LIV. m. DES FAILI.1TES ET BANQ
stances auxquelles la loi attache la nullité de plein droit manquaient dans la cause, elque l’arrêt attaqué, se bornant à faire l’application de l’article 4iG,ne s’est point occupé de la question de savoir s’il y avait lien , d’après l’article 447, d’annuler le nanlisscincnt coininc ayant été contracté avec connaissance de la cessation de payements; casse, etc. » (Arrêt du 4 janvier 1847 , di. civ. Sirey, 47, 1, 161.) Voyez, dans le même sens, l’arrêt de la cour de Nîmes du 22 juin 1847, rendu sur le renvoi de l’affaire à cette cour (Sirey, 48, II, :n ) , cl l’arrêt de la chambre des requêtes qui rejette le nouveau pourvoi formé contre cette seconde décision. (Arrêt du 19 juin 1848. Sirey, 48, I, 466.) Voir cet arrêt, rapporté en j>artie sous l’article 448. — Les mêmes principes ont clé appliqués dans l'espèce de la question suivante, qui «lilïère peu dans ses termes de la question qui précède — Question. Le nantissement consenti par le failli depuis sa cessation de vaycmenls jjonr une dette contractée dans le même acte est-il valable quand cet acte a précédé le juqement déclaratif de la faillite et a été signifié aussi à une époque antérieure ? La cour suprême a jugé l’affirmative : « Attendu , en droit, que, si l’ancien Code de commerce (article 442 ) assignait comme point de départ absolu ]>our le failli du dessaisissement du droit de disposer de ses biens le fait même de la cessation de scs payements, il en est autrement sous l’empire de la loi du 28 mai 1838 (article 4 4f> nouveau Code de commerce), qui n’altache cet effet qu'au jugement déclaratif de la faillite; attendu que c’est par une directe et exacte application de ce principe que l’art. 448 même Code n'annule le nantissement consenti ]>ar le failli que dans le cas ce nantissement, ayant eu lieu après la cessation des payements, a pour objet des dettes antérieurement contractées; attendu, en fuit, que le nantissement dont il s’agit a été concédé dans l’acte public du 1 9 nov. 1855, constitutif de dette même à laquelle il s’appli<{uait, et que, d’ailleurs, acte a été signifté au tiers débiteur avant le jugement déclaratif de la faillite. »> (Arr. 18 juin 1862, ch. civ. Sir., 62, I, 865.) Voyez, sous l’art. 448, l’arrêt précité de la même cour du I9 juin 1848 qui juge que le nantissement pas moins valable, bien qu’il se soit écoulé plus de jours entre l’.'ictc de nantissement et la signification, cour d’Aix a jugé que la substitution d’un gage noun gage ancien encore subsistant, opérée dans l’inqui sépare la cessation de payements et la décla-
TIT. !, — DF LA FAILLI I K (Ar.T. 4 i 7 . 9 «1
ration de faillite, échappe à l’applicalinn (îc l’ail. MG C. comm. (Arr. 17 janv. 18t>7. Sir., G7, II, i;j|.)
447. Tous autres paifemcnts faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres artes à titre onéreux par lui passés après ta cessation de ses paijements^el avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de lu |iart, de eeu\ qui out reçu du débiteur, ou tjui ont U ailé avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses payements. (Voir le.s anciens art. 1 15 et 117.)
