condamné à payer les frais du protêt, etc. » (Arrêt du 24 janvier 1835. Siréy, t. 35,11, 145.) Voici un arrêt de la cour d'Agen qui consacre la même doctrine, mais qui juge eu même temps que la clause doit faire partie intégrante de la lettre de change : « Attendu que l’usage de cette condition s’est assez généralement répandu dans le commerce; qu'il paraît même aujourd'hui sanctionné par la jurisprudence; que, quoiqu’il paraisse, sous certains rapports,' présenter de gravas
incoovénieuts, néanmoins la faveur, l’avantage el la confiance entre négociants doivent le faire maintenir ; attendu, toutefois, que cette condition doit faire partie intégrante de la lettre de change, ou être reconnue par toutes parties avoir existé lors de son émission ; que c’est ce qui a été formellement décidé par la cour de cassation dans son arrêt du 8 avril 1834 ; qu’il ne suffirait pas que la condition fût écrite après la signature du tireur, pour qu’elle fût admise' contre l’un des endosseurs qui contesterait ou ne reconnaîtrait pas Texistence de celte condition au moment où l’effet lui a été transmis, parce qu’elle aurait pu être insérée plus lard, et qu’à son égard, celte condition, étant étrangère au corps de l’acte, devrait être considérée comme un renvoi non approuvé et ne pouvant conséquemment produire aucun effet; que cette exception néanmoins ne saurait être valablement opposée par celui des endosseurs qui aurait apposé à sa signature la même condition; parce qu’il serait censé par là avoir reconnu et approuvé la condition imposée par lé tireur » (Arrêt du 9 janvier 1838. Sirey, tome 38, II, 372). encore en ce sens, sur ce der-
nier point, un arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1831. (Sir., t. 32, 1, 46.) Voyez cependant, dans l’opinion qu’il n’y a pas prohibition absolue de faire protester, un jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 1834, parfaitement motivé (Sir., t. 35, II, 146). — r Question. Lt porteur est^ü, dans ,r espèce qui rious occupe, en droit de répéter^ du moins contre le tireur ^ les frais de timbre et V amende? La même 'cour de Paris a consacré l’affirmative par l’arrêt précité : Considérant que la souscription d’une
traite sur papier non timbré est une contravention à la loi sur le timbre, commise par le tireur, et qu’il doit rester seul passible des conséquences de celte infraction, condamne Lambert au remboursement des frais de timbre, d’amende et d’enregistrement. » Voyez aussi nos observations el les arrêts cités sous l’article IGô, quant aux effets de la clause retour sans frais, et particulièrement, sous l’article 119, un arrêt de la cour suprême dû 6 juin 1853, qui juge que cette clause ne peut avoir pour effet d’interdire au porteur de présenter l’effet à l’acceptation du üré et de protester faute d’acceptation. Nous devons rappeler ici une disposition de la loi du 5 juin 1850 par laquelle le législateur, sans entendre s’expliquer d’ailleurs sur la valeur légale de la mention retour satis frais, frappe cette clause de nullité si elle se trouve sur un effet non timbré. Voici les termes de cette disposition : Art. 8. « Toute mcnlleii ou convention de rctoiirsans frais.
TiT. Vin. lkttbe de change, etc. (art. 176.) 473
soit sur le titre, soit en dehors du titre, sera nulle si elle est relative à des effets non timbrés, ou non visés pour timbre. »
176. Les notaires et les hnissiers sont tenus, à peine de destitution,’ dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts,' et ,de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans* un registre particulier, coté,' paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.
