‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 68 sur 151 · C.c.,mm «(Arr.l-en4,oùti8âO.Sir · texte numérisé non relu

C.c.,mm «(Arr.l-en4,oùti8âO.Sir

fionc T. cour suprême a jin;é que les porteurs d’ol.ligalons dune société industrielle stipulées remboursables da ns un cerla.n de a. , d’après des tirages annuels, à un taux •supenenr a celui de l’émission, ,,’o.^^t point le droit

« 1.11, .1 etre a.lmis au passil pour le prix auquel les obliga- Uons devaient être remboursé<*s, mais seulement pourrie pnx de leur émission, accru de la .somme des f.aetions

litr.‘ri j«">- de la fail-

n.o, '■‘‘P'dsonlalive de raccroi,s,se.nent

"1"' «‘dilations en raison des

itiapu iiabt l r dettes non échues ,^est

inapplicable a I augmentation du capital dont les ohliga.

TIT. — DK LA FAILLITE. (ART. 44 i.) 909

fions devaient bénéficier par l’expiration d’un délai qui formait l’élément même de cette auf^mentation. (Arrêt <lu 10 août 1863, ch. civ. Sir., 63, T, 428.) — Qucstiok. Le porteur d‘un billet contenant un simple bon pour une somme déterminée, avec la signature du souscripteur, mais sans indication de cause d'obligation, ni de date, ni dL échéance, cs-t-il le droit d’étre admis au passif de la faillite du souscripteur, sans être tenu de prouver préalablement la réalité de V obligation? La cour de Riom a consacré l’afiirmativc : a Attendu qu’un bon pour une somme déterminée, écrit en toutes lettres et suivi d’une signature de la même main , est un billet ou promesse par laquelle une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’ai^ent (C. civ., art. 1326, deuxième alinéa), et qu’une obligation n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée (G. civ., art. 1132), pourvu qu’elle existe; attendu que de semblables valeurs doivent être assimilées à des billets à vue payables au porteur, dont l’existence légale est généralement reconnue; attendu que, dans l’espèce, l’échéance est déterminée par la faillite qui rend toutes dettes passives exigibles (C. comm., art. 444); attendu encore que l’obligation forme pour le créancier une présomption légale qui dispense de toutes preuves (art. I35V); attendu que les demandeurs, en n’argüant ni de dol, ni de fraude, ni de cause illicite, en n’attaquant pas la bonne foi des défendeurs, mais bien la validité des titres, ont reconnu implicitement la sincérité de ces créances et leur cause, les fonds dont Peyrend a profité. « (Arrêt du 17 déc. 1844. Sir., 45, II, 219.) — QvBSTXoïv. L'exigibilité s'étend-elle aux dettes hypothécaires non échues? L’afhrmative paraît incontestable ; le motif qui a dicté l’art. 444 leur est également applicable, puisque les créanciers hypothécaires étant appelés aux répartitions avec les créanciers chirographaires, soit provisoirement, soit définitivement (art. 552), ils ont le même intérêt qu’eux à voir leurs dettes devenir exigibles nonobstant le terme. C’est ce que juge en termes formels la cour d’Agen : « Attendu que, d’après l’art. 4 44 G. comm.,

Ïui n’est pas autre chose que l’application de l’art. Ii88 '. Nap., toutes les fois qu’il y a diminution dans les sûretés il y a déchéance du terme , et que la créance devient immédiatement exigible; que la loi ne fait aucune distinction entre les créances chirographaires et les créances privilégiées ou hypothécaires; que le jugement déclaratif de faillite ne doit pas seulement s’entendre du droit pour les , 51.

