‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 73 sur 151 · TIT. I · texte numérisé non relu

TIT. I

SR LA FAILLITE. (aRT. 449.) 9S1

dëclare l’inscription sans effetaurespect des créanciers, etc.» (Arrêts du 9 août 1S48. Dali. 1848, II, 153, etde la cour suprême du 17 avril 1849, ch. req. Sir., 49, I, 638.) — La cour suprême a jugé que les inscriptions hypothécaires tardivement prises par un créancier du failli après la cessation de payements ne sont nullcs que relativement à la ma.sse et dans son unique intérêt; que, par suite , le failli remis par un concordat à la tête de ses affaires ne peut demander la nullité de ces inscriptions. (Arrêt du 10 fév. 1863, ch. req. Sir., 63, I, 262.)

S’il s’est écoulé plus de quinzejours entre la date de Vacie constitutif de H hypothèque ou du privilège, et celle de Pinscription. H n’étail pas rare autrefois que le débiteur et un de ses créanciers s’entendissent pour remettre au dernier moment l’inscription d’une hypothèque ou d’un privilège. Le débiteur pouvait ainsi, jusqu’au jour où sa faillite éclatait, présenter comme libres des biens qui devenaient subitement grevés d’inscription, en vertu d’une créance ancienne. La loi nouvelle a cherché h remédier à cette fraude. Et c’est une grave présomption contre le créancier, s’il a laissé écouler un long délai entre l’acte constitutif d'hypothèque et l’inscription de sa créance. Voilà pourquoi la loi de 1 838 a voulu que les tribunaux fussent appelés à examiner si ce retard d’inscription provient d’accidents ou d’un accord frauduleux entre le débiteur et le créancier. — Mais s’il ne s’est pas écoulé plus de quinze jours entre l’acte constitutif et l’inscription, celle-ci est bonne et valide, quoiqu’elle ait été prise après l’époque de la cessation de payements et dans les dix jours auparavant. —

STiESTioa. Le nantissement consenti avant la cessation pavements est-il valable à l’égard des créanciers de la faillite, bien qj/il n’ait été signifié qu'après cette cessation , mais avant le jugement déclaratif de faillite, et encore qu’il se soit écoulé plus de quinzejours entre Pacte de nantissement et la signification? La cour de cassation .a consacré l’affirmative : « Attendu que l’art. 448, suivant lequel les inscriptions hypothécaires prises dans les dix jours qui précèdent l’époque de la cessation de payements peuvent être déclarées nullcs dans un cas prévu par la loi, ne contient rien de pareil en ce qui touche les contrats de nantissement; que d’ailleurs la disposition qu’il renferme est facultative ; que l’application en est remise à la conhance et aux lumières du juge et dépend des circonstances de la cause, etc.; rejette, etc. » (Arr. 19 juin 1848, ch. req. Sir., 48,1, 446, et des 4 janv. 1847 et 18 juin 1862, cités sous l’art. 446.)

Jmàrn

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449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l’époque fixée comme étant celle de la cessation de payements et avant le jugement déclaratif de faillilc, l'aclion en rapport ne pourra être inlenlée que contre celui pour compte duquel la lettre de chanqe aura été fournie. — S’il s’agit d’un billet à ordre, l’action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur. — Dans l’un et l’autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de payements à l’époque de l'émission du titre, devra être fournie.

— L’action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie. Le principe posé dans la loi, par les arlicles expliqués plus haut, est que celui qui a reçu du débiteur depuis le moment où il est censé avoir cessé ses payements, doit rapporter la masse quand il a eu connaissance du mauvais étal des affaires. Mais il n’en pouvait être ainsi des titres cessibles par endossement. En effet, si à l’échéance une lettre de chauffe ou un billet à ordre n'csl pas payé, le porteur, en faisant conslapar un protêt le refus de payement, a son recours contre les endosseurs. Si au contraire le billet est payé, le porn’est pas en droit de faire le protêt; mais si, plus tard, il était soumis à l'obligation de rapporter ce qu’il aurait reçu, sa condition serait pire que s’il n’avait rien reçu, puisqu’il aurait son recours. 11 est donc juste que l’action en rapport ne être intentée que contre celui pour lequel l’etTct aura t, c’est-à-dire le tireur, si c’est une lettre de change, premier endosseur, si c’est un billet à ordre. Un exem- !ra bien comprendre cette disposition : j’ai cessé mes payements, et cependant je lire de Paris sur Paul, demeurant à Marseille, une lettre de change à un mois de date, à l’ordre Pierre. Pierre l’endosse au prolil de Jacques, qui l’endosse au profit de Jean; celui-ci reçoit le payement de Paul, qui avait provision. C’est à Pierre que l'on demandera le rapport de la somme formant la valeur delà lettre de change ; car s’il connaissait la position du tireur, il ne devait pas accepter une lettre de change sur un homme en état de faillite, bien que *“ faillite ne fût pas déclarée. Ces explications peuvent

