CHAPITRE XI
Des voies de recours contre les jugements rendus en ma*
tière de faillUe,
^ =r Ce Chapitre correspond àTarlicle 457 de ranciennefoi. Lés dispositions concernant la procédure en matière de faittite étaient éparses dans le Code de 1808 et dans celui de procédure civile.' AujourdMuii elles sont réunies en un seul chapilre. ’ ' '
.r 580. • Le jugement déclaratif de la faillite, et
celui' qui fixera à une date antérieure l’époque de la cessation de payements, seront susceptibles d'op-^ position, de la part du failli, dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée pendant un mois. Ces délais courront à partir des Jours .où les formalités de rafliehe et de l’insertion, énoncées dans l’article .4 4‘^ auront été accomplies. (Voir l’ancien article 457.)
Susceptibles d^opposition. L’opposition est une voie par laquelle Fon s’oppose a rexéculion d’un jugement par défaut devantjes juges qui l’ont rendu. Un jugement est par défaut loi^fu’il est rendu sans. que les parties aient présenté leur défense (art. 1 49 et suivants du Code de procédure). Si les partie&ont été entendues, le jugement est contradictoire, et ne peut dire attaqué que par la voie d’appel, devant des juges supérieurs à ceux qui ont prononcé. Le jugement dont s!oc« cu|ie notre article est évidemment par défaut, car ni le failli nites créanciers n’.y onl élé>appelés; ils doivent. conséquemment pouvoir y. former opposition^ puisque personne ne peut dire jugé sans avoir été entendu* Le failli comme les créanciers peuvent c avoir le plus grand intérêt à faire réformer le
1222 CODE DE COMHBRCE. LIT. III. DES PATLLITES ET BAEQ.
jugement î !e failli, pour ne pas être constitué en état de j faillite, !ors(fu’il n^y a peut-être qu'une simple suspension de'
I payements ou qu'il n'est pas réellement insolvable; les créanciers; pour empêcher, par une déclaration de faillite, qu'on ne porte atteinte au crédit de leur débiteur. Maïs il est bien évident que le failli serait non recevable à former ctppdsUiott,’ s'il avait lui-même, conformément à l'article 440. déclaré sa faillite. — Qucetxotv. Le délai de hmtaine court il contre toute 'partie intéressée à partir de V accomplissement des for-* fnalités énoncées dans l'article 442, sans quil soit nécessaire que le jugement dont il s'agit ait été signifié au failli^ soit par un huissier commis, soit par un huissier quelconque? La cour de cassation a jugé raibrmative : « Yu les articles 580 et 681 C, comm.; attendu qu'aucun -article du Code de^ commerce n'exige, pour faire courir le délai de huitaine* accordé au failli et celui d'un mois accordé à toute autre' partie intéressée pour former opposition aux jugements de déclaration de faillite et de fixation de l'époque de la cessation de payements, que ces jugements aient été signifiésau failli soit par un huissier comtois, soit par un huissier quelconque; qu’aux termes de rarliclc 680 de ce code, ces délais courent du jour où les formalités, de l'affiche et de' l'insertion énoncées dans l’article 4'i2 auront été accomplies et que, dans l'espèce, ces formalités ont été remplies,* ainsi que cela résulte des énonciations des qualités de ^arrêt attaqué; ... qu'il suit de là que l'arrêt a faussetoenl appliqué les articles 442 et 42 C. comnt., et expressément violé les articles 580 et 68i , même Code; casse, etc. m (Arrêt du 4 nov. 1857, ch. civ. Sirey, 68, 1, 70.) J/oif dans le même sens un arrêt de la même cOuf du 1 5 décéiilhfe 1830, ch. req. (Sirey, 32, 1, 616.) — Qusstxoiv. Le jugement inter» venu sur f opposition autorisée par notre aHicle est-il lui» même susceptible d? opposition F La négalivê à été adoptée par la cour suprêinè sous l’empire de l'ancienne fol ! « Considérant que, d’après l'art. 457 du Code de cotomefee, le jugement . qui déclare l'époque de l’ouveriure de là faillite est exécutoire provisoirement , mais néanmoins Suscepllblé d'opposition , tant de la part du failli que de la part des créanciers et des Intéressés , dans les délais prescrits par cet article ; que l'opposition consacrée par cer article a été formée par le sieur Vallier, qui en a été débouté par un jugement contre lui rendu par défaut ; qu’il ne restait alors au sieur Vallier que là voie de l'appel contre ce jugement, soit en vertu de l'article 1 86‘ du Code de procédure, qui déclare que Fopposilion lia pourra
