‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 75 sur 151 · CHAPITRE II. — Dé l'apposition des scellés · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — Dé l'apposition des scellés

449. Des que le (ribuna! lîi» conimerce aura eoimaissdncc de la faillite t ^ I aoitpar la requête de quelque eréan-

ci«r, lort par la uotonété puWÉq«e, H ordooaeia rapfMaitiOQ dwsoetlést

TIT. I. — jüE LA i'AiLLrui, ETC. (art. 451, 452.) 959

chapitre contenait aussi un art. 457, qui prescrivait des mesures de publicité pour le jugement qui avait ordonné l’apposition des scellés, fixé l’époque de l’ouverture de la faillite, et uommé lejugc-commissaire et les agents (ancien art. 454). Le méioc art. 457 décidait que ce jugement était exécutoire provisoirement, comme le porte aussi aujourd’hui ie nouvel art. 440, et il indiquait les délais dans lesquels on pouvait former opposition à ce jugement. Cet article, sur ce dernier point, est reproduit par l’art. 590, au cltapitre des Voies et recours contre les jugements en matière de faillite. — La loi nouvelle inlervertil ici l'ordre qu’avait adopté le Code de 1808. Le chapitre n de co Code était consacré aux règles sur l’apposition des scellés ; la loi nouvelle traite, dans son chapitre n, de la nomination du juge-commissaire. Ce changement a sans doute été introduit i° parce qu’en matière de faillite, le juge-commissaire est le pouvoir régulateur qui surveille,' préside et dirige toutes les opérations; 2° parce qu’à la différence de ce qui avait lieu sous l’ancien Code, l’apposition de.s scellés n’est plus une mesure indispcn.sablc(art. 455).

La loi dessaisissant le failli de l’administration de ses biens, à compter du jour de la faillite, il fallait que celle administration fût confiée à des mains intéressées à la bien diriger : c’est à la masse des créanciers que cette administration appartient ; mais tous les créanciers ne sauraient y concourir sans danger. D’un autre côté, lors de l’ouverture de la faillite, ces créanciers ne sont pas encore connus ; les litres produits peuvent être nuis ou simulés. Le Code, pour obvier à tous ces inconvénients, a tracé les règles qui suivent : il prescrit d’abord la nomination d’un juge-commissaire, qui doit surveiller toutes les opérations, et dont les fonctions ne se terminent qu’avec la liquidation définitive, ou lorsqu’un concordat a replacé le failli à la télé de ses affaires; la loi confie ensuite au tribunal le soin de nommer des syndics provisoires, qui doivent remplir les mesures conservatoires les plus urgentes. Ces mesures prises et les créanciers mieux connus, le Code cousent que ces créanciers s’immiscent dans la faillite et donnent leur avis

expédilton du jugeiuenl sera sur-le-champ adressée au juge de pais. (,yoir les nouv. art. l.*;» et tS9 )

450. i.e juge de paix pourra aussi apposer les scellés sur la notoriété acquise. [Voir le nouv. art. J57.)

451 . Les scellés seront apposés sur les magasius, coinuioirs. c tiss , portefeuilles, livres, registres, papiers, mculües cl clTcts du failli. [Voit' le nouv. art. 458.)

sur la convenance de nommer d’autres syndics, ou de laisser les anciens ; ceux-ci s’emparent de l’administration, continuent les opérations commencées, vérifient les créances, etc. Une fois les créanciers reconnus et les créances vérifiées, la masse traite avec le failli pour lui rendre l’administration de son , commerce, ou opère la liquidation générale. Tel est le système / que consacrent les dispositions que nous allons successivement expliquer.

451. Par le jagement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce désignera Vun de ses mem~ lires pour juge-commissaire. (Foir l’anc. art. 454.) ’

=r JJun de ses membres pour juge-commissaire. Cette ^ disposition est tirée de l’ancien art. 454. Le juge-commissaire rsi toujours un des membres du tribunal qui peut choisir celui qui bon lui semble, un juge suppléant comme un juge titulaire, car notre article ne distingue pas, (Arrêt de Montpellier du 28 juin 1850. Sir,, 50, II, 4 13.) La même cour ena con< du que le juge suppléant devant, dans ce cas, s’il y a contes^ talion,' faire son rapport au tribunal (art. 498), doit par suite.avoir voix délibérative, lors même qu’il y aurait trois jugesj titulaires, et non pas simplement consultative, comme lorsqu’il assiste à une audience composée de trois juges titulaires sans avoir la qualité de rapporteur. — Le jugement qui dé . clarela faillite ordonne l’apposition des scellés (art. 455).