010 CODE DB COMMEBCE. tIV. IM. DBS FAILLITES KT BAWQ.

créanciers de participer à la distribution des deniers, mais qu’il autorise aussi l’exercice des droits réels, tels que celui d’expropriation des immeubles qui leur sont affectés, ]>arce que, l’état de faillite n’ayant en rien modifié la position des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ils peuvent exercer toutes les actions qui leur auraient appartenu s’il n’y avait pas eu faillite , et qu’ici évidemment on ne saurait refuser à un créancier privilégié ou hypothécaire le droit de poursuivre le payement de ce qui lui est dû sur le gage immobilier de sa créance; attendu que la loi sur les faillites ne s’occupe que de la répartition de l’actif mobilier du failli et non des droits d’un créancier sur les immeul'Ics grevés de son hypothèque ou privilège , parce que ce créancier est en dehors de la faillite; qu’elle n’existe pas ])our lui ; qu’aussi il fut déclaré, lors de la discussion de la loi, que le créancier hypothécaire ou privilégié conservait l’exercice de toutes les voies d’exécution qu’il possédait avant la faillite; qu’il était affranchi, par la nature de sa créance, de la loi commune de la vérification et ne restait soumis qu’aux règles du droit civil. » (Arr. du 20 fév. 18C6. Sir., 66, II, 154.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour d’Angers du 15 mai 1861. (Sir., 61, II, 442.)

En cas de faillite du souscripteur tTun billet à ordre, de Vaccepteur d’une lettre de change, ou du tireur à défaut d’acceptation. Cet article reproduit l’ancien article 448 avec des modifications importantes. Auparavant, il sudisait que le failli fût un des endosseurs pour que le porteur pût aussitôt exiger le payement du billet ou la caution. Par là on jetait la perturbation dans le commerce; car tel négociant qui ne croyait faire les fonds que pour un temps fixé à l’avance était obligé de les faire tout à coup ; c'était à tort, puisque l obligé principal, soit le souscripteur d'un billet à ordre, soit l’accepteur d’une lettre de change, était toujours là pour payer à l’échéance. Le nouvel article 444 dispose autrement; ce n’est |)lus que dans le cas de la faillite des obligés principaux, tels que le souscripteur d’uo billet à ordre, l’accepteur d’une lettre lie change, ou le tireur, à défaut d'acceptation, que les autres obligés seront tenus de donner caution, s’ils n’aiment mieux payer de suite. Cet article a donné lieu à de longues discussions; les partisans de l’ancienne rédaction disaient que c’était porter atteinte à la solidarité des endosseurs, que d’empècher < e recours immédiat contre tous les endosseurs, en cas de faillite de l’un d’eux. Mais on leur a répondu victorieusement qu’il n’y avait aucun danger tant que les obligés principaux

TiT. 1. — i)K r.A FAiT.t.îTE. (art. 44G.) 911

étaient solvables, et que re recours imnicdint d’uu endosseur à l’autre, avant l’époque de l’édiéance, était une pcrturlialion dans les affaires . D’ailleurs, malgré l'aucieu arlicie i is, l’usoge s’élalt introduit depuis lougleiufis dans le roinmerce, "C (ne pas recourir aux endosseurs avant l’échcanco, tant que les obligés principaux présentaient des garanties. — Question. A défaut lie payement, par les soii.si ri pleurs, d'effets de commerce remis par un hanauier, iomhè en faillite avant leur échéance, à un autre tianijuier avec. Inpiel il est en compte courant, les syndirs du fanijuirr tjui a fait faillite peuvsnt-ils prétendre ifue. relui a (jui les effets avaient été remis doit tenir compte à la faillite de leur montant, sauf son droit à participer aux dividen/les dans l'actif de la faillite, comme créawier de la valeur desdits effets l' La cour de Nancy a consacré la négative : « r.onsidéranl, en droit, que, dans les relations entre l)an<|uicrs, qui consisleol dans des remises respectives de valeurs, étaldies cl constatées par un compte courant, les remises (l’cfTcls de portefeuille et négociables, no sont, d'après les usages ilu commerce, portées au crédit de celui <[ui les rournil. que provisoirement et sous la condition queses cITots seront encai>sés à léclioance; que cette condition, <|ui s’exprime »iuelquotois, dans les accusés de réception, par les iiuds sauf encaissement , mais qui, souvent aussi, pour ne pas blesser la juste susceptibilité des auteurs des remises, est passée sous silence, n’en »ioil pas moins, d’après les usaqes du commerctî et l’art, ilfit) du Code civil, recevoir sou applie:itio!i,t;te. xf Anèi du lO décembre 1842. Sirey, 4 3, il, 5.) 1 oyez, dans le même sous, un arrêt de la cour <ie cassation du :.Mi dcccmbre 1S37, cité sous l’article 443, cl dans l’opinion eontrairo, un arrêt de la même cour du 9 janvier lR3S (Sirey, 33, 1, 5it>), cite sous le même article 443 , et un arrêt <te la cour de Houeii du 13 décembre 184 1 (Sirey, 42, li, 50 j.