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noas servir à comprendre les principes posés par la cour suprême dans les arrêts que nous allons transcrire sous les questions suivantes. — Question. Le tiers porteur aune lettre de change est-il affranchi du rapport, par appli^ cation de Vart, 4 49, lorsqu'il a reçu du tiré, à l'échéance de la lettre de change, le montant de l'effet qu'il ne pouvait faire protester, miisquil ne pouvait refuser le payement? — 2® Question. Si au contraire il y a eu refus de payement, de sorte que le tiers porteur ait pu faire protester et exercer son action en garantie contre les souscripteurs antérieurs solidairement ohliqés envers lui, est-il obligé de rapporter, conjformément à l'art. 4 47 , ce qu’il a reçu de ces souscripteurs, quil savait être eux-mêmes en état de faillite? La cour su» prème a jugé l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’art. 447 tous payements faits par le dcbiteul: pour dettes échues après la cessation de ses payements et avant le jugement déclaratif de la faillite peuvent être annules si , de la part de ceux qui ont reçu du débile ir, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses payements ; attendu que, si, par dérogation à cette règle genéraJe, l’article 449 du même Code dispose que, lorsque le tiers porteur a reçu le payement d’une lettre de change, l’action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie , si d’ailleurs il est établi qu’il avait connaissance de la cessation de payements à l’époque de l’émission du titre , celle disposition ne saurait être étendue au delà des limites que le législateur a voulu lui assigner; attendu que , d’après son économie générale et les motifs qui l’ont dictée, la disposition de l’art. 449 n’est applicable qu’au payement fait à l’échéance parle tiré; qu’il en résulte en effet ; 1° que les tiers porteurs d’effets négociables ont été affranchis de ^obligation du rapport, par le motif que, n’étant pas admis par la législation à protester lorsque le payement leur est offert à l’échéance par le tiré, ni par conséquent à exercer les recours subordonnés à la condition du protêt, ils ne pourraient sans injustice être déclarés responsables de la validité d’un payement qu’ils sont tenus de recevoir; 2“ que le tireur se trouve, dans ce cas, soumis au rapport, parce que, recevant par l’intermédiaire du tiers porteur le payement de sa créance envers le tiré, c’est le tireur et non le tiers porteur qui doit rapporter le payement; 3" que le tireur n’est soumis au rapport i^ue s’il a connu la cessation de payements lors de l’émission du titre , ce qui ne

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peut s'entendre que du tiré; attendu que cette disposition perd sa raison d’ètre et cesse de recevoir son application lorsque , après avoir fait protester la lettre de change contre le tire, le tiers porteur exerce sou action en garantie contre les souscripteurs antérieurs, solidairement obligés envers lui; qu’en un tel cas le tiers porteur, libre d’exercer son recours contre celui de ses obligés solidaires qu’il lui plaît de choisir, doit, quant au payement qu’il en a reçu, subir la loi commune des autres créanciers dans la faillite de leur débiteur, de même qu’il doit s’imputer de n’avoir pas exercé ou conservé son recours contre les autres obligés solidaires ; que, d’autre part, le tireur ne peut être responsable des conséquences de la faillite des endosseurs, qui, après l’émission de la lettre de change, ont pris part à sa négociation , ni être tenu de rapporter un payement qu’il n’a pas reçu et qui ne lui profite pas; attendu, en fait, que l’arrêt attaqué constate que, sur le refus de payement des tirés, les demandeurs ont exigé do Bourson le rerabouiv senient des lettres de change qu’il leur avait endossées, et que, lorsqu’ils ont reçu ces payements, ils savaient que Bourson était en état de faillite; attendu qu’en décidant dans cet état des faits que les demandeurs ne pouvaient invoquer la disposition exceptionnelle de l’art. 449 Code comin., et qu’ils devaient, en vertu de la règle générale établie par l’art. 447 même Godé, rapporter à la masse de la faillite les sommes qu’ils ont reçues, l’arrêt attaqué, loin de violer lesdits articles , en a fait une juste application. « (Arrêt du 15 mai 1867, ch. civ. Sir., 67, I, 193.) Déjà antérieurement la cour avait consacré cette doctrine en ces termes : « Attendu qu’il est constaté en fait , par l’arrêt attaqué, que Lambert, créancier de Couiée et Martin d’une dette échue pour solde de laquelle il avait reçu une traite, 5,000 francs, faite par ceux-ci sur Cliquot et Muiron , de Paris , a été remboursé par ses débiteurs euimêmes du montant de ladite traite, revenue entre ses mains après protêt pour défaut de payement par les tirés qui l’avaient acceptée, et que le remboursement a eu lieu quand Coniée et Martin, déclarés depuis en faillite, étaient déjà dans un état de cessation de payements dont Lambert avait une connaissance entière; attendu qu’en de telles circonstances le remboursement cflcctué par Coniée et Martin constituait un payement tombant directement sous 1 application de l’art. 447 ; qu’en effet Lambert a reçu de ces derniers, en qualité de preneur et de bénéficiaire de la

