‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 12 sur 151 · Le propriétaire de la lettre de change éga · texte numérisé non relu

Le propriétaire de la lettre de change éga

CODB DE COMMERCE.

réé doit, pour s'en procurer là seconde ^ s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi, en remontant d’endosseur en endosseur, jusqu’au tireur de la lettre. Le' propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais

Pour s^en procurer la seconde. Mais qu'a-t-il besoin d’employer tous ces moyens pour se procurer une seconde lellre, lorsque la première est perdue, puisque TarUcle 162 suppose qu’il peut se faire payer^par la présentation de ses livres? Il faut répondre que Tart. 154 s’occupe du cas où le porteur de la lettre de change perdue avant l’échéance aurait besoin d’une seconde pour la négocier.

’ S'adresser à son endosseur immédiat. Par une somma-^ lion. (MODÈXiJBde cette sommation, form, 48.)

Son nom et ses soins. L’endosseur immédiat étant le cédant du porteur, il est naturel que le cessionnaire exerce son action contre celui de qui it tient ses droits : l’endosseur lui prête son nom,, en cas qu’il faille donner des assignations et faire des poursuites contre les endosseurs précédents, et ses. soins pour obtenir à l’amiable,, du tireur, la seconde lettre.. Ou peut, par de simples missives, faire ces demandes à chaque, endosseur*

Supportera les frais. Sauf, évidemment, le recoui-s du porteur contre le mandataire, à qui il l'avait confiée, si c’est ce dernier qui la lui a perdue.

155. L’engagement de la caution, mentionné dans les articles ' 151 et 152, est éteint, après trois ans, si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes .

ni poursuites juridiques.

= Après trois ans.W semble qu’il y a contradiction entre cel article et l’article 189, qui ne déclare l’accepteur définitivement libéré du payement d’une lettre de change que par le laps de cinq ans. Cette espèce'de contradiction n’a pas échappé au législateur; mais il a pensé qu’après trois ans il serait rare et difficile que la lettre de change acceptée fût présentée par un porteur qui y eût véritablement droit, et il ne faliail |»as , dans la crainte d’un Inconvénient imaginaire, empêcher' le*

TIT. VHI. — LETTRE DE CHANCE^ ETC. (ART i. 156-158.) 435

payement des lettres de change, par la difficulté de trouver des cautions qui consentissent à rester obligées longtemps après le terme, déjà si long, de trois ans.

156. Les payements faits à compte sur le montant d’une lettre de change sont à la.décharge des tireur et endosseurs. — Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

= Esttenude Ainsi, ilconserveparlason

recours pouHé surplus, contre le tireur et les endosseurs.

157- Les juges ne peuTent accorder aucun délai pour le payement d’une lettre de change.

= Aucun délai. L'article 1244 du Code civil permet aux juges^ mais en usant de ce droit avec une grande réserve, d’accorder des délais pour le payement d’une obligation ; notre article déroge entièrement à celle disposition pour les matières dont il s’agit (Arrêt de la cour de cassation du 22 Juin 1812 ; Dali., ann. 1812, 1, 48$). Le défaut de payement, et par suite le délai accordé, pourrait déranger d’importantes opérations : cette disposition est commune aux billets à ordre ( art. 187 ). Mais la cour de cassation a jugé que les articles 157 et 187 forment « unéloi spéciale qui ne s’étend pas ^ tous autres engagements commerciaux, à l’égard desquels on rentre dans les principes du droit commun réglés par l’article 1244 du Code civil » (Arrêt du 20 décembre 1842; Ch. req. Sir., 43, 1, 223.) — QüXSTiOfl. Le payement de lettres de change fausses faites par le tiré doit’^u être remboursé par V escompteur^ oui s*e^ laissé tromper par le faussaire r Le tribunal de la ^ine a jugé l’affirmative, pair le motif que le banquier qui escompte des titres présentés par des inconnus agit encore avec plug de légèreté que le tiré qui les paye, et qu’eu matière de lettres de change, chaque endosseur est responsable de l’individualité de son cédant et de la sincérité du titre qu’il met en circulation ; que par suite le tiré, étant subrogé au liers^ porteur, a une action en répétition contre le banquier escompteur^ etc. ^ (Jugement du 21 octobre 1846. Journal le Droit du 22 ociôbre)^

436 CODE DE COMMERCE. — LIV. I. COMMERCE EN GlÊNÉRAL.

•§ X. — Du payement par intervention.

