CHAPITRE III
9C2 CODE DB COMMKRC». — - UV. lit. DBS FAILMTFS ET BASQ.
(art. 460, 474, 480, 630, 567 et suivants). Voyez aussi articles 63.3 et G36. Celle disposition est de rigueur, car autrement il n’y aurait aucune ordonnance du juge-commissaire contre laquelle on ne voulut recourir, et la célérité dans les opérations de la faillite, qui est le but principal de la loi nouvelle, aurait disparu sous une multitude de procès partiels ; est ce qu’oii a voulu éviter. La loi n'indique pas dans quel ces recours doivent avoir lieu; mais, d'après les paroles rapporteur, lors de la discussion de 183.'), on |)eut dire que ce délai court jusqu'à l'exécution des ordonnances, lesquelles, au reste, sont exécutoires par provision (art. 406).
De r apposition des scellés et des premières dispositions à l’égard de la personne du failli.
Ce chapitre-ci reproduit les dispositions de l’ancien cha-
survciilaiicc du conmiissairc. 1rs ronctioiis (pii leur seul attribuées par la présente loi (f'ofr les Douve.iux art. 4.M et Kii.)
Dans le cas où les scellés auraient (tté apposés par le juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conlurmera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dés qu'il aura connaissance de la faillite. 435. Le tribunal de commerce ordonnera, en mémo temps, ou le dépiît la personne du failli dans la maison d’arréc pour dettes, ou la garde personne par un ofticier de police ou du justice, ou par un geiii.a. me. — il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d’écrou ou recoDuuandation, en vertu d’aucun jugement du tribunal de commerce. nouT. art. 4K5 et 456.)
pitre 11. Nous avons, sous le chapitre précédent, indiqué le motif de l’inlerversion.
455 Par le jugement c[ui déclarera la faillite, le tribunal ordonnera V apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice^ ou par un gendarme. — Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l’actif du failli peut être inventorié en un seul jour ^ il ne sera point apposé de scellés, et il devra être immédiatement procédé à l’inventaire. — Il ne pourra, en cet état, être reçu, contre le failli, d’écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes. (Fotr les anciens art. 449 et 455.)
= Cet article reproduit en partie les dispositions des anciens articles 449, 454 et 455.
Ordonnera fapposüion des scellés. Le scellé est Tapposition d'un sceau sur les effets de quelqu’un, pour la conservation de ces mêmes effets, et dans rinlérètdes tiers. Ces scellés consistent dans des bandes de papier attachées aux deux bouts par des sceaux ou cachets en cire, de manière que ces bandes de papier empêchent d’ouvrir les portes et autres lieux fermés. (Pour les nombreuses formalités de celte apposition des scellés, voir les articles 90T et suivants du Code de procédure.) L’ancien art. 449 voulait que le tribunal ordonnât rapposition des scellés, lorsqu’il avait connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique; d’un autre côté, l’ancien article 454 voulait que le tribunal, en même temps qu’il ordonnait l’apposition des scellés, déclarât l’ouverture de la faillite ; mais comme le tribunal ne pouvait pas, sous l’empire de l’ancien Code, déclarer d’office la faillite, Il devait arriver que, nonobstant la notoriété publique, le tribunal ne pouvait ordonner Tapposition des scellés. Enfin, la fixation de l’ouverture de la faillite résultant de l’appréciation de faits qui pouvaient être ignorés des magistrats au moment où il était urgent cependant de prendre l’importante mesure consistant dans l’apposition des scellés, le tribunal était souvent obliffé d’attendre pour la prescrire que des renseignements lui
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fussent parvenus sur l’époque de l’ouverture de la faillite; CCS inconvénients ne peuvent plus exister aujourd’hui, puisque l’apposition des scellés est ordonnée par le ju(;cment décluratifde la faillite que le tribunal peut prononcer même d’office, et sauf k rendre plus tard, sur le rapport du juf;ecommissaire, un jugement qui fixe l’époque de la cessation de payements. Au moyen de cette disposition générale, il n’était plus nécessaire d’attendre pour l’apposition des scellés soit la déclaration du failli, soit la requête des créanciers, soit l’avertissement résultant de la notoriété publique, et par suite cette partie de l’ancienne disposition de l’art. 449 n’a pas di\ être reproduite par la nouvelle loi.