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lettre de change ; que comme tel ü a touché des sommes qui, par suite du non-payement de la traite, n’étaient plus que la représentation ou Je prix des fournitures par lui faites antérieurement, et que, ce prix se rap|M>rtant à une dette échue et ayant été reçu arec connaissance de la cessation de payements des débiteurs, déclarés plus tard en faillite, le cas se trouvait régi non par la disposition exceptionnelle de l’article 449 C. comm., mais par la règle commune consacrée par l’art. 447 même Code. » (Arrêt du 8 déc. 18C5, ch. civ. Sir., 66, I, l37.) — Relativement aux billets à ordre, la même cour, appliquant les mêmes principes, a jugé que la disposition exceptionnelle de l’ar- Itcle 449 C. comm., eu affranchissant virtuellement du rapport le tiers porteur d’un billet à ordre qui en a reçu le payement après l’époque fixée comme étant celle de la’cessation de payements, et avant le jugement déclaratif de faillite, a eu en vue, limitativement, le cas de payement fait à l’échéance par le souscripteur au porteur, apres négociation du billet à ordre. En conséquence, la disposition n’est pas applicable au payement fait h celui qui, bénéficiaire du titre, s'est abstenu de le négocier et Va gardé pour en toucher le montant à V échéance : un tel payement est soumis h la règle générale de l’art. 447 ; et il importe peu que le billet soit garanti par des avals, les donneurs d’aval n’étant que simples cautions du payement et ne pouvant, à aucun titre, être considérés comme tiers porteurs. (Arr. 15 mai 1867, cli. civ. Sir., 67, T, 19S.) — Question. Cette disposition de l’art. 449 est-elle applicable non-seulement nu cas de faillite du tiré, mais encore au cas où le tireur, gui est en même temps celui pour le compte duguel la lettre a été fournie et contre lequel le porteur exerce son recours en garantie, est en état de. faillite^ I.a cour de cassation a établi l'affirmative: « Attendu qu’aux termes de l’arlicle 447, Code de commerce, le payement des dettes échues n’est point sujet à rapport, quoique le jugement qui a ensuite déclaré la faillite du débiteur ail fait remonter son ouverture à une époque antérieure, à moins que le créancier n’ait eu, lors du payement, connaissance de la faillite de son débiteur; attendu que, suivant l’article 443, mémeCode, la preuve delà connaissance de la cessation des payements du débiteur de la part du créancier qui a reçu, avant le jugement déclaratif de la faillite, le payement de lettres de ciiange échues, ne peut donner lieu à rapport au profit de la masse que contre celui pour le compte duquel les lettres de change ont été tirées attendu

qu’il résulte, en fait, de l’arrêt attaqué : 1“ que les lettres de change dont les sieurs Chaîne frères et C‘* ont reçu le payement des sieurs Mcillonas frères ont été tirées par ceuxci pour leur propre compte et au proht du sieur Bouault; 2° que Bouault les a négociées aux sieurs Ballcydier père et fils , qui les ont régulièrement passées à l’ordre des sieurs Chaîne frères clC'*; 3"qu’aprcs divers autres endossements,, les derniers tiers porteurs de ces lettres de change les ont fait protester, à leur cchcaiicc, faute de payement, etc.; rejette, etc. » (Arr. 16 juin 1846, ch. civ. bir., 46, 1, 523.)

La preuve que celui à qui on demande le rapport avait, connaissance de la cessation de payements à l’époque rfe, l’émission du titre devra être fourme. Ainsi, il ne sera tenu, au rapport qu’autanl que celui qui intente l’action fournira la preuve qu’il connaissait le mauvais état des affaires du failli,, à V époque de rémission de la lettre de change ou du billets à ordre. C’est la présomption de fraude établie par l’art. 447, pour les payements faits cl les actes à titre onéreux passés depuis la cessation de payements.

