‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 67 sur 151 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la déclaration de faillite et de ses effets.

= L’ancien chapitre premier du titre des faillites, dans le Code de 1808, était intitulé : De Couverture de la faillite. La loi de 1838 y a substitué ceux-ci : De la déclaration de la faillite' et de ses effets. Ce changement de rédaction vient de ce que la nouvelle loi ne distingue plus, comme l’ancienne, entre Touverture de la faillite et la cessation de payements; ces deux époques sont confondues en une seule, qui sert de base à la. déclaration de faillite. Ce chapitré comprend tous les effets de la déclaration de faillite, comme le titre l’indique; voyez f au reste, nos, observations sur l’article 443, dans lesquelles nous signalons les effets de cette suppression del’épo^ que appelée autrefois de la faillite.

438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses payements , d* en faire la dé-claration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de payements sera compris dans les trois jours. — En cas de faillite éCune société en nom collectif, la déclaration con-

862 CODE DE COMMÈRCE. — LIV. IH. DES FATLUIKS ET BAïfO.

tiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société, [Voir l’anc, art. 440.)

= Tout failli sera tenu. Si le commerçant failli négligeait de faire cette déclaration, ses créanciers auraient le droit de poursuivre la déclaration de faillite par le tribunal, qui pourrait même faire la déclaration d’office (art. 440). Déplus, le commerçant pourrait, conformément à l'article 586, être ' poursuivi comme banqiieroutîer simple. — Qmssnoir. Un étranger faisant le commerce en France quoique non autorisé à y résider, peut^il être déclaré en état ae faillite nonobstant la résistance de ses créanciers français ? La cour de cassation a jugé l’affirmative ; «Attendu, en fait, que les frères Gandell, sujets anglais, ont exercé le commerce à Paris sous la raison sociale Gandell frères, et ont cessé leurs payements; attend^, en droit, que la généralité des termes de l’art. 437 G. com. rend la déclaration de faillite applicable aux étrangers comme aux Français, et que les dispositions de la loi du 17 avril 1838 n’ont rien d’incompatible avec la mise des étrangers en état de faillite; attendu que l’état de faillite, loin d’être le résultat de l’exercice d’un droit civil (art. 1 1 G. Nap*), n’est que la conséquence du fait de cessation de payements, fait dont la constatation judiciaire est ordonnée dans un intérêt d’ordre public ; attendu que la loi qui impose principalement au commerçant failli l’obligation d’as* surer cette constatation par sa déclaration personnelle de la cessation de ses payements, lui inflige des peines soit à raison de l’inobservation de ce devoir, soit à raison de certains faits consommés pendant sa gestion commerciale; qu’elle a ainsi les caractères d’une loi de police, obligeant tous ceux qui habitent le territoire français ; etc., rejette. » (Arrêt du 24 nov, 1857, ch. req. Sirey, 5^, L 65.)

Dans les trois jours de la cessation de ses payements. Cette disposition, quoique accompagnée d’une sanction pénale (art. 586, n® 4), ne s’observe guère dans la pratique. Trois jours, en effet, ne peuvent suffire à un commerçant pour mettre ordre à ses affaires; c’est à tort, selon nous, qu’on a rejeté un amendement qui donnait un délai de dix jours.

D en faire la déclaration. (IdODisuide cette déciaratiou^

TIT. lil. •— D« LA FAILLITE. (ABT. 438.) 863

/orm. Bf<’ 90.) La cour de Paris a décidé que le jugement déclaratif de la faillite d’un négociant ne peut être rétracté sur le motif que le failli s’est entièrement libéré envers ses créanciers pendant les opérations préliminaires de la faillite ; que par suite le failli ne peut, en interjetant appel en temps utile, faire déclarer sa faillite non avenue , et qu’il n’a pour cela d’autre voie que la réhabilitation (art. 604); niaisla cour a jugé en même temps qu’en un tel cas, le dessaisissement du failli n’ayant plus d’o^et, la cour d’appel doit ordonner que ce dernier sera remis à la tête de ses affaires et reprendra la possession et administration de ses biens. (Art. 443.) (Arrêt du 21 juillet 1849. 8ir., 49, II, &16.) Voir aussi l’arrêt de la cour suprême du 28 novembre 1827 cité sous l’art. 440.

Au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Ainsi, la loi exige un acte au greffe ; et conséquemment les aveux par lettres adressées aux créanciers, ou de toute autre manière, ne pourraient suppléer la déclaration au greffe. Le tribunal dont il s’agit ici est évidemment celui du domicile du failli ; c’est aussi ce tribunal qui est seul compétent pour connaître de la faillite (art. 59 du Code de procédure) ; et, si c’est line sociélé qui tombe en faillite, comme cette société forme une personne morale, c’est au tribunal du domicile social qu’il appartient de déclarer la faillite. — L’article 59, §7, précité du Code de procédure civile veut, en effet, qu’^n matière de faillite le défendeur soit assigné devant le juge du domicile du failli; mais cette disposition doit-elle être entendue dans un sens tellement absolu que toutes les affaires dans lesquelles un failli est intéressé doivent nécessairement être enlevées aux tribunaux du domicile du défendeur pour être portées devant le juge du failli ? Nous examinons particulièrement celte difficulté sous ledit article 59, § 7, du Code de procédure et sous l’article 635, Code de commerce. Nous remarquerons seulement ici que la cour de Douai a jugé que la disposition dont il s’agit « ne peut s’étendre aux demandes purement personnelles qui ne sont intentées qu’è Foccasion de la faillite, qui sont indépendantes de ses opérations et n’ont pour objet que le payement du reliquat d’un compte courant ouvert entre le failli et un autre négociant, etc. » (Arrêt du 14 février 1844, Sir., 44, II, 438). La cour de Nancy a décidé • que l’on ne peut considérer comme formant des matières de faillites auxquelles s’étendrait l’exception, les engagements qui sont intervenus plus ou moins longtemps avant la faillite entre celui qui depuis a failli et des tiers ; que l’événement de la faillite ne peut produire aucune influence, soit sur la nature des en-

gagements contractés par ces derniers, soit sur le caràctère'^des poursuites ^ diriger contre eux, soit sur la compétence des ju ridictions appelées à connaître de ces poursuites ; que les syn-. dics qui sont chargés de l’administration des biens du failli n’ont pas, sous ces différents rapports, plus de pouvoirs que le failli lui-même n’en avait lorsqu’il était in bonis y ete^ > (Arrêt du 17 février 18 44. Sir., 44, ibid,)i Voyez principalement sous l’arlicle 635 du. Code de commerce, les arrêts de la cour de;> Bourges, du 18 mars 1843 ; de la cour de Lyon, du 23 décem-. bre I844$’de la cour de cassation^^ du 13 janvier 184^5, qui/ distinguent pour l’application du principe posé dans l’art. 59, ^ § 7, Gode de procédure, entre les affaires concernant faillites et "celles qui n’ont' pas ce caractère. —

La faillite d^un commerçant doii^lle ou du moins peut-, elle être déclarée par le tribunal du Ueu de son domicile ac-<‘ tuel, encore bien que ce domicile ne soit pas celui où il exerçait son commerce cour de Bourges a consacré l’af-^. firmative': « Considérant qu’il résulte^ de la manière la plus formelle, des faits établis, qu’Oudot a cessé ses payements; qu’il a déposé son bilan au tribunal de commerce de Bourges; qu’il est également constant par toutes les» circonstances dont il a été donné connaissance a la cour, que depuis trois ans il habite Mehun-sur-Yèvre avec toute sa famille ; qu’il y a fixé son établissement; qu’ainsi, aux termes de l’art. 105 du Gode civil, H doit y être réputé domicilié; considérant que l’un de ses créanciers requiert que la faillite soit déclarée ; qu’aux termes de droit, il appartient* au tribunal de son domicile de la dé*^ clarer; dit mal jugé, etc. » (Arrêt du 19 juin 1839. Sirey^ t. 39, 11, 525). Mais il en serait différemment si le fait et l’intention de transférer son domicile dans un autre lieu que.ce^ lui qu’il habitait au moment de la cessation de payements, n'étaient pas légalement établis par le négociant; c’est ce qu’à jugé la cour de Rouen : « Attendu qu’il a été reconnu aux débats, que Lehongre-Duboullay avait, depuis plusieurs années, son domicile è Rouen, où il exerçait la profession de pharmacien; que les circonstances de la cause n’établissent pas. à suffire le fait de son habitation à Pont Saint-Pierre , joint à l’intention d’y fixer sérieusement son principal établissement, etc. » (Arrêt du 19 déc. 1842. Sir., 43, II, 401.)

La cour suprême a jugé qu’au cas oii la faillite d’un commerçant a été déclarée par deux tribunaux différents, il y^a lieu à règlement de juges pour faire, dé terminer celui des deux tribunaux qui restera saisi .de la .1 connaissance des opérations de la faillite. (Arr. 13 mai 1862/ch*.req. Sir.,

TIT. 1. DE LA FAILLITE. (aRT. 438.)

62, Ij’ 576, et de Douai du 3 mai iSil, Sir., 1842, TI, 57.)

Sera compris dans les trois jours. Ainsi , Paul avait des payements à faire le 10 mars; il ne les a pas faits : il doit déclarer sa faillite le 13.

D’une société en nom collectif, (Voy. la définition, art. 20.) — ^^umsTioar. Une société anonyme (art. 29) ptui^elle être mise en faillite? La cour de Paris a jugé raffirmalive par le motif que les termes et l’esprit de l’art. 437 s’appliquent aux sociétés commerciales comme aux particulières, et ne permettent pas d’admettre une exception en faveur des sociétés anonymes, etc. (Arrêt du 27 nov. i8o2. Sir., 52, II, 662); mais comme dans les sociétés anonymes il n’y a pas de ])ersonne faillie, les gérants existant seuls dans ces sociétés, la faillite n’est qu’une liquidation judiciaire oii l’on observe toutes las formalités relatives aux biens , sans avoir égard à celles qui regardent la personne faillie (art. 517). — La cour de cassation a jugé qu’une société anonyme formée pour la création et l’exploitation d’un chemin de fer, étant essentiellement commerciale , peut être déclarée en état de faillite quand elle cesse ses payements,. si d’ailleurs ses statuts ne renferment pas de dispositions qui résistent à l’état de faillite et à la gestion d’un syndic (437), et qu’on^ne peut considérer comme faisant obstacle à la mise en faillite d’une telle société le contrôle auquel elle est soumise de la part de l’administration; qu’enfin ne fait point non plus obstacle à^cette mise en faillite le séquestre dont le chemin de fer a été frappé par un décret impérial. Les porteurs d’obligations d’une société anonyme, étant de véritables créanciers de cette société , ont qualité pour provoquer sa mise en faillite : on prétendrait vainement qu’ils ne sont que des actionnaires privilégiés. (Arrêt du 14 juill. 1862, cli. req. Sir., C2, I, 938.) — Question. Au cas où une société commerciale se trouve nulle faute d avoir été constatée par écrit ou publiée ^ l'association de fait ayant existé entre les membres de cette société ne peut-elle constituer, vis-à-vis des tiers, une personne morale , et laisse-t-elle subsister V individualité distincte de chacun des associés ; par suite la faillite de l’un d'eux 71 entraîne t-€ lie pas nécessah'ement celle des autres? La cour de cassation a jugé l’affirmalive : « Attendu qu’il est constaté en fait, pur l’arrêt attaqué, qu’entre Guitton Talamel père et Guitton Talamel fils il n’y a pas eu d’acte de société régulièrement dressé et publié;. attendu qu’aux termes des art. 39 et 42 C. comm. les sociétés commerciales doivent être constatées par écrit et publiées dans les

866 GODE DB COMMEBCE. •<— LIV. 111. DBS FAILLITES BT BANQ.

formes déterminées par la loi ; qu’à défaut d’observation de ces formalités , il y a une nullité d’ordre public qui peut être opposée par. tous les intéressés, si ce n’est par les associés à l’égard des tiers; attendu néanmoins qu’il est déclaré par l’arrêt attaqué qu’à défaut de société régulière il y a eu association commerciale de fait entre Guitton Talamei père et Guitton Talamel bis; que, tous les deux ayant ainsi fait le commerce, les créanciers de cette association de fait avaient le droit de soutenir que Guitton Talamel père et Guitton Talamel bis avaient l’un et l’autre la qua-; lité de commerçant, et que, tous les deux ayant suspendu leurs payements, ces créanciers avaient le droit de poursuivre la déclaration de leur faillite et d’en bxer l’ouver-. ture; mais qu’une simple communauté de fait ne constituant pas une personne morale, on ne pouvait, à rencontre des créanciers personnels de Guitton Talamel bis invoquant* la nullité d’ordre public prononcée par l’art. 42 G. conim., conclure d’une manière absolue de la faillite du père à la faillite du bis, faire de l’une la conséquence forcée de l’autre, leur attribuer la même date par une simple corrélation, ni surtout confondre les deux faillites en une seule; * que, dès qu’il existait deux individualités distinctes, les faits propres à chacune de ces individualités devaient être, véribés séparément, etc. » (Àrr. du 24 août 1863, ch« civ. Sir., 63, 1, 486.)

De chacun des associés solidaires. Ces indications étaient nécessaires, abn d’arriver plus facilement à l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 458, qui veut qu’en cas de faillite d’une société en nom collectif, les scellés soient apposés non-seiilement dans le principal manoir de la société , mais dans le domicile séparé de chaque associé. — Qtostxoib. En cas de faillite d*une société , le concordat social peut il être opposé aux créanciers personnels de chaque associé, si ceux-ci ne se sont pas jyrésentes , nont pas été admis au passif de la faillite sociale, et par suite n'ont pu être appelés à prendre part au concordat? I.a cour de cassation a consacré la négative : « Attendu que le concordat accordé par les créanciers de celte société à Brise cl Paul est étranger aux créanciers personnels de ces derniers, et que le jugement d’homologation de ce concordat n’a pu le rendre obligatoire que pour ceux qui y ont figuré ou qui devaient ou pouvaient y prendre part, en qualité de créanciers de la société; attendu que, s’il est certain que la faillite d’une société en nom coUecti( ou en commandite entraîne Ja

TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT. 439.) 8(>7

Caiilile persounelle de chaque associé ou de chaque gérant solidairement responsable , il n’en résulte pas nécessairement que le concordat social puisse être opposé aux créanciers purement personnels de chaque associé; qu’a moins de consentement contraire des' divers créanciers, il existe alors deux faillites dont les intérêts actifs et passifs ne se confondent pas de plein droit, peuvent au contraire être administrés séparément' et donner lieu à des délibérations différentes et même opposées ; rejette, etc. » (Arrêt du 10 nov. 1S45, ch. civ. Sir., 46, I, 789.) — La cour suprême a jugé qu’uu associé qui s>st retiré de la société peut, malgré cette retraite, être déclaré en faillite comme associé, alors qu’au moment de sa retraite la société était déjà hors d’état d’acquitter scs dettes, et que la faillite a été amenée par cet état de choses. (Arrêt du 9 août 1849, ch. req. Sir., 49, I, 617.) — Notre article ne parle que de la société en nom collectif; mais ces indications sont également nécessaires dans les sociétés en commandite, à l’égard des associés solidaires; car la société est collective àleur égard, ainsique nous l’avons vu à l’art. 24; et consciemment le motif qui a dicté notre article existe pour eux. Quant aux associés simples commanditaires et aux actionnaires des sociétés anonymes, comme ils ne peuvent jamais être poursuivis au delà de leur mise , la formalité uc pouvait les concerner.