= Tous autres payements faits par le debiteur pour dettes échues. Dans l’article précéàeiil, le léni.^slaleur, oominc nous l’avons dit, consacre le |)riiuipe des nullités absolues ; c’esl-à-dire des niillilés «jiie l'on ne pcul comballre par aiienu moyen et que les juges ne pcuvenl m’ dispenser île prononcer, lorsque l’existence du lait auquel celle niillilc c.'lallacliée esl établie. Dans le présenl aiin le. il pose le principe des /«////tes relatives^ c’esl-a-dire de celles (pi’on peui comballre par tous les moyens ipii sont an pouvoir du ilel'endeur el que le juge n’est pas forcé de prononcer. — (les mois de noire article, tousautres payements faits par le débiteur pour dettes échues, rapproches de l’arlicle prc<ctlenl, sont loin d’offrir toute la clarté désirable. Ccl article déclare tads et sans effet, comme nous l’avons vu, tous payements pour dettes échues tâWs autrement qu’en <T.syytvr.v on effets de rom mercc : or, lorsque la loi, parle présent article, permet d’allaquer, pour les faire annuler dans le cas où le créancier aurait eu connaissance de la cessation de |iayeinenls, tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, elle ne peut j»as entendre parler des payemenls faits aiiIreineiU qu'en espèces ou effets de commerce, puisque «‘Cs payemenls laits aulreinenl qu’en espèces ou effets de comincree sont fra[qics d’une nullité absolue. Il ne iieul doue être <|uesiion ici que des payements mêmes qui ont rte faits en espères ou en effets de commerce, et notre article eut été rédigé beaucoup plus clairement s’il eût été conçu dans ces lerincs-là. Ainsi cnlendiic, au reste, cette disposition s’explique naliirelleinenl. Klle reproduit, quoique avec des inodiliealioiis, l’ancien article ii7, portant: « Tous on payements faits en fraude des créanciers sont nuis. » Cet article, qui n’élail que la repélition, en
Ui? COT)R PK fiOMMBRCR. — UV. III. DES FAILLITES ET DANQ.
(l’aulrcs lermes, de l’article 11G7 du Code civil, s’appliquait dans sa généralité aux actes et payements faits anlérieuremenl aux dix jours qui précédaient l’ouverture de la faillite, comme aux actes et payements faits postérieurement, et que la dette fût ou non exigible : il sulTisail, dans tous les cas, que la fraude fût prouvée (Arrêts de la cour de cassation du 28 mai 1833, et du 2 juillet lS3t. Sirey, l. 33, 1, G57, cl 3t, 1, 710). Le nouvel article 4-47 n’a pas la même étendue, et d’abord il ne s’applique pas aux payements des dettes non échues, puisque les payements sont déclarés par l’article précédent et sans effet : il ne s’occupe pas non plus des dettes échues, payées autrement qu’en cspècesou en effets de commerce, puisque ces payements, comme nous venons de l’observer, sont également déclarés nuis et sans effet par l’article précédent; il s’occupe seulement, nous le répétons, des payements des dettes échues faits en espèces ou effets de commerce, parce que, si en général, aux lermes de l’article 440, il y a présomption qu’aucune fraude n’a présidé à ces payements, cette présomption peut céder à la preuve contraire, lorsqu’il est certain que ceux qui ont reçu avaient connaissance de la cessation de payements de leurs débiteurs. L’ancien article 447 posait seulement le principe : il n’indiquait pas dans quel cas les payements seraient supposés frauduleux. Notre article est plus explicite : il déclare que les |)ayements pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses payements. — QüBSTioiv. La nullité du payement ne peut~elle être prononcée en conformité de notre article qu’autant qu'elle est demandée par la masse et dans son intérêt, et non lorsqu’elle n'est demandée que par un tiers auquel ce payement aurait causé un j^réjudice personnel? La cour suprême a consacré l’affirmative ; « Vu l’art. 447 C. comni., attendu que la présomption de fraude , établie contre tous actes ou enga)rements pouf faits de commerce, faits ou contractés par le failli dans le délai déterminé par la loi avant l’ouverture de la faillite et postérieurement à l’époque fixée pour cette ouverture, ne peut être invoquée que contre le failli et par la masse de ses créanciers ou au profit de cette masse: que, pour que ses autres engagements ou payements soient nuis, il faut qu’il soit prouvé qu’il y a fraude de la part des autres contractants; attendu que, s’il est déclaré par l’arrêt attaqué qu’à l’époque où Lefrançois a reçu en payement les traites litigieuses, il connaissait l’insolvabilité de Duval, cet arrêt reconnaît en même temps que Lefrançois n’a pas participé aux machinations
nr. !. PT? LA FAILLITE. (aET. 447.