El le dépôt de ta personne. L’ordonnance qui prescrit ce dépôt se nomme mandat de dépôt. En vertu de ce mandat, le failli doit être reçu et gardé dans la maison d’arrêt (art. 100 du Code d’instruction criminelle). Ici le dépôt doit avoir lieu dans la maison d’arrêt pour dettes, et non dans la prison ordinaire. Le législateur a autorisé cette mesure tout à la fois dans l’intérêt public, en cas qu’il y ait prévention de banqueroute contre le failli, et dans l’intérêt des créanciers, afin d’empêcher la fuite de leur débiteur, à qui ils ont le droit de demander des explications de plusieurs espèces. Aussi la cour suprême a-t-elle jugé qu’il résultait de là que cette mesure devait durer autant que le besoin des créanciers la rendait nécessaire, et tant que le tribunal n’a pas ordonné la mise en liberté du failli, conformément aux articles 466 et 467 (aujourd’hui l’article 456 de la loi nouvelle). Cette cour a même décidé, par application de ces principes, que le débiteur arrêté, et condamné à l’emprisonnement comme banqueroutier, ne peut obtenir sa mise en liberté par l’expiration de sa peine, s’il a été recommandé par le syndic de ses créanciers, et bien qu’un contrat d’union fût intervenu entre ces derniers, parce que ce contrat n’est souvent qu’un acte préalable à la liquidation de la faillite, lors de laquelle les créanciers peuvent avoir besoin des instructions de leur débiteur; que, par suite, le débiteur, dans l’espèce de la cause qui lui était soumise, ne pouvait obtenir sa mise en liberté provisoire que par les moyens qu’établissent les art. 466 et 4 67 (aujourd’hui l’art. 4 56 de la loi nouvelle). (Arrêt du 9 novembre 1824. Sir., t. 25, I, 251). — QOBSTioif. Les septuagénaires exemptés de la contrainte par cor os par la loi de 1832, le sont-ils du dépôt de leur personne dans une maison d* arrêt pour dettes , qu’ordonne notre article ? La cour de Paris a jugé la négative : « En ce qui louche la demande de Grandmaison, afin
TIT. I. DK LA FAILLITE. (aKT. 455.)
(l’étre affranchi, attendu son âge, des dispositions del’art. 455 Code de commerce, concernant la personne du failli; considérant que le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes ou la garde par un agent de la force publique ne sont ordonnés par l’article 4 55 qu’à titre de mesure provisoire, dont le failli peut être dispensé à l’avance dans le cas prévu par l’article 456 , ou affranchi plus tard, aux termes de rarticle 472, qui ont pour objet d’assurer, non 1e payement des dettes du failli, au moyen de ' la contrainte par corps, mais de le placer sous la main de la justice pour le cas où des indices de banqueroute viendraient à s’élever contre lui, et pour empêcher que sa fuite ne prive ' l’administration de la faillite, des renseignements que lui seul peut être à même de donner ; que dès lors, l’article 4 de la loi du 17 avril 1832 est inapplicable à l’espèce.» (Arrêt du 23 décembre 1847, le Droit du 25 décembre.) Cet arrêt ne nous paraît pas à l’abri de toute critique : le motif qui a fait exempter les septuagénaires de la contrainte par corps, a son principe dans un sentiment d’humanité; or, que le dépôt de la personne du failli soit ou non une mesure provisoire, ce dépôt n’en constitue pas moins un véritable emprisonnement, dont le failli peut, il est vrai, être affranchi s’il a rempli les formalités prescrites par les articles 438 et 439; mais cet affranchissement n’est même dans ce cas que facultatif; et s’il ne les a pas remplies, remprisonnement peut se continuer indéfiniment. — QuxsTxoRr. Depuis la suppression de la contrainte par corps en matière commerciale par la loi du 22 juillet 18C7, le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes peut-elle encore avoir lieu? L’affirniativc résulte déjà des principes posés dans les arrêts qui précèdent, et elle a été positivement adoptée par le savant rapporteur au Sénat du projet de suppression de la contrainte par corps. « L’intimidation, dit-il, qui nait de la perspective de la faillite, suppléera d’autant plus à celle qu’exerçait la crainte de la contrainte par corps que la déclaration de faillite ouvre pour le tribunal le droit d’or- ^ donner le dépôt du failli dans la maison d’arrêt (455), que ce droit exercé, non pas à la requête d’un créancier, mais par le juge, dans un intérêt d’ordre public et de protection commune, n’est, en aucune façon, atteint par la loi qui supprime la contrainte par corps. Il ne peut exister sur ce point aucune incertitude. » — Voir, quant au mode d’exécution de cet article et à l’acquittement des frais et avances à faire pour assurer cette exécution et pourvoir aux
!)f:G COPK DE COMMERCE. I.IV. III. DES l AII-MTES BT BA!»Q.
alimciils qui iloivcnl Être fournis au lailli pendant la durée de son :l('|)ôt, Mil»' rirnil.iiif! du min site de la justice en date du^ît) avril iSv7. — t .tur,:')c il n'cxisic pas de inini.stère public |lr(•s les irilMin i:)\ de ef>mineree. les greffiers de ces trilmiiaiiv doivenl t uvt>\er an ininisien' public près du triluinal «le |ir<-nii<-re inslauee de l’aiTondissenient ou de la résidence du f.iilli les jinjenn iils (]tii ordonnent soit la mise en dépéd, soit la ipii'de a doinieile, (>t le ministère publie pe"! et doM n-ijué ir l’('\éctiiion de CCS jugements (art. de !:. iiie eimil.iiia*],
/V/r ofjiàrr <fr jniH/r du d - juxlirr ou par un gendarme. A Paris la ipualc des f.iillis peut être conlicc aux gardes du commeree filéere; du I i tu. rs !>u.S, art. 7); mais le décret préeili* ne leur donne pas ee droit, de jjanle d’une manière cxidu.sive, eoinme il leur donne exelusi veinent le droit de procéilcr à ]’e\écnlion ties conl r.iinles par corps.