Le sié^e du principal établissement de la société. L'ancien article 440 du Code de commerce, que le présent article reproduit , était muet sur ce point ; mais cela se passait ainsi dans la pratique. C’est en effet là où le grand nombre d’af*faires fait présumer qu’il y a le plus de créanciers , que la faillite doit s’ouvrir. Celle disposition régit le cas où le principal établissement est aux colonies françaises et l'autre sur le territoire continental de la France, lors môme qu’un tribunal français aurait déclaré la faillite (Arrêt de la cour de cassation du 18 août 1841 . Ch. req. Sir., 41,1 , 767 ). Par application du même principe, la cour de Doua! a décidé que la connaissance de la faillite d’un commerçant qui a plusieurs établissements appartient au tribunal du Heu où se trouve le siège principal de ses affaires, bien que des actions eussent été* précédemment intentées devant le Irihunal d’un autre lieu (Arrêt du 3 mai 1841. Sir., 42, II, 57). Ce principe reçoit son application même au cas où la faillite a été déclarée par le tribunal d’un des établissements ipii ré était pas le principal, comme l’a jugé la cour de cassation dans l’arrêt suivant • à Attendu, en droit, que, suivant l’aiiicie 59, Cod. proc. civ.,

le juge compétent eu matière de faillite est.celui du lieu oà le failli a son domicile; que le domicile d'une sociétéj considérée comme être moral, est dans le lieu oîi la société a son principal)établissement; que, par suites aux termes de l'article 428 G. comm., la déclaration de faillite d'une sociélé eii nom collectif doit être faite au greffe du tribunal dans'le res- *sort duquel se trouve le principal établissement de cette'société ; et que, dès lors, c'estdevant ce tribunal que toutes les opérations de la faillite^doivent être poursuivies ; et attendu, en fait, etc. « (Arrêt du'7 déc. il841 , ch; req. Sir., 42, I',* 361.). 1^0^62, dans'le même sens, un arrêt de cette cour du 6 avril. 1840. (Sirey, 40, I, 700.) Appliquant encore ces principes^ la même cour «a jugé que' c'est le‘ tribunal du lieu où une société en nomtcollectif a son principal établissement qui doit prononcer sur la mise en faillite de* cette société, encore bien que le siège social déterminé par les statuts se trouve , dans ^ un autre > lieu. (Arrêt* du* 13^ mars 1865; ch. req.* Sir.i 66, I,t«l 15.) ’ ' * ‘ • i

439. La déclaration dn failli devra être-accom^ pagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de lé déposer. Le. bilan contiendra l’énumération et l’évaluation.de tous lesbiens mobiliers et immobiliers éu débiteur, l’état' des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tablean des dépenses ; il devra être certifié véritable, daté et signé par le

débiteur. ( FotV les anciens art. 470, 471.)

^ = Devra être accompagnée du dépôt du bilan. L'article 47,0 de l’ancien Code de commerce- supposait bien que’ le failli pouvait .avoir déposé son* bilan en rtlônie temps qu'il avait déclaré sa faillite, mais il ne lui en faisait pas une obligalion : la disposition nouvelle est juste ; car un commerçant lorsqu'il cesse ses payements, doit connaître sa situation active et passive. C’est, du reste, un remède nécessaire aux abus qu’entraînerait la confection tardive du bilan. • '

V Ou contenir V indication des motifs. Celle* disposition’ a été ajoutée dans la discussion de cet article à la Chambre des députés, parce que des négociants sont souvent frappés par

TIT. I. DE LA FAILLITE, ETC. (arT. 440.) 869

des coups imprévus qui les empêchent de se mettre en mesure de rédiger et de déposer leur bilan. Aux termes de l’arlicle 586 de ce Code,, le failli qui , dans les trois jours, n’aura pas dé^ posé son bilan , ou du moins indiqué les motifs qui Tempôchenl de faire ce dépôt, pourra être déclaré banqueroutier simple.. D'un autre côté, Tariicle 4ô6 contient des dispositions favorables au failli qui aura fait cette déclaration.

. ,Tous les biens. Cette. seconde partie de l’article est la reproduction de rancien article 47 1 du Code ; on a seulement substitué au mot effets mot biens , (\w\ a. plus d’étendue que le premier. Comme la loi nouvelle'* exige le dépôt du bilan au moment de la déclaration de la faillite, d’ordre logique voulait qu’on en plaçât ici la défini lion ;.c^est Vètat passif et actif des affaires du failli. Le bilan permet de discerner s’il y. a faillite ou simplement suspension de payement : il sert à fixer le caractère. de la faillite, indique les créanciers, rend facile la vérification des créances, etc. Le sort du failli dépend souvent de sa sincérité. D’après cet article, le bilan doit contenir cinq tableaux : 1® celui de l’énumération des biens;

leur évabiation ; 3® l’état des dettes actives et passives ; 4® le tableau des profits et pertes ; 5® celui des dépenses. Ces tableaux .révèlent la situation du failli, et •donnent 'tous les renseignements ^sur les causes et les circonstances de la faillite.

Mobiliers ^et immobiliers. Corporels et incorporels. Ainsi, rusufruit, les actions qui tendent à revendiquer*un immeuble, et que l’articlo 526'du Code civil place au nombre des choses immobilières, par l’objet auquel elles s’appliquent, doivent faire.partie de l’énuméraliou, comme les immeubles, par leur nature, tels que les maisons et les fonds de terre (art. 518 du Code civil). 11 eh est' de mônie des créances, des obligations qui ont pour objet des meubles ou des sommes exigibles. Ces choses, qui ne consistent que dans;un droit et qui ne tombent pas sous les sens, sont des objets incorporels, et ne sont meubles que par la détermination de la loi (art. 629 du Code civil) ; l’article exige aussi Vèvaîuation de tous ces elTels, parce que la fixation de la valeur effective des biens qui composent le patrimoine du failli est nécessaire pour comparer ses ressources avec ses dettes'.

Des dettes actives et passives. Le tableau du passif doit énoncer le nom de chaque créancier, la somme qui lui est due,’ la cause de sa créance* * .

Le tableau des profits et pertes. — Questioh. Jusqu quelle époque doit remonter t état des bénéfices dont la loi exige le tableau ? Comme il est fait au moyen des livres, ét

que ïa loi n’exige la conservation des livres que pendant dix ans (art. 1 1), il paraît vrai de dire que le tableau dont il s’agit ne doit rigoureusement comprendre que les bénéfices faits dans cette, période. *

, Daté et signé par le débiteur. S’il ne pouvait ou ne savait signer, l’acte de dépôt ferait mention de la déclaration de celle impossibilité de remidîr le vœu de la loi, et celle mention équivaudrait à l’ accomplissement de la formalité. (MOde bilan, form, No 91,) Voyez, pour le cas où lé failli n’aurait pas déposé son bilan, ou aurait élé déclaré en faillite après son décès, les articles 476, 477 et 478, qui déterminent la manière de procéder dans ces deux cas à la confection du bilan ,

. 440. faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu soif sur la déclaration du failli^ soit à la requête d'^un ou de plusieurs créan-ciers^ soit Ce jugement sera exécutoire pro-

msoirement, {Voir Tanc. art. 441.) ^

z= Est déclarée, La loi a exigé un jugement qui déclarât Vexistence de la faillite, afin que l’honneur, et l’élat des commercants ne pussent jamais dépendre que des décisions de la justice, et non, comme autrefois, du caprice ou de la malveillance d’un créancier malintentionné, auquel il suffisait, sous l’empire de l’ordonnance, de provoquer l’apposition des scellés pour constituer le débiteur en état de faillite. Cette déclaration n’est pas, d’ailleurs, l^objet d’un jugement particulier; car elle est faite par le même jugement qui or-r donne l’apposition des scellés et nomme un juge commissaire (art. 455). — La cour suprême et la cour de Paris ont jugé que la circonstance qu’un .individu a cessé le. commerce depuis plusieurs années ne fait pas obstacle à ce <ïo’il soit déclaré en faillite lorsque les créances pour lesquelles il est pou^-suivi se rattachent au commerce qu’il a exercé. (Arrêt 24 juin 1864. Sir., 64, 1, 156; 31 mars 4865. Sir., 64,11, 156, et 65, II, 128.) — ÇuESTiowr. Une tnaison de commerce éta^ hlie à la fois à V étranger et en Fratice peut die être déclarée en état de faillite par les tribunaux français sur la pour^ suite des créanciers français? La cour de Paris a jugé l’afiSirmative : « Considérant qu’il résulte des pièces et documents du procès que la société commerciale, de Miguel Safout et compagnie, de Madrid, fondée par Grandmaison, ainsi qu’il le

TIT. 1. — DR LA FAILLITE. (aRT. 440.)

lîéclare lui-môrae dans les conclusions prises devant la cour, a constitué a Paris, rue du Gros-Chenet, 4, une maison succursale, patentée sous la même raison sociale, opérant directement par voie d’acquisition de marchandises et de règlement du prix d’icelles, ayant un gérant investi par Grandmaison lui-même du droit de faire usage de la signature sociale; qu’une pareille maison constitue évidemment un établissement commercial ayant un siège en France, auquel peuvent et doivent être appliquées toutes les dispositions du Code de commerce, et notamment celles relatives à la mise en faillite du commerçant qui cesse ses payements; considérant que l’affiliation de ladite maison a la maison de Madrid , la nature des opérations qui unissaient l’une h l’autre, et l’emploi d’une seule et même raison sociale pour les deux maisons, doivent les faire considérer, au regard des créanciers français, comme un seul et même établissement commercial , \ l’ensemble duquel s’applique la mise en faillite, sauf auxdits créanciers h provoquer, ainsi qu’ils aviseront, devant les autorités judiciaires espagnoles, l’application à la maison de Madrid des conséquences qui, aux termes de la législation espagnole, résulteraient à son é(jard de la faillite prononcée en France. » (Arrêt Î3 déc. 1847. Sir., 48, II, 355.) — QtrcSTioiv. Les tribunaux français pe^trent^-ils reconnaître Vétat de faillite d'un individu et par suite la qualité du syndic, en se fondant sur la dècla^ ration d'un tribunal étranger? La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il ne s’agit pas de l’exécution forcée d’un jugement ou d’un acte émané d’une juridiction étrangère, mais de vérifier en fait si la maison Montluc est en état de faillite, et si les demandeurs sont investis de la qualité de syndics ou mandataires des créanciers de la faillite; attenduque la preuvedece double fait résulte suffisamment tant du certificat émané du président du tribunal de commerce de Tampico que des autres documents produits au procès, etc. » (Arr.22 déc. 1847. Sir. ,48 ,1[, 228); etde la courd’Aix du 8 juil . 1840. (Sir., 41 ,11, 7()3.) — QucsTioxi. Le jugement de déclaration peutM être rapporté sur l'opposition formée par le failli dans le délai utile r La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative, qui résullaltimplicitementde l’art. 457 del’ancienCode, et aujourd’hui de l’art. 540 : n Attendu que la profession de négociant impose à ceux qui l’exercent des obligations dedeitx espèces : que les unes sont purement relatives à leurs opérations, et que les autres intéressent l’ordre public, puisque leur infraction les soumet à des peines et appelle contre eux la vindicte publique ; que c’est pour cela que les agents et les

872 CODE DF, COMMERCE. — uV. lll. DES FAILLÎTES ET BANQ.

syndics sont tenus de remettre au magistrat de sûreté un compte sommaire de Tétât apparent de la faillite ; qu'il est vrai de dire que, sous ce dernier rapport, Touverture dé la faillite qui donne lieu à examiner la conduite du failli intéresse Tor-

• dre public, mais qu'il n'en résulte pas que le jugement qui en déclare Toiiverture soit irrévocable ; attendu que l'article 457 du Code de commerce admet le failli à former opposition au jugement déclaratif de la faillile, dans les huit jours qui suivront Taffiche ; que l’opposition forméé dans le, délai utile doit être admise, pourvu què Tex'amén de la faillite n'ait si-

* gnalé aucune conlravention à Tordre public, et si la déclara lion n’a pas été fondée sur de justes motifs j attendu que Ton ne reproche aux sieurs Pelletingeas fils et* compagnie aucune contravention de la première espèce, et que le ministère public lui-môme conclut au rapport du jugèraent du 2 avril 1 832 ; attendu, quant au motif pris de ce que. le failli, dont la faillite a été irrévocablement constatée, ne peut être relevé que phrune

' téhahilîtatîon solennelle ; que ce principe, très-vrai en soi, ne peut recevoir d'application que quand la faillite a été justement déclarée; qu’il en est autrement lorsqu'il ek reconnu

’ que la situation dans laquelle se trouvait le débilèûr ne le constituait pas positivement en étatde faillite, etc. » (A.rrêtdu 9 juillet 1832. Sir., 32, II , 655.) Mais il en serait différemment si la faillite avait été justement déclarée; le failli ne pourrait plus recouvrer ses droits qu’au moyen de la r,éha^ hilitalion. Voir plus bas les arrêts des 20 et 28 noy. 1827 et un arrêt de la cour de Rouen du 4 janv. 1839. — Qücs- TiOM. Le jugement déclaratif de faillite rendu par défaut est-il^ comme tout autre jugement, susceptible de péremption^ s* il na pas été exécuté dans le délai de six mois? Les cours de Paris et d'Orléans ont admis Taflirinalive : « Considérant qu’il est constant, en fait, que le jugement par défaut du 18 mai 1837 , déclaratif de la faillite de Bouliard, n'a reçu aucune exécution ; qu'il n'a été même ni affiché ni publié, conformément aux dispositions de l'art. 457 C. comm.; considérant que l'art. 643 du même Code rend applicables aux jugements par défaut des tribunaux de commerce les dispositions des art. 156, 158 et 159 C. proc. civ., relatifs aux jugements rendus par les tribunaux ordinaires; qu’il suit de là que tous les jugements par .défaut des tribunaux de commerce sont .soumis à la règle tracée par.Tart. 156 précitésuivant lequel ils doivent être réputés non avenus, à défaut d’execution, dans les six mois de leur.obtenlion ; qu'il n’existe 'fiùcun texte de la loi qui excepte de la disposition

de Tart. 155 les jugements déclaratifs de faillite ; que Tintérêt du failli exige plus impérieusement que, dans ce cas, la prescription dudit article reçoive toute son application, etc. » (Arrêts du 6 déc. i838 et 31 août 1850. Sirey, 39, II, 380, et 51, II, 23.) Ces principes avaient déjà été précédemment consacrés par la cour suprême dans l’arrêt suivant :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 441 C. comm. l’ouverture d’une faillite, pour produire les effets qu’y attachent les arti-' des suivants, doit être déclarée par le tribunal de commerce, et que, dans l’espèce, le jugement par defaut, qui avait déclaré l’ouverlurede la faillite Vivant, étant tombé en péremption, à défaut d’exécution dans les six mois, était censé non avenu, et que, par conséquent, l’ouverture de. la faillite ne se trouvait plus régulièrement déclarée, ni l’époque judiciairement lixéè; rejette, etc. » (Arr. 20 fév. 1834, ch. rcq. Sirey, 35, I, 222). — Question. Lorsque Vètat de faillite est étahli par tous, les actes prévus par la loi, le failli ne peut-il plus recouvrer ses droits que par la réhabililaiion F La cour suprême a consacré raftirraalive : « Vu les articles 6 du Code civil, 437, '441, 519, 526, deuxième alinéa, et ’605 du Code de commerce ; considérant que les dispositions du Code de commerce relatives aux faillites, aux faits qui les caractérisent, à la manière de les constater, et aux effets qu’elles produisent sur la personne et les biens du failli, ont toutes été établies dans rinlérôl du commerce et de la société ; qu’elles intéressent par conséquent l’ordre public, et que, d’après l’article G du Code civil, les particuliers ne peuvent y déroger par des conventions, et bien moins encore les' tribunaux par des arrêts ; considérant qu’il résulte des dispositions ci-dessus visées du Code de commerce que, lorsqu’il y a cessation de payements de la part d’un commerçant, jugement d’un tribunal de commerce qui déclare l’ouverture de sa faillite, traité ou concordat, par lequel ses créanciers lui font remise d’une partie de ce qui leur est dû, l’étal de faillite existe légalement, irrévocablement, et affecte de telle sorte la per- ‘ sonne du débiteur; qu’il ne peut en être relevé qu’en remplissant les formalités prescrites pour sa réhabilitation, et, avant ^'ibüt, en acuuïttanl ïntégralemenl tout ce qu'il doit en capital, ^ inférils et trais ; considérable dans l’espèce, qu’un jugement ;du tribunal de Dubkerque/èri dale' du 2^ novembre 1825, dé- ' clàre queMinari-Barrpis'à sei payements, et qiiesa faillite est ouverte-, et qué depuis, 'ét‘ après avoir déposé son' bilan, ’ il a traité avéc ses' créanciers, qui lui 'ont* fait ünè irémlsé de 'ijuàlre-vingts pbur’centeet que poslérleuréménfil h’a rempli

