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S’il n’y a pas de poursuite eu expropriatipn
des immeubles commencée avant V époque de Vunwn., les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d’y procéder dans la huitaine, sous rautorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs, {Vmr les anciens articles 63â et 564.)
' Avant V époque de Vunion. L'ancienne loi perlait',: Avant la nomination des syndics définitifs. Ce changement résulte de ce qu'il n'y a plus aujourd'hui de syndics définiüfs nommés par les créanciers, mais un état d'union dans lequel les créanciers se trouvent de plein droit , si le concordat n'a pu avoir lieu (art. 529). Nous verrons, dans la note suivantei pourquoi les créanciers hypothécaires perdent après l'union le droit de poursuivre l’expropriation des immeubles du feilli. ~ Questiov,. Est-ce contre le failli ou contre les syndics qiw la poursuite en expropriation d’un immeuble doit être dirigée et suivie, avant f époque de V union, par un créancier hypothécaire ? . Pour soutenir que la poursuite 4^vaU avoir lieu contre le failli seul, pn excipait, sous l'empire de l'anjcienneloi, l® de l'article 442, qui ne dépouille le failli qi|e de î'adminislration et non de la propriété des biens; 2‘‘derarli;r de 494, qui impose aux créanciers L'obligation d’intenter leur action contre les agents et syndics provisoires , seule^nent lorsqu'ils ont une action contre la personne du failli, ou contre ses biens mobiliers; mais la cour suprême avait consacré l'o*pinion contraire ; Vu les articles 442, 492, 494, 528 et 532 du Gode de commerce ; considérant que, $ül faut reconnaître que le failli n'est pas dépouillé de la propriété de ses biens , on ne peut contester qu’il est enlièremeut dessaisi de leur ,adr minislraMon (art. 442);.que les agents, les syndics provisoires, et ensuite les syndics défînitifs, en sont exclusivement investie, et qu'eux seuls ont successivement le droit de les vendre, même sans aucun concours du failli; que les articles 463 et 464 autorisent les agents à faire le recouvrement de toutes les dettes actives, et à vendre les marchandises sujettes à dépérisse^ ment ; que l'article 492 autorise les syndics provisoires à procéder a la veille de tous les efTels et marebaudises, soit par la voie des enclières publiques, soit par l'entremise des courtiers, el a la bourse, soit à l'amiable, à leur choix; que si la vente des immeubles par les syndics est suspendue , tandis que l’i^Sr peir d'un concordat reste au failii , cette vente est ordonnée ausbUét qu'il y a eu contrat d'union entre les créanciers : les
TIT. 1. — DE LA FAILLITE, (art. 57 3.) 1191
syndics définitifs doivent la poursuivre, suivant les articles 528 cl 532, (fans la huitaine, et sans qu’il soit besoin d’appeler !e failli; considérant que, de ces dispositions delà loi, il résulte que si un créancier hypothécaire entreprend la discussion d*un immeuble de la faillite (ce qui lui est permis par l’article 532, jusqu’à la nomination des syndics définitifs) , cette discussion doit être dirigée et suivie contre les agents ou syndics ; que c’est à eux, qui ont en main toutes les facultés du failli , que doit être faille commandement de payer; qu’il serait au mpins illusoire d’adresser ce commandement au failli , que la loi constitue dans l’impuissance d’y satisfaire'; que toutes les autres formalités de la saisie, prescrites, à peine de nullité, doivent être accomplies envers les mêmes agents de la faillite, qui seuls ont et l’administration de tous les biens et le droit de les vendre : que les sieurs .Laureau ont fait le commandement de payer aux agents ; qu’ils ont notifié la saisie, les placards et les procès-verbaux d’affiche aux syndics provisoires, et qu’ils ont suivi l’adjudication contradictoirement avec les syndics définitifs; que si le commandement, la saisie, les placards et les procès-verbaux d’affiche ont été notifiés au sieur Richard, failli, l’objet n’a pu être que d’instruire