pi*atiqnées par Dnvnl pour extorquer ces tmilcs à r>ro- (iard; casse, etc. » (Arrêt du Ifi uovemlirc 1R4(', cli. civ. Sirey, t. 40, 1, 9 U.) C’est ce que la mêim' cour a encore jugé dans une espèce aualogiie : « Allemlu (pie les art. 44C et 4 4 7 soûl sans application à la eoiileslalion actuelle, où ni le failli ni la masse de la faillite n«* .sont en cause, et où il s’agit d’une action personm- 1 lement intentée par un créancier du failli coût re Uîs cautions de celui-ci. ( le. » (Arr. 17 avr. 1849, eli. civ. l' ir., i'.i, I, 3 9.', — Question. payements reçus de bonne foi et pour vue dette échue sontils valablement faits peiidaut C’ piupie iuti r.t\!iaive d/ fa cessation de payements à la déclaration de faillite , encore bien que le créancier ait eu connaissance de Ci tte cessation de j'ayc- »nents?La courde cassation a établi ratVirin.itive : «AU. ndu que, l’arrêt attaqué ayant déclaré que le défendeur éveiUucl avait toujours été de l'onnc foi et (lue la dette dont il a reçu le payement était éciiue , le inainti' ii de ce payement a été une juste application de l’art. 447 (1. cor.!i:i., rejette, etc. » (Arrêts des 12 fév. 1 84 4 et 20 janv. i 8:i7 . Sir., 4 4, 1, 2 1 9, et 57, I, 330, et de Lyon du 4 fév. 1800. Sirey, 00, II, .â40.)
fit tous autres actes à titre onéreux par lui passés après lacessation de ses fiayements, et avant te jugement déclaratif de faillite, ptntrrnnt être annulés. I.e mol autres, dans cette disposition, esl, nou-seulomenl inutile, mais même il est obscur; car il fait supposer <|uc le léRislaleur a parié «léjà dans les articles précéileuls d’actes à litre onéreux, lors(|u'il n’a parlé que d’actes à titre gratuit . Celle disposition, au reste, reproduit la dernière pariie de l’ancien article 444 portant :
« Tous actes du même «enre, à litre onéreux, sont susceptibles d’être annulés sur la dcmamlo des créanciers, s’ils paraissent aux juges potier des caractères de fraude. » On appelle acte à litre ouénnix les conirals qui assujellissenl chacune des parties b donner ou à faire quebiue citosc, lois <iuc la vente, l’échange, etc. (art. 1200 du ('.ode civil). I.e motif qui n'a pas permis que les actes a titre onéreux passés par le failli fussent nuis de plein droit, comme le sont les arles a litre gratuit, mais qu’ils fussent seu'emcul stist'cplibles d’ôlre annulés sur la demande «les parties iulcrrssêes s’il va frauile, esl facile b saisir. On ne pouvait pas placer sur la môme ligue rac«iiicreur de bonne foi «pii a payé le prix de son aeipiisilion, et le donataire qui, n’ayant rien donné comme équivalent, ne saurait s'enrichir aux dépens du créancier du doualcur. I oyez un arrêt delà cour suprême du 28 mai ts23 (l)all., ann.t823, t, 282). —Ce sont ces mots; vourron! être annulés, uni, à la
944 CODE DK COMMERCE. — tlV. !!!. DES FAII.T.ITES ET B\NQ.
différence des mots sont nuis et sans effet , qu’on lit dans l’article précédent, font que la nullité, ici, n’est que relative, puisque les juges sont maîtres de la prononcer ou de ne pas la prononcer; c’est aux parties ititéressécs, d’après Je principe omis prohandi incumbit actori , à fournir la preuve de Ja fraude, c’est-à-dire à prouver que le créancier qui a recule payementdu débiteur ou la personne qui a traité avec lui connaissaient la cessation de ses payements. Voir un arrêt de la cour suprême du 24 décembre 18G0, ch. civ. (Sir., 6t, I, 5.18), qui établit les principes sur ces divers points. — La disposition que nous expliquons ne parle que des payements et des actes à titre onéreux passés apri’S la cessation de payements; à la différence de l’article précédent, elle se tait sur ces mêmes actes passés dans les dix jours qui ont précédé celte cessation; ce n’est pas un oubli du législateur, car il ne pouvait le commettre , lorsqu’il venait, dans l’article précédent, d’indiquer celte époque; mais ici elle ne pouvait être prise en considération, puisque le motif de nullité des payements et actes à titre onéreux dont il s’agit est tiré de la connaissance qu’aurait eue le créancier ou le souscripteur de l’acte à litre onéreux de la cessation des payements ; connaissance qu’on ne peut avoir eue avant cette cessation et conséquemment qu’on ne peut avoir eue dans les dix jours qui la précèdent.