874 CODE DE COMIVTERCE. — tiV. 1!I, DÈS FAILUTfeS ET BANQ.

aucune des condUions ni des formalités propres 'k opérer sa réhabililalion ; que l’arrêl attaqué ne contredit aucun de ces faits, et les tient même pour constants; que cependant il rapporte, et considèï‘e comme non avenu, le jugement qui a déclaré ouverte la faillite de Minarl-Barrois, et cela dans la vue, dairemenl eiçprimée dans ses motifs, de le réiniégrei* dans la jouissance des droits que Pélat de failli lui avait fait perdre; que celle décision, contraire, de Pavéu même de Tarrèl, aux dispositions du fmde de commerce, est fondée uniquement sur ce que, dans le traité passé avec Minart- Barrois, ses créanciers ont reconnu qu’il était susceptible de recouvrer, a l’aide de‘la révocation du jugement de faillite, la liberté et les droits dont il jouissait auparavant, et sur cè qu’ils ont consenti à ce que ce jugement fût annulé ; que celle clause du traité passé entre le * failli et ses créanciers était destructive des dispositions fondamentales dudit Code de commerce sur les faillites ; qu’elle était conséquemment nulle, aux termes de l’art. 6 Code civ., et qtt’en la déclarant valable et en lui faisant sortir son effet, l’arrêt attaqué a contrevenu au susdit art. 6 et’ à ceux du Code de comm. ci-dèssus visés; casse, etc. » (Arrêts des 20 et 28 nov. 1827, ch. civ. Sir., 28, I, 98 et 121.) Voyez, dans le même sens, im arrêt de là cour de Rouen du" 4 janv. 1839. (Sir., 39, II, 17.) — La coût de Colmar a jugé que tout commerçant qui né paye pas â btiteau ouvert est en cessation de payements, sans distinction possible entre la cessation et la suspension de payements. Il suffit donc que quelques créanciers d’un commerçant dont la cessation de payements est certaine réclament la déclaration de. sa faillite pour que les jügcs ne puissent, malgré l’opposition des antres créanciers, se refuser à la prononcer sur le motif que le débiteur est seulement en état de suspension de payements, et que, eu égard à la possibilité de recouvrements ultérieurs qui lé mettront à même de faire honneur à ses engagements, une liquidation ordonnée par justice pourvoit suffisamment à la cOusèrvàtion dés îiltérêls le tous. (Arrêt dû 19 janv. 1864. 64‘; II, 1 13.) ‘ ’

Soit sur la déclaration 'du failli, soft à ’ là requête 'd*îtn ou de plusieurs créanciers^ soit ' à* office du Code de commerce né donnait pas au tfibunal le droit de déclarer d'office la fartlile, c’esl-h-^r^ y êU‘è‘pf*0'^oqué soit par . les crcancîers^/écli^^ lé faîni Vèéllë diJiposîÜqti noü- ,yellé iiièlii:a un, lerraé^^^^ qu'offraient soûvént les

.faillites non solennisées^ dii vôyâitlés créan-

ciers présents s'^âdjuger les' débris de’ïa faillite ’pÿéjüdice

HT. t. — OE LA fAlLHTB. (AET. 440.; • • 8T6

(fes absents. 'L’anciea article 440 reconnaissait aux eréôncierl le droit de requérir la ‘mise en faillite de leur débiteur; La présente disposilioh leur attribue également ici ce droit, comme nous l’avons déjà remarqué sous l’article 488; (nto- DKIiE d’assignaliôn à la requête d’un créancier pour falré déclarer la falililè d’un débiteur, jform. STo Oii) — QrasTioif. S' H s* agissait âe rendre exéeutôire en France nn jugement déclaratif de faillite émané d^un tribunal étranger^ cette demande pourrait-elle être formée valablement par simple requête, ou bien une assignation 'est-elle 'nécessaire?’ La cour de Douai a décidé qu’une simple requôtesliffit : •« Aliendu que si; en général; les tribunaux civils français ne peuvent. être saisis des affaires portées ■ élevant eux que par voie d’ajournerdeDtv suivant les'formes prescrites par les articles 59 et suivants du Code’ de procédure, ils peuvent aussi^ par exception, être saisis de certaines causes par voie de re** quête; que cette distinction; qui résulte de la nature même des affaires, du caractère qui leur est propre,’ ne subit' aucune modiUcatioii^ à raison des personnes et de lenr quaiité-de* Françaises ou d’étrangères;, attendu que les jugements rendus, en pays étranger, Uê’soni exéculoiires; en France; qu’a près avoir été soumis à l’approbation d!un tribunal français; qu’à défaut, par le Code- de procédure; d’avoir tracé des formalités spéciales pour dbletiir c’est aux règles ordinaires

qu’on doUs’bn référer; que; par suite; c'est à la nature môme des affaires qu’il faut avoir égard, 'pour décider si elles doivent ou non' être Introduites’ par requête,’ et qu’une demande qui, par Sa nature, doit être portée en justice par voie de requête, ne peut êlre assujettie aux formes d'une Instance contradictoire, pai* tela seUl que le poursuivant serait porteur = d’un jugement émanéi d’un tribunal étranger; quë si un tel jugement est dépourvu de force exécutoire, en France^ il ne peut davantage avoir poUr effet de modifier* les règles de la 'procédure; et de rendre la position de celui qult l’a> obtenu ‘ pire que si aucune sentence n’était intervemie -‘attendu que la demande en e:tequatur formant, devant le tribunal français,

^ tine sorte d’instance en révision; la procédure doit être reprise, selon les èrreraents propres à la nature de l’affaire, et doit se poursuivre entre les parties jusque-là en cause, sans qu’il soit nécessaire au dèmandeür d’appeler, dans l'instance, 'Un contradicteur qui n*y à pas encore figuré; attendu que, selon la loi française; la déclaration de faillite se prononce ' sur requête et sans contradicteur; que la marche suivie, de- * vaut' le Uibutiàt dé lilîc, a été .conforme à dette loi ^ etc. »

876^’ CODE DE COMMERCE».*^ I«lV.j ^l. DES. FAILLITES ET BANQ.

du jugement quiia, rejeté Ja . requête d f^xrémcAerdendant ^ ce\ que . son débiteuf^ /ùt déjdm'è * en faillite doit- il ^ \sous, peine de déchéance , être formé dans les .trois pnoisf aujourd'hui, deux^tmis) duipronQneèAmême xdufugement » lorsque ce jugememt a été rendu .en il absence dp^ débiteur .et sans contraàic-»' tioHxde sa part ?iloi cour-de,Reuüe^ a coi>3a(cré i’afiirinalive U. Considérant .eQi <(i roi t qne , * s’il . estv.incôni^slable que. le ju/^ement quirrej^tle ,1^ sFequêle ,d’uii créauçicr tendant à faire déclarer /la «Caillite de soi> débiteur est susceptible d’être attaqué par la, me.. 4e l’iappel,)!! est.égalenient vrai que ce reconr# doit êtrOieJ^ericé dans, le délai légal ; que Uk première disposition de l’art*; A4,3.C. proci pose en règle générale queleidélai paorintérjeter appel e^t de, trois mois; qnew<'si lies» dispositions «suivantes, de, cet. .article et ticle»(>45 Ç. coinio.. déterminent, .pour quelques, jugements, le jour om ce délai cotumextee à,pourir, ces.articies ne startuant. rientTelalivementiaux.jugeipents sur requête et sans contradicteurs, il résulte .de ,çe silence que ,ces jugeinents restent sousiL’empire de^la, règle, générale, et qu’à leur égard le délai, deüappel court .nécessairement dujqur de la prononciation; qu’iU était impofsibleidleiiger. une signili, cation préalable , -lorsqu’il q’y a pas de partie adv.Cfse; qu’en général: mette > formaUté* n’a poiLTapbjet que.de faire, connaître d’une manière; ce ruine J ’cxislence. du jugeipent à,celui,qui peut agir pour rie kfaire réfor, mêr ; . que je créancier dont la requête est rejetée ne pOut ignorer jp jugeipent qui, le déboute de ’sa demande ; (Considérant,, en .droit , -qu’aux termes de l’article 444 me délai, empor U, dépèéancç; qqe la lin de non-^recevoir résul taut<, d’un appel bor.s ,dél^ est une ex- ‘ceplion’>il*4Ticompétence4ietHd’or4r<et) publjc; que, les juges ' doivent suppléer d’ofbce cette (exception,, ^pneorhprise et ^ même expressémentrTéservéetpartrart,, 173 Ç, proc.^ qii^en ‘effetmn appebftaidif n’est(pas,dé>^oiutif; que,,lc jugement 'ayant acquis l’autorité de la chçse jugée, iJçJqgeYdu sccoiid ’ degréne pefÉttplusi connaître d’une, décision deYeniie^^ouy,éraine; considérarntycn fait, .que le jugeipent^dnnt, est appel a étéfrcndu*:parfde\tribunal{.de Lanuioui, .faisaqt,'f!enctions ‘ de tribunal «de' compierce , le. 31 aout(1837 que.la requête ;d’appel*mst>ài la <Uteid[U'.3U.a-V,rilb 1838,, et n’a, mêiii,e ,élé présentée!' que le : 4 mai . suivant; , que (i’apppl U(était pl^us recevable quand il a.étc. interjeté (^rrêt.du '45, mai

1838.» Sirey; >39,/ Il ^ *7- .QuxsftqrxoBr,. «Si un ,nègoctqnt na qu un seul créancier^ petU-il être dèclfprè çfi ff^Uite à

TfT. I. DK LA FAILLÎTF. (aRT. 440.)

la requête de ce seul créancier F La cour de cassation a consacré raffîrnialive : « Vu l'arl; 437 du Code commercial : attendu que la cessation de payements, dans le sens de la loi fixée par le rapprochement des articles 437, 441, 449 du Code commercial, ne résulte pas du nombre des créanciers, mais bien de la situation réelle du commerçant débiteur; que si, au refus de payement, môme envers un créancier unique, se joignent toutes les circonstances qui, comme dans l’espèce, démontrent la ruine entière des affaires et rimpossibililé de payer, non pas temporaire et ‘accidentelle, mais absolue et complète, >on nç peut pas n’y pas voir une cessation de payements; et, ce créancier, quoique unique, sans s’enquérir s’il en existe ou, non encore d’autres, est en droit dé provoquer la déclaration de la faillite de , son débileur, et les tribunaux sont dans le devoir de la, prononcer; que si, par cette déclaration, le débileur perd évidemment son étal, celle perle est la conséquence nécessaire, d’une part, de sa qualité de commerçant, et, d’autre part, du droit acquis a son'créàncler qui à contracté envers lui , en celle qualité ;'qu’enftn, si, dans le cas de déclaration de faillite, sur la demande d’un seul créancier, plusieurs dispositions que la loi, prescrit pour l’ouverture, la marche et la clôture , de la faillite demeurent sans effet, les procédures devenues, ainsi plus expédilivès et plus simples ne sont pas inconciliables avec la nature de l'affaire/ les obligations du débiLeur.et les droits dii créancier; casse, etc. j» fXrrçls /) déç.’ |8 il , ch. civ. Sir.',* 42, ï, 77, delà ch/des-req* ) juill. 1841. Sir.‘, 4i . ï* MO, et de Paris Î4 juin l80'< et 31 mars i865. Sirey; 64^ 11, i56; 06‘, IL, 128.) Plusieurs cours put professé cette doctrine; mais la cour de Paris a rendii des arrêts dans les deux sens. Celui qui repousse.l’opiqlon généralésnènPadmlse est- ainsi conçu ; * Attendu qiie si l’arlicle 437 rlu Code commerciarslipule que tout commerçant qui cessé ses ‘payements* est en état de'faillite, il est évident que la loi a voiilu qiie,‘d.ins ce cas, la position.de tous les créanciers d’ùh commerçant fût déterminée' pour fixer ,1és droits de chacun ; m'ais ‘qti’ibn’y a aiicuh motif à* déclarer ^uuè failli lé, alors qu’il n’exisle’quVh seufel unique créancier, puisque, ce créancier peut 1*01130111*8 agir' contre son débiteur; alleiiduj en fait, qu’il n’ésl p'âS juslifié' qtle ‘W... ; à il d’autres îcréançiérs q^ué ’Ia darne K.‘..‘,'quélle que ^Oll.d^ailleUrs ^ine ou ia'naturé dé créa tiré; qu'elle ne justifie' d’aücimes 'poursiii (es exercées' conlVe' W.‘.'. . ' par quV que ce* -soit; alors qu’i( était encore' çomàièr^^ d’oû la' présomption que la dàW K.i.'ètàit‘8eu(e et' Unique créancière de (Ar^

? i.rniT .m.ij - uIm vu . ...»

‘rêt (lu 3Ô mai 1838. Sirey, t. 39^ II, 139). — Qucstiow. Les syndics d^une faillite ont-ils qualité pour demander, contre les créanciers hypothécaires, que t ouverture de la faillite soit fixée à une époque telle que les hypothèques de ceux-*ci se trouvent annulées? La cour de Caen a établi l’affirjnalive : « Considérant qu’aux termes de Tarliiile 632 du Code de commerce, le syndic rej)résenie la masse des créan-îçiers; que la jurisprudence à expliqué lè sens et la portée dé cet article ; qtié le syndic représente là masse dans les af-^ faires qui offrent, pour tolis,* une unité d^inléréts, toutes les? fois qu’il s'agit d’intérêts généraux et communs à tous; mais qu'il n’en‘ est plus de môme lofS(iüé certains créanciérs hypo*^ Ihécair'es ou privilégiés, pat* exemple, ont des intérêts oppo-* sés oü contraires a ceux dèS autres ; qu’alô^s Tunîté d’intérêté .cessant, ces créanciers doivent agir dans leur Intérèl persbtt- ^nel, qui sé trouve distinct’ et séparé de' celui de' là masséf ^qu*ainsi Ton ne pourrait justement prétendre que ce qüi serait décidé avec le syndic au profit dfe Cette dernière, aurait acquis rautorilédè là chose jugée avec des créanciers soit privilégiés, soit hypothécaires, ’èt'conlre eux, ihalgré qu'ils n*eus- ^ sent pas été appelés à faire valoir pérsbtinèllettient leurs droits j ]qûe celle dislinc:lion résulte dC^ termes de l'àrt. 494 du même ' Codel, et du droit individuel <iu’îl accorde aux créanciers vé- .rifiés ou portés au bilan- considérant que des considérations qui précèclent, l'on doit conclure que toutéaction qui intéressé ; la, masse ést^ valablement intentée et soutenue par le syndic, ^tandis qu^l appariiénl au créancier,' qui a un intérêt privé et contraire, dé le faire yàtoir en j que, par conséquent, lorsqu'il s’agit dé fixer l’oiiverture d'une faillite, de la faire ^ reporter à une^ époque plus ou moins reculée,’ dans l*inlérél , général, une demande de cette nature, comme toute autre qtÜ intéresse la généralité des créanciers, est ’vâlàblehiént forméé ^ par. te syndic ; tandis que si une, prétention dé ce genre ne re- ..posait ,qué sq^.^un droit spécial, n’était élevée 4d*à l'occasiod de, la validité, (i'qne, créance, .d'un privilège, Té créancier seul -^intériessé aurait qualité pour former cette prétenliOn ; qu'il sfe présenterait en, y er tu, des idroits que lui .confèrent les art. 440 et 681 du Cçde de commerce,; que, quahî’ àii syndic,'il agirait moins en a'étaiyant des arf- f4i et.S^d'dd mêmé Code él à litre, de personne ,iptérésseé> invésti ’d droit qu''ll

puiserait dans rar,tiçle,632 ci-dessus, commé'lé représentant légal.deda. masse», défenseur et le gàrdi des (irciils communs à tous les çréanciei^;; Wnsidera qhé cé^ pHnéipès ainsi posés, il importe de recberchér la hâtüre de la prétention