452. Le juge-commissaire sera chargé spécia-jj lement d’accélérer et de surveiller les opérations et. , la gestion de la faillite. — Il fera au tribunal de . commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront dë lu compétence de ce tribunal. (Voir l'ancien art. 458.)

= Cet article reproduit les dispositions de l’ancien Code, art. 458 ; le juge-commissaire est dans une faillite le pouvoir dirigeant; il surveille la faillite jusqu’au concordat ou jusqu’à

4S4. 81 la faillite est faite par des associés réunis en société coUecüre, les scellés seront apposés Don>seulemenl dans le principal manoir de la ^ société, mais dans fe domtcile séparé de cbaoun des associés solidaires. {rolr le nouv. an. «8.)

TiT. !.' — DE LA rAiLLiTB. (art. 453, 454.) 9G1

la liquidalioa'déflnlUve ; il fait convoquer les créanciers, et préside rassemblée. 11 prend part ^ la vérificatioQ des créances, fait rapport au tribunal de toutes les contestations, et concourt comme juge à la décision. Il autorise une foule d’actes, • et doit Veiller à ce qu’aucune fraude ne vienne sc glisser dans les opérations.’

Le rapport de toutes les contestations. Ainsi le juge-commissaire n’est pas administrateur, mais simple rapporteur.

Qui seront de la compétence de ce tribunal. Les contestations toutes civiles qui concerneraient un négociant en faillite, ne pourraient pas être portées devant le tribunal de commerce. La compétence de ce tribunal est déterminée par les articles 631 et suivants. 11 faut remarquer, cependant, que ’ le même tribunal peut être quelquefois compétent pour connaître des'contestations commerciales et civiles, par la raison bien simple que, dans les lieux où il n’existe pas de tribunaux de commerce, ies tribunaux civils en tiennent lieu.

453« Xes ordonnances du juge-commissaire ne ^ wtouL iuscepiihlei de recours > que dans les cas prévus par lahit Ces recours seront porté» devant le tribunal de commerce.

Susceptibles de recours que dans les cas prévus par ' là loi. Le Code de 1808 n’avait rien réglé îi cet égard; cependant une pratique constante, appuyée sur la jurisprudence • qui avait déclaré que les ordonnances du juge-commissaire n’étaient pas susceptibles d’appel, mais seulement ide recours dèvant lé tribunal de commerce ^rrét du 25 mai 1815, cour de Brux0lla3.DaU'.v; .7«r, g^cn.,v‘’rai7/ite, sect. 6), n’admettait le.recours que dans les cas prévus par la loi. Ainsi, les articles de la loi des faillites qui portent ces mots : sauf le recours au tribunal, ' seront les seuls où • ce recours sera autorisé

483. Dnu tcras'Ies cas, le Juge de paix adressera, sans délai, au tribunal de commerce, le procès- verbal de l'apposition des scellés, (f'olr lo nouv. art.

CHAPITRE III. — Z)c la nomination du Juge-commissaire et des agents de la faillite.

454. Par le même jugement qui ordonnera l’apposition des scellés, s lé tribunal de commerce déclarera l’époque de l’ouverture de la fnillite; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l’importance de la faillite, pour remplir, sous la

454. Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-eomiuissaire de la faillite par un autre de ses membres.

— Par un autre de ses membres. Celle (iis])OsUion est nouvelle comme celle de l’arlicle |>récé(ieiil ; il est nalurel que le tribunal qui avail déléfîué des pouvoirs iiûl les révO([uer à toutes les époques de la faillite; c’élail l’usa;?e avant la promulgation de la loi nouvelle. — Questiow. l^es syndics ou les créanciers utU-ils le droit de /jrovot/uer ce remplacement L’alTirmalivo nous paraît hors de doiile ; en effel, ils ont le plus grand iiilérôl à ce que les opéraiioiis de la faillite soient bien conduites ; ils devront donc formuler une requête contenant les motifs de la demande, et la présenter au président du tribunal.

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