jamais être reçue coutre un jugement qui a déjà débouté par défaut d*uue première opposition, soit en vertu de rarticle 457 du Code de commerce, qui n’ouvre qu*une simple vote d’op* pOMÜoû , tant ep faveur du failli qu*en faveur des créanciers et des intéressés ; et qu’en le décidant ainsi , la cour dout l’arrêt est attaqué a fait une Juste application dudit art. 437 ; rejette » (Arrêt du 9 janvier 1817. Cli. des req. Dali., ann. 1812, 1, 172j. La loi nouvelle n’est pas contraire à cette jurisprudence* QucsTioir. Les délais indiqués par notre article s^ appliquent-ils au cas où le jour de la faillite n'avait Sabord éte jîxé que provisoirement ? La cour de cassation a consacré la négative avant la loi de 1838 : « Attendu qu’au moment de la déclaration d’existence de l’étal de faillite, la nature véritable et la position réelle des affaires du failli ne pouvant le plus souvent être bien connues, il est permis aux juges de ne fixer que provisoirement le jour de l’ouverture de la même faillite, dans le jugement à rendre, d’après les dispositions de l’article 454 du Gode de commerce, pour ensuite, soit d’ofiice. soit sur la demande des parlies intéressées , le fixer définitivement en pleine couuaissauce de cause : d’où la conséquence que les délais déterminés par l’article 457 du même Gode, pour former opposition audit jugement, ne sont pas applicables à la fixation du jour de l’ouverture de la faillite , toutes les fois que ce jour, n'y ayant été fixé que provisoirement, peut toujours , par sa nature elle-même, être cliao^ lors de sa fixation défini live » (Arrêt du 19 déc. 1831. Ch. des req. Sir., t. 32, 1, 143). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Paris du 2 déc. 1834 (Sirey, L 35, 11, CO). Cette jurisprudence est encore en vigueur, et on peut dire que les délais de i’ajrl. 580 ne courent que du jour ou un jugement a fixé le jour de l’ouverture de la faillite. C’est ce qui résulte aussi d’un arrêt de la cour de Riom, du 12 février 1840 (Sir., 40, il, 4C3), qui juge que notre article n’esl pas applicable au jugement qui ordonne une simple instruction, b l’effet d’établir s’il ÿ a lieu ou nou d’accueiliir la demande en déclaration defaillUe. — ÇüBSTioif. Un tiers pourrait-il , s^H avait omis de prendre la voie de l'opposition dans le délai prescrit, prendre celle de la tierce opposition? La négative a été consacrée par la cour de cassation : a Vu l’arlicle 457 , allcndu que cet article ne permet d’opposition au jugement qui déclare une faillite ouverte, tant au failli qu’à ses créanciers ou autres lutéressés à cette faillite , que dans les délais qu’il a pris soin de fixer iuirmême pour chacun d’eux \ attendu que Deicourt, qui intérêt h demandfir )a réformallon du jugement qui
