TITRE TROISIÈME
2 ’ V . ' ' la revendication. ' ‘ ‘
876. ' Le vendeur'pourra, en cas de failliie, revendiquer les marchandises par iu! vendues et livréea , el (font le prix ne lui a pas été payé , (fans les cas et aux conciliions ci-après exprimés. {Voir le nouv. art. 874.) ■
“ 577.’ Là revéndi'cation tie pourra avoir lieu que pendant que feà marchandises expédiées seront encore eh route , soit par terre*, soit par eau , "ét ayant qu^ellek soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vemlre pour le compte du failli. ’rt''^ofr1e;^nouv. àrt 874.) ' ' ’ > ■ w
■; 878. Elles né pourront étrë^ revendiquées, si, avant leur arrivée^ elles , ont*été vendues sans fraude , sur factures et connaissements ou lettres de voilure. (Kofr le noiiy; art. 876.) ' ' '• * , p j*.'
" 879. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de rendre Tae- ,tif du failli indemne de toute avance* faite pour fret ou voiture, (mmmiRsicn, assurance ou autres frais, et de payer les sommes.dues pour mêmes causes, si elles n’ont pas été acquittées. {Voir le nouv. art. 57(>'.) -'if .WO. La revendication ne pourra être exercée que sur les marcliamftses qui seront reconnues être identiquement les mômes, el que lorsqu’il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles élles se trouvaient lors de la vente, n^onl pas été ouvertes, que lés cordes ou marques n ont été ni enlevées ni changées, etfjue les marcÿhandises n*ont subi '* kSi n® ni chahgcinent ni’aliération. (K le nouv.' art. 4176.)
a . *^ourront cire revendiquées, aussi longtemps qu^élles existeront en
* * * TIT. 1. — DE LA FAILLITE. (arT. 674.) 1201
ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu’elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des payements déterminés,. {Voir l’ancien article 583.)
Revendiyuées, (MOBÈl-E de demande en revendication *,ybr#w. W’ 14?.)
' En cas de^faillite. Ces mots signifient que les principes •posés* dan 9 'le présent chapitre sont exclusivement applica* Mes aux faillites.
Non encore’ payés. Le présent article reproduit l’ancien art: 583/dont»oii a retranché ces mots;/^5 effets non encore lêchtts.^ou échus. Ils ont été supprimés sans doute comme inutiles; que les eP’ets soient échus ou non, notre article n’admet que deux conditions à la revendication, celle de n'être pas payés et d’être en nature dans le portefeuille du
failli. • • .
Dans le portefeuille du failli. Si les cffels avaient été remis par le failli à un tiers, pour qu’il en fît le recouvrement, il y aurait encore lieu à revendication ; car le tiers, considéré
nature, en toutou en partie, les marchandises consignâmes au failli, à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l’envo^fcur : dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s’il n’a pas été payé ou passé en coiupte courant entre le failli et Tacbeteur. (Fotr. te nouv. art. 57S.) . ^
•» 6H2. Dans tous les cas de revendication , excepté ceux de dépôt et do consignation de marchandises, les symücs des créanciers auront la faculté ,'de retenir les marchandises revendiquées, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli. [Voir le nouv. art. 578.)
583. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets .-ocn encore échus ou échus et encore payés, et qui se trouveront en nafiltire dans le poriefenilledu failli â fépoque de sa faillite, pourront être revendiquées SI ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple . fcandal d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposé ~.|ioQ i:.ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au < paiycofioot d'acceptations, ou de billets tirés au domicile du failli. [ Voir le
nouv. art. 574.) , , r
* 584., La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites {.sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées d.ms un compte cousrant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur ; mais elle cessera ‘ d'avoir lieu, si, à l’époque des remises, il était débiteur d'une somme quel-
iOonqiHïo(Wr le nouv. art. .57i.)
..« 585... Dans les cas où.la loi permet la revendication, les syndics exami- {iseront les demaudesj ils pourront les admettre^ sauf l’approbation du commissaire r s’il ya contesulion, le tribunal prononcera après avoir entendu le oommissaire, ( Voir le nouv. irt. 579.)
iS6i CODE DE COMMEUCfi. ttv* lir. DM FAILLITIS ET BANQ.
ici Comme ic mandataire du failli^ n’a lui-mème acquis tu*^ cün droit de propriété sur ces effets é ^ Qu£9txon. Lorsque le failli a passé V ordre à un tiers depuis la déclaration de faillite, la remise de la lettre de change peut-elle être, or^ donnée au profit du signataire qui la revendique? La’ cour .de
* cassation a consacré Taf^rmative dans les circonstancês ‘ particulières de la cause qui loi était soumise : <r Attendu ‘ qu’en appréciant lea faits et cfrcon stances de la cause , la
cour de Paris a pu /dans la spécialité qu'elle présente , donner^ sans irioler aucune loi^ que la lettre de change réclamée serait remise au défendeur; rejette, etc* » (Arrêt du *'24 juin' 1834j ch. civv Sirey, t. 34, 1, 839.) La même coura jugé 'qtie les remises d’effets de commerce faites arec le simple mandat d'en ' opérer le recouvrement peuvent, en cas -de faillite du mandataire , être revendiquées, non-seulement entre -ses mains, mais encore entré les mains d.u mandataire ^’il s’est substitué. (Arrêt ^du -25 avril 1849, cb.freq. Sir.^ 49, •!,' 394.) Voyez en-ce sens un. arrêt de. la méme cour du février 1812. (Sirey, Coll. ‘nouv.j<*4, I , 22.) Mais il est d’une ' jurisprudence aujourd'hui constante que ne sont . point* susceptibles de revei»dication , deila partde l'endos- ^seur, les effets de commerce restés impayés et qui se trouvent entre les mains du porteur failli au moment de ^sa
• faillite V alors que celui-ci ne les a reçus ni avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d’en garder la valeur
' à la disposition de l’endosseur, ni- avec affectation spéciale :>4'des payements* déterminés; et. cela, encore bien* qu’il ^ s’agisse d’effets remis en compte courant et.n’cutrant dans le compte que* sous la condition d’encaissement; cette con- * ’ditfon ,* purement résolutoire / ne faisant point obstacle* au -droit de propriété du porteur sur les effets qui lui sont transmis par un endossement régulier. (Arrêts de 'la cour t suprême des 18 février Ï8G1 et 14 mai 1862. Sirey, 6r*, I, '491^ et 62, I’;‘499.): ^ . < . : i
* ‘Par le propriétaire* La Cour suprême a jugé. que Ja convention faite entre deux négociants, à l’effet de revendre ^ pour lé compte commun 'des marchandises consistant en matières 'premières,» qui* seront achetées par l'un d’eox, en son nom et avec ses fonds; puis, après avoir été façonnées par l’autre, remises'>au premier pour être vendues, constitue < une société en participation; qu'une telle société - ne fbrme pas un être * moral distinct des individus qpii la composent, et ayant la propriété des objets qua^entreut dans 1 a participation ; ces ** objets * continuent ^ d’appartenir au
. TIT« 1< DI LA FAaUTB. (AIT# 67S«) llOt
participant qui, les ayant achetés de ses deniers et en son nom, et étant chargé de les vendre, est par cela même le gérant de Tassociation dans laquelle Tautre associé a simplement apporté son industrie afin de donner atu matières premières la façon nécessaire pour en faire des marchandises ouvrées; que, par. suite ^ ce dernier participant, n’étant' pas réputé copropriétaire des marchandises, n’est jamais fondé (lui ou le syndic de la faillite) à en revendiquer le prix ou h revendiquer les marchandises elles -mêmes dans les mains de l’associé gérant, qui a, dans tout les cas, le i droit de les vendre et d’appliquer le prix au rembourse^ ment de ses avances; il ne peut que lui demander de rendre compte du résultat de l’opération pour prendre part aux .bénéfices, s’il en a -été obtenu. (Arrêt. du IS avril 1864, ..ch* req< Sirey, 64, 173.)