ledit Richard, et de le mettre en étal d’intervenir, s'il le Jugeait à propos (comme il avait essentiellement le droit de le faire), pour surveiller la procédure suivie contre les agents de la faillUe ; mais que, cette notification n’étant point obligée, le failli ne peut, lors même qu’elle ne serait pas régulière, se prévaloir de son irrégularité pour attaquer la saisie en nullité; que la saisie est valable et régulièrè si les {toursuites faites contre les agents ou syndics sont conformes à la loi; que, dans l’espèce, loulce que prescrit la loi a été accompli par les notifications aux agents et syndics, et qu’aucune critique n’a été élevée contre tes notifications ; considérant encore qu’on ne peut redouter aucun préjudice pour le failli, de ce que l’expropriation ne soit pas suivie contre lui , les intérêts des syndics contre le créancier saisissant étant nécessairement les mêmes que ceux du failli, et qu’enfin ou ne peut admettre qu’une expropriation, procédure liérissée de nullités, doive kre suivie contre plusieurs, contre le failli et contre les agents de la faillite, ce qui en multiplierait tes frais, les difiieuilés et les dangers : de tout quoi il résulte que l’arrêt attaqué a violé les articles du Code de commerce ci-dessus transcrits ; casse, etc. » (Arrêt du 2 mars 1819. Cii. dv. Dali., aun. 1819, l, 2C7). Celte jurisprudence nous paraît devoir encore être suivie sous l’empire de la lo* nouvelle.
Les syndics seuls. Cet article reproduit les dispositions des art. 632 et 664 <de Tancien texte. Ainsi, les créanciers hypothécaires qui pourraient continuer contre les syndics leur action en expropriation, s’ils l’avaient intentée avant la nomination des'syndics (arrêt delà cour de Nancy du 6 juillet 1834. Sir., t, 34, 11, 626), ne peuvent même plus l’intenter ‘après cette nomination ; ce droit apparlienl exclusivement' aux syndics : la raison en est qu^après l’étal d’union il s’agit d’arriver à une liquidation' définitive et à des répartitions : or', il importe aux créanciers chirographaires qui* pourront venir sur le prix des immeubles, si leur valeur excède le montant des créances hypothécaires, que rexpropriation-marche proinplemenl, et» ne soit plus laissée à la disposition ’deS' créanciers hypothécaires, mais qu’elle soit confiée, ’*au contraire,* aux soins des syndics, dépositaires des intérêts’ de lous les' créan-
• ciers.* — Nous avons, sous l’article 634* examiné là question
de savoir* si des syndics peuvent se rend ré adjudicataires' des biens qu’ils sont chargés de vendre, et nous avons vu que la jurisprudence la résout affirmativement. .
573. La surenchère, après adjudication des'^'immeublesdu failUsur la poursuite .des syndics, n’aura lieu qu’aux'Conditions et dans les formes suivantes: — La surenchère devra être faite dàns la quinzaine.
EUé ne pourra être au-dessous dii dixièiné du .prix principal de .l’adjudication. Elle, sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les articles 7 10. 71 1 du Code' de procédure
civilé; toute personne sera admise à .surenchérir. — Toute personne sera également admise . à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive, et ne pourra être suivie d’aucune autre, surenchère. {Voir l’ancien article 565.) . : • •
:=z La surenchère devra être faite dans la quinzaine. Le présent article correspond à l’article 666 de l’ancienne loi.
* Le législateur de 1838 a voulu appeler la plus grande concurrence possible pour la vente des biens du failli. Ainsi , ‘après la vente de cés Immeubles ^ selon les formes dé publicité exi-
- TIT. 1. DE LA FAILLITE. (aRT. 573.) • 1193
'gées pour la vente des biens des mineurs, il a donné la quinfaine pour faire la surenchère, tandis que Tancien Code n'ao cordait que la huitaine. (MOB£ltB de surenchère, form. N« 141.) • ^
Par les articles 710 etIW du Code de procédure. Il faut lire aujourd’hui 709 et 710, par suite desmoditications intro- ^duilcs dans le Code de procédure par la loi du 2 juin 1841.