Avec connaissance de la cessation de ses payements. Dans l’article précédent, les actes qu’il énumère sont déclarés nuis cl sans effet par cela seul qu’ils ont eu lieu après la cessation des payements, ou dans ie.s dix jours qui la précèdent; peu iinportcquc les parties aient connu ou non la cessation de payements; ces actes sonlainsi nuis de plein droit. Icila nullité est attachée à la circonstance de la connaissance de la cessation de payements. — QcsstiOn. Les tribunaux annulent-ils légalement les payements pour dettes échues , reçus depuis la cessation de payements , lorsqu ils constatent, enfait, que le créancier avait connaissance de cette cessation, bien qu'ils ne constatent pas la mauvaise foi? I.a cour snprèiue a jugé l’afhrmative : « Attendu que l’article 4iG prononce 1a nullité absolue des actes qu’il énumère; attendu que l’article 447 porte que tous aiitrcs payements faits par le débiteur pour dettes échues après la cessation de scs payements et avant le jugement déclaratif de faillite pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur, les payements ont eu lieu avec connaissance de la cessation des payements; attendu que les payements
annulas par l’arrêt dénoncé étaient, d’après les dispositions del’arl. 447, susceptibles d’être maintenus ou annulés-, suivant les circonstances de la cause, circonstances livrées à l’appréciation des juges; attendu (|ue la cour de Lyon a reconnu et déclaré, en fait, qu’en recevant les somuics payées les demandeurs eu cas.saliou avaient connaissance de la cessation des payements du débiteur, et que, sans les déclarer autrement de mauvaise fui, elle a pu, comme elle l’a fait, user du pouvoir discrétionnaire (|u’clle tenait de la loi; rejette. «(Arrêts des 30 juillet iS.aO et 30 déc. 1856, cil. req. Sirey, 50, I, 641, et 57, 1, 830.) Voyez, en ce sens, un arrêt de Colmar du 2l novembre 1865. (Sirey, 56, II, 580.) — La cour de Rennes a jugé qu’après le concordat par abandon le syndic de la faillite conserve le droit d’exiger le rapport à la masse des sommes payées par le failli à un créancier qui avait connaissance de la cessation des payements de celui-ci : on prétendrait à tort que ce rapport ne prolitcrait qu’au failli, qui n’a pas lui-même le droit de l’exiger. (Arrêt du 2ü janvier 1861. Sirey, 61, Tl, 245.) Mais, comme la loi est, pour le cas même où cette connaissance de la cessation de payements est éi: blie, conçue en termes facultatifs quant à l’annulation i]ue peut ])rononcer le tribunal, il en résulte que, dans ce cas meme, le tribunal aurait le droit de déclarer l’acte valable, comme le jugent les arrêts des 12 février 184 4 cl 20 janvier 1857 cités plus haut. — Questiok. Une hypothèque légale résultant en faveur d'une femme mariée d'engagements pris pour favoriser certains créanciers de son mari, tombé depuis en faillite, au préjudice des autres, doit-elle être annulée si la femme connaissait l’état de cessation de payements où se trouvait son mari? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que, bien (ju’il s’agisse dans les faits de la cause de l’hyjiolhèque légale qui peut résulter au profit de la femme, des obligations qu’elle a contractées avec son mari, il ne s’agit pas d’apprécier si les dispositions de l’art. 446 C. comm. sont applicables à celle hypothèque légale, mais bien uniquement de l’application de l’art. 4 47 dont les dispositions générales s’élembrnl à tous les actes à titre onéreux passés par le failli après la cessation de ses payements; attendu que cet article 447 donne aux tribunaux la faculté d’annuler tous actes à titre onéreux (texte de l’article); attendu que l’arrêt constate que les billets faits à Triger et à Rottier par Tison et sa femme, avec une date apparente
94fi CODE DE COMMERCE. — l!V. II!. DIÎS FAII.LITEg ET BANQ.