158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour rùn des enddsseurè. — L'interrëntion et le jpayement seront constatés dans l’acte de protêt. ou à la

suite de l’acte.

les endosseurs, que rintervenant veut surtout ^ garantir , le payement est inutile. Aussi, lorsqu'une personne paye, même par intervention ; une lettre de ^nàn protestés , eWe

ne jouit pasdubénélice de subrogation dont parle rarticle suivant ï le payement alors est présumé fait à la .déchargedu tiré, non par un payeur intervenant, mais par un gérant d’affaires

' T> " /\ii' n/\n Aa aaIiiî

lUClUt;, O 11 li <X V» .WVBUWW T

celui des signataires qu’il lui plaît de choisir, et par la il se ^ouve subrogé . de pleindroil au porteur. •— QuÈstioii. Celui qui' n’est tenu à aucun titre du payement à’ une lettre de 'cTiange^ét qui cependant én^dcauitte le montàni -sans se pôrter intervetiant pour Vun' âes.obU^és, estait '.fondée à exeràer contre le porteur ^xqu’ il a remboursées kiirépéiition ^ pciqu’il a payé par erreur ? La cour "de cassation a consacré i’affirmatite Attendu, èn droit,. que ce qiii aété^payé sans être dû est sujet à répétition, et que, ibrsqu'une personne qui, parerreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a te droit dé répétition contre le créancier* que^ces principes, pôsés‘dans les articles 1235'et 1377 du €ode civil, ne- reçoivent exception que dans les cas spécifiés par la loi; attendu que les articles 158 et 159 du Code de commerce ne contiennent aucune dérogation a ces principes', et’se bornent à déterminer les formalités à observer’ lorsqu’une lettre de change est payée par un tters' intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs ; que celui qui, par erreur,‘a payé une lettre de change, peut répéter ce qu’il ^ payé contre le 'créancier,* lorsque "le pàyement' n^â’ pas eù lieu " par Intervention pour lo tireur ou pour l’un des endosseurs, et qu’aucune obligation naturelle ou

TIT. VIH. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 159.) 431

civile n^éxîstail de sa part; et lorsque, d'ailleurs,*; il n’y a pas eu suppréssion de titre par suite du payement erroné; et attendu que le jugement du tribunal.de commerce de Bordeaux constate, en fait, que les frères Piganneau n’étaient, à aucun titre, tènusMu payement de la lettre de change dont il s’agit au procès ;* qu’ils l’ont payée par erreur ; qu’il n’y a pas eu in-, tervenlion de.leur part,. soit pour le tireur, soit pour riin des endosseurs; qu’il n!ya pas eu suppression du Utrepar suite du payement; que dans ces circonstances, le tribunal de coin-^' merce de Bordeaux , en admettant les frères PiganneaU à ré-r péter contre Deschevrier le payement qu’ils lui avaient fait par erreur»- du montant de la lettre de change souscrite par Gary ûls, n’a ni violé les articles 158 et 159 du Code de commerce, ni faussement appliqué les dispositions ci-dessus rappelées du Code civil; rejette, etc.» (Arrêt du 3 janvier 1842. Ch. req. Sirey, t. ,42.1. 10). , ,

^ • '*w ‘ ’ f • l il ' ,

.. 159. Celui .qui paye'imelettredechange.pariu-' tervention, ut suèrogfé- aux droits- da porteur, et tenu des', mêmes devoirs pour les formalités à remplir’. ^ Si le payement par , intervention est- fait pour le compte, !4ù tireur, tous les endomurs sont libérés. — S’il est -fait pour un endosseur, Us endos^ seürs sMséqwntS' sd^^ — S’il y a concur--

rénce'pour tè pâÿ^ lëttre'dé' change paV

intervention, .celui ,qui dpèreile .plus'dé libérations est préféré. — Si celui, sur quiâa lettre. était origU nairement tirée, et sur qiii a été fait le protêt faute jd)acceptàtidin, ,se présenté po.ur la payer,' il sera •préféré à tous aqtres.,, .W'