' ^ Toute personne sera admise à surenchérir. Tan-
cten article 565, les créanciers seuls avaient ce droit; la con* currence n’était pas assez grande.
‘Toute personne sera également admise à ‘concourir à r adjudication par suite de surenchère. Ainsi, pour appeler ^^encore plus* de concurrents, la loi nouvelle admet toute per- ^sonqe ^.eette, dernière adjudication. Le nouvel article 710 du .Gode.de procédure civile contient une disposition semblable, -rr l'f.’QumTioiv. L'adjudication des immeubles d*un failli poursuivie en , conformité des disposi fions du ‘Code de cornn*est^elle. soumise quà la suremhère dam la quinzaine de la part de toute personne , et jamais à la surenchère ouverk) aux créanciers inscrits par Vart 2185 C. civ. Y — 2® Ques * TipM. L'adjudiCiUaire estdl affranchi de V obligation de no* tifièr'^son contrat pour se rnettre aVabrides poursuites hypo* ^thécaires des' 'créanciers ', et par suite toute sommation à lui adressée ^dans i ce. t but est-elle nulle ? Le ii»il)u u« l‘ » ci v i I de consacré, i’aâirmative dans un jugement fortement motivé ; « Atlendu que le sieur Étienne. s’est rendu adjudicatairé^dii preinier lot des biens Piëplu suivant jugement 'du 20 avril dertiièd, sur la poursuilè' de' Vente' des syndics dé lai faillite du siour Piéplu ; que l’adjudication* n’a pas été suivie de la surenchère du dixième dans la quinzaine; que le i8 de ce mojs, le sieur Etienne a fait aux créanciers inscrits sur son acquisition lès notifications prescrites par Part. 2183 , C.
' civ.* qu’il s’agit*aujourd’hiii' de savoir si ces notifications sont frustra toiles et si leur coùl doit rester a la charge de l’adjudicataire, ou, en d’autres termes, si la vente judiciaire des biens '*du failli poursuivie par les syndics est définitive lorsqu’il n’y â pas eif de surenchère du dixième dans la quinzaine de l’adjuclication; attendu que les termes de l’art. 57 3, Cod. comm., ne déclarent définitive que radjiidicalion faite par suite de la surenchère dU'dixième prévue par cel article, et qu’.ils indiquent par cela même que l’adjudication, non suivie de cette surenchère, ii’esl pas définitive, et qu’elle peutètre suivie d’une suren-* , chère ; attendu que le droit de surenchère du dixième appartieni a tous créanciers inscrits eu cas de vente volontaire ; qu’à
1194 CODE DE COMMSaCB. UI« DBS FAILLITES BT BAMQ.
défaut de. notification qui les mette à même de surenchérir^ Taequéreur demeure obligé à leur égard comme tiers détenteur; d’où suit pour lui le devoir et le droit de notifier auxdits créanciers son acte d’acquisition; conformément à l’art. 2183; attendu que toutes les ventes d’immeubles faites en justice ne sont pas pour cela des ventes forcées, que la vente des biens des mineurs qui peut avoir lieu pour leur plus grand avantage ne peut être classée parmi les ventes forcées^ pas plus que celles des biens dotaux, puisque pour une partie des cas d’a-. liénation prévus par l’art. 155S, Cod* civ., il faut le concours de la volonté de la femme qui peut opter pour la conservation de la dot, en subissant les inconvénients que son aliénation , dans ce cas, est destinée a prévenir ; que l’on ne peut donc considérer une vente d’immeubles comme forcée, par cela seul qu’elle doit avoir lieu en justice, a raison, soit de la nature des biens, soit de la capacité plus ou moins restreinte du propriétaire ; attendu que le rapprochement des art« 57 1 et 572, Cod« comm., indique a suffire que la vente des immeu-> blés du failli n’est pas une expropriation, puisque le législateur met en opposition dans ces deux articles les deux modes de vente ; qu’il qualifie d’action en expropriation la vente des immeubles faite par les créancier^, et de simple poursuite de vente , l’action des syndics faisant la vente des immeubles du failli ; qu’il est d’ailleurs impossible d’assimiler ces deux modes de vente, qui diffèrent essentiellement dans