Avec le simple mandat, 11 faut, comme nous l’avons dit, pour qu’oo ait le droit de revendiquer ces effets, qu’ils n’aient été remis au failli qu’à litre de dépôt; ce qui aura lieu^^idemment dans les différents cas énumérés par le Code. Quant r'a la preuve que le failli les a reçus à litre de propriétaire, elle résultera, soit de l’endossement, soit des registres du failli, ^ soit de toute autre circonstance que les tribunaux devront apprécier.
.* -î Spécialement affectées à des payements déterminés, L’andeu article porte : « Ou si elles ont reçu de sa part (du propriétaire) là destination spéciale de servir au payement d*accepia lions ou de billets tirés au domicile du failli. « Cette ^ rédaction' est moins générale que celle du nouvel. article; elle précisait seulement deux cas où les remises peuvent être re- . vendiquées.' Le nouveau Code est plus libéral, il a étendu la ‘ revendication à tous les cas où les remises sont affectées à des
• payemeiits déterminés. — L’article 584 du Gode a été supprimé; celte suppression est motivée en ces termes par le rapporteur de la loi à la Chambre des députés ? c Les véritables principes
' en cette matière commandaient la suppression de l’article 584,
' dont l’obscurité a d’ailleurs donné lieu à de fréquentes contes- ^lations. Les remises faites dans les termes de cela rlicle ne l’ont été ni à titre de dépôt, ni à titre de mandat : elles sont lacon- - séquence de la confiance accordée au failli, et n’onl pu être que l’exécution d'un contrat formel ou tacite passé avec lui, antérieurement à la faillite, ; la personne qui, ayant ainsi suivi t la foi du failli, l’a volontairement constitué son débiteur, doit être placée dans la même catégorie que les autres créanciers
• avec lesquels il se trouve en compte.»
1204 CODE DE COMMERCE, --r LIV. 1II.‘DE8 FAILLITES ET BANQ.
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. 575. .Pourront être: également' reTendiquées* aussi longtemps qu’elles existeront en’ nature, en toutou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être, vendues pour le
compte -du propriétaire. Pourra même ètro're^'
vendiqué le prix ouda partie du prix’ desdites' ma'r- chàhdises qui n’aura été ni payé, ni réglé en valéur," nT compensé en compte, courant -entre. le .failli .et l’acheteur. (Foir üancien article 581.)' . ■ > • '
* = Cet article reproduit les dispositions de Vart. 581 deJa^
loi ancienne, avecraddilion du^niot que nous ex«-
pliijuerons plus bas. . \
Ci, titre de dépôt. Le dépôt, ne transmet au dépositaire au- » cun droit sur la chose déposée , ie déposant en reste toujours* propriétaire en entier. Lors donc.que le dépositaire fait faillite,' quoique les objets déposés sé trouvent dans ses magasins, le dé-^ posant peut les revendiquert^comme lui appartenauL <pourvu^« toutefois qu*bn puisse les reconnaître. Les altérations ou les di- ^ minutions que le failli aurait fait subir à ces objets ne changent en rien le droit du propriétaire. , .. ' \ r
* Oüpour être vend Les, Cdivie commissionnaire chez lequel on.
consigne des'mârchandises pour être vendues n*est autre chose qu’un ^dépositaire. . ». « i ’ , ; ' . ;
pourra même être revendiqué ,^\ le commissionnaire a vendu ' les'marchahdises, et que le prix lui eh soit encore dù,,il çstj lôut’naturéi que le* propriétaire qui aurait pu revendiquer la ^ chose puisse revendiquer lc»prix, et s’opposer à ce qu’il soit’ versé dans la imasse de là faillite ; .car . ce^ prix* remplaceda chpse I Pretium succedit doço^rei, ^ — ; Le déposant aurait, drôii, a plus forte raison, si les marchandises ayant été confiées, , non pas a ùn commissionnaire chargé' dè’ les vén(dre,'mâis à un" dépositaire chàrgé demies garder, celui-ci,* abusant de la Con-^ fiance qu!on lui témoignait, les avait vendues. • - . ^ iiM
^ Compensé, en compte courant. Si le prix a été ..payé au.» failli, ou, ce qui revient au même, si le failli, ayant des comptes^ ouve^rfeavec celui auquel il a vendu, à fait entrer ce prix dans, ses comptes ‘, le déposant ne peul"plus revendiquer 'un argent qui s’est confondu avec l’actif du failli. Il reste,4i est vrai, * créancier de cette somme, mais créancier pur et simple, et n’ayant aucun droit de se faire payer par préférence, re-
TiT. i; — LA FAILLITE, (art. 576.)- 1^05
narquons bien qu’il faut que ce prix soit entré dans les comptes par compensation : c’est ce qui résulte du mol compensé. mi$ à la place du njot passé, qui se trouvait dans l’ancien article^ 581 . Sous l’empire de cet article était née la question de savoir si 4a seule mention sur un compte courant entré un commissionnaire et un acheteur,* du -prix des marchandises vendues à ce dernier, constituait la passation en compte, sans qu’il eût été constaté quecé prix fût entré dans l’actif du failli, autrement dit, eût servi à payer par compensation une dette de celiiî-ci envers l’acheteur. Un arrêt de la cour de Toulouse, du’ 7 février 1825 (Sirey, t. .25,11, S54), avait jugé la négative, et c’est sans doute par application de la doctrine de cet arrêt ^e le mot compensé a remplacé le mot passé. — Questiom. Que décider si le commissionnaire, étant en compte courant avec ■'/(? propriétaire des marchandises, avait porté au crédit de ce propriétaire le prix des objets vendus, quoi--' qu^ilne Veûl pas encore retiré? Le propriétaire pourrat^il revendique f ce prix qui est encore du, ou aura-t-il perdu ce droit? Il est plus conforme aux principes et au texte duGode de décider que la revendication peut être exercée,’ puis- ‘ que le prix n’a été ni payé au commissionnaire, ni compensé en 'compte courant entre lui et l’acheteur.
576. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n’en aura point été effectuée dans ses magasins, ou daiis oeux'du'commissionnaire chargé de les vendre pour lé.compte du failli. — Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les., naarchandises' ont. été vendues sans fraude, sur fac-^tures’et connaissements, on lettres de voiture si.. ’ gnées par l’expédiléur.’, — Le revendiquant , sera têuû de' rembourser , a la masse les à-compte par lui reçus, ainsi- que toutes avances faites pour fret on voiture, commission, assurances, ou àrttrès frais, et de payer lés sommes qui seraient dues pour mêmes CiUi ses. ( Fo/r. les. anciens articles 577, .578, ■ 5.79 et 580.) .. . i s' .....
îîr'Cette disposition résume les anciens articles 577, 578
1200 CODE DE COMÜEtlCE. — LIV, Ifl. DÈS FAILLITÉS ET BANQ.
579 et 580, que la loi nouvelle a simplifiés. Il est peu d’articles dans nos Godes qui aient donné lieu à des discussions plus longues et plus variées dans nos difTérentes assemblées que ce* lui qui traite de la revendication des marchandises achetées par le failli et non payées par lui. Aussi que d’intérêts à ménager, .què de fraudes h empêcher! Deut systèmes se présentent sur l’étendue du droit de revendication en fait de marchandises expédiées au failli. Le premier, celui de rancien Code de commerce, est basé sur le principe non contesté que la venté est parfaite dès qu’il y a accord entre le vendeur et l’acheteur sur la chose et sur le prix. Néanmoins, ou n’avait point tiré rigoureusement toutes les conclusions de ce principe, car on avait admis la rôvendication pour les marchandises (art. 577) qui, quoique livrées par l’expéditeur, n’étaient point encore arrivées à leur destination. Le second système est de repousser toute espèce de revendication, et d’adopter; sans restriction aucune, toutes les conséquences qu'entraîne le principe de la vente, qui est parfaite par le seul consentement des parties; mais contre ce système on’a dit que la revendication en général est une exception au principe de la vente,, et qu’en législation commerciale il faut déroger en des cas nombreux a la rigueur des principes, et, se plier aux habitudes reçues dans les Iransacr lions pour négoce, afin d’éviter les,conséquences fâcheuses que ;l’application de ces principes aurait entraînées. Ën effet, si la Vente seule des .marchandises devait en conférer la propriété ‘au négociant, qui cependant peut les refuser, si elles ne sont pas conformes a ses ordres, il peut arriver qu’un négociant qui sentirait sa ruine imminente, et, qui serait sans crédit sur la place où il est, s’adressera au dehors, et se composera ainsi un . actif qui augmentera le dividende des créanciers rapprochés^ au .détriment des correspondants éloignés. Ce serait ainsi ou Inspirer la méfiance au commercedans les expéditions, ou l’exposer à des perles nombreuses, s'il continue a èxpédier avec la . même confiance. Le législateur s’est prononcé pour la .reven'dication, avec la restriction que les marchandises expédiées ne doivent pas encore être arrivées au lieu de leur destination, ou qu’en route elles n’aienl pas été revendues à un tiers de bonne ^ foi ; dans ce cas, Si la revendication avait été admise, elle aurait 'donné lieu à trop de procès. Sans doute, on peut opposer de . graves objections à ces dispositions ; mais tous les modes proposés ont leurs défauts, et celui-ci nous paraît encore le meilleur. Ainsi la loi nouvelle consacre les mêmes principes que l’ancien Gode ; mais elle a supprimé comme inutiles toutes les précautions prises dans l’ancien art. 680, pour constater l’i-
TIT* 1. — DE LÀ FAILLITE. (àHT. 576.) 1207
dentité des marchandises. Peut-èlre aurait-on évité bien des 'difficultés si on avait remplacé, dans ce cas, le droit de revendicalion par le droit de résolution^ qu'on aurait pu asseoir sur de larges bases.
‘ Les marchandises expédiées du failli. L'ancien article 576 portait : « Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées ; » le nouvel article a supprimé ces deruiers mots et les a remplacés par le *mot expédiées; on a également retranché tes mols^/ dont le prix ne lui a pas été payé. Ces suppressions sont la conséquence de la nouvelle rédaction de notre article, qui, plus net et plus précis, sous-entend la vente, quand il s'agit de marchandises expédiées; c’est d’ailleurs ce qui résulte des articles qui précèdent : les mots supprimés n’avaient de sens qu’en les rapprochant de l’article 576 du Code, dont le fond se trouve reproduit dans le présent article. — Peu importe 'que les marchandises voyagent aux risques du failli, la revendication sera possible : c’est ce qui a été jugé par un arrêt du 9 novembre 1823 (Dali., ann< 1824, 1, 86), et par un autre de la cour d’Aix,du 24 avril 1827 (Sirey, l. 29, 11, 43). Celle doctrine est encore vraie sous l’empire de la nouvelle loi, qui ne fait aucune mention de celte distinction, pas plus que l’anaen Code. — Qucstion. Un fonds de commerce non payé ' pourrait’-il être rti^endiijué Sous l’empire de l’ancien Code, cette question, qui a donné lieu à des arrêts nombreux, était très-controversée. La Jurispnidertce avait fini par décider assez unanimement que la revendication d’un fonds de commerce pouvait avoir lieu par le motif qu’un fonds dé coin- 'merce ne pouvait être assimilé à des marchandises destinées ‘à être confondues avec le restant de l’actif du failli, mais qu'il 'était un meuble incorporel qui tombait sous l’application du 'droit commun, consigné dans le $ 4 de l’article 2102 du Code civil. Nous avons remarqué, sous Tarlicle 560 de la loi nou-* vellc, qui abolit le privilège et le droit de revendication de l’arrlicle 2102, que celte jurisprudence ne peut plus s’appliquer atyourd’hut*
* Dans ées magasins* Ainsi, une fols les marchandises entrées dans les magasins, la revendication n’a plus lieu ; le ven* '(leur se trouve rangé parmi les créanciers de la faillite, et n’a que des droits égaux 6 ceux des autres créanciers. — Tion.Xa revendication pour ra^^t-elle avoir lieu, s'il s'agit de marchandises qui fort souvent ne se déposent nas dans les magasins, comme, par exemple, des bùis de chauffage, des marbres ou blocs de pierre i* Il peut se présenter deux
— LIV. III. DES VAILLITK3.ET BANQ.