tsSt subroge. En droit civil, cette subrogation n a pas ilieu (art.^.l2BG du Cod.<civ.) niais cette dérogation était ncr .cessaire pour engager les amis du tireur et des endosseurs leur, rendre service,, et pour . conserver, .par ce moyen, l’honneur du (Commerce et le .crédit des négociants, — Voyez sous .l’article .181, un arrêt delà cour.de Douai, du 4*aoùt 1847, qui juge que . cettej subrogation ne s’élend pas aux frais d’iin compte de retour«t lorsque l’un des endosseurs a signé l’endos '^en coûtant sans . .. .

Tous les endosseurs, sont libérés. En effet, rihlervenanl

438 GODE DE <M>miERGE. — UY. I. COMMERCE EN GÉNéRAL.

deYient créancier du tireur pour le compte duquel il a payé^ et non des endosseurs : il ne peut dès lors exercer de recours contre eux : ils se trouvent donc libérés.

Les endosseurs subséijuents sont libérés. Une lettre de change est tirée par Paul, endossée, 1® par Pierre, 2® par Joseph, 3® par Louis, 4® par Léon. A Péchéance, le tiré refuse de payer ; elle est proleslée par le porteur : je me présente eh intervention, et je fais le payement pour le compte de Dès lors ceux qui ont endossé après Joseph , c’est-à-dire Louis et Léon, sont libérés; mais Paul, Pierre et Joseph sont encore tenus, Joseph envers moi , parce que j’ai payé pour lui, Pierre envers Joseph, et le tireur Paul envers Pierre.

Si celui sur qui ta lettre était originairement tirée. — Question. Le tiré qui, sur la présentation qui lui est faite de la lettre de change, en paye le montant par intervention pour le tireur, est-il subrogé à tous les droits du por^teur, bien qu^il n* existe pas de protêt, à la différence du cas où celui qui paye par intervention est éîranger au contrat de change F La cour de Pau a consacré Talfirmative : • Attendu, sur le moyen d’inconapélence pris de ce que le sieur Denain , ayant accepté et payé sans protêt préalable la lettré de change dont il s’agit, ne serait pas subroge aux droits du porteur, et ne pourrait exercer que l’action civile accordée à celui qui a géré officieusement l’affaire d’autrui ; que les articles :i58 et 159 du Code de commerce, qui n’accordent la subrogation qu’autant que le payement a été précédé du protêt , ne s’occupent que du cas où ce payement a été fait par un tiers intervenant; que, dans le cas actuel, la lettre de change a été acceptée et payée par celui-là même sur lequel elle était tirée, et qui, par le concours de sa volonté et celle du tireur , était devenu partie dans ce contrat de change; que la raison et les principes du droit établissent une différence essentielle entre celui qui paye spontanément et par sa seule volonté la dette d’autrui, et celui qui ne la paye (jue parce qu’il a intérêt à Pacquitter; qu’aussi l’art. 1251 G. civ. déclare-t-il d’une manière générale que la subrogation a lieu de plein droit au protit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres, au payement delà dette, avait intérêt à l’acquitter; que, dès lors, si le Code de commerce n’autorise la subrogation eh faveur du tiers intervenant que dans le seul cas où rexistencé du protêt prouve l’imminence des exécutions auxquelles les débiteurs de la lettre de change sont exposés, on ne peut pas en induire ((ue, lorsque celui qui était indiqué dans la lettre de change pour le payement, a répondu à cet appel, et s’est obligé, cou-