leurs formalités en ce qui concerne les créanciers inscrits, puisqu’en cas d’expropriation, ceux-ci sont appelés à la vente par une notifica- .tion faite au domicile élu dans leur inscription, et mis ainsi à môme de porUr ou faire porter leur gage à sa juste valeur; tandis qu’en cas de vente à la requête des syndics, les créait^ ciers ne sont pas appelés et se trouveraient ainsi privés sans aucun fait personnel de leur part du droit Important de concourir a la fixation du prix des immeubles qui leur ^nt hyi. polhéqués; attendu que les faillites sont \k la vérité environ^ nées d’un certain degré de publicité^ tel que l’affiche du jugement de déclaration de la faillite, la convocation des créanciers au contrat d’union pàr lettres et insertions dans les journaux ; mais toutes ces annonces font connaître seulement le fait de la faillite, l’époque des convocations ; elles sont suivies de déchéances contre les créanciers, mais simplement comme chirographaires; mais elles ne font connaître ni le . fait, ni l’époque de la vente ; d’où suit que la vente faite "k la requête des syndics ne peut être envisagée comme une expropriation, ni produire les mêmes effets envers les créanciers
TIT. 1* — M LA FAILLITB* (aAT* 673.) H®6
iuAcrits; attendu qu*il est intervenu entre les créanciers Piëplu un contrat d’union le 23 mars 1844, et que les syndics soutiennent qu’ils représentaient lors de la rente tous les créanciers inscrits; qu’ainsi ces derniers sont vendeurs par leur ministère, et ne peuvent par suite surenchérir; attendu qu’à la vérité les créanciers, même hypothécaires, sont admis à la délibération qui a pour but la nomination des syndics de l’union, et que ces derniers représentent la masse; attendu que les créanciers, même hypothécaires ou privilégiés, sont tous éventuellement des créanciers chirographaires dans le cas d’insuffisance de leur gage; que c’est évidemment à raison de cette éventualité qu’ils sont appelés à concourir a la nomination des syndics qui les représentent, mais seufCment en tant que chirographaires, et qui ne peuvent les représenter comme créanciers hypothécaires; qu’il suit de là qtic l’opposition aux poursuites n’esf pas fondée; dît que le sieur Étienne a droit de retenir en privilège sur son prix le coût des notifications faites aux créanciers inscrits sur le premier lot de l’adjudication du 26 avril 1844; dit à tort sa prétention qu’avant le payement des 38,141 fr. à verser au sieur Berton, aux termes de l’art. 2 du cahier des chârgcs, il lui soit rapporté mainlevée des inscriptions grevant ledit premier lot, ou fourni caution de représenter la somme, etc. i> (Jugement du 29 janvier 18451 Sirey, 46*, II, G48. ) Mais la cour d’Orléans a consacré l’opinion contraire, dans Une espèce à peu près îdenthfue, par u!i arrêt qui, repose principalement sur les motifs Suivants, lesquels fixent bien l’esprit de l’article 573 : « Attendu que rarticlc 573 de la loi du 28 mai 1838 sur les faillites disjpose en termes exprès que la surenchère, après adjudication des immeubles du laîlli, sur la poursuite des syndics, n^aura lièu désormais qu’aux conditions et sous les formes déterminées par ledit article, notamment que cette surenchère devra être faîte dans la quinzaine; que toute per- 'sqnnc sera admise à surenchérir et à concourir à la nouvelle adjudication ; et qu’enfin celle adjudication sera définitive et ne sera suivie d^1ucune surenchère; attendu que pour apprécier le but et la pensée de celle disposition ü faut se reporter à la législation antérieure , aux contro- .yerses que son application avait soulevées, et rechercher jSi le législateur, par une innovation sagement combinée, n’a pas voulu mettre un terme à des dissidences dont la' jurisprudence offrait elle-même de nombreux exemples, et réndre plus facile et plus prompte la liquidation des faîl-
1 196 CODE DE commerce' UV. !!!/ DES FAIU.1TÉS ET BANQ.