cas : 1® ou ces objets ont été déposés dans des lieux publics;, ou ils ont été. déposés dans des lieux particuliers. Lés circonstances, .dans ces deux cas, serviront à déterminer si ces lieux peuvent être assimilés en quelque sorte aux magasins du failli.. Si, par exemple, la vente a été faite à la charge par l’acheteur d^enlever lui-môrae les objets eide les transporter où bon.ljiiJ’ semblerait, et qu’il les ail fait déposer dans un lieu public, ct^ lieu devra être assimilé a , ses magasins. Il en est de mômé si^, les objets se trouvant dans des lieux particuliers, c’est Tache-’ leur qui en paye le loyer. — ,Qucstion. La revendication des marchandises vendues à un failli peut -elle être exercée] larscju^ elles ont été déchargées et déposées dans les magasins du voiturier y sur la demande du failli lui-même?, La .cour de Paris a consacré.Taffirmalive: « Consklérant qu’aüîif: termes de l’article 570 du Code dé commerce, les marchan-
dises expédiées au failli peuvent être revendiquées tant que. la traditio.n n’en a pas été eiTectuée,.soil dans lés magasins du failli, soit dans ceux^du comITii^ionhaire, chargé de les reven-^ dre pour son compte j considérant, en fait, que Noël a vendu a Lesage 28,000 kil.' de fer; que Noël en/ a fait l’expédition à* Lesage par Tadminislration des. coches de Holrou et comp.’^ -q\ie les fers*^sonl restes depuis. sur je port du quai Sairil-Ber-j nard, à une. place concédée par le'préfel de là Seine à Tadmi.-* üistràljoh dés coches; que Ton ne peut considérer les màga-^ gins de Rblrou et comp. comme ceux du failli Lesage ou cêüi: du’cdminissîonnaire chargé de vendre pour son compté/ (AVrêt di/l'6 juillet 1^42, Sirey ,42 , lly 529.)-/- Çtnei* 'viom!L\emplàcement ou parterre d*unecoüpè de bois doit-il é(rh ^considéré comme le magasin de l acheteur , et par ' suite le vendeur ^nepeiitHi plus exercer f en vertu' de l'art! un , ïé droit *de rétention sur les bois coupés? — 2® QuiiTiow^Sf ies boita on^ été^ revendus à.ùn tiers, ' le premier vendeur est-p dépouillé /de son privilège sur lès bois dont ce tiers ^ a
suprême a juge des 2102, n. 4 , 21 19 Cod. INàp., et 550 Cod. comm.;Vttendu que le droit, soit de rélenlion’, soit de privilège, est subordonné «V des conditions légales auxquelles il ne peut être ni dérogé ni suppléé par des stipulations parliculicrés; attendu, en ce qui concerne le droit de rétention', que ce droit a nécessairement son principe dans l’occupation de la
chose sur laquelle on prétend l’exercer, et s’évatiouit du moment oîi l’on s’est volontairement dessaisi de* cette chosè:
volontairement dessaisi de cette chosè:
TIT. i. — DR LA FAILLITE. (aRT. 576.) 1209
attendu que /d'après les faits constatés en l’arrêt dénoncé," les bois vendus avaient été livrés aux acheteurs , exploités par eux, déposés sur un emplacement qui, mis à leur disposition pour cet usage; devait être considéré comme leur ma- ^sihdans le sens de l’art. 576 C. coinni.; que ces bois se sont trouvés ainsi eu leur possession, et n’ont pu dès lors être soumis' à l’exercice du droit de rétention de la part du vendeur qui s’en était dessaisi; attendu, quant au privilège, qù’il n’est attribué au vendeur, pour le prix d’efîets mobi- Uérs non payés, qu’àutânt que ces effets sont encore en la p^dssessiou du débiteur; attendu que, suivant les allégations él l’offre de preuve du demandeur en cassation , devant les juges d’appel comme devant les premiers juges, celui-ci avait acquis des acheteurs eux-mêmes, pendant leur exploitation,' toute la partie des bois destinée à être carbonisée, et en avait pris possession par ses ouvriers, soit en transportant à sa forge les bois déjà convertis en charbon,* sèit en déposant ceux qui devaient subir la même transformation sùr Remplacement affecté à cet usage. » (Arrêt du 4 août 1852, clil'civ. Sir., 52, I, 705.) ToiV dans le même sens sur la première question un arrêt de là cour d’Amiens du 12 janvier 1849. (Sir., 49, 11, 143.)Mais la cour d’Amiens à juge «quil est permis d’insérer dans le cahitr des charges' d'une adjwti^ cation de coupe de bois L'emplacement ou parterre de la coupe ne sera pas considéré xomme le chantier ou rhagdsin. de Vpajadicataire y et que par suite si l’adjudicataire, vient à tdinVer en faillite avant l’enlèvement des bois, ils peuvent être revendiqués par le vendeur non payé; qu’une pareille clause n’a rien de contraire ài’ordrc public ; qu’inscrite sans fraude dans l’àcte, elle oblige les créanciers du failli, qui n’ont cet égard d’autres droits que les siens. « (Arr. 20nov. 1847. Sir., 51, II, 493; cl de Caen, 3 janv. 1849. Sir., 49*,II,640.) ;La co’iîr de Rennes a jugé que des marchandises peuvent être revendiquées par le vendeur non payé à bord du navire frété pour, le compte du failli ét sur lequel clics voyagent à ses risques. (Arrêt du 26 macs l858. Sirey, 58, II, 632.) On ,a jugé le contraire lorsque ces marchandises, déposées dans ite^navire du failli, pour qu’il en prît livraison, ont été niélangées avec des marchandises de même nature, et qu il n ést plus possible d’en reconnaître l’identité. (Arrêt, 20 juin 1859. "Sir., 59,11,737.)— La courdcRquen a jugéque le simple transport, dans les ateliers d’un fabricant qui depuis est tombé en faillite, d’une mécanique qui lui a éîé vendue n’empêche ’pàs l’exercice du droit dé revendication de la part du vendeur^
1210 CODE DK COMMIRCK. — LIV. Ili. DES FAILLITES ET DANQ.
si la mécanique n*a pas été entièrement terminée et mise ^ en état d'être reçue, parle motif principalement qu'en cette ♦ matière la livraison ne se fait pas pièce par pièce , puisque c'est l'ensemble seul du mécanisme qui est l'objet du contrat fait entre le mécanicien et le propriétaire du bâtiment , où ce mécanisme doit être installé 5 que la livraison ne s'effectue que quand tout le mécanisme est établi,. et après ^ la réception qui s'opère contradictoirement. (Arrêt du 14 juin 1841, Sir., 41, II, 476.) — La cour de Paris a jugé que ^ la revendication autorisée par l'art. 576 peut être eiercée même après concordat antérteuf entre le failli et ses créan-r cierSj tant que les marchandises ne sont pas entrées dans les ^ . magasins du failli. (Arrêt du 27 février 1857 , Sir., 57 ,11,336.)