Tit. I. — i)« LA FAILLITB. (a»T. 441.) 8t9

formée par le syndic à la faillite Delarue , et de reconnaître si la demande qui donne lieu au procès est dictée par Tintérct général , ou si elle ne repose que sur celui d*un créancier qui forme une prétention personnelle (suit cet examen par la cour en fait); qu’en conséquence , en demandant que Touverturè de la faillite restât fixée à Tépoque déterminée par le jugement du 1 4 octobre 1840, le syndic agissait dans Tintérêt de la masse; qu’il avait afors qualité pour former cette prétention, etc.» (Arr, du 16 juil. 1844. Sir., 45, II, 139.) — Çüct- TtOM. Le^ syndics d'une faillite peuvent-ils valablement interjeter appel par simple requête d'un jugement qui à refusé de reporter sur leur demande l'époque de la faillite à la date par eux indiquée y sans avoir besoin d'intimer par exploit^ soit te failli, soit le créancier qui a poursuivi la déclaration de faillite, si ni l'un ni l'autre n'ont été parties au jugement attaqué? La cour d’Agen a jugé Taffirmalive : « Attendu qu’aux termes de Tart. 440 G. comm., le failli n’estpoint partie nécessaire dans le jugement déclaratif de faillite; que tous ses droits sont sauvegardés par Tart. 580, même Code, qui lui permet de former opposition , s’il le juge convenable; que ^ dès lors, les syndics n’étaient pas tenus de l’appeler devant la cour ; que la présence du créancier poursuivant n’était pas non plus indispensable, puisque ce créancier est resté étranger au jügertient dülâ lévrici* 1855 , qilTèst àltaque dévknf la Cour; que les syndics, en agissant’ pat voie de requête, ont suivi le seul mode de procéder .praticablej, puisque ÿ, dansde jugement susénoncé, ils n’avaient, pas de contradicteur; qu’ils figuraient seuls dans ïe procès, et qiTils né ‘pouvaient dès lors téfcouVit à ÜU CApîôit d’ajoUrnfefiiént, püisqtie on ii^a rîèn à’ signifier qnadd otv ti^a \pas 'd’udversalrO',^ eto. (Arrêt du 20 juin 1855^ Sirey, ^56, l[,il98.)Htr*La cour dâ «cassation a jugé nu^ Ts^i^f^trenduav^c le failli .squl^.^rès le concordat qui a Tait cesser les pouvoirs des syndics, sur Tappcl interjeté par un créancier du jugement qui reporte Tépoqu'e'd'ouVërture de la faillite, n’a pas l’autorité de la chose jugée contre la tuasse des créànciers aü'Cà'S'dè réottverture’ de^la (^illite ’par suitO 'd’àMiulàtlon du concordat ; des créanciers dans'ce 'Cas n^onl pas été représentés par le feilli; (Arrêt* diu 1 1 nôV. 1856j' ch.’ ciViSiri', fésulicde la discussion

qui a en lieu aux* ChamiMtes sur. œt aHiolé'qae*lé législateur n*a pas voulu accôvdet'au 'mtnfsféfe pnMio ie droit‘de provoquer la déclaration de faillites on A feralnt d’ériget ainsi le ministère public oa inquistteur de Tétât des udisires de 'tous les négOctarits de son ressort*

* Sera exécutoire provisoirement. G’eat-à-dire que le juge-

commissaire et les syndics provisoires qui doivent être nommés par lejugeméol déclaratif de la faillite (art. 451» 462) rempliront les fonctions que la loi leur confié, à partir dû jugement et nonobstant ropposition dirigée contre luii’ Ils né les cesseront qu'autant que, sur celte opposition, le tribunal déclarerait qu’il n’y a pas faillite. Si le jugement n’eût pas ■été exécutoire provisoirement, le failli ou des créanciers stimulés n'eussent pas manqué de formée opposition, pour empêcher l’accompiisgement des mesures conservatoires que la loi prescrit. L’ancien article v4 57 portail aussi que le jugement qui déclarait rouverlùre de la faillite et qui, en même temps, jnommait les agents, était exécutoire provisoirement; mais il ejoulait. qu’il était susceptible d’opposition et en déterminait les délais; cet article 457 a été transporté dans un’ chapitre 3 particulière, intitulé i Des voies et recours contre les juge^ ments rendus^ en matière , de faillite,^ L’ancien', article 457 t forme dans. ce chapitre J'art. 580; c’est aux dispositions' que ;.,renferme cet article qu’il faut se reporter pour connaître les ^ délais dans .lesquels . l’opposUion aux jugements de déclara- .ition 4e. faillite, d’ailleurs, exécutoires provisoirement, peut ■; «H;ç,formée.,. , . . .. . ,

fî t ' . I » j ‘ • i r ^ ^

déclaratif de là faillite, -ou

ipar,j,ugement uUérieur rendu: sur le rapport du juge~

« comnu«sa{rc;"le'tribuiial déterminera, soit d’oJEce, ^'èôlt süf lÿpoÜWüit'é^dë totite çarU^ intéressée, l’é-

ftiëtt lieu/o àssption ,de payerrienU.

ii'A.défaul, de Miermination spéciale,! la . qessatipn de ipayementü^ sera réputée ' avoir, eu lieu, à.- partir du ^fut/ernérit Wtilàf*ààr'de' là fàilHte.''('Voir l’ancien

'♦SiYUyvIytmtt- -iny i/w outj N» ,.f ‘

-'.r' ' 'jtif <.}■') i jMp h *’ , '• v »

! i'H’l *lll 'H* .1 ^ i *j I. U . î

I r. C3S par [jugement hulténeur rendu i suT} Je . rapport ^vdu\juge‘T€!OmrrHssmre* dit est <4’«in j hauJt rinlérèt , de>délermioer . d’époque iceçtaine où la cesedtiQaf4e payements «a. eu .lieu, ^ jiCause^de^laviuUlité qui vient frapperi les. engagements cohtrac- {}^tésq)ar le faiUÂ ^assiles.dixjuurs qui ont. précédé «cette cessa- ,4é>payementsvconsUtutivC{ de, lavfaiilite,^ainsi que les »3>aa(ÇimenU ^ 4fiûls.d’by>piolhèques et de ipmiiége .(art.,446, i«}i4!7v,H8 !CtL!»uj^vaAli6)( 'vqiratpourquoi »on a laissé toute Jali~ ‘..tudef au tribunal pour fixer ceMe époque, «sauf. toutefois, la

*** '••'P mh-tî iv-n’. > u .

TJT. 1. — nE LA FAILLITE. (aRT: 441.)

disposition du nouvel article ’531, et le juge-coimnfssaire est plus à môme que personne d’éclairer le tribunal sur ce point. L’ancien article 454 voulait que l’époque de l’ouverture de la faillite fût fixée parle jugement qui ordonnait Tapposilion des scellés.

] La cessation de payements» L’ancien article 441 portait «,que l’époque de la faillite était fixée'soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des 'engagements de commerce. » Cette époque de la faillite, déterminée par Lune ou l’autre de ces di versés ‘circonstances, se ‘nommait Vouverture de la faillite. C’était le commencemeut 'des désastres qui avaient fini par amener la déconfiture complète du négociant : elle ne pouvait toutefois exister, aux termes du môme article, qu’autant • qu’il y avait eu cessation de payements ou déclaration du failli ; » et; dans la pratique, ' l’ouverture de la' faillite résultant des circonstances plus haut rappelées se confondait souvent avec la cessation de payements; mais cette cessation pouvait aussi être postérieure à celle première époque fixée par la retraite, la clôture des magasins ou le refus de payer les engagements de* commerce : c’est ce que la jurisprudence avait reconnu : « Attendu, porte ^ un arrêt de la cour de Poitiers, qu’il est constant, en fait, et reconnu dans la cause, que, le 24 septembre dernier, Emile Naudin quitta la ville de La Rochelle, lieu de sa résidence et Siège de son négoce, et* qu’il n’y a pas reparu depuis; attendu que si l’article 441 du Code de commerce (l’ancien Code) porte que la retraite du débiteur ne constatera l’ouverture de la faillite que lorsqu’il y aura cessation' de payements Ou déclaralion'dü failli, le sens de cette disposition n’esl pas qu’il soit nécessaire «que ta retraite ou Tune ou l’autre des deux circonstances requises soient simultanées : cela veut dire seulement que la retraite pourra être prise pour époque de l’ouverture de la faillite, encore que cette cessation ‘ou celte dé claration soit postérieure à la retraite, etc. » (Arrêt du 4 février 1835. Sirey, U 35,' 11, 282)'. Le législateur de 1838 a érigé en loi ce qui se passait dans la pratique’: c’est la cessation de payements qui est réellement* constRtitive de l’état de faillite. 11 y avait quelque chose d’arbitraire dans^celte faculté 'du juge’ de reporter la faillite à une époque antérieure h la 'cessation des payements. C’est celte première époque que ne reconnaît plus la disposition nouvelle; et en même temps elle a supprimé la dénomination d’ouoertvre de la faillite, que ' Fanciende lot donnait )i cette première époque,' et qtti formait

autrefois Viatitulé du présent chapitre. La retraite du débiteur, la clôture des magasins, le refus de payer des engagements commerciaux, peuvent encore, sans doute, être pris en considération par les juges : mais c’est seulement autant qu’ils se confondent avec les faits de cessation de payements, ou qu’ils constituent, par eux-mêmes, cette cessation; car la loi nouvelle ne dit plus à quels signes on reconnaîtra celle cessation, elle laisse à cet égard toute liberté aux juges, qui doivent apprécier les faits, et, qui ont la plus grande lalitude pour fixer l’époque de.ce^alion de payements. H faut bien remarquer cependant que leur décision sur ce point n’est pas irréfragable, elle peut être attaquée par les parties intéressées et .par le failli lui-même«.comme cela résulte, d’ailleurs, de l’article 680 ; ainsi^ par exemple, il est clair qüe l’on ne devrait pas considérer comme constituant celle cessation, le refus d’acquitter, un billet que l’on, prétendrait faux, une dette non échue, et, a plus forte raison,. une lettre de. change non acceptée, puisque, dans ce cas, il n!y aurait pas même engagement de la part du tiré, qui , ne peut être . obligé que par l’acceptation (art. 121).. Si, dans ces diverses, circonstances, les juges déclaraient qu’il y a, eu cessation de payements, leur décision serait justement critiquée : c’est aussi ce qui résulte de l’arrêt suivant, -r- Questiom., commerfont qui paye exactement toutes ses dettes, liquides peut-il être réputé en faillite s*il refuse de payer des dettes susceptibles réellement de contestation? La cour suprême a consacré la négative,: « Considérant que l’arrêt qui a déclaré. le marché fait avec le sieur Patiuot, valable, «n’a été rendu que le 19 jaiL* vier 1 82 1 ; que . la . condamnation . isolée, prononcée par cet arrêt, ne se porte qu’à la somme de, 17, 000 fr.,. tandis qu’il a été reconnu que, dans lé temps intermédiaire, le, sieur M...., bien loin d’être dans un état d’insplvabililé, remplissait au contraire tous les autres engagements de son commerce, en payant des sommes considérables ; qu’aussi n’esUce pas celte condamnation isolée, iqais bien la réunion de tous les marchés à. terme, quoique essentiellement contestés, qui a servi de base à la. cour royale pour faire remonter l’insolvabilité du sieur M...., et l’ouverture de sa faillite au 20. septembre 1820, qu’en le décidant ainsi, la cour royale de Paris est contrevenue aux articles 437 et 441 du Code de commerce; casse, etc. » (Arrêt du 29 mars 1826. Ch. civ. Sirey, t. 25, 1, 402).,— .ÇuESTion* Lf époque de la cessation de . payements d*un négociant qui a contracté des emprunts hypothécaires pmr des somrhes considérables y et qui ensuite a laissé protester

TIT. ï.— DE LA FAILLITE. (àRT. 442.)

des effets par lui souscrits, a~4^elle pu être ficr-ée à la date au protêt des effets et non à celle des emprunts ^ si, dans le temps intermédiaire, le failli est reste à la tête de ses affaires et a fait honneur à ses engagements ? La cour suprême a décidé Taffirmative, du moins en considérant la décision des juges en fait comme à Tabri de la cassaîtion : « AUendu que, pour fixer Touverlure de la faillite de Déport jeune au 10 décembre 1836, l’arrêt attaqué a constaté, en fait, i? qu’aucun protêt antérieur à ce jour 10 décembre, n’avait été produit ; 2^ que ce négociant, depuis les emprunts contractés' en octobre et novembre de la même année; était resté constamment à la tête de ses affaires, avait réglé des comptes courants, payé des dettes considérables et opéré de nombreuses négociations prouvant qu’il jouissait du crédit public; d’où suit la conséquence <fue la cessation de payements a été prise pour le point de départ de l’ouver* iure de la faillite ; et attendu, en droit, que, quoiqu’on doive conclure de ce que la loi a délerminéles caractères légaux de l’étal de faillite, qu’il appartient à la cour de cassation de déclarer si la faillite résulte des faits reconnus constants par les tribunaux, il ne saurait en être de même de la tixation de répoque de son ouverture, dont la loi n’a pas réglé et ne pouvait pas régler les éléinents essentiels; qu’en elTet, l’ouverture de la faillile, k défaut de la déclaration du failli, devant dépendre nécessairement de la cessation de payements, et la cessation de payements ne ponvant être établie ellemême que par l’ensemble des faits et circonstances de la cause, dont l’appréciation est exclusivement abandonnée aux juges du fond, il s^ensuit que leur décision, quant k ce, doit être souveraine; qu’ainsi le moyen de cassation proposé n’est pas recevable...» (Arrêt du 12 mai 1841. Ch. ci v. Sirey, 1.41,1, 66.3). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Paris, du 7 mai 1829 (Sirey, t. 29, II, 299), et un arrêt de la cour de Grenoble, l®*^ juin 1831 (Sir., 1832, II, 591). — Çumstion. Un commerçant cesseddl réellement ses payements, lorsqttil renouvelle les hillèts que son insolvabilité ne lui

K et pas d’acquitter ? \j^ cour de Bordeaux a consacré mative : « Attendu qu’aux termes de l’article 441 du Code de commerce, l’ouverture de la faillite doit être fixée à l’époque où le failli a cessé ses payements : allendu qu’en parlant de payements, la loi n’à pu entendre que des payements réels et positifs, et non des payements fictifs et Imaginaires; attendu qu’à compter du 2 janvier 1827, jour du premier protêt souffert par le sieur Léques^ jusqu’au jour où il a dé-

claré sa faillile, den ne constate qu’il ait satisfait à sesengagemenls .de.coramerce; qu’il.résulle au contraire des nombreuxt documents produits au procès, que les billets qu’il a souscrits ou endossés postérieurement au protêt du 2 janvier 1827 n'ont été que le renouvellement les uns des autres; que ces billets) n'ont, eu lieu que pour soutenir son crédit; mais que, dans la! réalité,, ledit Léques, a.élé.consiammenl dans un état d’insolvabilité , complète,, à compter dudit jour 2 janvier 1827;. v qu'ainsi, c’est avec raison que le tribunal de commerce a fait remonter sa faillite à cétte époque, etc. »'(Arrêt du 1 1 juin 1 830.’ Sirey, l. 30, II, 302) . V oyez, dans le même sens, un autre arrêt de la même cour, du 4 avril 1 83^5 (Dall.7anft. 1836, li,'îl#2),

\ et un arrêt de la coui de cassation, du 26 avril, 184 U^CIk deq req. (Sirey, t., 41, 1, 713). Voyez, toutefois, dans l’opinion contraire, un arrêt de la cour de Lyon du G aoiU 1832 (Sirey, t.*33v jL' , et deux arrêts, f’un de la* Cour d’Orléans, ‘ du 1 0 avril '1845 rantre' de la . Cour *de Bourges,- du 1 8 ^août 1814 5,. rapportés sous i;art.' 437. t .»» t v»r. . ^ vA

-A défaut de.détermination^ spéciale, :1a cessation de payements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de lœ faillite. Celte disposition est inapplicable au'cas où la faillite est déclarée*après' le^dédès dû commerçani. lËn e(Tet,.^si le tribunal, par, le jugementfidéclaralif de lajaiilite, né fixait pas l’époque de la cessation des payements,^ il s’ensuivrait, d’après l’article 441, 'qu’elle ne dater ' rait que du jour de ce jugement, et cqnséquemment serait postérieure au décès. Or, aux termes de l’article 437, la faiHilejne peut être i dédarée! après la mort du < négociant qufautant qu’il itait,'^ de son vivant,^ en têtât de cessation de payements. AinsHi en cas de faillite après décès^ il faut que le tribunal de commerce détermine toujours d’époque de la cessation de payements.' n* m ^ " •; . «î* ><'i -t:: " ,n

;!:.442.; Les jugements' rendns en vertu des deux artlcks précédents, .seront affichés,, et insérés par. exti'ait dans les joarnaux, 'tant du- lien où la faillite aura été déclarée, que de tous les lieux 'où' le failli ànra des’ établissements co mode établi par i:arlicle, A2 l’ancien art,i.457.,) n ..