lites, sans compromettre d’ailleurs les' intérêts 'qur rëcla* niaient une protection toute spéciale ; attendu qu’aùx'termes de l’article 566 C. conim. de 1807, pendant la huitaine après 4 l’adjudication des biens du failli, sur dâ’ pbursuite des syndics ,' tout créancier avait le droit dé Surenchérir, pourvu que la surenchère ne fût pas au-dessous drf dixième du prix principal de l’adjudication ; attendu que cét article, combiné avec l’art. 564, qui, pour les formes de là première adjudication, se référait aux dispositions des art. 905', 907 et suiv. C. proc. civ., avait donné lieu à plusieurs systèmes, l’un consistant à assimiler la surenchère de rarticlé^ 565, quanta ses formes et à ses’ effets , à celle de l’articlè'710, exclusive de toute surenchère ultérieure; tin' autre qui, confondant la nouvelle adjudication par suite de surenchère avec toutes les aliénations n’ayant pas le caractère de vente forcée , la soumettait aux formalités de transcription et de purge , avec la faculté pour les créanciers inscrits d’iiser du droit de surenchère auquel ràccomplissemént de’ ces formalités donnait ouverture; un troisième, consacré spécialement par la cour de cassation , qui admettait en ‘ concurrence et successivement la surenchère dé l’art.' 565 et celle de l’art. 2185 G. civ.j et, à plus forte raison, l’exercice (le la seconde à. défaut de la prerhière; et enfin un’ quatrième qui, inclépendainment du droit spécial créé par l’art. 565 en faveur des créanciers de la faillitè; revendiquait au profit de toute personne le droit de surenchère du qua^tde l’art. 710, etc. » (Arrêt du 20 mars 1850. Sirey, 50, II, 325.) Un pourvoi ayant été foi^mé contre (iefarrêt, la cour suprême a partagé l’opinion de la cour (l’Orléans en ces termes : « Attendu que la loi dû 8 "juin 1838,’ dans le but de réduire et de simplifier les formalités relatives à* la vente des biens immeubles appartenant ‘à des faillis,' ^a, dans sa nouvelle' rédaction, devenue l’article 573 Ci^comm., organisé, sous une’ forme unique,’ tout ce qui concerne les effets de ces ventes et leurs suites; queV prévoyant en particulier le cas de surenchère, elle a admis à y concourir non-seulement tous les créanciers du failli, "mâis 'même tout étranger; qu’elle' a prolongé lé délai durant lequel, la surenchère' pouvait avoir lieu , et que', par une disposition formellfe j ellé a établi qu’aucune surenchère' ne pourrait avoir lieu en dehors de ses prescriptions; que cette disposition' spéciale 'à ni Sentes cl’i m meubles' en* Cas '^de faillite trouve son. explication dans la cdmmunauté*d*intéèêts existant entre lés créanciers, dans les formes particulières aux
Ifêl
^ . TIT. 1. DK LA FAILLITE. (àRT. 573.)