— ÇuESTiOH. Des bois vendus en grume (sous écorce^ cesseni-üs d* être identi(fuement les memes, et de pouvoir être revendiqués en cas ae faillite, par cela seul^ quHls^ ont été . • , é branchés et équarris, alors que leur identité, est parfaitement constatée par des marques dont ils avaient été empreints ? La cour de Rouen a consacré la négative sous t l'empire de l'ancien article 580 : « Attendu que les bois vendus : par Caillot à Dùbuc n'ont subi, en nature et qualité, ni changement, ni altération ; que l'équarrissage des bois vendus en , » grume ne constitue pas l'âltérâtibn voulue par la loi, alors que leur identité est parfaitement constatée par les numéros d’ordre et les chiffres dont ils avaient été marqués; que la. 1 revendication a eu lieu avant que les arbres en question fus- . sent entrés dans les magasins de l’acheteur, et au moment où ils étaient déposés sur lé chemin de halage, pour les faire arriver à leur 'destination ; par ces motifs, réformant, etc. , (Arrêt du 18 mars 1839. Sirev, t. 39,11, 822). Celle jqrispru- dence doit être également suivie soùs l'empire de l'article 57 6, < t qui remplace en partie l'ancien article 580, et dont les dispo- .^ sitiôns sont même moins rigoureuses que ce dernier article. QucBTioif .’ Le vendeur d^une certaine quantité de bois provenant d*une forêt a-t-il droit de revendiquer ce boiSf , . bien que converti en partie en charbon sur un emplacement . ^ de la forêt fourni par le vendeur ? La cour de Limoges a ^ ■ consacré l'affirmative : « Attendu que, si l’article 576 parle ^ de marchandises expédiées, pour pouvoir être revendiquées, c'est parce que, le plus souvent, il n’y a de tradition réelle que par l’expédition; mais que l'on ne peut pas admettre que le législateur ait voulu avoir plus de rigueur pour le vendeur qui a. encore sur sa propriété
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TIT, 1. — DE LA FAILLITE. (aRT. 5T6.) 121 |
et sous sa main les marchandises dont il s’est dépouillé que pour celui qui les a expédiées; attendu qu’il y a eu de la part de l’appelant, au profit de Buffière et Maraud, non-seulement délivrance du bois qu'il leur a vendu, mais une tradition réelle, une véritable mise en possession, car ils ont fait dresser le bois en fourneaux et en ont môme converti une partie en charbon ; attendu que le bois vendu ou le charbon en provenant n'a pas été transporté dans les magasins des acheteurs, puisqu'il est resté sur la propriété du marquis de Bonneval, sur un terrain dépendant de sa forêt • que vainement on a pretendu que ce terrain devait être considéré comme le magasin de Buffière et Magnaiid; que ce n'était point un chantier où le bois devait demeurer en dépôt jusqu'à' une revente, mais bien un emplacement fourni par le vendeur, comme cela se pratique ordinairement pour donner aux acheteurs la facilité de convertir, sans faire les frais d’un déplacement, ce bois en du charbon, qm ensuite aurait été transporté dans leur usine, etc. » (Arrêt du 6 mai 1843, Sir., 43, II, 326.) Mais la cour suprême a* cassé cet arrêt dans les termes suivants ; «Vu les art. 575 et 576 de la loi du 28 mai 1838 ; attendu que, la tradition, la prise réelle de possession et la transformation des marchandises ne pouvant avoir' lieu que sur l'emplacement concède à cet effet par le vendeur aux acquéreurs, cet emplacement était devenu momentanément, et par rapport au bois vendu, le magasin dont entend parler l'art. 576 de la loi du 28 mai 1838 ; qu'il suit de là qu'en autorisant la revendScadon sous prétexte que la iradiiîon de la marchandise n avait pas été eftecluée dans les magasins du failli , la cour de Lupoges a fait une fausse applicalmn de l'article précité casse, etc. » (Arrêt du 9 juin 1845, çh. 'civ. Sir,, 45, I, 658.) Voyez un arrêt analogue de la cour de Bourges, du 26 mars 1855. (Sir.. 55, II, 588.)— . QüKETioif. Ax^ CQS de vente de, uois destinés à être convertis en charbon^ lo, livruisçn n'est^ elle parfaite et la propriété n'est-elle Iransmise à raçquéTeur qit a partir du moment oû celui-ci ou ses agents sont arrivés sur le parterre de la vente pour cuire ^ et que le bois a été
AMrtTj leur présence ei si, par suite, l'acquéreur vient
a me déclaré en failltte, les seules parties de bois qui avaient sut» ces opérât tons font-elles partie de l’actif de la faillite?
de 1 ans a jugé l’affirinafive : « Considérant qu’à défaut de stipulation entre les parties dans la convention, quanf au mode de livraison , c’est l’usage qui doit fàire la
^ cet égard; qu’ainsi il est d’usage constant et adopté pour le commerce de charbon que lorsque l'acqué-
1212 CODE DE COMMERCE. — LIV. HT. DBS FAK MTRS ET BAtfQ.
reur des charbons a commencé à faire cüire dans une vente avant que toutes les cordes aient été dressées, le seul fait delà présence du charbonnier dans cette vente opère , en faveur de Tacquéreur , la livraison de toutes les charboniieltes au fur et à mesure de leur confection, sauf toutefois le vu de ce dernier relativement à la qualité et à la dimension des stères, eu égard aux conditions arrêtées entre, eux; qu’ils faut donc pour que la livraison s’opère ,en faveur de l’acquéreur, ces circonstances : l’entrée du charbonnier dans la vente pour cuire, et sa présence dans ladite vente au , fur et à mesure que les bois se confectionnent et se dressent en cordes; d’oii il suit qu’à tort le syndic de la faillite Mary prétend retenir à l’actif les cordes confectionnées dans les ventes desGraules après le départ du charbonnier, taudis q u’il réclame, au contraire, avec raison des bois à charbon dressés et confectionnés dans la vente de Paràyren-Othe au moment de la<mise .en faillite du sieur Mary , et alors que. lé charbonnier était à cuire. dans cette, vente, etc. « (Arrêt du 28 janv. 1852, Sir., 52, , il, 600.) -r- La cour suprêiné a jugé que la revendication des marchandises vendues et non payées ne peut plus être exercée par le.vendeur, après leur entrée dans îes'magasins d’un créancier de l’acheteur failli, à qui celui-ci, avant leur arrivée, les a données en gage; rejette, etc., (Arrêt du'27 avril 1858,xh. req. Sir., 5 J, 1, 353.) ~ La même cour a jugé que le commissionnaire qui a acheté et payé des marchandises pour le compte du failli peut les revendiquer, quoique déjà en. route à la destination de ce dernier , s’il, a pris soin de faire^lcs connaissements en son nom et à son ordre. (Arrêt du 18 avril^ 1843, ch..req., Sir., 43,1, 526^) Chargé de les vendre. Si elles avaient été transportées dans les magasins d’un commissionnaire chargév seulement •par le failli soit de les garder jusqu’à ce qu’il les eût fait enlever, soit de les lui expédier,.le vendeur pourra toujours exercer l’action en revendication; car on peut dire ici que les marchandises ne sont entrées ni dans les magasins du failli ni dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre. — Question. Le commissionnaire qui a acheté des hiarchan- 'dises en son nom, mais pour le compte d'autrui, peut il, s'il en a payé le prix ou s'est personnellement engagé à l'acquitter. Les revendiquer après • les avoir - expédiées à son commettant y et ia?idis quelles sont encore en route, dans le cas où son commellafU vient à faire faillite? La cour de cassation a embrassé l’affirmative, par application de l’art. J 251, n® 3, C.^civ., et attendu qu’en payant- le prix qu’il s’était obligé
TIT. I. DK LA FAILLITE. (aRT. 676.) ISIS
et avait intérêt d’acquitter, le commissionnaire se trouve subrogé de plein droit au lieu et place du vendeur. (Arrêt du 1 s nov. 1810, Sir., 11, 1, 37.) Voir un arrêt analogue de la cour de Paris du 24 mai 1 855. (Sir., 66, 11, 111.)