JJT, ?UI* — HTTRE DK CHANGE, ETC. (ARJ. IGO.) 43Ql

formément à la demande du tireur , \ payer sa dette , il ne ’ puisse pas profiter du recours que la loi accorde en général aux cautions et aux codébiteurs de la dette d’autrui ; que, dès que la loi commerciale qui s’est occupée des tiers inlervenanls, garde le silence quant au tiré qui a accepté la lettre de change, on doit croire qu^elle a laissé subsister a son égard le principe général relatif aux subrogations; que, dès lors, bien qu'il ne puisse pas recourir contre les endosseurs et autres signataires de la lettre de changé, parce qu*à leur égard l’acceptation suppose la provision, il faut reconnaître que/ relativement au tireur, le tiré qui, après avoir accepté, a payé la lettre de change, est subrogé au créancier qu’il a’ désintéressé et qu’il peut exercer tous ses droiu, bien qu’il n’ait pas attendu pour accepter et pour payer que l’on eût fait contre lui des protêts qui ne deviennent nécessaires que pour constater le refus d’acceptation ou de payement; etc. m* (Arrêt du 17 juin 1840^ Sirey, t.' 41, II, 522.), — ^(uesTioiv.'* Lorsqu*un endosseur a'indiqué pour payer au besoin lapersonne chez laquelle le souscripteur dun billet à ordre à élu domicile pour le payement^ celle-ci peut- elle, après avoir payé, faire prch tester l'effet et exercer son recours contre l'endihsei^r, en vertu du protêt? Là cour de cassation a consacré la négative ; <f Yu les art. 1234 C. civ., 15B, 1 59, 1G2, 164, ll5 C. comm.; attendu qu’il, résulte de l’arrêt attaqué que la maison Ganneron paya,' Je 30 septembre 1845, les deux billets de 5^000 francs, chacun souscrits par les sieurs' Rouquier et neveu, sur la présentation qui lui en fut faite par la banque de France, dernier porteur de ces effets; que ce payement éteignit la dette aux termes de l’art. 1284, ch. civ.; que les protêts faute de payement, constatés le lendemain de ce payement, ne peuvent faire revivre une dette éteinte et surer un reepurs utile aii dernier endosseur contre Ic^ endjosseurs précédents et contré le souscripteur, lesquels sé trouvaient defihitivemént libérés par le paycinent des* billets à leur. échéance , sauf le recours de droit réservé contre le souscripteur, à la maison qui a payé. pour lui; que ce payement fait sur la présentation du dernier porteur, et avant tout protêt, était censé fait légalement pour le compte du souscripteur et non pour le compte des endosseurs Guübcrt, qui n’avaient donné mandat de payer poqr eux, qu’au besoin c’estrà?dire au cas de refus de payement constaté par un protêt, ca» we s’est point réalisé dans l’espèce ; casse, etc.» (Affèt du 1.4. février 1848, ch. civ. Sir., 48, 1, 354.) , .

M*f , § XI. — ‘ Des, droits et devoirs du porteur .

' * ^ modifié. Loi du 3 mai 1862.) Le porteur

‘ ‘‘d^une lettre de change tirée du continent et des îles de V Europe ou de V Algérie, et payable dans les possessions . européennes de la France ou dans TAlgérie, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit •n en exiger le payement ou Facceptation dans les. trois »n mois de sa^ date, sous peine de perdre son recours les i endosseurs et même sur le tireur, si celui-id a fait provision.

‘ ’ — Le délai est’de quatre moispourles lettres de change tirées des Etats du littoral de la Méditerranée et du ’'V littoral de la mer Noire sur les possessions européennesde la France, et réciproquement, du , continent f t , et. des îles de FEurope sur les établissements français - ;de la Méditerranée et de la mer 'Noire. — Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des < Etats d’ Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des' Etats d'Amérique en deçà du cap Hom, sur les I possessions européennes de la France, et, réciproquenient du continent et des îles de FEurope sur les possessions françaises où établissements français dans les Etats d’Afrique en deçà du cap de Bonne-Éspérançe , i. et dans les Etats d’Amérique en deçà du. cap Horn, —

“ Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées ' de toute autre partie du monde suc. les possessions européennes de la’ France,’ et réciproquement,* du con- ^ tinent et des îles de FEurope sûr les* possessions fran- ‘ çaises et les établissements français ' dans toute autre . . partie du monde. — « Lâ'mênie déchéance aùra lieu • contre le.. porteur d’une lettre .de changé à vue, à » ,un ou'plusieui^8 jours, .mois ou usances de vue, tirée » de France, des possessions ou établissements fran- ' çais, et payable' dans les^pays étrangers, qui^ n’en J exigera pas le payement ou Facceptation *dans4es » délais ci-déssus prescrits pour chacune des distances » respectives. » (raràgraphé qui avait été ajouté par

, TIT. VIII.. LETTRE DE CHANGE , ETC . (aRT. 1 60-1 62 .) 441

la loi du 19 mars 1817.) — Les délais ci-dessus seront doublés en temps de guerre maritime pour les pays d’outre-mer. — « Les dispositions ci-dessus nepréjudi- » eieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui , ». pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et ».même les endosseurs. » (Paragraphe ajouté par la loi du 19 marsl817.)

