DES FAILLITES ET BAMQU1B0CTE
1834. Ce projet avait été préparé, comme cela doit . se faire, quand il s’agit de réviser les Codes, sur les observations émanées des cours royales, des tribunaux civils, des chambres et tribunaux de commerce ; le résumé en a été soumis à une commission composée d’hommes éminents, qui alliaient à la connaissance des lois une expérience consommée des affaires commerciales. Après de longues discussions, la chambre des députés adopta le projet avec quelques amendements. .La chambre des pairs s’en occupa h son tour dans deux sessions successives ; et un lumineux rapport, émané d’elle, mit en relief les points sur lesquels des dissentiments s’étaient élevés. Le gouvernement profita de l’intervalle de la session de 1836 à celle de 1837 pour réunir une nouvelle commission, formée des membres des deux chambres qui avaient pris part à l’examen du projet. Celle-ci fit une révision générale de la loi, pour mettre de l’harmonie dans toutes ses parties. Enfin, le 15 janvier 1838, le ministre de la justice présenta à la chambre des députés le projet de loi tel qu’il avait été adopté par la chambre des pairs. Ce projet provoqua encore de longues discussions, et finit par être promulgué le 28 mai 1838. Cette loi, qui est plutôt l’œuvre des deux chambres que celle du gouvernement, n’est pas sans doute parfaite ; mais elle est infiniment supérieure h l’ancien Code; elle est plus humaine, beaucoup moins fiscale, et plus expéditive $ la société, les créanciers et le failli y ont gagné. Ce n’est pas ici le lieu de dire toutes les différences qui distinguent le texte nouveau de l’ancienne loi ; nous les signalerons dans nos explications : il suffit de remarquer qu’aujourd’hui le tribunal de commerce a une immense latitude ; qu’il est armé de rigueurs pour le failli de mauvaise foi et les créanciers qui ont contracté avec lui dans un esprit de fraude, mais qu’il peut user de ménagements envers ceux qui ont été plus malheureux que coupables. D’un autre côté, et c’est Ih une innovation des plus importantes et des plus fécondes en résultats, l’action publique n’est plus paralysée par l’intérêt des créanciers. Auparavant, d’après la règle générale du Code d’instruction criminelle, les frais de poursuites intentées par le ministère public ne demeuraient b la charge du Trésor qu’en cas d’acquittement. En cas de condamnations, ils étaient mis a la charge du failli,
;ra?e ou do fraude prévu» par la présente loi est en état de banqueroute. Voir les nouveaux art. S89 et sutv.)
439. 11 y a deux espèces de banqueroutes: La banqueroute simpla \ elle
844 CODE DE COMMERCE. DES FAJ£l|TES ET BANQ.
comme de tout autre cMdamné. Ce n'était pas en réalité le
«^imc faillite, que ces frais venaient absorber n’esi
Sge affecttaûTavemŒ^ *'
***” **“'*1® P*“''dieDt espérer dans la faUli^’ ' sa conduite, ils devenaient ses apolocicles et la
diïSK sî -s tn?irsr i
SfSfiÏÏ'S dé l”'"?"' '* «” mmmèléé, ‘i
«. ^,nps‘
muyelle est précédée de celte ‘ disposition : Le livre iii du
dr^irteéSSrïé- Z^l
faillites déclarées aku^
de l'ancien côL sur ^es™faimlT%o^
nmivATiAc /loMic ia.. .. ‘«*»*“ies. sont par les
en^niPPniéfpnt * **“* peuvent se présenter, c'est
l’on dpvpa ppcn a®* ^i^pesifiens les unes par les autres que
l’ancïnTpxTp -® ,®®. l>*en plutôt qu'à i;aide de
SiiP l»Inl •’“' .f ‘ abrogé. Nous observerons
SStions r continuent à être régies parles anciennes
^® rommerce, que c'est l'application à Co^ civi? '} • “*.'* **“ P""®'P« posé dans l'article 2 du
npJpr iPi®* '?®^"*®®/®*’'®' été bien inutile de le rap-
na« vÀnV ' ® ®8'f'a‘8>“‘ ée la nouvelle loi des faillites n'avall pas voulu y introduire une sorte d’exception en ce qui con-
fcuse*:*e1fe^spr*®hiîfiS®®*®i* ®®crecÜonnelS; — La banqueroute trauducles B84 elbai.)'^ parles cours d assises, {f'olr les nouveaux arti-
. , TIT. LA FAILLITE. (aRT.,437.) 845
cerne la réhabilitation et ^application des articles 527 et 528 ; cette exception, quant \ la réhabilitation, trouve sa justification dans un autre principe de droit criminel, qui veut que toutes les fois qu’une nouvelle loi pénale est plus favorable aux prévenus que l’ancienne, elle soit appliquée de préférence aux faits antérieurs non encore jugés au moment de la promulgation de cette loi nouvelle. Les rigueurs que le législateur a cru devoir proscrire par d’autres dispositions doivent être considérées comme injustes et cesser d’étre applicables même aux faits qu’elles atteignaient précédemment; or, comme les prescriptions de la loi de 1838, sur la réhabilitation, sont moins sévères en matière de banqueroute que l’ancien Code, on s’explique parfaitement l’intention qui a dicté cette disposition. Mais il n’en est pas de même de celle qai soumet aux art. 527 et 528 de la nouvelle loi les faillites antérieures, car ils rendent la position des faillis pire, en les reinettant à la discrétion de leurs créanciers, et en les exposant à la contrainte par corps, lorsqu’elle existait, en cas d’insuffisance de fonds de l’actif pour payer les frais de la faillite; mais cette disposition s’expliquait parle besoin de clore les faillites qui encombraient les tribunaux de corn* merce , et qui , faute de fonds , étaient interminables*
TITRE PREMIER
De là faillite.
= La faillite ekiVétat d^un commerçant qui, par suUt du dérangement de ses affaires, a cesse ses payements, La prospérité du commerce, , qui se lie si intimement h celle de î’Ëtat lui-même, exigeait des mesures spéciales pour les cas où un commercant manque h ses engagements. La loi devait
! TITRE PREMIER
DK LA FAILLITE.