lUUites, dans la. garantie offerte par la présence du syndic, ^ représentant au nom de la loi tous les intéressés, et dans ^,ruliiilé de fixer un terme aux opérations de la faillite; que ^ les dispositions réglementaires de toute faillite ne permet- ,tent pas d’admettre qu’un créancier hypothécaire, par la ^*seule raison que la vente ne lui a pas été personnellement ^.notifiée., l’a ignorée, qu’il n’a pu surenchérir, et que cette vente a . pu s’opérer en l’absence de toute contradiction de >,sa part et lui causer un préjudice; sur le deuxième moyen, ^qui^< rentre en partie dans le premier : attendu que la \ sommation faite par le demandeur à l’adjudicataire de *^!payer une créance hypothécaire, sans qu’il eût été procédé ‘ à, aucun ordre, n’était, dans son véritable but, qu’une ls,,sôinmation( de payer ou de délaisser, conformément aux ^jpt. ^167 .et 2108 Code civil, c’est-à-dire la prétention de soumettre à une notification pour l’exposer à la suren- ^.*^çhèré réglée par le Code. civil, prétention inadmissible, .. comme il, a été ci dessus établi; que la sommation du .demandeur, ainsi réduite à une simple mise en demeure procéder aux formalités relatives à l’ouverturè de l’ordre, prêtait sans, but, puisque le créancier hypothécaire pouvait ^ lui-même, poursuivre cette ouverture; qu’il suit de là , ..qu’en déniant au demandeur le droit de surenchérir, et en déclarant nulle, soit comme vicieuse dans son intention ; première, soit comme inutile dans ses ciTets, la sommation ^liaite par le demandeur, l’arrêt attaqué a sainement inter- ,^prété. le nouvel art. 573 C. comm., et ne s’est mis en contradiction avec aucune loi; rejette, etc. » (Arrêt <lu P, 19, mars 1851, ch. req. Sirey, 51 , 1, 270.) — La’même cour, consacrant de nouveau ces principes, a jugé que le droit J de surenchéri, ouvert aux créanciers inscrits par l’art. 2185 \C.. Nap., ne .peut être exercé au cas d’adjudication des ' immeubles d’un failli poursuivie par les syndics, en con- ‘ .[formilé des dispositions duCode de commerce; cette adjup^dication n’est soumise qu’à la surenchère da^is la quinzaine .J, toute personne (C. comin., 572 et 57 3). Par
^uile , le prix restant définitivement fixé par l’adjudication ^jpon suivie de cette dernière surenchère, il n’y a pas lieu .,^à l’accomplissement des formalités relatives à la purge des hypotheques ; l’art. 572 C. proo., d’après lequel l’ordre ne J^jpeut,' hors le cas d’expropriation forcée, être ouvert qu’après cet accomplissement, est ici inapplicable. 11 eu est moins ainsi quand les hypothèques inscrites ne l’ont y pas, été sur les précédents propriétaires, mais sur le failli
1198 CODE D< CéMffilKÎB. ^ Ltf, III. DB9 FAILLITES BT BANQ.
Ini^èiAé, qoiÿ étant débiteur direct et persimnel des créanciers hypothécaires , tie peut dès lors être considéré ^ à Tégard d’aucuti d^euXj comme tiers détenteur; la cour ajoute qu’en admettant que l’adjudication des immeubles du failli poursuivie par les syndics ne purge pas les hypothèques inscrites sur ces immeubles au profit des créanciers qui ne sont pas créanciers du failli, mais seulement des anciens propriétaires ^ et que ceux-cf aient le droit de former sur l’adjudication la surenchère du dixième en tertu de l’article 3185 G« Nap., les syndics sont sans qualité pour demander la nullité de l’ordre ouvert avant l’accomplissement des formalités relatives à la put^e de cOs hypothéqués, etc, (Arrêt du â août 1864, ch* civ. Sir., 64; 1, 381.) Voÿêst encore, en ce sens, un arrêt de la cour de Nîmes du 28 janvier 1866. (Sir., 56, II, 260.) — * QuiaiTx6itf. Bien que V adjudication ne soit soumise qu^à la surenchère admise par V article 573, V adjudicataire qui reut opérer la purge est^il néanmoins ténu dé notifier son contrat du moins à ceux des créanciers inscrits , qui n* ayant pas été parties au contrat d* union, sont restés étrangers à la poursuite? La cour de cassation a jugé i’afiirmative : « Attendu qu’en matière de faillite, vis-à**vis des créanciers qui, comme dans Téspèce , inscrits sur les immeubles du failli du chef < des précédents propriétaires, mais n’étant pas ses créanciers personnels, seraient restés étrangers aux opérations de la faillite et n’auraient pas figuré au contrat d’union , Padjudica taire reste dans les conditions, d'un tiers déten- ' teur soumis à l’action hypothécaire s’il ne s’affranchit des