= Des îles de V Europe ou de V Algérie. L’Algérie a été ajoutée ici par la loi de 1862.

Soit' à' vue, soit à uw ou' plusieurs jours, mois ou ’’ usances de vue.' Sans cette disposition , le porteur d’une ' * lettre de change payable à vue pourrait attendre tout aussi ‘longtemps qu’il voudrait pour en exiger le payement ou l’acceptation, puisque la lettre ne porte aucun temps d’é- . chéance, et il prolongerait ainsi indéfiniment la garantie ^ , que la loi impose aux tireurs et endosseurs. L’intérêt du commerce s’opposait à ce qu’une maison restât engagée, par le caprice du porteur d’une lettre de change , au delà ' d’un laps de temps raisonnable. Si la lettre est à échéance ^ fixe, l’article ne s’applique plus; car, aux termes de l’ar- » » ticle suivant, le porteur doit en exiger le payement le Jour de r échéance , k, ^eine de perdre son recours contre le tireur et les endosseurs. ,

Dans les, trois mois de sa date. Ainsi, une lettre de changé, tirée le l®** janvier 1864 du continent et des îles de l’Europe ou de l’Algérie et payable dans les possessions européennes de la France ou de l’Algérie, devrait être présentée pour lé payement ou l’acceptation, à Paris, par

* . exemple, avant le 1®*“ avril. L’ancien article iGO accordait > six mois. « Les modifications apportées à divers délais en J matière de commerce, dit le rapporteur de la commission

au Corps, législatif, se justifient toutes par un mot : le commerce ,vil <1® célérité dans l’expédition des affaires. Ainsi , aux ternies de l’article ô du projet , les délais accordés par l’article 160 du Gode de commerce au porteur d’une lettre de change tirée soit à vue , soit à un ou plu-

* sieurs jours , mois ou usances de vue pour en exiger le payement, sont réduits de moitié. »

Survies endosseurs et même sur le tireur. C’est, en effet , dans leur intérêt que la disposition est faite : si donc, après les trois mois, le tiré tombait en faillite, la perte de " ja lettre de change serait pour le porteur.

Si celui-ci a fait provision^ II es^ évident que si le débiteur ü’a pas fait provision, il n’a pas exéculé le contrat de change, et qu'ainsi il reste toujours débiteur du porteur.

161. Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance (1).

= Le jour de son échéance. Il est évident qu’il ne s’agit pas ici des lettres de change payables à vue, régies par l’article précédent.

162. Le refus de payement doit être constaté, le lendemain du jour de l’échéance, par un acte que l’on nomme protêt faute de payement. — Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant (2).

= Le lendemain. Cette rapidité exigée par le loi est dans riotéréi du tireur et des endosseurs, afin qu’ils soient promp-

) TOI du 6 messidor an III y qui autorise le 4tpôt du montant des billets à ordre ou autres effets négociables» dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois Jours qui suivront celui de Véchéance»

Art, t. Tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au >>orteur ou autre effet négociable, dont le porteur ne se sert pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l’échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l’enregistrement, dans l’arrondissement duquel l’effet est payable, — 9. L’acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l’échéance, et le nom de celui au bénéfioa duquel i| aura été originairement fait. — Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qq’à remettre l’acte de dépôt en échange du bijlet. — 4. La somme déposée sera remise à celui qui représentera l’acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d’ice- .’ui, et de la signature du porteur sur le registre du receveur. — ff. Si le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention sur le registre. ^ 6. Les droits attribués aux receveurs de renregistrement pour les présents dépôts sont fixés à 1 pour cent.

(2) AVIS du conseil d*Êlat du mars 1810, sur les effets de çpwtmerce échéant au janvier ^ approuvé le 20 du même mois.