445* Le jugement dédaratif de faillite arrête, à l’égard de la masse, seulement, le eoiirs des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une h\ pothêtiue. — Les intérêts des créances garanties ne jxuirront être réclamés que sur les sommes j)rnvenn7it des l/iens affectés au privilège, à l’hypothèque ou an nantissement.

= A l’égard de la masse seulement. Ainsi, les intérêts

ÎJ 1 l>K r.OM.MKRCK. I.IV. III. UES l-A I U.ITK5 ET II.VNQ.

ne ecsseiil pas de eoiii ir ii rc;iani du lailli ; cl si ce dernier devait plus lard, aux ternies des arlirles f>27 el âSît, se trouver exposé aux jioiirsuiles iiidi\ idiiollcs de scs eréaneiers, eciix-< i seront en droit d’exi^icr les intérêts de leurs créances, landis fpic, s’il v a eoneonlal, les intérêts se tronveiil compris «ians les dividendes accordes aux l'iéanciers du lailli.

Sur 1rs sotnmrs pruvcuonl tirs hirus uf fri 1rs tiu lu'lvi^ Iti^r. Il l'allait évidemincnl ilisliii(;ner entre les intérêts des créances privilé;;iées et ceux tics créances simplement cliiro- (^rapliaires. l'.cs dernières ii'oiil droit i|ii'à nue contrihution des deniers appartenant an failli, landis <|ne les créanciers pris ilégiés sur un olijet «joi est leur "açe .spécial, étant élranuers, (lar la nature de leurs créance.', aux opérations de la l'aillile, conservent leurs droits dans tonte leur plénitude, avec inlérèl> et capital, par la raison «pie l’accessoire suit le \)riûcipal. .Mais il eut été iiiiu.'te «pi’ils pussent prendre dans la masse pour le pavement de leurs intérêts, c’eut été étendre leurs pmiléires aux déi»cns îles crêancier.s cliirog:rapliaires. 11> ne louclieronl donc d'intérêts ipie sur les sommes |>rovenaiit des liiens alTeclés à leurs priviléfçes. 1,’ancien texte n’avail rien |irécisé à cet é^ard, mais la jurisprudence avait consacré l.i disposition ipii veut «luc les intérêts des créances l»riviléniées conlinnent de courir pour tire pavés sur le prix provenant de la vente des objets servant d’antii lirèse. (.\rrôt du ^ juillet i«2S, Sirey, l. 2S, 11, ;}i()} et arrêl de la cour de cassation du 14 jnilicl 1821). Sirey, l. 29, l, 324.)

446. Sont nuis et sans effet, relativement à la masse, lotsfjii’ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque dêierminèe par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans tes dix jours qui auront précédé cette époque : — Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à litre gratuit; — Tous pagementSy soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement , jiour dettes non échues et pour dettes échues, tous jiayements faits autrement qiCen espèces ou effets de commerce; — Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens

TIT. I. DK LA FAILLITE. (aRT. 446.) 913

du débiteur pour dettes antérieurement contractées. {Voir les anciens art. 443, 444 et 446.)