- = Par f article du présent 6W^. L'article *457 de

mmerçiaux, suivant le .du présent Code, (Foir

» ’ ’ ’TIT. !. — DB LA FAILLITE. (aRT; 443.) • ^ 8S5

l*ancîen Code renvoyait à rarlicle 683 du Code de procéd.; fjui règle le mode de publicité de la saisie immobilière. 11 est beaucoup plus naturel que la faillite reçoive la même publicité et dans les mêmes formes que les actes de formation de sociétés commerciales (art. 4 ‘2); ' — La cour suprême a jugé que Vapposition de$ affiches peut être constatée par un huissier tout aussi bien que par le greffier. (Arrêt du 7 janvier 1856, cK.'rcq. Sir,, 56, 1, 447.)

443. Le jugement déclaratif de la faillite porte de plein droite à partir de sa daiCj dessaisissement pour tè failli de f administration de lùiis üs‘ bienSy înéme de ceux qui peuvent lui échoir, tant^ qu’il esLen état de faillite. — A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière nte pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. — Il eh sera, de même de toute voie d’exécution' tant 8ur les meubles que sur les immeubles. — Le tribunal, lorsquHl le jugera convenable, pourra recevoir le fuilli partie intervenante: {Voir les anciens, art. 442 et 494.)

} Dans les articles qui précèdent, la loi dispose que le commerçant qui cesse ses payements, est en état de faillite'; elle*' le qualide de failli; et dans le présent article elle veut que'le^ failliisoïl.dessahi de fadmiaistration de tous ses Liens;' mais une loi de TAsserablée Nationale en date du.22 août 1848 et relative aux concordats amiables, permet aux tribunaux de commerce d’apporter à ces dispositions des modidcalions importantes en faveur des commerçants qui n’ont pu résister au choc de la révolution du 24 février. Il sulTit de rappeler

ici les termes de l’article P'' de cette loi essentidleincut

tira nsi toire : Les suspensions ou cessations' de payements ». BurveQue.s. depuis le 24 février jusqu’à la promulgation du «'présent décret, bien que régies par les disposilions du «livre III dii Code de commerce, ne recevront la qualifi- « cation de faillite et n’entraîneront les incapacités atUciiées « à la qualité de failli , que dans le cas où le tribunal de M.;commerce ^fuserait td’homok>guer, le , concorda t , ou, en « l’homologuant, ne déclarerait pas le débiteur aifranchi de a cette qttalific&tion. »

886 CODE DK COMUSRCB. — UV. 111, DBS FAILLITES ET BANQ.. '

De plein droit. Ainsi, le dessaisissement a lieu parla force de la loi, et sans qu’il soit besoin d’en faire mention dans le jugement qui déclare la faillite.

A partir de sa date , dessaisissement pour le failli de Vad- . ministration de tous ses biens. 11 faut .remarquer les expres« sions à partir de sa date. L’ancien article 442 portait: «■ A t compter du jour de la ftiillite.w Or la cessation des payements ^ constituant la faillite, il s’ensuit quelle créancier était, à î partir de cette époque, dessaisi de l’administration de ses biens, lors même que le jugement déclaratif de la faillite. >.i n’intervenait que longtemps après : c’est cet état de choses que l’on a voulu. modiber par la nouvelle disposition, parce que* .* la position du.failli, sous l’empire de l’apcienne loi, était > équivoque et pouvait devenir une source de procès et de difficultés; car par le fait il avait encore l’administration de ses ' biens, tandis que, en droit, il en était privé. Cette position mixte ne subsiste plus aujourd’buL — La cour de Paris a. jugé *. que le dessaisissement, de l’administration de ses biens s’éte^ > jusqu’aux. produits des travaux et de l’industrie personnelle du failli, sauf à lui attribuer une part témunératoire sur ces produits.' (Arrêt dvL 6 juillet 1856, Sirey, 55, II, 479.) — ire Q0SST1OM. Le failli, bien que dessaisi de l'administration * de ses biens, oonserve-t-il le droit de contracter, et de se livrer à une industrie? — 2« Quzbtiov. Peut-il agir en justice, sans l'intervention des synaics, en payement des sommes qui lui sont dues à raison des actes auxquels il ^est livré postérieurement, à sa faillite? La cour de cassation a jugé Paffirma- .. tive : a Vu l’article 443 Cod. comm,; attendu qu’aux termes de cet article, le failli est , à partir de la date du jugement déclaratif de sa faillite, dessaisi de l’administration de tous ses biens , même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite , et qu’à partir de ce même jugement toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie * ou intentée que contre les syndics; mais que, quels que • soient les effets de ce jugement, il ne saurait avoir pour résultat. de rendre impossible pour le failli tout exercice d’une industrie personnelle; que la loi en effet ne lui a pas enlevé le moyen de pourvoir à son existence et à celle de sa famiUc ou d’acquérir des ressources nouvelles pour se libérer envers ses créanciers; qu’il est vrai que le dessaisissement opéré par l’état de faillite s’étend même aux biens à échoir, mais que , sauf les mesures à prendre par les syndics pour recouvrer ces biens au profit de la masse, il n’est pas inter- V dit au failli d’acquérir et de stipuler ; que les actes aux-

TÎT. I. — DK LA PAILLITK. (arT. 443.) 38^

qnels il se livre peuvent donc donner lieu à des obligations contractées envers lui, soit en raison des services qu^il a rendus , soit pour salaire de son travail , soit à titre de bénéfice; que, par une conséquence nécessaire et toujours sauf l’action et les droits des 'syndics sur les biens qui peuvent lui échoir par ces divers moyens , il peut intenter contre ses débiteurs toute action en justice pour le payement des sommes qui peuvent lui être dues à ces divers titres; qu’il n’appartient pas à ses débiteurs, qui ont traité avec lui malgré son état de faillite , de s’en prévaloir contre lui comme d’une fin de non-recevôir contre son action en payement, lorsque les syndics n’agissent pas pour l’exercice des droits de la masse; d’oîi il suit qu’en jugeant, au contraire, dans les faits de la cause que la procédure suivie par Bernard , commerçant en état de faillite, pour le payement d’un droit de commission à lui dû en raison de faits postérieurs à sa faillite était nulle d’une manière absolue, le jugement attaqué a violé l’article précité; casse, etc. » (Arrêts des 8 mars 1854 et 25 juin 1860. 8ir.,' 54, 1, 288, et (>0, 1, 858.) Voir, en ce sens, des arrêts de la cour de Paris des 20 fév. et 5 avril 1834, 2 fév. 1835, 26 juin 1851 , et de Douai du 11 nov. 1856. (Sir., 35, II, 92; 35, II, 347 ; 51, II, 5T2; 57, If, 306.) l^otr encore un arrêt de la cour de ' cassation du 6 juin 1831. (Sir., 31,1, 288.)— La même cour a jugé que le failli, bien que dessaisi de l’admintstnition de ses biens et de l’exercice de ses actions, n’en a^pas moins eapacité pour fhire de nouvelles opérations commerciales, et, par suite, capacité pour stipuler et s’obliger, de même que pour agir et défendre en justice, à raison de sa nouvelle industrie, sauf aux syndics à prendre^ dans l’intérêt de la masse, toutes mesures utiles; qu’ainsi les transactions intervenues entre le failli et des tiers, telles que la vente de son nouveau fonds de commerce et la résiliation du bail des lieux où il s’exploitait, ne peuvent être attaquées parle syndic ou les créanciers qui les ont laissées s’accomplir sans opposition si d’ailleurs elles n’ont aucun caractère frauduleux; qu’enfiu l’action en nullité de pareils actes, intentée par le syndic dans l’intérêt de la masse , est de la compétence du tribunal de commerce devant lequel la faillite a été ouverte, ^rrêt 12 janv. 1864, ch. civ. Sir., 64;!, I7.) — La cour de Rennes a décidé que le failli , quoique dessaisi de l’administration de ses biens et privé de l’exercice dè ses actions, n’en a pas moins capacité suffisante pour produire dans un ordre et demander collocation au profit de la masse de ses

888 CODE DE COMMERCE. — LIV. 111. DES FAlUITKS.ET BANQ.

créanciers* Il en est ainsi surtout si la sommation de pro-, duirc'a été faite au failli et non aux syndics, et que rinter-' vention, de* syndics, afin de se substituer au failli , et. de défendre les intérêts <de la .masse dont ils sont seuls les représentants légaux,. a valablement lieu parades conclusions à Taudience* (Arrêt.du 22 mars 1865. Sir., 65, II, 335.) Voici un arrêt de la chambre criminelle, de la cour suprême qui consacre formellement les mêmes principes: «.Sur le^moyen tiré de la violation des articles 2, 63 Codé d’instruction. criminelle et:,443 Code de commerce, en ce que le demandeur en cassation,, commerçant failli, dessaisi à ce titre de Tadministration de ses biens, n’avait pas qua7 lité,. pour poursuivre la réparation des détournements commis au préjudice de. la faillite, le syndic seul pouvant représenter Ja masse des. créanciers et agir. en leur nom; attendu que, s’il est. vrai*) en thèse générale que le failli est dessaisi de l’administration de ses, biens et ne peut plus ester en justice, ce principe n’est pas absolu. et ne fait pas obstacle à l’exercice par 1er failli , des actions qui sont exclusivement attachées à. sa personne, .notamment de celles qui intéressent sa considération et son honneur; attendu * que tPaction exercée par .Mercier a pour objet de faire reconnaître que , pendant qu!il était à Rio-Janeiro, loyalement voué aux intérêtSjde la société dont Fournier était Je gérant- à Paris, ce. dernier commettait des détournements qui ont eu pour double • résultat de compromettre non-seulement les intérêts sociaux, mais en même temps l’honneur et la considération de -Mercier; que cette action est donc essentiellement recevable. >>.(Aj’r. 17 juin 1865, ch. crim. Sir., 66, 1, 462.) — Qxtestiobi. Lors même quun commer^ c.ant est dans un état d*insolvabilité notoire, des créanciers peuvent-ils ,ohlenir contre lui ,un jugement conférant hypothèque ou quelque autre droit de préférence, tant qiiil 'n'existe pas.de jugement déclaratif de la faillite? La cour de cassation a consacré l’afiirmative,. qui résulte particulièrement de la nouvelle rédaction de l’art. 443 : « Attendu que de la combinaison des art. 437 et .4 43 il résulte que la cessation de payements constitue l’état de faillite, mais que le failli n’est dessaisi de l’administration de ses biens que par le jugement déclaratif de la faillite; que c’est seulement à partir de ce jugement que les créanciers du failli ne peuvent individuellement intenter aucune action ni exercer aucune poursuite contre lui; casse, etc. »(Arr. 20 juin 1844, ch. civ. Sirey, 44, 1,..483.) — .Qv&tTiost. Le souscripteur d'un effet

TIT. 1. — DE LA FAÎtLiTE. \ART. 443.)* ♦ 839 ^

de commérce , lequel effet se trouve au moment- de V échéance entre les mains a un tiers porteur en vertu d*tm endossements* en blanc peut Al en payer valablement le montant à ce tiers porteur, si V endosseur, dont le" tiers porteur est réputé en ce cas nétre que le mandataire, se trouve en état de faillite? ►

cour de cassation a jugé Ja négative ; « Altendu que le failli dessaisi de ^administration de ses biens (art. 443) est Incapable, à partir du jugement déclaratif de la faillite, de recevoir le payement de ses créances et de libérer ses débiteurs ; attendu que le porteur d’un effet de conimerce'en vertu* d’un endossement irrégulier donné par un individu dont* la râiMité vient à être déclarée, n’étant à Fégard des tiers qu’un mandataire (art. 138) dont les pouvoirs cesseuttpar* la faillite du mandant (art.* 2003 C. N.), n’a^pas plus que; le failli capacité pour'recevoir le payement de cet effet aUj préjudice de la masse créancière et pour en libérer le débiteur; attendu que pour faire annuîer dans l’intérêt de la 'masse le payement fait dans ces circonstances, les syndics de la faillite ne sauraient être assujettis à la preuve du fait que ce payement aiiraît été effectué avec la connaissance de l’état de faillite, lequel est légalement présumé connu de tous après le jugement qui l’a déclaré; etc; » (Arrêt du 17 déc, 1856. Sir., 57, 1,’ 440.) Il cn^est de même. si c’est le tirewr qui est tombé en faillite. (Arrêt de Paris du 7 nov. 1840.< Sir., 41, U, 86.)'— ÇncsTîOîw. Lorsque des effets de commerce Iran '''mis en compté courant ne sont pas acquittés à r échéance par suite de la faiîlile du souscripteur y et que celui qui les acceptés 'et endossés se ^trouve obligé a en rembourser le montant aux tiers porteurs, peul^ili compenser la créance résultant pour lui du remboursement avec les sommes dont il se trouve â?un autre côté débiteur envers le failli, ou bien^rf a-t-il droit qu* à participer aux dividendes? La cour, de cassation a consacré celte dernière opinion : « Sur le moyen tiré de la violation des articles 1170 et 1289 du Code civil, et de la fausse applicâlion de Fart* 442 du Code commercial : attendu que les lraites.de commerce,

' transmises en compte courant, deviennent immédiatement la ‘propriété lie celui qui les accepte, et que, dès.lors^ elles doivent être portées réelleménl et actuellement aucr^it de celui ^ qui les a transmises; que, lorsque, pari suite de,Don-rpayemenl des traités, la partie qui, apiès des avoir acceptées et endossées, se trouve obligée à rembourser le montant, a son recours contre celui qui les avait transmises, et qui est tombé, en faillite, ce' recours ne peut être exercé qu’en réclamant le droit

de participer aux dividendes, etc. » ( Arr. 9 janv. 1838, Sir., 38, 1, 5 1 8.) — l**® QuESTiow. Les remises de valeurs en compte courant ne sonUelles portées au crédit de celui qui les fournit que provisoirement et sous la condition d' encaissement, et sans que cette condition soit altérée par la faillite du remettant , de telle sorte que, si les billets ne sont pas payés à leur échéance, ils doivent être rayés du crédit du failli et le solde du compte courant réduit de leur valeur 7 — 2® QussTioiff. OoitAl en être ainsi alors même qtse les effets auraient été négociés par celui qui les a reçus en compte courant 4 si, à défaut de payement, à V échéance, ce dernier se trouve obligé d'en rembourser le montant au tiers porteur? La coiir de cassation a jugé Taffirmative : Attendu qu’il est constant, en droit, que la condition d’encaissement à l’échéance est toujours sous-entendue dans les remises d’effets en compte courant; que, dans le cas de faillite de celui qui a remis les billets, le solde du compte arrêté par la faillite an jour de son ouverture n’est pas déânitif et reste subordonné à l’encaissement des billets non .encore échus; que dès lors, si les effets ne sont pas payés à •leur échéance, iis doivent être rayés du crédit du f^ailli et le solde du compte réduit de leur valeur; qu’il en doit être ainsi alors même que les effets auraient été négociés par celui qui les avait reçus en compte courant, si, à défaut de payement à l’échéance, ce dernier se trouve obligé d’en rem-, bourscr le montant au tiers porteur, postérieurement à la faillite ; attendu, sous un autre rapport, que le principe prohibitif de la compensation édicté par.l’art. 446 C. comm. ne saurait être appliqué en une semblable hypothèse. » (Arrêt 26 juin 1862, ch. req. Sir., 62, 1, 976.) La cour de Rouen a coBsacréle même principe Attend U que celui qui accepte lesdites valeurs en compte courant sans la clause sauf encaissement, ne les recevant que par suite de sa confiance dans la solvabilité de celui qui les remets doit, comme tous les autres créanciers, supporter, en cas de faillite, les conséquences de la foi qu’il a eue dans son débiteur ; que décider autrement serait créer un privilège en faveur d’un créancier au préjudice des autres créanciers, et violer le principe fondamental de l’égalilé entre tous. »(Arr. 1 8 juin 1845. Sir., 46, II, 70.) La cour de cassation a confirmé la doctrine de cet arrêt en rejetant le pourvoi qui avait été formé pour le faire tomber. (Arr. 27 avril 1846, ch. req. Dali., ann. >846, I, 24.-5; et de Dijon 29 avril t847- Sir., 48, II, 187.) Voyex toutefois, dans l’opinion contraire, un arrêt de la cour de cassation du 20 déc. 1837 (Sir., 38, 1, 40), et un arrêt