Ont ' été vendues. L’acheteur, étant devenu propriétaire des marchandises achetées, avait le droit de les vendre : s’il Ta fait, il a transporté sa propriété au tiers acquéreur, et les choses n’existant plus en nature dans* la faillite, il ne peut ^donc plus y avoir lieu b revendication. Ceci, néanmoins, cesse d’être applicable lorsque la vente faite par le failli est frau- ’d'uleuse. * ' « . .
* Sur factures et connaissements , Le tiers acquéreur qui s^oppbsc a la revendication doit prouver que la vente lui a été faite,, et qu’elle a porté sur les marchandises mêmes que Ton revendique. Il fournit celle preuve en rapportant les factures et çorinaissemenls ou lettres de voilure qu'on lui avait remis-, et qui lui donnaient le droit'de réclamer les objets du capitaine ou au voiturier. — On a jugé que la revendication peutilou- *jours avoir lieu lorsque la revente est faite sur connaissement èeuUment) lajôi ne repoussâiil'la reveridicalion qu’autanl que la vente a été faite avec facture et connaissement (Arrêl de la cour de Rouen du 20 juillet fStft. Sirey, t. 19, If, 33!,) — 1”^ Qui:sTioit. La revendication a-Uelle son effet même à Vèncontre de tiers auxquels Vdcheteur aurait revendu les ttiarcîiandises et auxquels elles' étaient en conséquence adres^ sceê\ si cette revente n a pas été' faite sur facture y connaisse'^ nient ou lettre de voiture ? — 2* Questiobt. Dans le siiençe de la loi 'actuelle sur les caractères de V identité de là fnar^
, chçindise vendue et de celle revendiquée par le vendeur non payé (conditiou nécessaire à ta revendication) y la déterminafiou, de celte identité ncst-elle\ en général y ‘ qn une appréciation deffait abandonnée à la sagesse fies tribunaux ? La cour ^suprême a juge raftîrmalivc par les motifs priiicip.*uix* : il Qu’aux termes de Tartl 576 C. comm. les marchandises expédiées au failli peuvent être revendiquées tant que la tradition n’en a pas été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli; que néanmoins la revendication n’est , plus recevable lorsque avant leur arrivée les marchandises ont été vendues sans fraude sur facture ou connaissement ou lettre de voiture signée de l’expéditeur; que la loi de 1838 n’a pus reproduit l’existence de circonstances extérieures auxquelles l’article 5S0 ancien du Code de commerce reconnaissait ridëntité de la march.mdUe; que,
sans doute, la revendication par sa nature suppose nécessairement ridentité de la marchandise revendiquée; mais que, dans Je silence de la loi nouvelle sur les caractères de cette identité, sa détermination n’est plus, dans la plupart des cas , qu’une question de fait abandonnée à la sagesse des tribunaux. » (Arrêt du 16 avril 1866. Sirey, 66, 1, 249.)
Toutes avances. Si le failli avait fait des avances pour les marchandises a lui expédiées, le vendeur qui reprend ces marchandises doit rembourser toutes ces avances à l’actif de ‘ la faillite* En effet, s’il a paru juste de donner au vendeur non payé le droit de revendiquer des objets qui , dans la rigueur des principes, étaient devenus déjà le gage des autres créanciers, U eût été de toute injustice de faire supporter a ces ^créanciers les frais occasionnés par les marchandises. — Question. Pierre y négociant à Pari s y vend à Paul, négociant il T'oulouse, mille pièces de toile; Jacques est chargé du transport : avant que les marchandises soient arrivées \à leur destination y J* acheteur, Pest-à-dîre Paiily fait fail- * Ute, Pierre, vendeur de çes marchandises y peut les revendiquer ; mais doit-il préalablement acquitter les frais de transport dus à Jac ‘ ' '^iiels V article 93 ac-
consacré l’affirmalive, par la raison que si, aux termes de l’article 578 (nouvel article 576), l’acheteur qui n’a pas payé le prix des marchandises qui lui sont expédiées, peut, pendant qu’elles sont en roule, les vendre valablement ; et si, par suite, le droit acquis aux tiers l’emporte sur le droit de revendication accordé par l’article 576 (pouvel article 574), il faut en conclure que l’acheteur peut également affecter ces mèmeg marchandises par privilège , puisque le moins est nécessairement contenu dans le plus; qu’ainsi le privilège que ^article 93 attribue au commissionnaire sur les marchandises par lui transportées doit avoir son effet , nonobstant le droit de revendication qui appartient au vendeur (Arrêt du 8 juin 1829. Sirey , t, 30, 1, 330). Aux termes de cet ancien arrêt, notre article* s’applique non-seulement aux avances faites par la masse, mais semble aussi s’appliquer à celles faites par des tiers. Les mêmes principes ont été appliqués dans l’espèce de la question suivante. — Question . La revendication des marcluindises par le vendeur peut-elle empêcher que le commissionnaire n* exerce son privilège pour les avances, encore hien quHl ne soit pas saisi en vertu d^un connaissement à ordre ou d^une leltre de voiture à lui adressée ? La cour de
corde a ce dernier
cour de cassation a
TIT. 1. — DB LA FAILUTB. (aRT. 576.) 1215
Paris a consacré la négative par de nombreux motifs et
£rincipalement par le suivant : r Attendu que Peilon et aroze justifient de leurs avances et de l’ordre à eux donné de vendre les vins pour se couvrir sur leur produit comme le veut Part. 93 du Code de commerce, et que Topération eu ce qui les concerne a le caractère de la bonne foi; qu’ainsi tombent les insinuations hasardées à cet égard par . le demandeur, et se trouvent conciliées les dispositions des articles 93 et 576 du Code de commerce, conciliation d’autant plus facile, dans l’espèce, que le privilège du vendeur n’est pas entièrement absorbé par les avances du commissionnaire, etc. » (Arrêt du 29 avril 1845.) Mais, sur le pourvoi formé contre cet arrêt, le système de la cour de Paris a été condamné par la cour suprême en ces termes :
« Vu les art. 93 et 576 C. comm.; attendu qu’aux termes de Part. 576 le vendeur a le droit, daus le cas de faillite de son acheteur, de revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été p-^yé, pendant qu’elles sont encore en roule, soit par terre, soit, par eau, et avant qu’elles soieut entrées daus les magasins du failli ou dans les magasins du commissiounaire chargé de les vendre pour le compte du failli; que, d’après la seconde disposition du même article, il n’y a exception à ce principe que lorsque les marchandises ont été livrées sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées de l’expéditeur; attendu que, suivant l’article 93 même Code, le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises ne peut réclamer de privilège que lorsqu’elles lui ont été expédiées pour être vendues pour le compte d’un commettant, et qu’il peut, si elle» ne sont pas encore arrivées, justifier par un connaissement ou une lettre de voiture l’expédition qui lui en a été faite; attendu que, lorsque les lettres de voiture ou connaissements sont transmissibles par endossement, le tiers commissionnaire qui en est ainsi saisi et a fait des avances a seul le droit de se faire délivrer les marchandises, qui sont alors considérées comme lui ayant été directement expédiées; attendu que les lettres de voiture ou connaissements ne peuvent être négociés par endossement opérant l’cfTct spccibé dans l’art. 136 C. comm. que lorsqu’ils sont à ordre; que, hors ce cas, la transmission qui en est fuite ne constitue qu’un transport ordinaire et ne confère pas uii cessionnaire plus de droits que n’en av<ait son ^cédant; attendu, en fait, que, lors de la revendication