f»érils de cette situation par l’accotriplissement des formaités de là purge; que ces formalités, telles qu’elles sont» réglées par les articles 2181 et suiv. du Code Nap., n’ont pas seulement pour but de mettre les créanciers hypothécaires en' demeure de provoquer par une surenchère l’élévation du prix; qu’elles ont aussi pour objet de les avertir de la transmission de propriété de l’immeuble grevé , et de la soumission de l’acquéreur de mettre immédiatement son prit à leur disposition, avec renonciation de sa part soit aux termes stipulés vis-à-vis du vendeur pour l’acquitte-' ment de son prix , soit à toute distinction entre les dettes ' exigibles ou non exigibles; qu’un tel résullat, indépendant du droit de surenchère, admis par l’art. 2185 du Code Nap., a pu être l’objet des prévisions et des clauses du cahier dCs^. charges destiné à fixer les conditions de l’adjudication , etc*. » , (Arrêt du 9 noy* 1858. Sir., 59, I, 49.) voyez encore un '
TlT. DE LA FAILLITE. (Alt. 6T4.) !1»t
arrêt de Douai du 4 août 1859, qui va plus loin et décide que Tart. 573, qui limite à quinzaine la liberté ouverte à tous de surenchérir, ne laisse pas moins subsister la faculté spéciale de surenchérir appartenant seuls hypothécaires et qui peut s’exercer dans les quarante jours après la sigui- Acation qui leur est faite. (Sirey, 00, 11, 300.) Enfin lé principe contraire a encore été admis dans l’espèce de la question suivantes : — Question. Lari, 573 C. comm,, suivant lequel, en cm d'adjudication, sur la poursuite des syndics, des biens immeubles d'un failli, la surenchère ne peut être faite que dans la quinzaine , à défaut de quoi l'adjudication reste définitive, en sorte que le prix demeure acquis aux créanciers , dont la situation se trouve ainsi fixée, est^-il applicable au cas où la vente a eu lieu sur la poursuite à fin de licitation intentée par un créancier, en vertu de l'art, 1 166 C. Nap., et accueillie par jugement avant la déclaration de faillite, et alors, en outre, que la demande du syndic à l'effet d'étre subrogé dans cette poursuite a été repoussée par une décision passée en force de chose jugée? Une telle ouljudica* tion reste-t-elle au contraire sous V empire du droit commun; dès lors, V échéance du délai de quinzaine depuis V adjudication > ne dispense-t-elle pas les créanciers hypothécaires de faire renouveler leurs inscriptions sous peine de déchéance? Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué : Que
l’adjudication des immeubles dont le prix est en distribution a eu lieu sur une demande en licitation formée par un créancier chirographaire de Rainond, exerçant les droits, de son débiteur en vertu de l’arU 1166 G< Nap.; %** que cette demande en licitation a été accueillie par un juge^ ment rendu antérieuremeul à la déclaration de la faillite du débiteur; que, de plus, la demande du syndic de la faillite afin d^ètre subrogé dans les poursuites du créan* cier ctiirograpliaire a été repoussée par un jugement passé en force de chose jugée; qu'en décidant dans ces circon* stances que cette adjudication ne devait pas être régie par l’art. 573 G. comm., applicable seulement aux ventes des biens du .failli effectuées sur la |>oursuit6 des syndics, et qu’elle I n'avait pas dispensé le demandeur en cassatioii de renouveler, conformément à l’art« 2154 G. Nap., l’iiiscrip* tion hypothécaire prise par lui le 17 octobre 1853, l’arrêt attaqué n?a violé ni l’art. 573 C.. comm., ni les autres .articles invoqués par le pourvoi,* et a fait au contraire* une juste, application des articles 2183 et 2185 G. Nap. et 772 G. proCé (Arrêt 14 nov. 1866, cb. req. Sirey, 67, I, 21.)
liiOO CODE DE COMMERCE. -:7-:,LIV. ^Ul, DBS FAILLITES .RT BAMQ«
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