Vriil cire hirculoric eu un \cul jour. L’apposition des scellés n’esi plus tic riipieur.eom me ilaiis l'ancien (iode; c’cst à la fois une iiicsure éconoiMi<|ue cl expétlilivc de la loi de I 838 que de n’('xiger(|u’un simple in\ en la ire de l'actif, ((uandunjoursuilit pour Je faire; au reste, l’iiu eiilaire, dans ces circonstances, «loniie les mêmes ;;ar. i lies ((ne ^.'|■(■o.■.ilion des scellés.
y/eV /vu/. (7’esl un proitès-verli.il ccril sur le registre de la priMUi, (jui eoiislal:^ <i'm le ilébilcur . soumis à la contrainte (uir cor(is a clé amené par un huissier (et à Paris, par un garde du comincn c), rc::iis au ge<du.T, cl <(ue celui-Ci s’enest eliargé (art. 7SD du (7ode de iiroeediire).
Oit rccotnnitwilalinn. ! :* rveommamialion esl l’aclc par le- /|itel uii créaneiiu' (|ui a ohlenii l.t eonlraiiilc par corps contre nu dcliilcur déjà em|>risoiiuc à la re<|uèle d'un autre créancier, s’o()|mse à sa mise en liherlé, et / /v on/mr/ur/e au geôlier de ne (las le laisser sorlir, hien i|uelc jutunicr créancier y conseiilil. La loi ii’a |>as voulu (|ii’il |uil être reçu, dans ce cas, (l'ticrou ni de reeommandalioii eoiilre le failli, par suite de jugcmeiils rendus en inalière de eominerce, parce que cette arreslalion, ordonnée dans l'inléiùl de la vindiele publique, ne devail (las être utile aux inlcrêts (lartieuliers. Mais il est évident (|ue si le failli élail déjà ‘ii rêtéà la requête de quelque) créancier, il (lourrait être rnonimandé, en vertu du juge-> ment <|ni ordonne sou arrestation : ce ii’csl plus alors que rexénilioii de ce jiigemciil ; cl .s’il en était autrement, le prisonnier pourrait, par une coiiuivencc avec le créancier (jui l'a fait omi»risonner, s’ccha|)|»er, iiomdistant le jugement qui .avait ordonné son arreslalion au moment de la faillite.
HT. I. — DK LA 'AILLITK. (aKT, 455.) 967
Pour aucune erpèce de dettes. Le second alinéa de l’ancien art. 455 portait : Jl ne pourra, dans cet état, être reçu contre le failli d’écrou ou recommandation en vertu d’aucun jugement du tribunal de commerce. Ainsi on a bien plus étendu la faveur dont jouit le failli; autrefois la prohibition d’emprisonner ou de recommander ne s’étendait qu’aux jugements du tribunal de commerce, et la contrainte par corps pouvait être exercée pour toute autre cause, telle que pour dette civile ou pour dommages-intérêts. Cette modification est dans l’intérêt de la masse; car les ressources du failli ne seront pas employées pour l’acquittement de la dette non commerciale pour laquelle il serait écroné. — Questios. La contrainte par corps pour le payement des frais de justice criminelle qui continuait de subsister à l'égard (T un condamné pour banqueroute frauduleuse , nonobstant la yrdee qui lui avait été accordée de la peine encourue, pouvait-elle être exercée contre lui tant que subsistait encore son étal de faillite? Cette question s’est présentée devant la cour de ^l'ancy, qui l’a résolue négativement. Elle est aujourd’hui sans intérêt, quant aux frais au profit de l’Etal, pur suite de l’art. 3 de la loi du 22 juillet 1867 relative A la contrainte par corps , qui dispose qu’elle n'aura jamais lieu pour le payement des frais au profit de lEtat; mais cette disposition ne s’étendant pas aux frais faits par les parties , civiles dans les matières criminelle, correctionnelle et de simple police, on peut encore se demander si pour le payement de ces frais les parties civiles auraient, dans ces sortes de matières, la contrainte par corps contre un condamné étant en état de faillite. Nous croyons utile de reproduire ici les nombreuses raisons que (^aisail valoir la cour de Nancy dans l’espèce qui lui était soumise t « Sur le moyen puisé par Moyse-Mayer dans les lettres de grâce du mois d’avril 1843 : attendu qu’elles ne lui accordent la remise que de la peine prononcée contre lui par l’arrêt précité, et non de la restitution ou remboursement envers l’Etat des frais de poursuite avancés par celui-ci, ni de la contrainte par corps attachée par la loi et par l’arrêt à l’exécution de cette disposition dudit arrêt; qu’en principe, et d’après les art. 52 C. pén. et 37 de la loi du 17 avril 1832, ainsi conçus; Art. 52. «L’exécution des con- » damnations à l’amende, aux restitutions, aux dommages- » intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de » la contrainte par corps... » Art. 37. « Dans tous les cas, la » contrainte par corps , exercée en vertu de l’art. 33 , est