irr Sont nuis et sans effet. Les disposilioas de cet article modifient les articles 443, 444, 445, 446, 447 de l’ancien Code de commerce. Il est peu de dispositions qui aient été plus vivement controversées. Le Code de 1808 renfermait des lacunes ; ainsi, l’ancien article 442 portait que le failli était dessaisi de l’administration de ses biens du jour de la faillite. Quel était ce jour de la faillite ? La jurisprudence n’avait aucune fixité il cet égard ; des cours royales regardaient comme jour delà faillite celui où le jugement déclaratif avait été rendu; d’autres, se tenant plus strictement aux termes de l’ancien article 440, regardaient comme jour de la faillite celui de la cessation des payements ; de là une grande incertitude sur les actes qui devaient être annulés ; notre article a d’abord formulé en termes exprès quel était le jour de la faillite, en imposant au tribunal l’obligation de déterminer ce jour par la cessation des payements. C’était le nœud de la dilficuité ; ce point éclairci, il n’y avait plus qu’à statuer sur les actes qui seraient annulés et à bien les préciser; le Code ne disait rien des actes intervenus postérieurement à l’ouverture de la faillite et antérieurement à la déclaration; les cours royales .se constituaient pour ainsi dire en cour d’équité et jugeaient selon les espèces pendantes devant elles, en validant ou en annulant arbitrairement ces actes. La loi nouvelle les a ra]>pelées à l’observation d’une règle de droit strict, et a énuméré toutes ces sortes d’actes. Trois systèmes fort opposés étaient en présence. Dans le premier, on proposait de valider tous les actes énumérés dans notre article, lorsqu’ils avaient été contractés par le failli depuis l’époque où la faillite était reportée jusqu’au jour de la déclaration, parce que la mauvaise foi, même à l’égard du failli, ne se présume pas; ce système présentait de grands dangers ; en effet, il devenait presque toujours impossible d’établir la collusion entre le failli et un des créanciers au détriment de la masse ; celle-ci avait évidemment tout à perdre et rien à gagner dans ce premier système. Dans le second, on proposait d’annuler tous les actes dont il s’agit, sauf aux tiers contractants la faculté de prouver leur bonne foi; c’était encore ouvrir la porte à la fraude ou du moins aux procès ; les tiers contractants n’auraient reculé devant aucun moyen pour tâcher d’établir leur bonne foi, et l’ignorance où ils étaient du mauvais état des affaires

914 CODK DR COJtMERCI. — LIV. III. DBS FAILLITIS ET BANQ.

du failli; ces deux systèmes, qui auraient réduit tous les vices des actes à des nullités simplement relatives, ont été repoussés parie législateur: il a préféré le système des nullités absolues pour les actes dont il s’agit ici, par la considération que, du moment qu’il y a faillite, tous les créanciers sont égaux devant la loi et ont droit à être payés au marc le franc. Il a donc déclaré nuis et sans effet les actes ci-dessus énumérés, faits avant les dix jours de la cessation des payements, déterminée par le tribunal. Tous les créanciers qui ne sont ni privilégiés ni hypothécaires partageront le même sort; et celui qui aura eu plus de contiance, conlianoe qui est rêine du commerce, ne sera pas frustré par un créancier plus vigilant. Cependant, le législateur n’a point poussé jusqu’au bout son système de nullités absolues ; il a admis les nullités relatives pour certains actes seulement, qui sont indiqués dans l’article suivant. — Question. ‘Si lu donation est faite avant les dix jours (jui précèdent la faillite, mais n’est acceptée que dans cet intervalle ; si le testament est fait également avant ces dix Jours, mais que le testateur soit mort depuis, ces dispositions seront-elles valables? Non. La donation n’existe que par l’acceptation, et le testament n’a d’effet que du jour du décès (art. 89â, 932 du Code civil). Mais la diffîculté suivante est plus grave — Question. Une donation d’immeuble faite par une personne depuis tombée en faillite, peut-elle être valablement transcrite après l’ouverture de la faillite, ou dans les dix Jours qui Pont précédée, si d’ailleurs aucune fraude ne peut être imputée au donataire ? Pour la négative, on peut observer que la transcription est impérieusement exigée pour la validité de la donation à l’égard des tiers (art. 939 et 941 du Code civil)! or, les créanciers du failli peuvent être considérés comme des tiers relativement au donataire. Mais la cour de Montpellier a consacré l’opinion contraire: « Attendu que l’art. 939, Code civil, en exigeant la transcription des donations de biens susceptibles d’hypothèque, n’a pas (ixé le délai dans lequel cette transcription devait avoir lieu; qu’ainsi rien dans le droit commun en cette matière n’autorise à annuler la transcription dont s’agit comme tardive; attendu que, sans doute, d’après les principes géné> raux du droit, la donation de biens susceptibles d’hypothèque n’a d’existence k l’égard des tiers que du jour de la transcription, et que sous ce rapport on peut dire que la donation s’identifie avec la transcription; mais que ce serait étendre celle fiction de droit hors de ses limites légitimes que d’en faire la base de l’application de l’art. 446

TIT. t. 01 LA FAILLITE. (aHT. 446.)