’ = Et dé les inscrire. Afin que, si les originaux venaient
à se perdre, on pùt toujours en retrouver copie pour continuer ies poursuites, et afin aussi que; dans le compte de retour, on puisse, comme l’exige l’article 181, donner expédition' de l’acte de protêt.* — Çuestiow. huissier n^est’-il responsable de la nullité du protêt qu^ à V égard du porteur qui lui a donné mandat? La cour de cassation a ;Consacré l'affirmative: « Attendu; en premier lieu, qu’un huissier chargé de faire le protêt d’une létlre de'change n’est responsable de la nullité de ce protêt que vis-h-vls du porteur au nom duquel il a été protesté, parcè qu’il ne tient de mandat que de ce porteur, et qi^'un mandataire ne doit répondre de sa mission qu'à celui qui la lui a confiée; attendu, en fait, qu’il est reconnu, par l'arrêt attaqué, que Si cardy porteur du biltet dont il s’agit,iet à la requête de qui fut tait le« protêt; en a approuvé la rédaction parle payement des frais faitsvoiunlairemenl à l’huissier; attendu, enfin, qu’il est encore reconnu, en fait, pard’arrèl attaqué, que les demandeurs en cassation ont effectué sans réserve le remboursement du billet dont il s’agit, à leur. cédant; d’où il suit qu’ils ont renoncé à se prévaloir. de la nullité xlu protêt, et qu'en le- décidant, ainsi l'arrêt attaqué n’a iviolé aucune loi; rejette,, etc. » (Arrêt du 29 «août 1832. ' Gh* req. Sirey, t. 32, 1, 726). Voyez, dans le même sens, n un arrêt dé la cour de Rouen, du 4 mai 1842 (Sirey, 42, f H, *^401). — QtrssTioii., Un notaire ou- un-, huissier est^il passible d* amende pour, ripvqir pas inscrit jour par jour au registre des protêts dont la tenue est prescrite par notre article, les actes de protêt qu’il a -signifiés. Le tribunal de la . Seine à consacré la négative./: « En ce qui touche les trois contraventions résultant de.ce. que Binet n’aurait inscrit que '"tardivement sur le registre destiné à recevoir la transcription
des prolêls, trois actes de celte nature portant la date du 16 mai 1845 ; attendu que lesdits actes figurent ^ leur date $ui le répertoire général dudit huissier ; qu’aucune réclamation n’est élevée à cet égard contre Binet par radministratioo de renregistreraenl; qu’elle fonde les contraventions dont il s’agit sur la violation des prescriptions de l’article 176 du Code de commerce; mais attendu que les dispositions' pénales de l’article 49 (loi du 22 frimaire an vu) ne sont applicables qu’au répertoire général que doivent tenir les huissiers et autres officiers publics y dénommés; que l’infraction aux dispositions de l’article 176 du Code de commerce entraîne des pénalités d’une autre nature, qui ne sauraient être cumulées avec celle prononcée par l’article 49, Sans ajouter à cès lois; qu’en matière de pénalité, tout est de droit; etc. » (Jugement du tribunal de la Seine du 24 février 1 847 , Gazette des tribU'- 7Z^Z2io;du 13 juin 1847).
Pour les répertoires. Cette forme est indiquée dans l’article 49 de la loi du 12 décembre 1792; toutefois ce registre n’est pas assujetti, comme les répertoires,- au visa du receveur de l’enregistrement. — Question. Les huissiers [ et les no-taires) sont-ils tenus de communiquer aux préposés de r enregistrement le registre ou répertoire sur lequel ils doivent inscrire les protêts par eux faits ^ aux termes de notre article, aussi bien que le répertoire de leurs autres actes ou exploits F La cour de cassation à consacré l’affirmative : • Vu l’article 52 de la loi du 22 frimaire ah vii : attendu que l’article 52 de la loi du 22 frimaire an vu contient une disposition générale qui s’applique è tous les registres tenus par les huissiers; attendu que le registre prescrit par l’article 176 du Code de commerce est un répertoire spécial pour les protêts, et qu’en décidant que l’huissier Flesselie était autorisé h refuser aux agents de l’administration dé l’enregistrement la communication de ce registre spécial, le jugement attaqué n violé rarltclè 52 de la loi du 22 frimaire an vu ; donnant défaut; casse^ etc. » (Arrêt du è juillet 1889. Ch. civ. Sirey, t. 39, I, 639.)
§ X!ll. — Du ttechahge.
= Par le contrat de change qui s’était formé entré lé tireur, le preneur et les endosseurs de la lettre de change proteslée, ceux-ci s’étaient personnellement engagés les uns envers les autres; et tous solidairement envers le portéiir, à garantir l’acceptation et le oayement de la lettre, ou à rem-
TIT. vni. LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. Î 7 7- 17 9.)
boiirser la valeur, avec les frais de protêt et de retour : de la le droit dont jouit le porteur de faire retraite^ c'est-h-dire que, s'il ne peut se faire rembourser dans le lieu même où la lettre de change était payable, et qu'il ait besoin d’y prendre de l’argent, ou d’autre papier en échange de celui dont il n'a pu être payé, et qu’il ne peut plus négocier, il lire sur son cédant, ou sur tout autre endosseur, ou bien sur le tireur luimême, a son choix, une nouvelle lettre de change, ou retraite, soit ^ lerraé, soit à vue, selon que le protêt a été fait faute d’acceptation ou faute de payement. Or, de même que l’on nomme change, comme nous l’avons vu, litre YllI, l’opération qui constitne le contrat de change et le prix du change, de même, on nomme rechange, et la nouvelle opération de banque qui constitue le nouveau contrat de change, et le prix du nouveau cliange qu’il faut payer pour négocier la nouvelle lettre de change que lire le porteur.