968 CODE Dl COMMERCE. LIV. HI. DES FAILUTES ET BAÜQ.
» indépendante des peines prononcées contre les condam- » nés » , la contrainte par corps n’est pus une peine, mais un moyen de coaction donné aux créanciers pour se faire payer ; qu’ainsi Moyse-Mayer ne peut invoquer lerf lettres de grâce qu’il a obtenues pour se soustraire à l’exercice de la contrainte par corps que l’administration des domaines prétend exercer contre sa personne pour le remboursement desdits frais; attendu que Moyse-Mayer se borne à résistera l’exercice actuel de la contrainte; qu’il ne fonde pas de résistance sur son insolvabilité, c’est-à-dire sur l’absence ou l’insuffisance de ses ressources, mais sur l'impuissance légale, l’état d* interdiction légale dans lequel il est de disposer, ' même pour payer une dette légitime, des valeurs qui pourraient lui appartenir; impuissance et interdiction légale ré- \ sultant, selon lui, des dispositions du Code de commerce en matière de faillite et entraînant nécessairement , d’après le * même Code, la suspension de l’exercice de la contrainte par | corps à son égard. Sur les dispositions du Code de commerce de 1807, qui régit la faillite de Moyse-Mayer, déclarée le 17 j septembre 1836, antérieurement à la nouvelle loi sur les ' faillites du 28 mai 1838: Considérant que , suivant l’article 442, Cod. comm., le failli, à compter du jour de la fail- | lite, est dessaisi, de plein droit, de l’administration de tous ses biens; que la généralité de ces dernières expressions et i
le principe ancien proclamé par l’art. 2092, Cod. civ., que |
quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers i présents et à venir, emportent nécessairement cette consé- I quence que le dessaisissement prononcé par l’art. 442 frappe , non-seulement sur lesbiens qui appartiennent au failli à l’in- I stant de la faillite, mais sur tous ceux qui peuvent lui obvenir par la suite; que tels ont été l’opinion émise par les au- , Icui^s qui ont écrit sur le Code de commerce et le système | adopté par la jurisprudence; qu’ainsi la loi du 28 mai 1838, en exprimant dans l’art. 443, par addition à l’art. 442 du j
Code, que le failli étant dessaisi, même des biens qui peu- I
vent lui échoir tant qu*il est en état de faillite, n’a pas établi un droit nouveau, mais sanctionné la règle virtuellement i établie par le Code; attendu que si le Code et la loi de 1838 '
n’ont pas placé le failli dans un état d’incapacité légale et absolue de contracter, il résulte du moins du dessaisissement 1 prononcé par les articles 442 et 443 que l’objet de la déclaration de faillite, qui est d’arrêter le cours des opérations d un négociant qui cesse ses payements, est d’opérer une
TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT. 455.)
mainmise judiciaire sur ses biens présents et à venir en faveur des créanciers alors existants; que ceux envers lesquels le failli est obligé par des actes ou par des faits postérieurs à la déclaration de la faillite, ne peuvent poursuivre, sur ces mêmes biens, l’exécution des engagements contractés envers eux qu’après que les créanciers existant antérieurement à la faillite auront été complètement désintéressés, sauf toutefois l’acquittement, avant la confusion des biens à venir dans la masse, des charges attachées à ces biens nouvellement échus au failli ; qu’autrement, en effet, le failli aurait toujours dans sa main, et en contractant des engagements postérieurement à sa faillite, le moyen de préjudicier aux créanciers de sa faillite et de réduire frauduleusement rien le gage que la loi a voulu leur assurer; attendu que l’un des objets et des eifets de la déclaration de la faillite, est d’établir une égalité entre les créanciers du failli sur tous ses biens, et d’empècher que les uns ne puissent, par des arrangements avec lui ou par des poursuites plus promptement, plus habilement ou plus rigoureusement dirigées contre lui, obtenir une position plus favorable que les autres, et des droits ou payements par préférence et par privilège; que le législateur a poussé la sollicitude et les précautions si loin à cet égard, qu’il autorise le tribunal de commerce b reporter b un temps antérieur au jugement de déclaration de faillite, l’époque de son ouverture, et qu’il prononce l’annulation, de plein droit, de certains payements, de certaines aliénations, et de tous privilèges et hypothèques acquis non-seulement depuis cette époque, mais dans les dix jours qui la précèdent (art. 443 et 444 du Code, art. 44G delà loi du 28 mai 1838); que, dans te même but, il interdit, b partir du jugement de déclaration, toute action mobilière ou immobilière contre le failli, toute voie d’exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles (art. 494 du Code et 443 de ladite loi) ; attendu que, dans le même but encore, le législateur ne permet de mesure coercitive sur la personne du failli, que dans l’intérêt de la masse et par mesure générale, par le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, ordonné par le tribunal de commerce, avec Interdiction de tout- écrou ou recommandation particulière, pour aucune espèce de dettes; «pie ces dernières expressions se trouvent, il est vrai, dans l’article 455 delà nouvelle loi sur les faillites, et que dans le Code, de 1807, art. 445, elles étaient remplacées par celles-ci : en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce, ce qui semblerait autoriser, sous l’empire de ce Code, l’exercice delà contrainte