Le conseil d’Éiat est d’avis que ’e l«r janvier doit être considéré comme une des fêtes auxquelles s’applique l’article 162 du Code de conairerce, et qu’en conséquence, lorsqu’il y aura refos de payement d’an effet de commerce échu la veille, cet effet ne pourra être protesté que te 9 janvier.

TÎT. rm. — LBTTRl DK CHANGK, ETC, (aRT. 163, 164-9 448

tement avertis du refus de payement, et qu’ils puissent prendre leurs mesures en conséquence. — Oucstiom. Le ' protêt fait le jour même de V échéance esl-xl tcuable? Non, le jour de l’échéance est compris dans le délai; car autrement le législateur n’aurait pas suspendu pendant vingt-quatre heures, comme il l’a fait par l’art. 162, les droits du porteur, Protester le jour de l’échéance , c’est donc vouloir être payé avant l’expiration du terme, c’est exiger ce qui n’est pas encore dû. (Arrêt de Bordeaux du 10 déc. 1832. Sir., 32, II, 488.) — r Sur la question de savoir si les effets de commerce doivent être protestés aux besoins indiqués par les endosseurs, comme ils doivent l’être au besoin iîidi* que par le tireur, voyez nos observations sur l’art. 173 et les'arrêts cités. '

Protêt faute de payement, (MODELE de ce protêt, /on», lï® 49.) r— Question. Lorsque le souscripteur d*un effet de commerce en a refusé le payement le jour de l'échéance^ l'huis^ sier qui se présente le lendemain pour faire le protêt peut Al dresser cet acte si (e débiteur, tout en lui offrant le payement du billet, refuse d'acquitter les émoluments fixés par le tarif pour la rédaction du protêt, le tùnbre de V exploit et de la copie préparée? La cour de cassation a consacré l’affirmative, par le motif principalement <c qu’il ne. peut suffire au débiteur, pour .empêcher le protêt, d’offrir le payement de l’effet qu’il avait refusé la veille, qu’il doit de plus tenir, compte des frais qui ont été la conséquence de ce refus, les offres de payement n’étant valables qu’à la' condition < d’offrir les'fraisavec le capital de la créance, etc. a (Arr.’ du 21 août 1860. Bull, civ., p. 225.) — La cour de Bordeaux a jugé que le porteur d’un effet de commerce, quoique nanti seulement en vertu d]un endossement en blanc, a le droit de faire protester en son nom et que le même droit appartient à n celui qui n’a pas accepté une lettre de change tirée sur lui, et dont il n’est pas débiteur, si elle lui a été transmise par endossement. (Arr. 6 août 1844. Sir., 45, II, 4 1 .) — La cour de cassation a jugé valable et obligatoire, quand elle a été acceptée, la clause des tarifs du comptoir d'escompte portant que ce comptoir ne relçoit pourries recouvrer que les effets remis . dix jours au moins avant leur échéance. (Arrêts des 12 juin 1864 et 7 nov. 1866, ch. civ. Sir., 65, 1, 23, et 67, I, 17.) •

163. Le porteur n’est dispensé du protêt faute de payement *nt par le protêt faute <f acceptation , ni par la mort ou faillite de celui sur qui la de change

444 CODE DE COMMERCE. . — lAV. 1. COMMERCK EN > GENERAL.

esftiTée;— Dans le cas de faillite de l’accepteur avant l’échéance, le porteur peut faire protester et exercer recours.

‘ Ni par le protêt faute d'acceptation. Nous avons vu, article 129, dans quel cas il y avait lieu à protêt faute d'ac- “cêplaüon. Ce protêt ne saurait empêcher le 'protêt faute de ]!>ayement; car il pourrait arriver que, dans’ Tintervalle, le ■tireur edt fait provision. * . • . . ■

'^^'''Nipar la mort. Ainsi, les héritiers de celui sur qui là leU Hre de change est tirée allégueraient vainement, pour se dis- "penser de payer, qu'ils sont dans les délais accordés par Tarticre’795 du Code civil, pour faire inventaire et délibérer. Cette réponse n’en serait pas moins un véritable refüs de payer, qui imposerait au porteur l'obligation de* faire le protêt, pour avertir le tireur et les endosseurs’ de prendre leurs "mesures; ’ * ^ ~ ^ .^rr

