‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 88 sur 151 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

De la Vente des immeubles du failli.

Ce chapitre correspond à l’ancien article 532 et aux articles 564 et 565 du chapitre xi du litre premier, iii* livre du Gode de 1808.

A partir du jugement qui déclarera la faillite, les créauciérs ne pourront, poursuivre V expropriation des immeubles sur lesquels ils n’auront pas d’hypothèques.

‘rz'iVi? pourront poursuivre T expropriation des immeubles, ' U expropriation est une voie d’exécution par laquelle le créancier fait saisir et vendre les biens immobiliers de 'son .débiteur, pour'ôtre payé de sa créance sur le prix pro- "venant de la vente. Le Gode civil s’occupe de celle matière, ,àrl^,2204 et suivants, èl le Code de procédure en détermine les réglés, sous le litre De là saisie immobilière, articles 673 et suivauls. Çel article est tout nouveau dans la loi. En matière ordinaire, tons les créanciers ont droit de poursuivre Texproprîatioh des immeubles de leur débiteur, sans aucune distinction entre les’créanciers hypothécaires ou non, pourvu que les créanciers soient armés d’un titre authentique et exécutoire (art;' 22 13 du Gode Civil), parce que les biens meubles et im- . meubles du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; . il en est de mémeeii matière de faillite, mais les poursuites potfr arriver la vente de ces biens doivent être faites’au nom ,3 de tous les créanciers,' è la diligence des syndics, et les créah* iCier^qui n’ont qu’un litre authentique, sans hypothèque, ne “'sont considérés que* comme créanciers chirographaires; ils doivent .venir par. contribution, et ne peuvent exercer* aucune O poursuite isolée au préjudice de la masse, él ils sont privés de ce ^dvoU, lors môme qu’ils auraient commencé des poursuites ayant la faillite ; c’est ce qui résulté des termes absolus de notre «article et d’un arrêt de la cour de Bordeaux du 13 janvier 1865. (Sir. , 65, 11; 144.)

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