TIT. I. — nÊ LA FAILLITE. (aRT. 443.)

de la cour de Nancy, du 10 décembre 1842, cité sous Farticle 444. — Qubstxon. Le solde à* un compte courant existant avec un commerçant , est-il fixé au jour du décès de ce commerçant ou de Vouverture de la faillite, de telle sorte aue si un effet a été envoyé à un commerçant décédé ou tombé en faillite avant de F avoir reçu, celui oui Va envoyé puisse le revendiquer dans la faillite de celui à qui il était adressé? La cour de cassation a établi raffirmalive : « Vu les art. 1102, 1108 et 1175, Code civ. ; attendu que des faits reconnus constants par Farrét attaqué, il résulte que, par lettre écrite de Paris le 20 fév. 1844, les (ils Goudehaux ont adressé a de Valory, à Mâcon, diverses valeurs commerciales, en le chargeant de les porter au crédit de leur compte courant ; qu'au nombre de ces valeurs était le billet objet du litige actuel, souscrit par Jacquelot, non payé à son échéance, et par eux acquitté sans frais, pour la signature de Valory, d'après ses ordres antérieurs; que, dès le 19 février, de Valory était décédé à Mâcon ; que le 22 février fa lettre des fils Goudehaux est parvenue dans cette ville ; que la faillite de de|Valory a été déclarée par jugement du tribunal de commerce de Mâci&n, en date du 28 février 1844, lequel en a fixé l'ouverture au 19, jour du décès; attendu que l'arrêt attaqué a déclaré que les Ois Goudehaux, en renvoyant à de Valory le billet remboursé en vertu de ses ordres antérieurs, s’étalent irrévocablement dessaisis de la propriété dudit billet, et que, parle seul fait de ce renvoi, cette propriété était définitivement entrée dans l’actif de de Valory; qu'il n'a point constaté, si, en fait, après le décès de de Valory, et avant le jugement déclaratif de sa faillite, les valeurs à lui adressées par les fils Goudehaux avaient été reçues et portées en compte par une personne pouvant régulièrement représenter le défunt, ni si les conditions accompagnant cet envoi avaientélé remplies; attendu que l’opération par laquelle un commerçant adresse à un autre commerçant des valeurs destinées è être portées au crédit de son compte courant, est un contrat bilatéral qui, aux termes des art. U 02, 1108 et 1175, Cod. civ., n'acquiert son complément que par le consentement réciproque des deux parties qu'il oblige, et par l'accomplissement des conditions auxquelles les parties ont entendu subordonner son existence; qu'ainsi la translation de la propriété desdites valeurs n'est consommée et ne devient définitive que lorsqu’une personne ayant capacité à cet effet a dOraçnt consenti è les recevoir aux conditions stipulées; attendu que l'arrêt attaqué, en jugeant, dans l’état des faits par lui constatés, que le billet

892 CODE D'E commerce, — UV. III, DES FAILLITES ET BANQ.

dont s’agit avait cessé d'appartenir aux fils Goudohaux , et que la propriété en avait été valablement transférée à l'actif de de Valory, a méconnu les principes relatifs a la formation des contrats, et a violé les lois précitées; casse, etc.» (Arrêt du 20 juillet 1846. Chambre civile. Sirey, 46, 1, 875.) — Le dessaisissement a pour objet d'assurer aux créanciers leur gage, et de conserver les biens du failli jusqu’aux mesures définitives qui seront prises dans l’intérêt de tous. Mais il ne faut pas confondre ce dessaisissement avec l’expropriation. Le dessaisissement enlève bien momentanément au failli l'exercice du droit de propriété, mais le droit ri’en repose pas moins sur sa tête; l’expropriation, au contraire, dépouille de la propriété môme, qu'elle transmet à un autre' (article 2204 du Code civil). Il ne faut pas non plus assimiier ce dessaisissement ?i l’interdiction judiciaire ou légale. Le dessaisissement ne frappe que sur les biens; l'interdiction enlève môme à la personne toute capacité civile (articles 502, li24 du Code civil). H suit de là que le failli, dessaisi seulement de l’administration de tous ses biens, meubles ou immeublés, reste habile à faire tous les actes qui ne dépendent pas de cette administration : ainsi il peut attaquer le jugement qui le déclare en faillite (article 580) ; il conserve toiis les droits attachés à la puissance maritale et paternelle, etc. Ces principes ont d'ailleurs été appliqués par la cour suprême dans l’espèce de la question suivante. — if Le failli peuUi l contracter de nouvelles

obligations qui, avant la suppression de la contrainte par corps , e soumettaient même à cette contrainte? La cour de cassation a établi l’affi rmative sous l'empire de l’ancienne loi ; mais par des considérations qui n'ont rien perdu de leur force : « Attendu que les art. 442, 443 et suiv. C. comm,, invoqués à l'appui du pourvoi, sont relatifs à l’état de faillite, et ont pour but la conservation des droits des créanciers, tels qu’ils sont fixés au jour de son ouverture; que si ledébiteur est dépossédé de plein droit de l'administration de ses biens, c’est par la raison qu'ils sont mis directement sous la main des^ créanciers; que c’est une conséquence qu’il n’en puisse disposer, et que tous les actes de transmission faits à leur préjudice sont considérés comme nuis, mais qu’il ne s’ensuit pas que le failli soit tombé en étal d’interdiction, et privé des droits civils; qu’il a capacité pour se livrer à de nouvelles affaires commerciales ou autres, pourvu que ce soit avec des moyens nouveaux d’industrie, et non avec les marchandises, eflTets ou deniers dont il a été dépossédé par la faillite; qu'à ce moyen tous les intérêts sont conservés, puisque si le débiteur arrive à meilleure fortune.

TIT, I. — 0E LA FAILLITE. (aRT. 443.)

il ajoute a la garantie de ses créanciers, el que, dans le cas contraire, il ne peut la diminuer, les biens de la faillite leur étant affectés exclusivement; attendu que le demandeur ayant fait, depuis sa faillite, des achats et ventes de marchandises, et les billets à ordre qu'il a souscrits au profit du défendeur éventuel ayant été protestés faute de payement, la condamnation par corps a été légalement prononcée contre lui; rejette, etc. (Arrêt du 6 juin 1831. Ch.civ. Sir., t. 31, 1, 238). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour du 20 novembre 1827 (Sirey, t. 28, I, 185), un autre du 8 mars 1854 rapporté page 826 , et un arrêt de la cour de Bourges du 6 août 1831 (Sirey, t. 31, II, 348). Voici une espèce dans laquelle on a suivi la même doctrine. — Qusstiow. Le failli ^uUil valablement consentir des hypothèques sur les immeubles par lui acquis depuis l'ouverture de sa faillite? La cour de Paris a admis FaiRrmative : « Attendu, en droit, que les arti-’ des 442, 443 et 444 du Code commercial, et 464 de la loi du 28 mai 1838, ont eu pour objet de dessaisir le failli de l’administration des biens en sa possession, de mettre les. créanciers en présence de ce gage commun, en fixant à Fépo-, que de la faillite leur position respective, sans qu’aucun acte postérieur puisse, à Fégard de ces mêmes biens, modifier les droits d’aucun d’eux, et accorder à l’un des sûretés au détriment des autres; que si l’entrée de la Bourse est interdite au failli non réhabilité, aucun texte de loi ne lui défend de travailler et d’acquérir par son travail de nouveaux biens; que dès lors, il doit pouvoir contracter des obligations nouvelles qui ne seraient nuiles qu’autant qu’elles afiecteraient son ancien patrimoine et porteraient préjudice à ses anciens créanciers ; attendu, en fait, que les créanciers nouveaux ne venant point en concurrence avec les anciens sur le premier patrimoine, ces derniers ne soulYrent aucun préjudice el ne sauraient prétendre profiter de l’actif ni de Fin- ' dustrie nouvelle qu’en l’acceptant grevé des charges qui ont contribué à le créer; qu’en conséquence Leroy, qui a pu acquérir, a pu également vendre et, à plus forte raison, hypothéquer ce qu’il avait acquis. » (Arr. 23 janv. 1840. Sir., 40, II, \ 16.) — Cependant en ce qui concerne la contrainte par corps aujourd’hui abolie pour dettes contractées postérieurement à la faillite, la courde Lyon avaitjugé qu’elle nepouvait ' être prononcée contre le failli tant que durait l’état de faillite, doctrine qui paraîtrait en opposition avec Farr. du 6 juin 1831 rapporté plus haut. Il est vrai que dans l’espèce de cet

894 CODÏ DK COMMERCK. ■— LIT. III. DES FAILLITES ET BAHQ.

arrêt, aucune liquidation n'était intervenue : c'est ce qu'on doit conclure du motif suivant : « Attendu qu'ii résulte des docu« ments de la cause que Veyron Lacroix est en état de faillite, et que cet état subsiste encore aujourd'hui, nulle liquidation n’étant intervenue; qu’ainsi, étant dessaisi de ses facultés pécuniaires, Yeyron Lacroix serait dans l'impuissance de pouvoir se libérer; etc. » (Arrêt du 16 mai 1851 , Sir., 61 , 11, 572.) — Questxom. Le failli qualité pour deman-- (1er y seul et en sonnom, une indemnité y d titre de locataire d'une maibon expropriée , pour cause d'utilité publique? La cour de cassation a jugé l'affirmative : « Attendu que le dessaisissement de l’administration de tous ses biens opéré suivant Farticle 443 G. comm. par le jugement déclaratif de la faillite, dans l’intérêt de la masse des créanciers, n'est point un obstacle à ce que le failli exerce en son nom une action judiciaire, surtout lorsque, comme dans l'espèce, le syndic averti n'a pas jugé à propos de l’exercer lui-même et que cette action concerne l’habitation personnelle du failli et de sa famille; que le tiers contre lequel cette action est dirigée ne peut tirer de l’état de la faillite contre la demande du failli une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité; etc.» (Arrêt du 16 août 1852, ch. civ. Sir., 53, 1, 16.) — Nous avons cité, sous l’arUcle 116, et rappelé sous l’article 149, des arrêts de la cour suprême, qui jugent que, si le tireur fait faillite lorsque la provision est encore dans les mains du tiré, celle provision appartient au porteur de la lettre de“ change. Un de ces arrêts, en date du 7 décembre 1835, va plus loin: car il décide que la provision n’en appartient pas moins au [mrteur, lors même qu’elle n’est arrivée aux mains du liréqm posté H eurement à ta faillite dû tireur y si toutefois l’envoi de la provision avait eu lieu antérieurement a la faillite du tireur. Voici un autre arrêt dans ce dernier sens ; Vu les articles 115, 135 et 14r C. comm. : attendu que si par la nature d’un tel contrat, le tireur demeure propriétaire de la provision ou de la somme par lui cédée et fournie au tiré, pour en assurer le payement, jusqu’au jour de l’échéance, c’est que la tradition réelle ne s’opérant qu’à celte époque par le payement de la traite, il est juste et nécessaire que celte provision soit jusque-là aux risques et! périls du tireur; mais qu’à dater du jour de l’échéance, lej porteur a droit à la somme qui se trouve à titre de provision entre les mains du tiré, comme propriétaire de cette somme en vertu de la traite, puisqu’elle est la chose à lui cédée, par lui payée et envoyée par son cédant chez le tiré, afin de lui

‘ TIT. I» — »8 LA FAttLÎTK. (ARt. 443.) 895

être remise; que, dans l’espèce, etc. Casse, etc, » (Arrêt du 2 fév. 1835, ch. civ. Sir., 35, 1, 96.) — Toyez cependant en arrêt de la cottr d’Amiens du îO juin i848, cité sous l’art, 446. — Nous avons, sous l’art. 444 du Code civil*, rapporté un arrêt de la cour de Bruxelles dti H avril 1838, qui a jugé que la faillite n^est pars une cause de dcstitu»- . lion de la tutelle. — ^uxsiTXoïff. V insaisissabilité des rentes sur VEt(A empêcke-t-Hle quen cas de faillite du titulaire ces rentes ne tombent sous la mainmise des créanciers de la faillite et que les syndics ne puissent les vendre au profit de la masse, cwnme procédant au nom du failli et ses mandataires ' légaux? La cour de cassation^a jugé la négative : « Attendu qu’aux termes des lois des 8 nivôse an Vï et 22 floréal an V4f,!e$ rentes sur PEtat sont en effet insaisissables; mais qu’autre chose est la saisie ou l’opposition dont ces rentes sont affranchies, autre chose la mainmise qui succède à l’égard du feillî 5 son dessaisissement de l’administration de tous ses Inens sans exception; que cette mainmise peut sans doute être suivie de l’sdiénatioti des rentes sur l’Etat dépendant de l’actif, mais qu’alors c’est au nom du failli et comme ses mandataires légaux que procèdent les syndics , sans porter en conséquence aucune atteinte aux lois précitées ; etc. Rejette. » (Arrêt du 8 mars 1859, ch. civ. Sirey, t. 69; I, 418.)

Même de ceux qui peuvent hn échoir. L’ancien art. 442 gardait le silence sur ce point; mais c’était une opinion généralement admise, et qui découlait du principe que tous les biens présents et à venir d’un débiteur sont le gage de ses créanciers (art. 2092, C. civ.).

Toute action mobilière ou immobilière, il en était différemment sous l’empire de l’ancienne loi des faillites, comme l’a jugé l’arrêt suivant émané delà cour suprême : « Attendu que l’ancien article 494 du Code de commerce décidait que toute action civile intentée avant la faillite contre la personne et les biens mobiliers du failli par un créancier privé, ne pourrait être suiviéque contre les agents et les syndics a compter de leur entrée en fonctions ; attendu que le législateur, en gardant le silence sur les actions immobyKères intentées avant la faillite, les avait, par cela même, laissées sous l’empire du droit commun, auquel il n’avait, d’ailleurs, quant h ce, dérogé expressément par aucune disposition spéciale ; et que, dans le droit commun, le changement d’état des parties n’empêche pas la continuation des procédures ; rejette, etc. » (Arr. 20 mai 1844, ch. civ. Sir., 44, 1, 399.) Il est évident qu’aujourd’hüi

896 CODE DK COMMERCE. LIV. III. DES FAILLITES ET BAî<lQ.

toute action immobilière ne peut, d’après les termes formels de notre anicle, être poursuivie que contre les syndics, — Question. Est-ce à partir du jugement et non de sa publication que le dessaisissement de biens s'opère de telle sorte que la saisie immobilière dirigée contre le jailli depuis le jugement soit nulle, bien que ce jugement nait pas encore été publié? La cour de Grenoble a jugé Taflirmative : « Considé-r rantque, si le législateur eût voulu que Tefficacité du jugement déclaratif de la faillite fût subordonnée à la publicité que ce jugement doit recevoir en vertu de Tart. 442, il eût exprimé son intention à cet égard, comme il Ta fait dans Fart. 580 en régiant les délais, d’opposition au même jugement; que, loin de contenir une semblable restriction, l’article 443 reproduit l’expression à partir du jugement déjà employée dans l’art. 441 et répétée ensuite dans les ait. 491 et 671. )> (Arrêt du 12 avril 185t. Sir., 51, II, 727.)