antérieure h la véritable, ont été faits avec la connaissance qu’avait celle-ci , ainsi que le bénéficiaire desdits billets, de la cessation des payements de 'l'ison , et avant sa déclaration de faillite; attendu que ledit arrêt déclare que c’est en pleine connaissance de cause que la femme Tison a souscrit des actes ayant pour objet de favoriser deux des créanciers au préjudice de la masse, cliose prohibée par l’art. 447, rejette, etc. » (Arrêt du I.S mai l86i>, Sir., 50, I, 009.) Voyez l’arrêt parfaitement motivé de la cour d’A u{;ers du 21 janvier 1846. (I)all. ami. 1 846, II, 83.) — La cour de cassation a jugé que les tribunaux de commerce sont compétents pour connafire de la demande en nullité d'une vente d’immeubles comme faite par le failli depuis sa cessation de payements. (Arrêt du 19 avril 185.3, ch. civ. Sir., 53, I, 433.) Vb/r l’art. 635. — La cour de Colmar a jugé que le partage ayant un clTet déclaratif et non atlrihutif de propriété, cet acte, lorsqu’il est d’ailleurs sérieux et sincère, ne peut tomber sous l’application des art. 4 46 et 447 (L comm., qui annulent les actes d’aliénation et de libéralités faits ||)ar le failli depuis l’ouverture de la faillite ou dans les dix jours qui l’ont précédée. (Arrêt du I9 janvier 1866, Sirey, 56, 11 , 392.) — QncsTiOH. Les dispositions combinées des urliclrs i46 et 447, qui déclarent valables les payements pour dettes échues^ effectués de bonne foi par le failli en espèces ou effets de commerce dans l’mtervalie de la cessation de payements au jugement déclaratif, s’appliquent-elles non-seulement aux dettes échues, avant la cessât ion de payement s, mais encore aux dettes échues, après la cessation de payements et avant le jugement déclaratif La cour de cassation a consacré l’affirmative: Vu les art. 446 cl 447 du Code de commerce; al-
lendit qu’il a été constamment soutenu par les demandeurs, et que le contraire n’est aucunement déclaré parle jugement attaqué : l*» que les deux billets de 500 fr. chacun somserits à leur profit par Thibault, échéance au I5 et au 30 sept. 1841, avaient été payés après leur échéance et avant le jugement qui avait déclaré la faillite de Thibault; 2° (jue, lors du payement de ces billets, les demandeurs n’avaient point connaissance de l’état de faillUe de leur débiteur; 3“ que le payement avait été " en espèces et effets de commerce; attendu qu’il résulte articles 446 et 447 que les payements reçus de bonne foi (spèces ou effets de commerce pour dettes échues et avant lugement de déclaration de faillUe, ne sont pas sujets à rapport au bénéfice de la masse; casse, etc. » (Arrêt du 17 fev. 1845 , ch. civ. Sirey, 45, I, 464.) — La cour de
,JÏX. I, — B* IA f AIlllTK. f AHT. 448.) 947
cassation a jugé qne les payements de dettes dchnes effectues par un commercant en état de cessation de payements,
antérieurement cai jugement ilèclaratif de fniliüe. ne peuvent
être annulés qu autant qu’il est formellement constate (jue le créancier les a reçus avec connaissance de l'état réel de faillite du débiteur. 'et qu’il ne suffirait pas, pour justifier cette annulation , d’étionccr que le créancier, alarmé par des bruits répandus sur la situation de son débiteur et dans la prévision du danger qui menaçait sa créance, en a exigé le Wement immédiat. 'Arrêt du 18 avril ISfifi, cli. civ.
Sirey 66, I, 351 •) — QuxsTtow. l-es actes, soit anterieurs, )oit postérieurs à la cessation de payements . ne peuvent-ils nas être annulés comme fraudnlmix . indépendamment meme de la circonstance qu’ils ont en lieu avec connaissance de la c.essationdepayemen's?':^Aus> nul doute ; mais alorsce ne sera plus en vertu du présent article, mais par application du principe générai posé dans l’art. 1 167 du C. civ., portant :
« Ils fies créanciers) peuvent aussi, en leur non personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » Cet article en effet domine toute la législation. L article447,que nous expliquons, n’est qu’une disposition particulière introduite dans la législation commerciale, l.a preuve de la fraude résulte presque toujours de la circonstance qu’indique la loi; mais si celle circonslance manque, on retombe
sous l’empire du principe général , qui permet d’attaquer tous
les actes frauduleux et de saisir la fraude par tous les moyens que l’on peut avoir en son pouvoir ; aussi, ce ne sera pas seulement tels actes particuliers et passés dans telle circonstance donnée qui pourront être attaiiués; mais tous les actes possibles antérieurs comme postérieurs aux dix jours qui ont précédé la faillite, et qu’il s’agisse de dettes exigibles ou non eiigibles.il suffira, dans tous les cas, que la fraude soit prouvée • les principes posés sur ce point dans deux arrêts de la cour de cassation, des 28 mai I8.q3 cl i juillet 1 834 (Sirey, t. 33, I, 657, et 34, 1, 710), sont encore en pleine vigueur. Mais l’on conçoit que cette preuve, qui ne résultera plus de la circonstance qu’on a eu connaissance de la cessation de payements, sera toujours très-difficile à faire.