970 CODE DK CDMMKnCE. — MV. III. DBS FAII.LITES ET BANQ.
'lar corps en vertu de tout jiiRement des triliunaux civils ou criminels ; mais que tel n’est pas le sens des termes de l’art. ^.^5 du Code, termes évidemment démonstratifs, à raison de ce que ce sont presque toujours des jugements des tribunaux de commerce qui prononcent la contrainte par corps contre un négociant, et non limitatifs, car la dette a le même caractère, (|uelquc soit le tribunal qui l’ail reconnue et déclarée, et il y aurait les mêmes inconvénients et les mêmes dangers à autoriser la contrainte par corps d’un failli, sur la poursuite individuelle d’un créancier porteur d’un jugement civil ou criminel, que sur la poursuite individuelle d’un créancier jiorteur d’un jugement du tribunal de commerce, à savoir, d’entraver les opérations de la faillite, de retenir en prison, ()Our avoir payement, un homme qui est dans \' impuissance Irgale de payer, et de l’amener, pour en sortir, à des compositions illicites et frauduleuses avec le créancier poursuivant ; que c’est pour éviter ces entraves, ces inconvénients et CCS dangers, que rinterdiclion de l’exercice de la contrainte ]>ar corps a été établie par l’art. 4&5 du Code de 1807, ainsi (pie l’appreiiucnl les discussions qui ont préparé l’adoption (le cet article et dont Locré {Esprit du Code de commerce, sur l’art. 49 1, n° 3) présente le résumé en ces termes: « La O contrainte par corps n’est pas un châtiment, elle n’eslqu’un « moyen de coaction donné aux créanciers pour se faire - payer. Il est donc impossible de souffrir qu'on l’emploie > contre un homme qui, étant dépouillé de la disposition de a ses biens, se trouve dans l’impuissance de payer. Il y a '< plus: quand le débiteur aurait le moyen de payer, il ne 'I lui serait pas permis de préférer un créancier à un autre, n Tous les créanciers sont désormais sur la même ligne, cha- « cun ne doit plus recevoir que d’après les règles et en la U manière prescrite par leschap. 9 etio. En troisième lieu, le
0 créancier aurait sur les autres l’avantage de pouvoir obtenir n des compositions clandestines et particulières. Enfin, l’ar- « restalion provisoire, qui ne peut être levée que par un X sauf-conduit, donne à tous les créanciers une sûreté égale et
1 complète. » Considérant que ces motifs d'interdirel’exercice de la contrainte par corps contre un failli et pendant la faillite, s’appliquent à toute espèce de jugements de commerce civils et criminels, elqu’ainsi l’art. 455 de la loi du 28 mai 1838 n’a pas plus que l’art. 443 établi un droit nouveau en subsliluanlà cestermesde l’art. 455 du Code: en vertu d’aucun jugement du tribunal de commerce, ces expressions plus générales et plus justes : pour aucune espèce de dettes ;
Dlgillzeü by Gocjgle
coosidéranl que ces mêmes motifs ec les principes qui onl été précédemment rappelés sur l’objet et les efl'els du dessaisissement, ne perinellenl pas de distinguer entre les dettes créées ou reconnues postérieurement à la déclaraliou de faillite et celles qui l’ont été antérieurement ; que pour celles-là, comme pour celles-ci, alors même que pour les premières la contrainte par corps pourrait être prononcée contre le failli, ainsi que l’a simplement jugé la cour de cassation, par son arrêt de rejet du ti juin 1831, et qu’elle l'aurait été, comme dans l’espèce, par l’arrêt du 31 août 1837, celte contrainte ne peut être exercée durant la faillite; qu’ainsi il n’y a pas à s’enquérir, dans l’espèce, si la somme de 12,728 fr. 88 c. de frais de la poursuite de banqueroute frauduleuse est une dette antérieure à la déclaration de la faillite, parce qu’elle a sa cause et son principe dans des faits antérieurs à celte époque, ou une dette postérieure à cette déclaration, parce que les actes de poursuite et l’arrêt ont été faits et rendus postérieurement, et que, dans l'une comme dans l’autre hypothèse, la contrainte par corps ne neut être actuellement exercée contre Moyse-Mayer pour le payement de celle somme de 12,728 fr, 88 c. ; considérant que celle somme au remboursement de laquelle Moyse a été condamné envers l’Etat, même avec la contrainte par corps que la loi et l’arrêt y allaclient, n'est pas une peine corporelle à l’exécution de laquelle l’ar ~ ticle 455 ne pourrait faire obstacle, mais une dette envers l’État qui tombe sous l’empire des dispositions du deruier paragraphe de cet article ; que la circonstance <|ue cette somme a pour cause les frais lie la poursuite criminelle en banqueroute frauduleuse intentée contre Moyse-Mayer, dans l’intérêt de la vindicte publique et 'a la rc()uèle du ministère public, ne lui êtepas la nature et le caractère de dette, et ne lui confère aucune espèce de privilège, soit sur les biens de la faillite et du failli, soit sur la personne de celui-ci; que l’article 2098, Cod. civ., et la loi du 5 septembre 1807, attribuent bien au trésor public, sous certaines réserves et conditions, un privilège sur les biens meubles et immeubles des condamnés, mais seulement lorsque ceux-ci sont in bonis, et non lorsqu’ils sont en étal de faillite, et surtout lorsque le délit ou le crime pour lequel il y a eu condamnation lient à la faillite et n’existe que par elle ; que, dans ce cas, se trouvent en présence et en concours, chacun arec la faveur qui s’y attache, le droit des créanciers et le droit du trésor public ; que, dans ce concours, le droit et l’intérêt des créanciers ont été placés avant le droit et l’intérêt du trésor ; que tel est le rœullat des