450. Toutes voies d’exécution pour parvenir au payement des loyers sur les effets mobiliers servant’ à l’exploitation du commerce du failli seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes me-’ sures conservatoires, et du droit, qui serait acquis au propriétaire, de reprendre possession des lieux loués. — Dans ce cas, la suspension des voies d’exécution établie au présent article cessera de pleia droit. ' '

= ^u payement des loyers sur les effets mobiliers. La faillite déclarée fait cesserles poursuites, qui, h raison de l’incapacité où se trouve le failli (art. 443), ne peuvent plus être, continuées qu’au nom ou contre la masse (arrêt de la cour de Paris du 9 mars 1837. Sir., 38, H, 13) ; mais il y a exception ù l’égard du locateur, qui, à raison du principe écrit dans l’art. 2102 du Code civil, ne pouvait être dépouillé du droit de faire des poursuites contre son gage. Cependant, la nouvelle disposition a elle-même introduit une modification à ce privilège de l’art. 2102, en soumettant les poursuites commen-'

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cées à une suspension de trente jours, lors toutefois qu’il s’agira de poursuites sur les effets mobiliers servant à Vexploitatîon du commerce du failli. Grûce à ce délai de trente jours, les créanciers auront le temps de se réunir et de prendre les mesures nécessaires pour continuer l’exploitation appartenant au failli ; et le locateur, quoique nanti d’un gage, ne peut pas plus que les autres créanciei-s, pendant ce délai, exercer des poursuites individuelles. Ainsi, lors même que la vente des effets du failli qui servent à l’exploitation de son commerceserait déjà afRchéesur les poursuites du propriétaire, elle serait suspendue pendant trente jours. — Il est clair que les droits du propriétaire n’étant suspendus, comme nous 'venons de le faire remarque^, que quant aux effets mobiliers, servant à V exploitation du fonds de commerce, ainsi que le dit expressément notre article, il peut faire valoir ses droits contre les autres effets mobiliers du failli. — l" Questio». La créance privilésiée du propriétaire sur les meubles garnissant les lieux loués, est-elle une créance en dehors de la faillite du locataire, affranchie par suite de la formalité deVaff irmat ion et de la véri fication exigée pour les créances ordinaires. — 2» Question. Les frais d’inventaire au cas de faillite doivent-ils être prélevés sur le, prix de vente des meubles meublants du failli, par préférence au propriétaire dont ces immeubles étaient le gage F La cour de Lyon a consacré l’affirmative sur la première question et la négative sur la seconde. « Attendu que l’art. 460, Code de commerce, reconnaît au locateur le droit d'exécution sur les effets mobiliers garnissant la maison louée; que seulement cet article suspend ce droit pendant trentejours à partir du jugement déclaratif de la faillite ; que celte disposition est Incompatible avec l’observation des délais plus longs fixés par les art. 492 et suivants du môme Code pour la vérification des créances; attendu que les frais d’inventaire n’ayant point profité au propriétaire, pas plus que ceux de consignation ^ (s’ils ont eu lieu), ces frais ne peuvent passer avant la créance du propriétaire; par ces motifs, dit qu’il a été bien jugé par l’ordonnance de référé dont est appel, etc. » (Arrêt du 17 mars 184G. Sir., 46, 11, 438). Voyez dans le inôincsens un arrêt de la cour de Caen du 24 mars 1846 (Sir., ibid.).

Seront suspendues pendant trentejours. — Question .Cette suspension a-t-elle lieu alors même que, sur les poursuites commencées avant la faillite, V adjudication aurait été indiquée pour un jour antérieur à la déclaration de faillite,^ et aurait été ensuite, du consentement de toutes les parties,

1)58 CODE DE CONMKRCK. — IIV. lU. DES FAILLITES ET

renvoyée à un autre jour, avant L’échéance dwfuel la faillite aurait été déclarée f La cour de cassation a consacré l’aQîrmalive : «Vu l'art. 450, Code de comiuerce; attendu que l'ac^udication annoncée pour le 15 juillet était une continuation des voies d’exécution suivies contre la demoiselle PingoL; que l’article précité suspend durant âO jours, à partir du jugement déclaratif de la faillite, toutes voies d’exécution à la requête du propriétaire, sans distinguer les cas où les poursuites sont plus ou moins avancées ; que le consentement de toutes les parties à ce que l’adjudication ait lieu le 15 juillet eût été obligatoire, si la déclaration de faillite n’était pas intervenue, mais ne pouvait, après celle déclaration, être uu obstacle à l’application de l’art. 450 précité ; attendu que l’appréciation de Tinlérêl du syndic, en sadile qualité, à laisser ou non consommer l’adjudication, lui appartenait exclusivement, sous la surveillance du juge-commissaire de la faillite ; <|ue la cour royale ue pouvait, sous prétexte d’un défaut d’intérêt, enlever a la masse des créanciers un droit qui lui était expressément conféré >v^r la loi; casse, etc, « (Arrêt du août 1814, ch. civ. Sir., 44, I, 748.) '

De reprendre possession des lieux loués. Dans ce cas, il n’y aurait plus de raison de suspendre les voies d’exécution, et ce délai de trente jours ne peut préjudicier h aucun acte conservatoire.

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