448. Les droits d’iiypolhêque et de privilège valablement (tequis pourront êlre inscrits jusqu au jour du jugement déclaratif' de — Néan-
moins, les inscriptions prises après l’époque de la cessation de payements, on dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées milles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de Vinscription. — Ce délai sera augmenté d’un jour, à raison de cinq myriamèlrcs de distance, entre le lieu où le droit d’hypothèque aura été acquis et le lieu où l’inscription sera prise.
= Valablement acquis pourront être, inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. La loi civile distingue le privilège el l’hypolhèque de l’inscription qui leur donne la vie, lorsqu’elle ne déclare pas que ces actes existeront sans inscription (art. 21-34 du Code civil). L’art. 2146 du même Code déclare que les inscriptions ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuis : le mo lif de cette disposition, que modifie le présent article, se puisait dans celle considération que, par la faillite, tous les droits des créanciers étant irrévocablement fixés, le législateur n’avait pas dû permettre que l’un d’eux, plus diligent ou mieux renseigné, piït changer sa position par une inscription prise dans un temps trop voisin de la faillite pour ne pas être suspect : moins frappé des inconvénients qui avaient dicté l’article 214G, que de la justice de permettre à un créancier de donner vie par l’inscription à riiyjmthèque ou au privilège d’ailleurs valablement acquis, dont il est nanti, le législateur de 1838 a autorisé cette inscription jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite; et conséquemment, non-seulement pendant les dix jours <[ui précèdent la cessation des payements, mais même après cette cessation; puisque le jugement déclaratif peut être beaucoup postérieur à cette cessation; toutefois le législateur a porté contre la fraude la seconde partie de notre article, que nous expliquerons tout à l’heure. — Question. L'inscription prise par le constructeur pour conserver sdn privilège est-elle sans effet si elle est prise postérieurement à la faillite du débiteur, bien que les formalités prescrites pour arriver à P établissement de ce privilège^ aient commencé avant le jugement déclaratif de la faillite ? La cour de Limoges a consacré l’affirmative : « Attendu que si le sieur Lenoir, agissant avec la prévoyance
WT. I. DK LA FAILLITB. (aRT. 448.) 940
que l’économie de la loi conseille à tout entrepreneur, eût attendu pour commeucer ses travaux, la confection du pinccs-verbal des lieux et l'inscription de ce procès-verbal, il n'aurait couru aucun risque ni essuyé aucun dommage; mais qu’en exécutant ses travaux avant d’avoir pris ces sages pricautions, il a suivi la foi de son débiteur, et ne peut imputer qu’à son imprévoyance la perte dont il est menacé, etc. • (Arrêt du !«' mars 1847, Dalloz, année 1818, II, 147.) — QussTxow. Cette disposition qui interdit l inscription des créances hypothécaires après le jugement décla • ratif de faillite s’applique-t-elle auœ créances frrincipales seulement et non aux intérêts d’une créance antérieurement inscrite? La cour suprême a jugé l’affirmative. Après avoir ar;;umenté d’abord des dispositions des art. 2151 C. Nap. et 446 C. comm. , elle explique en ces termes le véritable sens de l’art. 448 : « Attendu que si l’art. 448 C. comm. ne permet d’inscrire que jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis , cette disposition ne s’applique qu’aux créances principales J constituant un droit nouveau, et ne concerne nullement les intérêts des créances précédemment inscrites , qui n’en sont que l’accessoire et la conséquence, etc. » (Arrêt du 20 févr. 1850, ch. civ. Sir., 50, I, 185.) — QunsTioiv. La faillite déclarée du débiteur affranchit-elle les créanciers hypothécaires