Code de commerce, et de considérer la transcription comme la donation elle-même dans le sens des dispositions de cet article; que, dans la réalité des choses, la transcription n’est pas la donation elle-même; qu’elle lui donne sou ed'et à l’égard des tiers ; qu’elle lu complète et la consolide, mais qu’elle ne la constitue pas, et qu’on ne peut voir dans l’accomplissement de cette formalité, de la part du donataire, l’acte translatif de propriété émané du débiteur, que l’article 446 Code de commerce a voulu frapper; attendu que de l’ensemble des dispositions qui règlent le sort des actes émanés des faillis, et notamment de la combinaison des 446, 447 et 448, et de la discussion qui a précédé le vote de ces articles, il résulte que l’iniention du législateur R de ne proscrire, du moins d’une manière absolue, les faits depuis la cessation de payements, ou dans les dix jours qui l’ont précédée, qu’autunt que ces actes ont ;é ou constitué des droits particuliers, au préjudice de U masse des créanciers; mais qu’il n’a pas prohibé les actes non émanés du failli, n’ayant pour objet que de compléter ou de consolider des droits constitués sans fraude antérieunent à cette époque. » (Arrêt du 4 juin 1844, Sirey, 45, 401), Un pourvoi ayant été dirigé contre cet arrêt, la cour cassation l’a rejeté en ces termes : « Attendu que, dans les circonstances de la cause et les faits relevés par l’arrêt attaqué, la cour royale de Montpellier a pu, sans violer aucune loi, décider qu’une donation par contrat de mariage faite et exécutée de bonne fol longtemps avant la cessation de payements du donateur, et dans le temps où il jouissait, au contraire, de la réputation de la solvabilité la plus notoire, avait pu être valablement transcrite avant l’époque à laquelle l’ouverture de la faillite a été depuis judiciairement fixée; rejette, etc.* (Arrêt du 26 novembre 1845. Sirey, 46, I, 226). Voyez dans le même sens un autre arrêt de la cour de cassation du 24 J848, Ch. req. (I)all., ann. 1848, 1, 172).

Relativement à la masse. Ces actes ne sont nuis que relativement h la masse, comme faits à son préjudice, comme vant favoriser un créancier aux dépens des autres, mais vis-àvis du failli ils restent valables; il peut donc plus tard se trouver, à raison de ces actes, exposé aux poursuites individuelles de ses créanciers (art. 627) (arrêt d’A^ du 1 août 1860. Sir., 56, , 571), et forcé d’acquitter les obligations que ces actes renferment, s’il veut obtenir sa réhabilitation (art, 604). — [ÿuxSTioar. Le ^ndie d’une faillite , seul représentant de la qualité pour faire prononcer la nullité d'une

91fi cor;K DK roMMF.nrF. — Mv. III. nRS failmtfs et bamq.

convention comme contraire aux art. -i iO et i i"? C. cotntn,? La cour de (îrcnolilc a jiuïc raft'iriiiativc ; « Attendu que l'art. l 'iG porte rjne les actes dont il y est lait mention sont mils relaticnnent à In masse; rjiie ces e\|»res?ioiis relativement à la masse sont applicables aussi aux actes mentionnés dans l’art. 4î7 ; que .lacqucmet neveu et (1"^, «|ui ne représentent pas la niasse, ne sont pas reeevables à invoquer les dispositions de ces articles, et que le syndic, seul représentant de la masse, et appelé à intervenir eu appel, loin de s’associera l’exception opposée par .lacquemet neveu et O* à la demande en distraction de la femme Jourdanet, et de premlre des conclusions conformes en sa q.ialitc de syndic, a déclaré s’en rapporter à justice, en faisant accompagpier cette conclusion d’une explicalion orale de son avoué, qui a dit que, toute vérification faite, la masse n’avait pas d’mtérèt au procès; que, des lors, la contestation conserve le caractère d’un débat individuel entre les deux autres parties, débat auquel ne peuvent s’applii|uer les articles précités du C. comm. (Arrêt du l*'’’ juin I Sü.i. Sir. , 65, II, 332.) — La l'our suprême, par aiqilication des mêmes principes, a décidé que la nullité des ])ayemcnts faits en temps suspect par le failli n’étant établie (jue dans l'intérêt exclusif de la masse de la faillite, et non dans celui du failli, il s’ensuit que celui-ci, même après avoir été remis à la tête de ses alîaires par un eonconiat, est sans droit ni qualité pourpoursuivre l’exécution des jci^ements qui, sur la demande du syndic, avaient prononcé l’annulation de tels payements. (Ait. :U) juillet 1866, cli. req. Sir., 66, I, 385.)