. Que contre les syndics» C’est la conséquence du dessaisissement. L’ancien article 494 porte la ,même disposition. Voyez, sous l’art. 682, un arrêt de la cour de Paris du 30 juin 1862 qui juge que l’appel d’un jugement déclaratif de faillite*'doit être. interjeté contre le syndic, et qu’il est non recevable s’il ne l’a. été que contre le créancier à la requête duquel la. faillite à. été déclarée. -7- Question. Cette règle que les syndics représentent les créanciers estelle absolue fhdi cour de cassation a consacré la négative sous l’empire (le J’ancien droit : « Attendu que, s’il est vrai que les syndics de la faillite représentent à la fois, en ce qui touche la masse des créanciers et le failli, celui-ci et l’universalité des créanciers, cet axiome général, écrit dans l’art. 494 du Code de. commerce, et la règle qui en ressort, reçoivent cependantexception, toutes les fois que, soit le failli, soit les créanciers d’un certain ordre spécial, hypothécaires ou privilégiés, ont des intérêts ppposés et contraires à ceux des autres créanciers; attendu que, dans une telle hypothèse, on ne peut plus (lire, que ce (jui serait jugé avec les syndics, au profit de la masse des créanciers chirographaires, est censé jugé avec les créanciers privilégiés, hypothécaires et contre eux , bien qu’ils n’auraient pas été appelés à présenter personnellement et contradictoirement leurs droits privés, spéciaux,* opposés à ceux de la masse j attendu que, dans la cause actuelle, la mineure Cuisinier, créancière hypothécaire sur lamaison dont son père était devenu propriétaire en vertu de la vente qui lui en avait été consentie en 1817, avait intérêt à s’opposer à la résolution de cette vente prononcée par le jugement du I9jiiin 1833

TIT. I. DE LA FAILLITE. (aRT. 443).

el qualité pour prétendre qu^on devait procéder par expropriation forcée, afin de pouvoir être colloquée sur le prix par préférence, comme créancière hypothécaire; tandis que la* masse de la faillite, représentée par les syndics, avait, au contraire, intérêt à consentir à la résolution du contrat, qui faisait rentrer dans Tactif mobilier du failli le prix qu’avait déboursé le failli et que devaient rembourser les vendeurs; d’où l’arrêt a sainement jugé, d’après l’article 474 du Code de procédure, que la tierce opposition aux jugements des 1 9 el 23 août 1833, formée par le tuteur de la mineure Cuisinier, était recevable; rejette, etc. » (Arrêt du 13 juin 1837. Ch. des requêtes. Sirey, t. 38, I, 45). — 1**® Question. La règle qui veut (jyüiiJi mi-neur, une femme mariée, un failli ne puissent être poursuivis en justice sans V assistance de leurs tuteur, mari ou syndic, reçoit-elle exception en matière criminelle, bien qu'il ne s*, agisse devant cette juridiction que de dommagesintérêts réclamés contre un accusé acquitté? — 2® Question. Les dommages-intérêts obtenus dans ce cas appartiennent-ils à tous les créanciers du failli, et même à ceux qui ne se sont pas portés partie civile ? — 3*" Question . V exécution de la contrainte par corps prononcée par la juridiction criminelle contre le failli doit-elle se concilier avec les dispositions du Code de commerce, qui déterminent les cas où, dans Vintérêt de la masse des créanciers, le failli peut être privé ou admis à jouir de la liberté de sa personne? La cour de cassation a consacré l’aflirmative : « Statuant sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l’article 2, § 2 du Code d’instruction criminelle, des articles 443, 445 et 472 du Code de commerce, et des principes en matière de privilège el de contrainte par corps : attendu que l’action en réparation du dommage causé par un crime, lorsqu’elle est poursuivie en même temps et devant les mômes juges que l’action publique, ne peut être soumise aux règles ordinaires de. la procédure civile; qu’elle doit, au contraire, se coordonner avec l’action publique à laquelle elle est accessoirement unie, et que celle-ci ne saurait être ni gênée, ni entravée dans son exercice; que le demandeur en réparations civiles n’a pas le choix du moment pour intenter son action; qu’elle est subordonnée aux décisions de là chambre du conseil el de la chambre des mises en accusation , que le juge devant lequel on procède n’est pas toujours celui du domicile de l’accusé ; qu’aux termes des articles 22 et 23 du Code d’instruction criminelle, la poursuite appartient au procureur du roi du lieu du crime ou du délit, à celui dé la résidence du pré-

venu, OU même li celui du lieu où le prévenu aura pu être trouvé, et que la compétence du procureur du roi détermine celle du juge d’instruction, de la chambre du conseil; et, par suite, celle de la cour royale et de la cour d’assises ; que la partie lésée peut se j)orter partie civile jusqu’à la clôture des' débals; mais que les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruplion jusqu’après la déclaration du jury ; qu’ils ne pourraient être ni retardés, ni suspendus par l’appel en cause du tuteur d’un mineur, du mari d’une femme, du syndic d’un failli, placés dans les liens d’une accusation; que tous sont soumis à l’exercice de l’action publique pour l’appli* cation des peines, sans que l’assistance de leurs représentants légaux soit nécessaire, quoique cette action entraîne souvent des condamnations pécuniaires qui grèvent la fortune et les* biens des condamnés ; qu’ils trouvent des garanties suffisantes' dans la solennité de l’instruetion et dans l’accomplissement des formalités établies pour î’intérêl de la défense; et que les mêmes garanties protègent aussi les intérêts civils sur lesqfuels les cours d’assises sont appelées à prononcer; qu’il n’y a pas lieu d’admettre une exception à cés règles pour l’action en’ dommages-intérêts formée contre l’accusé acquitté d’abord parce qu’elle ne serait point justifiée par les termes des articles 368 el 3GG du Code d’instruction criminelle, dont les dispositions comprennent, dans une seule et même catégorie, les diverses actions en dommages-intérêts dont elles âltrlbuent la connaissance aux cours d’assises, et ensuite parce que celle exception serait inconciliable avec la forme de procéder que' ces articles ont établie; attendu qh’en condamnant Zacharie Crouzet au payement d’une somme de 40,000 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d’assises n’a pas créé, au préjudice de ses autres créanciers, un privilège en faveur des parties civiles ; qu^ ce privilège ne découle ni de la nature, ni dès termes de la condamnation ; qu’il ne résulté pas non plus delà contrainte par corps prononcée contre Crouzet ; que cette mesure était autorisée par l’article 126 du Code de procédure civile; que si elle est intervenue contre un débiteur en état de faillite, et si elle doit se concilier avec les dispositions du Code de commerce, qui déterminent le cas ôù, dans l’intérêt de la masse des créanciers, le failli peut être privé ou admis li jouir de la liberté de sa personne, ces difficultés appartiennent à l’exéculion même de l’arrêt de condamnaliou, dont la cour n’a pas a s’occuper; que l’arrêt attaqué n’a donc violé ni l’art. 2, § 2, Code inst. cHm., ni les art. 443, 465 el 472, Code comm,, etc; rejette, etc.» (Arrêt du 9 mai 1846. Gh. Grim.

TIT. I. — DE LA FAILLITE, (art. 443.) 899

Sir,, 46, 1, 844).— Qubstioii. La rétrocession (Tunimmeuble faite par un failli et qui n’a acquis date certaine que de^ puis la faillite, peut^elle avoir son effet à f égara de la masse de ses créanciers, représentée par les syndics P La cour suprême a consacré raffinnalive : « Attendu qu'aux lermesdes articles 1 166 et 1167 du Code civil, les créanciers peuvent exercer les actions de leur débiteur, ils peuvent aussi attaquer en leur nom personnel les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; attendu que, pour agir en vertu de l’article 1 166, les créanciers doivent avoir un droit antérieur, un droit à la chose ou un droit sur la oliose; et, dans l’espèce, les créanciers n’ont point de droit antérieur; ils n’ont de droit personnel ni à la chose, ni sur la chose ; ce sont des créanciers chirographaires d’une faillite qui réclament, comme appartenant au failli, un immeuble dont il n’a jamais joui, et auxquels on oppose un acle sous signature privée de leur débiteur; attendu que, s'il est vrai que tout créancier a personnellement le droit d’attaquer les actes de son débiteur comme frauduleux et simulés, il ne peut les faire annuler qu’en prouvant la fraude et la simulation, et, dans l’espèce, la sincérité de l’acte est reconnue; attendu, dès lors, qu‘en jugeant que des créanciers sans droit personnel ni à la chose, ni sur la chose, ne peuvent pas être considérés comme des tiers, dans le sens des articles 1167 et 1328 ; qu’ils peuvent seulement exercer les droits de leur débiteur comme ses ayants cause, et qu’ils ne peuvent attaquer un acte fait par lui à titre onéreux, sincèrement, loyalement et de bonne foi, la cour royale de Dijon a fait une juste application des articles 1 166, 1167, 1322 et 1328 du Code civil ; attendu qu’il ne s’agit, dans l^espèce, ni d’une contre-lettre, ni d’aucune convention ayant pour objet une augmentation ou une diminution de prix , ou toute autre stipulation contraire aux intérêts des créanciers; mais d’un actejuslement qualifié de rétrocession parla cour royale, et que l’examen de l’application plus ou moins absolue de l’art. 1321 serait, dans tous les cas, sans objet; attendu, enfin, qu’en donnant à la masse représentée par les syndics l’administralion des biens du failli, l’art. 443 du Code comm. n’est point attributif d’un droit nouveau contre ceux qui ont traité de bonne foi avant la faillite, la masse ne peut agir que comme ayant cause du failli; la faillite ne modifie pas les positions respectives et ne donne pas aux créanciers contre les tiers un droit qu’ils n’avaient pas avant ; rejette, etc. »> (Arrêt du 15 juin 1843. Ch. req. Sirey, 43, 1, 467). — QostTiOH* Les ouvriers privilégiés, aux termes des

art* Z et ^ du décret du 26 pluv, an II, sur les sommes dues par VÉtat à t entrepreneur des travaux publics qui les a employés, peuvent-ils^ en cas de faillite de cet entrepreneur, saisir ces sommes en leur nom personnel^ entre les mains de VÉtat, pour se les attribuer en dehors de la faillite ou bien le recouvrement de ces sommes doit-il être poursuivi par les syndics; et les ouvriers ne peuvent-ils, comme tous autres créanciers, que sc faire admettre au passif de la faillite, pour y faire valoir leur privilège F La cour de Poitiers a consacré la dernière opinion: « Attendu que le failli, à compter du jour de la faillile, est dessaisi de plein droit de l’adminislralion de ses biens, qui doit être successivement confiée à des agents et a des syndics provisoires et définitifs ; que cette administration, concentrée dans leurs mains, dans TintérôL général de la masse et dans le but salutaire de prévenir les frais qui absorberaient trop souvent l’actif entier de la faillite, leur confère incontestablement le droit de recouvrer les créances, et d’exercer, au besoin, des poursuites contre les débiteurs du failli, de même que toute action civile relative à la faillite ne peut être valablement intentée que contre eux ; que tous les créanciers sout tenus de faire vérifier leurs créances contradictoirement avec eux, en présence du juge-commissaire; que la loi, dans sa généralité, n’établit aucune distinction entre les créanciers privilégiés ou non privilégiés ; que les droits de ces créanciers sont suffisamment garantis par l’art. 633 du Code comm., qui prescrit aux syndics de présenter au commissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et au commissaire d’en autoriser le payement sur les premiers deniers rentrés, sauf le renvoi devant le tribunal, si le privilège est contesté par quelque créancier; que les dispositions de cet article et le principe qu’il consacre sont également applicables au créancier privilégié sur une,créance spéciale, parce que la raison de décider est la même, et que les inconvénients qui résulteraient d’un système contraire seraient tout aussi graves ; attendu que, si la loi du 26 pluv. an 11 a établi un privilège en faveur des ouvriers employés par les entrepreneurs de travaux publics et de fournisseurs de matériaux ou autres objets ayant servi à la construction des ouvrages, et les a autorisés à saisir, même avant la réception des ouvrages et exclusivement à tous autres créanciers, les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou adju- ' dicataires^ cette loi n’a disposé que pour les cas ordinaires, et ne peut, eïi cequi concerne leinode d’exercice du privilège

TIT, I. — ÜE LA FAILLITE. (aRT. 443.)

qu'elle consacre, recevoir son application dans les cas de faillite, qui sont spécialement régis par les dispositions y relatif vesdu Code de commerce, etc. » (Arrêt du 16 mars 1838. Sirey, t. 40, II, 485.) — Le propriétaire peut poursuivre le payement de ses loyers nonobstant la faillite et le dessaisissement du failli (art. 450). Il en est de même quant au privilège que le trésor, dans certains cas, peut exercer pour le payement de ce qui lui est dû par le failli (art. 47 du décret du 1®>^ germinal an XllI, et arrêt de la cour de cassation du 9 janvier 1815. Ch. civ. Sirey, 1. 15,1, 254). Les actions de l^administration des douanes se régissent par les mêmes principes. (Arr. de la courde Douai du 12 août 1829. Sirey, 31, 11, 19). — Questiom. Le créancier ordinaire qui, avant la faillite de son débiteur, a fait saisir ses meubles, peut-il, après la déclaration de faillite, continuer ses poursuites contre les syndics, ou bien ces mêmes poursuites ne peuvent-elles être continuées que par les syndics? La cour d’Aix a adopté la première opinion : « Attendu que l'article 442 du Code de coram. (anc.), en déclarant que le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, n'a pas entendu porter atteinte aux procédures commencées par un créancier avant l’ouverture de la faillite ; que ce droit acquis a dû être respecté ; que si l'on a jugé ainsi sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce, a plus forte raison doit-on le décider de la même manière sous la nouvelle loi des faillites, du 28 mai 1.838, puisque, d'après l'art. 443 de cette loi, 5 partir du jugement déclaratif de la faillite, toute action mobilière ou immobilière, toutes voies d'exécution ne peuvent plus être suivies ou intentées que contre les syndics ; attendu que le mol suivies, employé par le législateur, exprime l'idée d'une procédure commencée avant l’ouverture de la faillite, et qui, dès ce moment, ne peut être suivie que contre les syndics, mais non pas exclusivement par eux ; attendu que, dépouiller le créancier poursuivant de son droit pour en investir les syndics, le forcer d'abandonner sa procédure, ce serait aggraver sa position, en mettant à sa charge une masse de frais ; tandis que la mesure indiquée par le législateur concilie à la fois l'iolérêt de la masse et celui du créancier poursuivant, puisque les frais faits par ce créancier profilent à la masse ; que la procédure ne peut être suivie qu'en présence des syndics et sous leur surveillance, et que si T intérêt de celle masse exige que la vente soit suspendue ou abandonnée, le créancier poursuivant et .les syndics peuvent agir de concert dans ce but; et il n'est