de l’obligation de renouveler^ dans les dixanSy l'inscription par euxprise antérieurement? La cour de Paris a juf;é la négative : « En ce qui touche l’inscription prise dans l’intérêt de la maison Meuron; attendu que, prise le 13 novembre 1827, elle n’a pas été renouvelée en temps utile, puisqu’elle ne l’a été que le l"'^ janvier 1838, après l’expiration de dix années; attendu qu’il est à tort objecté que ce renouvellement était inutile par suite de la déclaration de faillite de Beuvain; qu’en efict, la publicité des hypothèques est le principe général qui domine la matière; que, dès lors, toute » exception à ce principe est de droit étroit, de telle sorte qu’il ne peut pas être permis au juge d’en admettre aucune , soit par extension de la loi , soit par analogie; attendu qu’aucune disposition du Code civil ou du Code de commerce ne dispense les créanciers d’une faillite de renouveler leurs iuscriptions ; que l’état de faillite n’a riea d’assez définitif pour empêcher ce renouvellement; que, s’il est vrai que les droits des créanciers sont fixés par la déclaration de faillite, c’est en ce sens seulement qu’ils ne peuvent pas améliorer leur position. » (Arrêt du 19 août 1841. Sirey, 41, II, 588.)
950 CODl DK COMMF.nCK. — LIT. Ilf. DHS FAU.MTHS KT BAKQ.
Voyez en ce sens , un arrêt de la cour suprèijie du 1 5 dëc. 1829. (Sir., 30, 1, 62.) — La loi dit, jusqu au jour du jugement, et non le;OMr du jugement; car, a dit la cour d’Amiens, • à partir de ce jour, parla force de la loi, les rapports du failli et de ses créanciers sont irrévocablement fixés. « (Arrêt du 26 déc. 1855. Sir., 56, II, 563.)
Pourront être déclarées nuUes. — Question. Cette disposition: pourront être déclarées nulles, doit-elle s’en tendre en ce sens que le. maintien de l’inscription doit être subordonné à la preuve que le retard mis par le créancier à faire inscrire son hypothèque est le résultat d’un accident, d’une erreur ou d’un événement de force majeure ? La cour de Bourges a consacré rafiirmalive :
« Considérant que le législateur a abandonné à l’arbitraire du juge la validité ou la nullité d’une inscription prise tardivement par le créancier by|iothécaire; mais que cet arbitraire ne peut pas être admis dans un sens absolu, et que les motifs du législateur doivent guider le magistral dans sa décision; qu’il résulte de la discussion qui a précédé la loi que sa disposition n’est intervenue que pour empêcher le créancier hypothécaire en retard de prendre .son in.scriplion , de tromper, même involontairement, les tiers qui ont traité avec le débiteur commerçant, dans la pensee que ses biens étaient libres, tandis qu’au contraire ils auraient été grevés en majeure partie par une hypothèque consentie depuis longtemps; que si la loi a accordé au juge le pouvoir de valider ou d’annuler l’inscription, elle a eu pour but de ne pas rendre le créancier hypothécaire victime d’un empêchement de force majeure ou tout au moins sérieux, h la prise de son inscription anléricurement h la cessation de payements de son débiteur; que, dans l’espèce, rhypothè([ue a été consentie au profit de Sainbucy fils, par son père, le 15 février 1835; que l’inscription n'a été prise au bureau des hypothèques que le 15 avril 1843, plus de huit années après la date du titre, et deux jours apres < celui où la faillite remonte aux termes du jugement du 2 mai 1843 ; que Sambiicy ne justifie d'aucun empêchement de force majeure ou sérieux pour motiver ce long retard à exercer son droit; qu’évidemment les créanciers actuels do son père, ou quelques-uns d’entre eux, qui ont versé leurs fonds h la caisse de la banque Sambucy et Cariol, depuis le 15 février 1835, ont pu être trompés par la croyance que les biens de Sambucy père éiaient libres, tandis qu’en réalité ils étaient grevés d’une hypotheque pour une somme considérable :