Depuis l’èpocpie déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements , ou dans les dix jours qui auront précédé cette épocpie. On se rappelle qu’aux termes de l’art. 44 ] , le tribunal, soit jiar le jiii^emont même déclaratif de la faillite, soit par un jup.emeni ultérieur, est appelé à déterminer l’époque de la cessation de payements. La loi présumant que dix jours auparavant le failli connaissait son état, et ne devait plus faire d’actes qui pussent aijgraver la position de ses créanciers, frappe ces actes coin me étant le résultat d’une collusion coupable entre le failli et ceux qui traitent avec lui. — Question, âu cas de faillite du tireur, laprovision réalisée par des expéditions de marchandises danslesdix jours de la cessation de payements tombe-t-rlle sous le coup de l art. 446? La cour d’Amiens a décidé l’attirmative : «Considérant qu’en admettant que la remise de la lettre de change emporte saisine à la date de son émission au profit du béné-

TIT. 1. — DE LA FAILLITE. (aET. 446.)

ficiaire , de telle sorte que la provision effectuée aux mains du tiré reste la propriété du porteur, alors même qu’avant l’échéance survient la faillUe du tireur, il n’en saurait être ainsi lorsque la provision n’a été réalisée que dans les dix jours qui ont précédé la faillite ou depuis ; considérant, en effet, qu’en souscrivant une lettre de change sans affectation spéciale, le tireur ne contracte en réalité qu’une obligation de faire, qu’il s’engage, en échange d’une somme à lui versée tel jour, en tel lieu, de faire trouver tel autre jour, en tel autre lieu, une valeur équivalente ; que l’accomplissement de toute obligation de faire est subordonné à la capacité éventuelle de la personne du débiteur; que les règles générales ne reçoivent à cet égard aucune exception en matière de lettre de change, etc. » (Arrêt du 10 juin 1848. Sir., 48, II, 3G7.) La cour suprême a consacré cette doctrine en maintenant l’arrêt qui précède. (Arrêt du 17 déc. 1850, ch. civ. Sirey, 61, I, 416.) Et par un arrêt plus récent elle a proclamé de nouveau les mêmes principes : « Vu l’article 44 6 du Code de commerce; attendu que le porteur d’une lettre de change ne peut avoir de droit sur la provision que lorsqu’elle a été réalisée et existe entre les mains du tiré; que, s’il n’est pas interdit au porteur qui craint que cette provision ne vienne à défaillir par le fait soit du tireur, soit du tiré, de s’en saisira l’avance par l’une des voies que la loi commerciale autorise, cette affectation spéciale et anticipée ne peut résulter que d’un acte formel qui fasse passer entre les mains du porteur, vis-à-vis des tiers, la possession légale des valeurs destinées à la provision; qu’autrement ces valeurs restent à la disposition du tireur, peuvent être saisies par ses créanciers , forment , s’il tombe en faillite , un des éléments de son actif, et ne peuvent plus, à partir de la faillite, ou même dans les dix jours qui l’ont précédée, être distraites de cet actif, au préjudice des créanciers; d’où il suit qu’en jugeant le contraire la cour d’Angers a violé l’art. 446 du Code de commerce; casse, etc. » ( Arrêt du S4 janvier 1860, ch. civ. Sirey, t. 60, I, 789.) Toutefois la cour de cassation a jugé que la négociation faite par un failli, après sa cessation de payements ou dans les dix jours qui l’ont précédée, de lettres de change ne tombait pas sous le coup de l’art. 446, si cette négociation, au lieu d’avoir pour objet de couvrir des dettes antérieures, n’était au contraire que le résultat d’opérations commerciales continuées entre les parties dans un temps où le failli n’avait pas cessé d’être à la tète de ses affaires . (Arrêt du 20 j uin i 8 54 , ch . civ. , Sir . , 5 4 ,