1216 CODE DE COMMERdB. — tIV. III. DES FAILLITES ET BANQ.
formée par Berty pour défaut de payement des 265‘ pièces de vins par lui vendues, ces pièces de vins n’étaient pas entrées dans les magasins de Clément üls et dans ceux de PeJlon el Laroze, leurs cessionnaires, mais se trouvaient en cours de voyage; attendu que Pellon et Laroze n’ont pas prétendu avoir acheté les vins dont est question sur facture et lettres de voilure, mais ‘ seulement avoir fait des avances comme commissionnaires à Clément fils et Lévêque, etc.; casse, etc. «(Arrêt du 26 janvier 1848, ch. civ. Sirey, 48, 1, 211.) — * Question. Lors^ qu'un expéditeur a acheté des marchandises de divers vendeurs’, et que Vun éteux a revendiqué une partie de ces marchandises expédiées , le consignataire peut-il se rem- ’ bourser de riniésralité de ses avances sur le prix de la ' " partie non revendiquée, sans pouvoir être tenu au remboursement d’avances autres que celles des frais ordinaires' de ^ voiture, commission, etc. ? La cour d’Amiens a consacré l’affirmalive sous d’empire de l’ancien article 579 du Code de commerce : « Attendu qu’aux termes de l’article 579 du Code* commercial, Boulanger-Maillard ne peul’relirer sa marchandise saisie-revendiquée, qu’en rendant l’actif du failli indemne ' de toute avance faite pour fret, commission, assurance, etc. qu’il offre, au surplus, lui-même de rembourser sa quote-part proportionnelle dans les frais de cette nature, qui ont pu être, avancés par Belhford, et qu’à cet égard il n’y a point de contestation; attendu , en ce qui concerne les 32,358 francs de remises faites par Belhford à Candeîot, qu’elles ont bénéficié à celui-ci, ainsi qu’à la masse des créanciers qui, plus lard, l’a représenté ; attendu qu’en se remboursant intégralement de ces avances sur le prix provenant de la vente des blés appartenant à la faillite , Belhford n’a fait qu’user , conformément à la loi et à l’équité, du privilège à lui accordé pâr l’article 93 du Gode commercial ; qu’il a pu restreindre l’exercice de ce privilège à la partie de son gage qui appartenait, sans conteste; à. son débiteur, alors qu^eile suffisait pour le désintéresser entièrement; attendu que la vente des blés qui for- , maient cette partie du gage, en constituant Bethford débiteur de la faillite pour une somme supérieure à ses avances, a opéré à l’instant, jusqu’à due concurrence , la compensation entre cette somme el le montant de ces avances également liquides cl exigibles; qu’en effet, si la compensation n’est pas admise en faveur des créanciers chirographaires' d’un failli, lorsqu’ils deviennent ensuite ses * débiteurs , il n’en peut être de même pour un créancier privilégié , quant aux sommes oàr lui tou-
TIT. I. — DE LA faillite. (aRT. 676.)
chées sur la vente des meubles affectés à son privilège ; que , par cela même que ce^meubles sont entre ses mainsiegage de sa créance» il devient a l'instant propriétaire des sommes qu’il a pu toucher direclemenl sur leur vente légalement effectuée» et qu'il s’opère à son protU, jusqu’à due concurrence de celte créance» une véritable compensation qui est de l’essence et de la nature même de ce privilège; attendu» dès lors, dans l’espèce» que Bethford ayant été, par la vente des blés» entièrement couvert de toutes ses avances» sa créance s’est trouvée complètement éteinte par compensation ; que le privilège qui en était la garantie a disparu avec elle, et qu’aiusi les farines revendiquées par Boulanger-Maillard, déchargées désormais de celle garaalie» doivent rester aux mains du revendiquant libres de toutes charges autres «{ue celles formellement déterminées par l’art. 67 9 >» (Arrêt du 6 juin 1838. Sirey»* l. 38, 11, 4SI). La solulion devrait, être la même aujourd’hui que l’art.' 579 a i»assé dans l’article 576. — Qüestiok. Celui qui a fait acheter des marchandises par Fentremised^un commission^ nuire depuis tombé en faillile peut-il empêcher le vendeur de revendiquer ces marchandises si, dans FucU. douchât et dans les actes subséquents, il a été désigné, non comme le mandant, mais comme le correspondant au commissionnaire acheteur? La cour de cassation a consacré la négative sous l’empire de l’ancienne loi : « Vu les art. 576, 577, 57 8 et 580 du Code commercial » attendu qu'il résulte, en fait, du jugement attaqué» que» par acte du 5 janvier 1836, les frères Hocca ont vendu un chargement de blé à.Falconnel et compagnie, et ‘ pris rengagement de le diriger à Alger, directement à Garavini ^ correspondant desdits Falconnet ; que le connaissement de ce chargement, fait le 26 février suivant » a été endossé a l’ordre de Falconnet et compagnie par les frères Rocca, en exécution, porte l’endossement, du contrat passé entre eux ’ le 5 janvier, auquel ils ont déclaré se ré férer ; i\M^¥i3i\QOï\ï\ei ' et cbinp. ont négocié ce connaissement à Peterson, sansexprimer ^ aucune valeur fournie, et qu’il est ensuite passé successivement, * etdela même manière» aux mains de Sievelking et de Garavini ; qiie, lors de la négociation du connaissement à Peterson, il n’a pas été remis de factures des blés qui en étaient l’objet; que*'* ces blés étaient encore chargés sur le l Argentina qui •
les avait transportés à Alger» lorsque les demandeurs» aux- *
* quels une partie de leur prix restait due par la maison Fal- ' conbet, tombée en faillile, en ont formé la revendication; attendu, eu droit, que l'article 57 6 du Code commercial autorise ^ le vendeur» en cas de faillite de l’acheteur» à revendiquer les
1218 CODE DE COMMEHCE. — LÎV. 111/ DBS FAILLITES ET BANQ,
marchandises par. lui vendues et livrées, et dont le prix "ne lui a -pas été payé J que les blés revendiqués jse trouvant à bord du ^navire l*Argentina^ devaient être considérés comme étant en route, sans être précédemment entrés dans les magasins de Falconnet et compagnie, ni d’aucun commissionnaire chargé -de les vendre pour leur compte j qu’ils n’avalent subi aucun ^changement ni altération, et que leur identité était^reconnue ;
’ qu’ainsl la revendication présentait les conditions prescrites par les articles 57? et 580, et exigées par l’article 576 ^attendu que Garavini ne pouvait repousser cette action à l’aide de l’art. ^578, puisque, dans la vente du 5 janvier 1836, Il était indiqué comme le correspondant de Falconnet et compagnie; et que le connaissement pas^ a l’ordre de ces demie«‘s par les frères . Rocca rappelait celte vente et s’y incorporait j qu’atissi Falconnet et compagnie ont fait un simple endossement dO' ce connaissement, coiiformément à l’article 678 précité; casse, etc* w (Arrêt du il février 1840, ch. civ. Sirey, 40, 1, ?565.) Celte jurisprudence conserve son autorité solis la loi nouvelle. - * *
De payer les sommes^ Si, au moment de là revendication, ces frais de transport, Commission, assurance, etc., faits ^ourles marchandises revendiquées, ne sont pas encore acquittés, le revendiquant devra en être chargé. Cette disposition était ici indispensable i le capitaine, par eiemple,' ou le voiturier, ayant un privilège sur les marchandises IratiSpOriées pour le prix du transport, la revendication ne peut pâs leur nuire; et, si [le vendeur veut reprendre ses marchandises ,'il doit payer ' le capitaine ou le voiturier. — Au reste, dans tous les cas. les sommes payées ainsi par ce revendiquant ne sont pas a sâ charge : il est censé ne payer que pour le compte du failli, cl devient son créancier 'pour ces sommes ; mais il n’est que créancier pur et simple , et n’a que le droit dé se faire rembourser sur l’actif de la faillite en concurrence avec les autres >> créanciers. , <
. 577. Pourront être retenues par ïe vendeur lés
.. marchandises, par lut vendnes, qui ne seront pas ^^délivrèes au faillif .ou qui n’aurqnt pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers . pour son compte.