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dispositions combinées des art. 588 à 599 du Code de 1807, et des art. 587 à 592 de la loi du 28 mai 1 838 ; que, dans aucun cas, les frais de la poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse intentée par le ministère public (et lui seul a qualité pour intenter la poursuite en banqueroute frauduleuse), ne peuvent être mis à la cliarge de la masse ; que môme, en cas de concordai, qui rétablit, du jour où il est homologué, le failli dans l’adininislralion de ses biens, avec possibilité de contracter, de payer, d’être condamné et contraint par corps, le recours du trésor public contre le failli est paralysé dans sa main, et ne peut être exercé qu’après l’expiration des termes accordés par ce traité; ((u’une cousé(|ueucc nécessaire de ces dispositions est que, tant que subsiste l’état de faillite, le trésor ne peut avoir contre le failli un droit effectif et individuel de contrainte par corps que la loi refuse à tous les créanciers individuellement ; qu’autrement le trésor entraverait les opérations de la masse, et pourrait parvenir à obtenir du failli son payement au |)réjudice et peut-être en fraude de la masse, si ce payement lui était fait avec des valeurs détournées, même à l’insu de ses agents, de l'actif de la faillite; que, dans cette situation des choses, et si le trésor a des raisons de croire que le failli a par devers lui des ressources qu’il dissimule et cache, et dont la remise pourrait être obtenue en l’empri.sonnant, il ne peut, comme tout autre créancier, que s’adresser au tribunal de commerce, et requérir de lui l’incarcération du failli, aux termes de l’art. 455, applicable pendant tout le temps que dure la faillite, afin d’obtenir par ce moyeu, non jias pour lui, mais pour la masse, les sommes et valeurs su]>posécs cachées ou rccélées; considérant que cette interdiction pour tous les créanciers et le trésor public lui-même, à rai.soii des frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse, d’exercer la contrainte par corps contre le failli, commandée par l’état de faillite, le dessaisissement et l’impuissance de payer du failli qui en sont la conséquence , ne subsiste que pendant la durée de la faillite et cesse avec elle, etc. »(Arr. 21 nov. 1845. Sir., 45, II, 417.) La cour de Paris a jugé que la disposition de l’article 4.55 est absolue et ne distingue pas entre les dettes antérieures cl celles postérieures à la faillite; et que, l’état de faillite étant rendu public, les créanciers postérieurs n’ont pu traiter avec lui et lui accorder crédit que sauf les droits de la masse sur ses biens et ^ (Arrêts des 29 novembre 1858 et 1» février 1859. Sirey, t. 59, II, 201.) Voyez, dans le
Tlï. I. — DE LA FAILLITE. (aBT. 456.) 973
même sens, un arrêt de la cour de Caen du 2 mars 1859.
(Sirey, 59, ihid.)
456. Lorsque le failli se sera conformé aux art. 438 et 439, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le tribunal pourra l’affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. — La disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'office. {Voir l’ancien art. 456.)
=z Et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré. — !>■« Question. Bien qu’un failli fût, au moment de la déclaration de sa faillite, incarcéré pour dettes, le tribunal de commerce pourrait-il postérieurement, d’après Vétat apparent de ses affaires, lui accorder un sauf-conduit, aux termes des articles 472 ei 473 du Code de commerce ? — 2« Question, Le tribunal de commerce est-il compétent pour statuer sur la demande de sauf-conduit formée par un failli, même à l’égard d’un créancier qui t avait, fait incarcérer avant sa faillite? — 3** Question. La disposition de P article 583 du Code de commerce, portant que les jugements qui statuent sur les demandes en sauf-conduit, ne sont pas susceptibles d’appel, est-il applicable même a Tégard d’un créancier qui avait fait incarcérer le failli avant sa déclaration de faillite ? La cour de Paris a consacré ralBrmative sur ces trois questions : « Considérant que les articles 455 et 456 du Code de commerce, modifiés par la loi du 28 mai 1838, déterminent seulement les mesures à prendre à l’égard de la personne du failli, par le jugement même de déclaration de faillite ; que la disposition qui ne permet pas d’affranchir le failli incarcéré à cette épo-
486. Les agents qae nommera le tribunal pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, A moins qu’il ne soit créancier. ifyir le nouv. an. 462.)