918 CODE DB COMMCTC*. — tlT. 111. DIS FAlimiBS HT BAîlQ.

I, 693.) Voyez aussi les arrêts cités sous les articles 116, 149 et 443. — QüESTioBi. La déclaration de faillite intervenue contre un négociant fait-elle obstacle à ce que la distribution par contribution ouverte contre lui et suivie d’un règlement provisoire antérieur à la déclaration de faillite, soit mise à fin devant le tribunal qui en est saisi, encore bien que le jugement déclaralif'de faillite en fasse remonter l'ouverture à une date antérieure à la poursuite en contribution ? La cour de Paris a jugé la négative : « Considérant que par le réglement provisoire dressé dans une poursuite de contribution en vertu de l’art. 663 du Code de procédure, il est conféré aui créanciers produisant des droits irrévocables sur la somme à distribuer, et notamment celui d’exclure de la distribution le créancier ayant encouru la forclusion prononcée par l’art. 660; que la faillite déclarée postérieurement au règlement provisoire ne peut anéantir ces droits, et faire tomber, au grand préjudice des parties, une poursuite régulièrement commencée et déjà suivie d’un règlement qui, fante de contestation dans la quinzaine, peut devenir définitif; considérant que le report de la faillite à une époque antérieure, soit au règlement provisoire, soit même à l’ouverture de la contribution , ne peut avoir pour effet d’annuler le règlement provisoire, les dispositions des articles 446 et 447 du Code de commerce ne pouvant être applicables aux actes faits en justice régulièrement et de bonne foi, et la poursuite de contribution devant seulement être continuée avecle syndic,conformémentàrart. 443 du même Code, etc.» (Arrêt du 30 mars 1848. Sirey, 48, II, 223.) — Quutxos. Le payement en marchandises d’une dette échue, effectué dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite du débiteur, peut-il être maintenu lorsqu’il résulte d’une opération de commerce ordinaire? La cour de cassation a décidé l’affirmative dans des circonstances où, l’opération de commerce ayant été accomplie dans les conditions de publicité désirables, la bonne foi du créancier ne pouvait être mise en doute. (( Attendu que le fait constaté par le jugement attaqué ne constitue point un payement fait en marchandises à un créancier de la faillite dans les dix jours qui ont précédé la cessation des payements déclarée, mais que ce fait consiste dans une opération de commerce ordinaire faite par l’entremise d’un courtier, et que, dès lors, l’art. 446 Code de commerce ne reçoit aucune application à l’espèce ; redite, etc.» (Arrêt du’3 août 1847, ch. req., Sir., 48, 1, 131.) Voici une aécision delà cour de Lyon dans le même sens :

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«Attendu que la disposition de l’art. 446, qui déclare nuis et sans effet tous payements faits, après l’époque indiquée, autrement qu’en espèces ou effets de commerce, ne saurait être appliquée à Masson et C'", qui, d’après la convention, ne devaient jamais recevoir de Dalléry ni espèces ni effets de commerce, mais leurs propres cotons convertis en tissus, qu’ils vendaient ensuite, et sur le produit desquels ils retenaient la valeur première de ces colons, etc. » (Arr. du 31 déc. 1847. Sirey, 48, II, 351.) Mais il n’en est plus ainsi dans l’espèce de la question suivante. — Qdestiobi. î^s payementa en marchandises faits par un failli mstérieurement à l'époque de l'ouverture de la faillite, sont-ils frappés de nullité, alors même que le créancier avait reçu ces marchandises avec mandat ou autorisation de les vendre pour en employer le prix à l’acquitde sa créance? La cour de cassation a jugé l’affirmative: « Vul’art. 446,'§ 3; attendu que l’arlicle précité déclare nuis et sans effet tous payements faits après l’époque indiquée, autrement qu’en espèces ou ciVets de commopcc, et qu’on ne