902 CODE DK COMMERCE. — LlV. lll. DES FAILLITES ET BANQ.

pas à présumer qu’un créancier soit assez ennemi de luinième pour s’obstiner dans une procédure désastreuse et dévorer ainsi, en pure perte, le dividende qui est le gage de tous, etc. w (Arr. 21 juillet 1840. Sir., 42, II, 14.) Mais la cour de Rouen a consacré l’opinion contraire : « Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi sur les faillites, que toutes les actions et toutes les poursuites à intenter ou à suivre coulre le failli, doivent l’ètre à la requête des syndics ; que ce moyen est le seul qui puisse centraliser, en leurs mains, les intérêts du failli et ceux de la masse, dont ils sont les représentants; que les syndics peuvent seuls apprécier, sous la surveillance du juge-commissaire, l’opportunité des poursuites et de la vente; que, si ces principes généraux reçoivent une exception nécessaire, lorsqu’il s’agit des créanciers privilégiés, c’est parce que ceux-ci ont un droit spécial qui leur assure le recouvrement de leurs créances, et qu’ils ne sont pas obligés de subir la loi commune dans le partage proportionnel à faire entre tous les créanciers non privilégiés ; attendu que les créanciers ordinaires ne peuvent trouver, dans l’art. 443 du nouv. Cod. comm., la consécration du droit que réclame Bruuel ; qu’en effet, cet article, en disr posant que toute action mobilière et toute voie d’exécution sur les meubles ne pourra être intentée ou suivie que contre les syndics, ne fait qu’indiquer les personnes qui ont qualité pour représenter le failli dans les diverses circonstances où ces actions et ces poursuites peuvent avoir lieu; qu’il n’a nullement pour but d’accorder, d’une manière absolue, à tous les créanciers, sans tenir compte de la nature de leurs créances, un droit général et indéfini d’actions et de poursuites individuelles contre le failli ; attendu qu’un tel droit doit d’autant moins être concédé aux créanciers ordinaires qu’ils ^ ne pourraient, par leurs poursuites, parvenir à se faire payer de leurs créances sur le failli préférablement aux autres créanciers ; que, d’ailleurs, ces poursuites individuelles entraveraient la marche de la faillite et pourraient nuire aux intérêts communs de la masse ; attendu que le seul droit que pourrait réclamer Brunei serait le remboursement, même par privilège, des frais qu’il a légitimement faits pour conserver le gage commun des créanciers de la faillite; que ce droit ne lui est pas contesté par le syndic, etc. » (Arrêt du 6 janv. 1843. Sirey, 43, If, 120.) La cour de Paris a adopte la môme opinion par des motifs à peu près identiques. (Arrêt du 2 juin. 1846. Sirey, 46, II, 391.) Ces principes ont été proclamés par la cour de cassation dans l’espèce de la

Digilizeü

TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT. 443.) 903

quesiiou suivante. — Questiom. Le créancier qui a introdvit une instance contre son débiteur, depuis tombé en faillite, esl4l recevable à appeler le syndic de la faillite dans V instance , et celui-ci ne peut-il résister à sa mise en cause 7 La cour a jugé Taflirmative ; « Attendu qu’aux termes de Tart. 443 C. conrni., le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit dessaisissement pour le failli de l’administration de ses biens, et qu’à partir de ce jugement toute action mobilière et immobilière ne peut être suivie ou introduite que contre les syndics; qu’une double conséquence découle de ce principe : 1® qu’aucun créancier du failli ne peut poursuivre isolément le payement de sa créance au lieu de la faire vérifier, sans s’exposer à se voir déclarer, quant à présent, non recevable; 2® qu’à l’inverse, les instances régulièrement introduites contre le débiteur, depuis tombé en faillite , doivent être suivies contre les syndics qui représentent désormais le failli, et qui, liés par la procédure antérieure, ne peuvent l’effacer et sont tenus de reconnaître ou de contester la légitimité de la créance, aux risques et périls de la faillite. » (Arr. du 23 janv. 1866, chambre des req. Sirey, 66, I, 151.) — Question. Une saisie immobilière dirigée contre un débiteur qui n* avait pas alors la qualité de commerçant, mais qui plus tard a été déclaré en état de faillite, peut-elle être poursuivie contre les syndics, diaprés ses premiers errements, sans qu*il soit nécessaire de la recommencer ? La cour de cassation a consacré l’affirmative: « Attendu, sur le premier moyen, que, le 24 mai 1843, jour où fut signifié, à la requête de la dame Declercq, le commandement à fin de saisie immobilière, Pé~ clet avait déjà pris la fuite ; que, par suite de sa disparition, il avait été procédé, par autorité de justice, à l’apposition des scellés à son domicile et à la nomination d’un administrateur provisoire ; que. cependant, à cette époque, Péclet n’avait en core, aux yeux du public, que la qualité de notaire, et qu’aucnne poursuite n’avail eu lieu pour faire déclarer sa faillite ; qu’il suit de ces faits consignés dans l’arrêt attaqué, que Péclet était alors en état de déconfiture constante, déclarée, et que la dame Declercq a pu, pour la sûreté d’une créance purement civile, user du droit qui lui était ouvert par l’art. 1188, C. civ. ; rejette, etc. » (Arrêt du lO mars 1846, ch. req. Sir., 45, I, COI.)

Le tribunal, lorsquil le jugera convenable, pourra recevoir h failli partie intervenante. La cour de cassation avait jugé que, si le failli est privé de radministration de ses biens par

904 CODE DE COMMERCE. — UV. 111. DBS FAILLITES

le présent article du C. de comm., il en con priélé et a, par conséquent, intérêt, droit et qu tervenir dans les instances relatives à la vente < blés et veiller à l’observation des formalités pr< loi pour empêcher qu’ils ne soient vendus au-d< valeur, etc. (Arr. 21 nov. 1827. ch. civ, Dali I, 27 ; et du 8 mai 1 838, ch. civ. Sir., 38, 1, jurisprudence que le législateur de 1838 a é et, en effet , la présence du failli , dans ces cas souvent très-utile pour donner des renseignen recevoir indique que le failli a le droit de dem; venir. 11 semblait résulter des termes absolus la jurisprudence que nous venons de rappeler mée que l’intervention du failli devait nécessî admise. Le législateur de 1838 décide ici que 1 sera admise si le tribunal le jnge convenable. TiON. Le failli n est-il recevable à intervenir, r instances qui touchent à la propriété de ses bit que les tribunaux jugent convenable d’admettre tion? — 2^^ Question. A plus forte raison, clamer à intervenir soit pour demander la m donnance qui prescrit la vente de ses biens, soitp le remplac ement du sijiiJic ou du juge-commissc de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu c C. comm., promulgué le 8 juin 1838, ne sc comme l’art. 442 C. comm. de 1807, à décl dessaisi de l’administration de ses biens; q deuxième paragraphe il veut qu’à partir du ; claratif de la faillite toute action mobilière ou ne puisse être suivie ou intentée que contre que celte disposition est générale; qu’elle cm les actions mobilières ou immobilières du fa: tinctioii entre celles qui concernent l’admi celles qui concernent la propriété des biens qu’à la vérité le quatrième paragraphe de cet a l’intervention du failli, mais seulement dans tribunaux jugent convenable de l’admettre; q le pourvoi s’efforce d’établir que cette faculté d n’est ainsi subordonnée au pouvoir discrétionn; ’autant qu’elle a pour objet l’administra i dont celui-ci est dessaisi, et que, maii traire dans ses droits de propriété, le failli r maître d’intervenir ou d’agir pour leur défer ainsi, il ressort non-seulement c

rart..443, tel que le révèle la discussion qui Ta prér cédé, mais de son contexte même, que rintervenlion qu*il autorise, par exception aux dispositions déposées dans ses deux premiers, paragraphes’, s'applique comme celles-ci à tous les intérêts du failli, sans dictinction entre ceux qui touchent à la propriété et ceux qui concernent Tadminis- .tràtion de ses biens; qu'il appartient donc dans tous les cas aux tribunaux de décider souverainement si l'intervention du ..failli doit être accueillie ou repoussée; attendu d’ailleurs que, dans l'espèce, il ne s’agissait pas d’une intervention, mais d’une action principale dirigée par le failli contre le syndic , à l'effet d'obtenir nomination d’un nouveau juge-^commissaire , l’annulation de l’ordonnance prescrivant la vente des immeubles, la convocation des créanciers pour procéder conformément à l’art. 536 Code ‘comm.;.que l'arrêt, en déclarant le demandeur non rece- .vàble dans cette action, et en décidant que les art. 46G et .467 traçaient au failli, qui se croyait en droit de se plaindre d’unè administration funeste à ses intérêts, la voie qu'il ai^yait à suivre, a fait à la cause une saine application tent de ces derniers articles que de l’art. 44 3. » (Arrêt du 25 fév.\l862, ch. req. Sir., G 2, I, 233.) —— QuESTioiv. failli pourrait^ être reçu à intervenir même en cause d'appel pour la première fois, et sous ce rapport ï art. 44 3 C. comm. déroge t-il aux art. 466 et 474 C. proc.? La cour de Douai ] a jugé l'affirmative : w Attendu qu'aux termes de l'art. 443 ^,Code ,çomm., le tribunal , lorsqu'il le jugera convenable, ^pourra recevoir le failli partie intervenante; que cet article, par sa généralité, s’applique à l’intervention du failli devant la cour impériale; qu’il déroge aux dispositions édic-

S.JL 1 •

pèce , les . droits dii failli ont été défendus en première instance par le syndic; que le jugement a été attaqué par l'adyersaire* de cé dernier; qu'à l'audience l’appelant fait défaut; que les motifs invoqués par le failli à l’appui de sa Idemande ne sont pas de nature à déterminer la cour à re- ..cevôir le failli intervenant sur appel ; que c’est donc le cas pour la cour, dans les circonstances de la cause, d’user de la faculté qui lui est laissée par le dernier paragraphe de

A K ‘i r.r\TTt\ m • /lîf Ai* f* Ia

90e CODE DH rOMMRRCK. — tIV. III. DES FAILLITES

444. Le jugement déclaratif de fi exigibles, à Végard du failli, les dettes j échues. — En cas de failliie du souscr billet à ordre^ de V accepteur d'une lettu ou du tireur à défaut d'acceptation^ les i gés seront tenus de donner caution poi ment à l'échéance, s’ils n’aiment mieux médiatement. [Voir l’anc. art. 448.)

Rend exigibles, à l’égard du failli, le sives non échues. Celle disposilion, qui repi arlicle 448, élail déjà écrile en d’aulres termes 1188 du Code civil, qui veut que le débiteur réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait fa siime que le créancier eût traité au comptant, ré énemenl de la faillite. La nouvelle disposilio cien arlicle 448, en ce que c'était autrefois l’uu failliie qui rendait exigibles les dettes passives ayant fait disparaître du système de la loi actuel l’ouverture de la faillite, comme nous l’avons e licle 441 , c’est aujourd’hui le jugement déclar lite qui rend ces mêmes dettes exigibles : le 1838 a ajouté à l’ancienne disposilion les mots failli, parce qu’en effet, si le failli a pour m'êmes dettes d’autres personnes qui ne sont pc tombées en faillite, elles ne peuvent être privée du terme par le fait de la faillite de leur codél leur est étranger; les principes généraux du dre à la même conclusion sous l’empire de l’ancien ar la loi nouvelle a eu raison de poser la règle explicite. Toutefois de ce que les dettes n viennent exigibles, il ne s’ensuit pas qu’ellei nécessairement payées dans leur intégralité; n'a pas voulu accorder à ces créances d’aulri celui d’être comprises comme les dettes réel dans les répartitions de ce qui proviendra failli. — 1**® Question. Fm cas de faillite du les loyers, même ceux à échoir, deviennent-i défaut' par le failli ou par le syndic de ses ^ ejfectuer le payement immédiat ou la consignai estait fondé à demander la résiliation du bail

TIT. I. — DB tA FAILLITE. (aRT. 444.) 907

Yios. Cette résiliation doit-elle être prononcée par le juge, bien qu*il estime que, malgré la faillite, le bailleur conserve, pour le payement des loyers à échoir, des garanties suffi-santés , notamment à raison de ce que les lieux loués restent garnis de mobilier et de marchandises comme antérieurement à la faillite? La cour de cassation a jugé Paffirmative : « Attendu, en droit, qu’aux termes des art. 1188 C. Nap. et 444 C. comm., le débiteur ne peut, en cas de failiite, invoquer le bénéfice du terme ; qu’il résulte de cette règle que le propriétaire bailleur a le droit de réclamer de son locataire failli non-seulement les loyers échus, mais encore ceux à échoir, et que, si la somme nécessaire pour le remplir du montant de cette créance n’est pas payée, ou au moins consignée, il est fondé à se prévaloir du privilège de l’art. 2102, § C. Nap., et à exiger, conformément aux art. 1184 et 1741 même Code, an cas où le prix des loyers dont s’agit ne serait qu’imparfaitement payé ou consigné , la résiliation du bail pour la durée du temps dont les loyers ne lui auraient pas été comptés ou assurés ; que, dans l’espèce , le syndic prétendait en vain qu’il ne pouvait en être ainsi , parce qu’en relouant les lieux dont il s’agissait il n’avait qu’usé du droit qu’avait eu le preneur de céder son bail et que, par suite de cette relocation, ces lieux n’avaient pas cessé d’être garnis d’un mobilier sufiGisant; qu’en effet, si l’art. 2102, § l®**, par un motif d’équité et en dehors des règles du contrat de louage , accorde aux créanciers en concours avec le propriétaire la faculté de relouer pour le temps correspondant aux loyers à échoir dont le propriétaire aurait été payé , cc n’est que pour les indemniser dé ce payement, qui, en tout cas, doit être fait par préférence et par anticipation ; d’où il suit qu’en refusant à Deschamps la collocation, subsidiairement la résiliation qu’il demandait , l’arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus visés. » (Arr. des 28 mars 1865, ch. civ. Sirey, 65, I, 201.) Voyez, en ce sens, des arrêts des cours d’Orléans et de Douai des 10 novembre 1865 et 10 avril 1866. (Sirey, t. 66, TI, 120 et 323.) — Question. Les dettes civiles von échues deviendraient^ elles également exigibles par la faillite, ou V article doit-il se restreindre aux dettes commerciales? La question ne saurait faire difficulté; car notre article ne distingue pas, et l’article 1188 du Gode civil , que nous venons de rappeler, est d’ailleurs formel à l’égard des dettes civiles. Une distinction a été admise dans l’espèce de la question suivante. — Question. La disposi-

OOfi conn DK COMMKP-.K. — uv. ni. nrs f, milites et ba>q.

o'lirir, iiuont à terigil.llilé des dettes du ynlirum enrore rrhurs, resse-l-eUe d’rfre apidiralde lorsque l* lailli (ihtiriit nllrnriireinenl un ronrordut I. a cour de iioiii a i'()ii«;;irré l'aliirnialivo : « lùi ce i|iii loii. lie le chef du jiiu-etiieiil dont e^t ajipel, .|ni dédaie exif;il»les dès à préseol le.' sommes .HIC rapiu lanl devait payer aux Milimê.s, ai.rès la mort des peie et mcie eommuiis, aiii-i (jiie eel.a réMille de l une des danses de l'aele de vente du ic.sepl, ls:{i> consldcranl .|iie les premiers juyes ont ronde leur dérision sur les lermes de l’arlido i i '• du Code de eommeree ;loi du 28 mars IH.ts); mais eonsidéranl (|ue les dis|.osilions de eel article ."l’f ■'>i'l'li':^>l,les aux coimnenH.nts faillis, don la lJH Ide a de de. laree par un jugement avant acquis autorité .le a .dio.se jusée, et .|ui, par suite, nèee.ssite une Mimd.itioii et donne oinertnre a l’ex'erei.îe de tous les droits el de loules f.'s actions .les parlie.s inUiressces, .‘ircoustances <|m ne .m; rem-onlrent point au . as parli.mlier, puis.|ue l'api.elanl .'onMder.; momentanément comme en état de faillite

en ilet. • .situation par le .am.mrdat passé

entre lui et ses c.-.-anciers, etc. .. f;\ net du 7 mai 1844.

ŸnVi'in ' drcl(tva>ion de

par actions rend-elle aclmdlenirn e.n,jdde , routre les actionnaires, le nrsement des annuités non erliues de leurs actions, jusc,,? à conèurreZl

1 I conrTf Ics dJesde la société?

•e n> ' ' ; .. Co.isidc.-ant que

te Lst lias le p,e.anl seulement, mais la comman.lite ellem me qm a ele declaree en faillite , ce qui a rendu exipi 1 { e montant .les actions conformément à l’art. 444

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