CODE DK commerce. 55
974 roüH UK co .i.mbkcf.. — liv. iii. dhs failutes kt banq.
que, du dépôt ou de la garde de sa persoime, ne s’oppose pas à ce que poslérieuremenl le tribunal de commerce, d’après l'état appareul des alTaires du failli, lui accorde un saufconduit aux termes des articles 472 et 473 ; considérant que CCS articles ne fout aucune distinction entre le failli incarcéré antérieurement à la faillite eu vertu d'un jugement de contrainte par corps, ou postérieurement à la faillite par dépôt de sa personne ordonné par le tribunal de commerce; qu’il résulterait du système contraire, au profit du créancier incarcérateur, un privilège destructif du principe d’égalité entre tous les créanciers en matière de faillite : considérant qu’ainsi, s’agissant, dans l’espèce, d’une demande en sauf-conduit, le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la demande de Ueuorme, même à l’égard de Malignon, incarcérateur; considérant qu’aux termes de l’art. 583 G. coioi». les jugements qui statuent sur les demandes en sauf-conduit ne sont pus susceptibles d’appel ; que ces dispositions sont générales; qu’elles privent de tout recours la masse des créanciers, et ne peuvent dès lors soulTrir d’exception au profit de l’un d’eux et dans son intérêt privé; confirme sur la compétence ; au fond, déclare l’appel non recevable, etc. u (Arr. 31 août 1839. Sir., 40,11, 1 22.) — Si la conduite du failli était entachée de fraude et de mauvaise foi, le créancier qui a fait incarcérer le failli devra être admis à contester la demande de sauf-conduit. (Arrêt de la cour de Rouen du 2 avril 1827. Sir., 27, II, 231. J l'oyez aussi un arrêt de la cour de Paris qui juge que le tribunal de commerce n’est pas compétent, lorsque la mise en liberté ou le sauf-conduit sont demandés par un créancier, non dans l’intérêt de la masse, mais dans son intérêt personnel et privé. (Arrêt du 14 oct. 1840. Sir., 4l, II, 97.) La cour suprême a jugé que le jugement qui, en déclarant la faillite d’un commerçant, refuse d’ordonner sa mise en liberté provisoire ne peut être frappé d’Opel quant à ce chef : à ce cas s’applique l’ar- C. comm., portant que les jugements qui statuent
tiéle 583
sur les demandes de sauf-conduit ne sont pas susceptibles d’appel. (Arrêt du 22 mai 18C7, ch. civ. Sir., 67, 1, 199.)
Du dépôt ou de la garde de sa personne. Lorsque le failli aura fait au greffe la déclaration de la cessation de ses payements, et qu’il aura lui-même déposé son bilan (art. 438 et 439) , le tribunal pourra l’affranchir du dépôt ou de la gai'de de sa personne. Dans l’ancienne loi, le dépôt ou la garde de la personne du failli était de droit (ancien art. 455); la loi nouvelle est plus humaine, et un négociant plus malheureux
îtr. I. — DK LA FAILUTB. (aRT. 457.) 975
coupable sera exempt, si le tribunal le juge convenable de cette humiliante formalité. D’ailleurs il y a présomption de bonne foi quand un homme vient de Im-mème déposer son bilan. Mais ne pourrait-on pas objecter à cette disposition toute nouvelle dans la loi que rarement les négociants qui sont frappés par des revers imprévus auront le temps de se conformer dans les trois jours aux articles 438 et 439, et que dès lors ils ne jouiront pas du bénéfice de notre article? Du reste, cet article ne fait que consacrer l’usage; nonobstant 1 ancien article 455, ou avait rarement recours à l’incarcérafailli; les créanciers ont trop besoin de sa présence.
Ultérieur emeni rapportée par le tribunal de commerce^ même office. 11 est évident qu’il fallait laisser au tribunal le moyen de réparer une erreur, si une première fois sa conscience avait été trompée. Ces mots, même d’office, veulent dire qu’il pouria revenir sur ta décision et par la réclamation des tiers Intéressés, et même de sou propre mouvement.
457. Le greffier du tribunal de commerce adres* sera, sur-le-champ, au juge de paix, avis de la dwposition du jugement qui aura ordonné Tapposltion des scellés. — Le juge de paût pourra, môme avant ce jugement, apposer les scellés, soit d’office, soit sur la réquisition d’un ou plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur. ou de détournement de tout ou partie de son actif. (Voit les anciens art. 449 et 450.)