{»eut considérer le payement ci-dessus comme rentrant dans 'exception, par cela seul que les marchandises reçues par le créancier auraient été vemliics ultcrieurcmcui , moyennant des cspècea, par ledit créancier; que la qualification de commissionnaire donnée à ce créancier pour convertir ainsi les marchandises en un prix d’argent, ne saurait changer la nature de la transmission de ces ucccliandises pour parvenir à son payement, autrement ce serait fournir un moyen toujours faeile d’éluder la disposition ])réciléc de la loi, laquelle a eu pour but de conserver ii la musse des créaticiers tous les objets qui sont leur gage commun , et de ne valider que les payements qui , faits «lirectcmenl en espèces ou en effets de commerce, ne pourraient être annulés sans de graves inconvénients pour la sûreté des relations commerciales en général. » (Arrêt du 30 mai 1848, ch. eiv.. Sir., 49, 1 , 301 .) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Douai du 14 janvier 1847. (Sirey, 48, 11, 182.) — La cotirde Nîmes a jugé que des livraisons de marchandises faites par un négociant dans les dix jours de la cessation de payements, en exécution d’une convention antérieure par laquelle il s’était engagé à effectuer ces livraisons jusqu’à concurrence d’.avances à lui faites, doivent être considérées comme l’exécution d’un marché à livrer, et non comme un payement en marchandises, nul aux termes de l’art. 440 C. comm.; mais que les livraisons faites après la cessation de payements et avant la déclaration de faillite peuvent être annulées,

en vertu de l’art. 447 , par cela seul que celui qui les a reçues avait connaissance de la cesstition de payements. (Arrêt du 9 novembre 1863. Sirey, 63, II, 244.) — Ques- Tioiv. L‘ article 446 , gui déclare nul tout payement de dette non échue fait moins de dix jours avant l’ouverture de la faiU lite, est-il applicable à la restitution en nature ou au payement en argent de marchandises que le failli s’était fait remettre à l’aide d’escroquerie? La cour de Lyon a jugé la négative : '( Attendu que l’art. 446 Gode de commerce, dans l’espèce» ne saurait être d’aucune application; que cet article sup* pose une dette née d’un contrat légitime, et non une escro» querie ensuite de laquelle il ne se peut agir que d’une res* titution toujours exigible; que l’on ne saurait donc voir dans une obligation de restituer, une dette non échue ^ condition de l’application de l'art. 446; que l’obligation de restituer au moment où la restitution a été exigée par Wil* son des coupables d’escroquerie, était parfaitement échue | attendu qu’il pourrait y avoir quelques difficultés vis-à-vis d’un tiers détenteur de bonne foi, s’il y en avait eu au procès, ce qui n’est pas; qu’alors seulement, et au regard de ce tiers de bonne foi , pourrait s’agiter la question dç savoir si l’art. 227 9- Code Napoléon doit s’entendre de l’escroquerie aussi bien que du vol; mais qu’eu débnitiye l’action du syndic tendrait à faire rapporter à la masse des créanciers Sauvignet et à la masse des créanciers Coindet des valeurs que Sauvignet et Coindet n’avaient obtenues que par l’escroquerie; que, si cette action pouvait réussir» il n’est pas un créancier honnête de ces faillis qui ne rougît d’accepter des répartitions faites avec des valeurs d’une origine aussi impure. » (Arrêt du 10 juillet 1862. Sirey, 64, II, 543.) — La cour de cassation, appliquant les mêmes principes, a jugé qu’au cas où un négociant, depuis déclaré en faillite, s’est fait remettre des marchandises à l’aide de manœuvres frauduleuses à raison desquelles il a été condamné pour escroquerie, l’obligation de restituer qui en résulte contre lui constitue une dette toujours exigible, et conséquemment échue : par suite, il peut, même après la cessation de ses payements, effectuer valablement le payement de cette dette en effets de commerce. Dans ce même cas le failli peut, postérieurement à la cessation de ses payements, restituer à celui qui les lui a livrées les marchandises qu’il s’est fait remettre à l’aide des manœuvres frauduleuses : ces marchandises ne pouvant être considérées comme entrées dans le patrimoine du failli, le syndic de la

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