' ■ Ou fàillite. Le protèr est encore exigé,"^’quelle "que soit la publicité de cet événement; parce que lé tireur et les endosseurs peuvent ’ cependant l'ignorer. ^

Avant V'échêance. Cette disposition n'est que l'applicatioD au Code de commerce', de l'article 11 88 du Code civil, portant qüë le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme^ ^loi^qu'il a fait faillite. ’ • ■ ' " î* ' ^

.'T.l'®*: . Le porteàr d’uü'e lettre' de change proies-' .téè faute de , payement, peut .èier'cer son actioui en -garantie, — Ou individuellement contre le tireur et ■chacun des endosseurs, ■ — Ou collectivement con- ■tre lès endosseurs 'et le tireur. . La' même faculté , existe pour cKacùnldes endosseurs ,, à l’égard du .ti^ sreur etdes endosseurs. quUe précèdent.

Protestée, — Question. Si le, protêt n’avait pu, par iVeffet de quelque force majeure, être fait dans le délai \iprescrit, le porteur ,perdrait-^il son recoià:s Le. législateur jparaît.avoir, voulu s'abstenir de donner sur celle question uiie décision positive, et avoir' laissé à làvconscience des juges l'appréciation, de la force majeure. . r ; j . . . . r ^ ^ » Ou individuellement, C'ést-à-dire qu'au lieu de. recourir contre tous les. endosseur^ fircur, il peut s'.adr^er s'il le Veut au tireur seulement, ou a l'un des endosseurs.

Ou collectivement, C’esl-a-dire, que, le tireur et tous les endosseurs étant obligés de le garantir, il peut les poursuivre tous à la fois pour obtenir son remboursement. Observons que ie porteur peut, en outre, poursuivre le tiré qui a accepté, puisqu’il s’est obligé personnellement au moyen de son acceptation.

, . Pour chacun des endosseurs. Nous avons déjà fait souvent observer que chaque endosseur est, à l’égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent, dans la, même position que le .porteur. — Question. La stipulation par laquelle le porteur dtune lettre de change a libéré le tireur de la contrainte par corps, peut-^lle etre opposée à un endosseur cjui a payé ? La cour de cassation a consacré la négative :

Attendu que, suivant l’article 164 du Code de commerce, l’endosseur qui a remboursé le montant d’une lettre de change protestée, à: défaut de payement à l’échéance, a personnellement une action en recours contre le tireur, sans avoir besoin d’une subrogation de> la part du porleurauquel.il a remboursé; que cette action lui appartient avec l’exercice de la contrainte par corps, aux termes des articles 632 et 637 du .Code de commerce, et qu’elle n’a pu lui être enlevée ni être restreinte par un traité fait entre le tireur et le porteur auquel il n’a pas été appelé ; d’où il suit qu’il a le droit de contraindre ce tireur, et même par corps, au remboursement de ce qu’il a payé, quoique le porteur ail pour son compte per- ^sonnel déchargé le tireur.de la contrainte par corps; rejette, etc. )> (Arrêt du 1 1 février 18 1 7, cli. civ. Uall. , ann.

, ^lhl7, 1, 280.) La contrainte par corps étant aujoui'dihui sup^ primée, cet arrêt n’a plus* d’intérêt qu’à raison des principes généraux qu’il consacre; — Aux’ termes de l’article 181 du Code de procédure civile, ceux qui sont assignés en garantie sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est’pendante, encore qu’ils dénient être garants; mais s’il paraît par écrit, ou par l’évidence du fait, que la demande originaire n’a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal,’ ils y seront renvoyés; c’est' par application de cette 'déildère partie de l’article 181 que la cour de cassation a jugé ''qu’un individu qui n’avait ni tiré, ni accepté, ni endossé une 'lettre de change,* n’avait pu, soùs prétexte qu’il en devait le montant, être distrait de ses juges naturels. (Arrêts des 12fév. 1811 et21 juil. 1858. Sirey, 1 1, 1, 265, et 58,1, 800.)

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