=; Au juge de paix. On nomme ainsi un magistrat établi dans chaque canton pour remplir les fonctions de juge dans certaines matières d’un faible intérêt; pour concilier les parties et intervenir dans les actes où sa présence peut être utile et maintenir l’ordre, comme les tutelles, les scelles, etc. L’article n’indique pas à quel Juge de paix, parce que le failli peut avoir des établissements éloignes de son domicile : c’est
4TVT. Le pigenient sera alTIohé, et inséré par extrait dans lesioumaux , sttivaBt le mode établi par l’art. 6SX du Cône de procédure civile. — U sera ex^utoire provisoirement, mais ausoeptibie d’opMsiliou ; savoir : pour le failU, dans les huit jours qui suivront celui de 1 aiQcbe ; pour les
976 CODE DE COMMEBCR. — LIV. 111. DRS FAILLITES BT BANQ.
donc à loue les juges de paix des lieux où il peut être utile d’apposer les scellés, que l’expédition sera envoyée. Aux termes de l’article 914 du Code de procédure civile, le juge de paix qui appose les scellés doit faire déclarer sous serment aux personnes habitant la maison du failli s’il n’a rien été détourné t de là est née ta question suivante. — Qoestioh. La déclaration mensongère, sous serment, fuite dans un procesr verbal d^ apposition de scellés après faillite, par une personne habitant la maison du failli, <^ue ni par elle ni à sa connaissance, il n’a été rien soustrait ni détourné, constitue~t~elle le crime de faux témoignage en matière civile^ La cour de cassation a consacré la négative : « Sur le moyen tiré de la violation prétendue de l’article 303 du Code pénal, attendu, en fait, qu’il résulte des faits relevés par l'arrêt attaqué que, le 19 mai 1838, dans le procès-verbal d’apposition de scellés dressé par le juge de paix du canton de Montlieu, agissant en vertu de l’article 449 du Code de commerce, et conl^ormément à l’article 914 du Code de procédure, Jean- Mathieu Gallut et Jacques Ganier ayant été requis, par ledit juge de paix, de jurer et d’afOrmer que, ni par eux ni par personne à leur connaissance, il n’a été rien pris, soustrait ni détourné, directement ni indirectement, des effets mobiliers appartenant aux faillis, ils l’ont, à l’instant, juré la main levée; attendu, en droit, que l’article 303 du Code pénal, portant : B Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni de la peine de la réclusion, • il y a lieu d’examiner ce qui constitue, aux termes dudit article, le faux témoignage en matière civile; attendu qu’on ne peut considérer comme témoins en matière civile que les individus appelés judiciairement par la partie, pour déclarer et attester, sous la (^oi du serment, les faits qu’il lui importe d’établir pour les fins de sa demande; d’où il suit que la déclaration exigée par le juge de paix procédant en vertu des articles 449 (aujourd’hui 458) du Code de commerce, et 914 du Code de procédure, ne constitue pas, lorsqu’elle est contraire à la vérité, le crime de faux témoignage en matière civile, prévu par l’article 363 du Code pénal; que, par conséquent, en déclarant qu’il n’y avait pas lieu à suivre contre lesdits Gallut et Ganier, l’arrêt attaqué n’a méconnu ni violé ledit article; rejette, etc. • (Arrêt du 7 déc.
créanciers présenta ou représentés, et pour tout autre intéressé, iusquci et y compris le jour du procés-veroal constatant la vériHcation des crcan^ces ; pour les créanciers en demeure, jusqu’à l’expiration du dernier délai qui leur aura été accordé. . , . I
TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aHT. 459.) 977
1838. Sirey, t. 39, 1, 626). Voyez, à l’appui de l’opinion contraire, lin arrêt de la même cour du 17 septembre 1836, qui juge que la fausse déclaration faite sous la foi du serment, par les gens de l'équipage d’un navire naufragé, devant le juge auquel le capitaine fait sou rapport sur le naufrage du navire et ses causes, constitue le crime de faux témoignage en matière civile (Sirey, t. 36, 1, 8I7).
Avis de la disposition du jugement. L’article 449 de l’ancien Ckide exigeait qu’une expédition du jugement déclaratif de la faillite fût adressée au juge de paix ; la loi nouvelle, qui a diminué tous les frais, n’a plus voulu qu’un simple avis. '■ Mais' seulement dans le cas de disparition du débiteur, ou de détournement 'de tçut ou partie de son actif. L’ancien article 450 ne mettait aucune restriction li cette apposition de scellés sur la notoriété acquise de la part du juge de paix. La loi nouvelle, 'qui; à juste titre, a considéré i’apposition des scellés comme une extrémité fâcheuse, n’a permis celte apposition que dans des cas de présomption de fraude, tels que la disparition du débiteur ou le détournement de tout ou partie de l’actif;’ Le mot pourra, inséré dans l’article, indique que le ‘juge de paix est en droit de refuser l’apposition des scellés 'd’il le juge à propos, car des négociants rivaux pourraient avoir intérêt è faire tomber le crédit de celui qu’ils prétendraient en faïUUe.' Le juge de paix doit donc mettre la plus grande •prudence dans les actes de celte nature. ’