f : SS Cet article, qui est nouveau, est. une application des principes contenus dans les art. 1612 et 1613 du Code civil ,
qui déclarent que le vendeur n’est pas tenu de délivrer la .chose, si l’acheleur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement, ou si l’acheteur est tombé, depuis la vente, en faillite ou en déconfiture , a moins qu’il ne donne caution. Cet article indique d’une manière précise la différence qu’il y a entre le droit de revendi* cation et celui de rétention. Les marchandises ne peuvent plus être retenues dès qu’elles ont été expédiées ; dans ce cas , le droit de revendication est le seul qu’on puisse exercer^
Qui ne seront pas délivrées au faillu Les dispositions de cet article rentrent dans les motifs dont il est parlé àl’article précédent, — Çuxstiov. Peut-ori considérer comme déli^
; vrance ou tradvion effective , la convention arrêtée entre les parties au moment de la rente , et diaprés laquelle les mar-^ ckandises resteraient dans les îtiagasins du vendeur à la dis»
{osition de V acheteur, moyennant un droit de magasinage? a cour de cassation a jugé la négative : « Yu l’art. 67,7 C.
. comm. ; attendu que le sens et l’étendue de cette disj>08ition sont bien expliqués par l’art. 57 G ; qu’ils le sont encore par les dispositions des art. 1612 et t6l2 C« Nap. ; que la déUvrauce dont il s’agit dans ces dispositions de la loi n’est pas , la transmission de pur droit qui s’opère par le fait seul de } ^ convention , mais bien la délivrance effective et matérielle qui résulte de la remise de fait de la marchandise , vendue dans les mains ou les magasins de l’acheteur; qu’il est vrai que suivant les conventions arrêtées lors de la vente, il avait été dit que les marchandises resteraient dans les \ magasins du vendeur à la disposition des acheteurs, sans frais, jusqu’au 30 junv. 1850 et, passé ce délai, moyennant un droit de magasinage; mais que cette disposition n’em- , pot éàit pas une tradition effective dans les magasins des achfe-
teurs, etc»; casse. » (Arrêt du 24 Janv. 1869. fSr., 59,1, lOO.)
578. Dans le caa prévu par les deux articles précédents, et sous l’autorisation du juge-commis* ' sâiré, les syndics auront la faculté d’exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le ■prise convenu entre lui et le failli. (Voir l’ancien article 582.)
— En payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli, Ea effet, peu importe au vendeur qui le paye, s’il a
1226 COÜK ÜE COMMERCE. —LIV.' III. DES FAILLITES ET BAWU.
vendu de bonne toi ; et souvent des* acbâts de ce genre peu*vent profiter à la masse; mais notre disposition ne s’étend pas à l’article 675, parce que dans cet article' il s’agit de marchandises livrées au failli à litre de dépôt et*de consignation et non «pas vendues : l’ancien article 682,' que reproduit "en partie notre article, renfermait la même exception. — On a ajouté à cet Article les mots, Sous l’autorisation du juge-commissaire. L’objet de notre article est, en effet, assez important pour qu’on exif»eût cette autorisation. — QuKtTxo». Les marchés passés par un négociant sont^ils annulés de plein droit p>ar V effet de la ^faillite} ultérieurement déclarée, — 2*^ QU13STXOV. Les syndics peuvent-ils céder à un tiers le bénéfice de ces marchés? Ldi cour de cassation a consacré la négative sur la' première question, et l’affirmative sur la seconde; «Attendu qu’il résulte des art. 677 et 578 combinés que la : faillite , loin d’entraîner de plein droU la résolution des marchés passés avec Je failli, en comporte au contraire l’exécution, sous les conditions déterminées par la loi; que, de même que le syndic agissant au nom de la masse peut exiger la livraison des marchandises sous l’obligation d’en payer le prix y par la même raison il peut dîs-> poser par voie de cession du .bénéfice du marché; quelles syndics ne font ainsi qu’exécuter le mandat que leur confère l’art. 53 4 J (Arrêt du 23 février ‘1858, Sirey, 68, I, 600.)
579. Les syndics .pourront, ' avefe l’approbation du' juge-commissaire, admettre. les demandes [eu revendication : s’il ÿ a contestatidnV' le tribunal * prononcera après avoir entendu le^jagè-commis^ saire. (Foir l’ancien article ,585.);. , ,
. =r Cet article reproduit les dispositions de l’ancien article 58 5^
Admettre. — 'Question, Les créanciers peuvent ^ilsi malgré V admission des demandes en revendication par leè syndics^ s* opposer à ia revendication? La cour d’Aixva adopté raffirraalive sous l’empire de l-ancienne loi : « Attendu que, si les syndics de la faillite sont autorisés par l’article' 585 du Code de commerce' à examiner les demandes eu revendication, et à les admettre quand elles ne sont pas contestées, il résulte des dispositions du mômearlicle, et de celles des articles 495 et 533 du même Code, que les créanciers peuvent çollecUvemeni ou isolément réclamer contre * le 'consentement des
TIT. 1* T" l>K FAILLITE. (ART» 680.)
syndics, et s’opposer à la revendicalion ; que Reynier et
compagnie, étant les créanciers de Reboul, sont recevables à
contester la. revendicalion exercée par Cohen, nonobstant
Fadhésion du syndic et. du commissaire de la faiiiilc à la
demande ^de Cohen » (Arrêt du 1 1 janvier l83l. Sirey, 1.31»
li» 206). Cette jurisprudence doit encore être suivie.