avait fixé Touverture de la faillite de Gallée au 21 nlvAsfe an li, dans l'espoir d'établir que les biens a lui vendus par le failli Lui avaient été livrés antérieurement à sa faillite, avait cependant laissé passer le délai fatal pour former une opposition tardive qui ne pouvait plus être admise; attendu que, pour iufirnier le jugement du tribunal de commerce de Beauvais, qui avait déclaré celle opposition nulle et de nul effet, la cour d’appel d’Amiens a cru pouvoir imprimer à celle opposition le caractère delà tierce-^'Opposilion, qui n’élait susceptible d’aucun délai, et s’appuyer sur les dispositions des articles ^ 474 et 476 du Code de procédure civile, qui, formant le droit commun sur l'ordre de procéder en matière purement civile, ne pouvaient exercer aucun empire sur l'ordre de procéder en matière commerciale, réglé par une disposition spéciale ‘ét exceptionnelle; qu’en ce point elle est tombée dans une erreur évidente, et a tout à la fois violé l'art. 467 C. corn, et faussement appliqué les art. 474 et 475 du C. proc. civ.; casséL'^> (Arr. du lOnov. 1824. Sir., 55, 1,’327, et deParisdu 17 mars 1858. Sir., 58, II, />67.) — Ouestion. Les formés spèciales, introduites par notre article pour attaquer le jugement de déclaration de ' faillite , s’appliquent^eiles aux jugements qui interviennent postérieurement pour, le rectifier ^ La cour de cassation a admis la négative ; « Vu l’arlicle’ 474 du Code de procédure civile : attendu que cel article ouvre, en principe général, la voie de la*^ lierce- opposition à toute partie qui se trouve lésée par un jugement dans léquel elie n'a été ni présente ni dûment appelée; que le Code de commerce ne renferme aucune disposition qui déroge explicitement à la disposition générale de cet article ; que si, en matière de faillite, l’arUcIe 4 57 du Code de commerce établit, à l'égard* du Jugement qui, aux termes de i’arlic1e454 dutnèmé'Code , déclare l’ouverture de la faillite, dés formes exceptionnelles de publicité, et un mode spécial de se pourvoir contre ce jugemeiil par la voie de la simple opposition, ces formes de publicité et ce mode de pourvoi se réfèrent évidefnmenl'à'ce même jugemral dont parljB l’article 45i, et ne peuvent, sans une extension j arbitraire, être appliqués à un jugement postérieur qui, rectifiant le précédent, porte changement de la date de Touverlurc de la faillite, de manière a porter alleinle au droit d’un créancier rentré par cela seul dans le droit commun et d'ans la dis-
{losilion générale de l’article 47 4 du Code de procédure civile » | Arrêt du I3 mars 1830. Ch. civ. Sir., l. 30, 1, 90j. 11 résulte de ces deux arrêts, qu! n’ont rien perdu "de leur autorité, [ quoiqu'ils soient antérieurs à la nouvelle lolj que la yole de ta
TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT. 580.) 1225
iierce*oppositioD n’est jamais ouverte contre un jugemeni de déclaration de faillite, mais que si plus tard un nouveau jugement venait à réformer le premier, et à préjudicier aux droits d’un créancier, celui-ci pourrait avoir recours à la tierce-opposition. ( nXGDÈliX d’acte d’opposition, form. N® 113.)
. Et de la part de toute autre partie intéressée pendant un mois. L’ancien article 457 accordait aux créanciers présents et à tout autre intéressé un long délai pour faire oppo- .sition au jugement déclaratif de la faillite. Celte opposition .était recevable de leur part depuis le jour du jugement jus- .ques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances j les créanciers en demeure pouvaient faire cette opposition jusqu’à l’expiration du dernier délai , qui leur était accordé. La loi nouvelle, dans le but d’accélérer ^les opérations de la faillite, n’accorde plus qu’un mois pour tout délai à toute partie intéressée pour faire opposition, soit au jugement déclaratif de la faillite, soit à celui qui fixera à une date antérieure l’époque de la cessation des payements. — La cour de Caen a jugé que l’opposition par l’ héritier du failli
déclaratif de la faillite doit être formée dniis le delai de huitaine que l’article 580 accorde au failli lui- .même, et non dajis le délai d'un mois accordé à toute autre partie intéressée, l’héritier qui n’agit qu’en celte seule qualité ne pouvant être considéré comme partie iiiléressée • dans le sens de la loi. (Arrêt 8 janvier 1806. Sirey, 06, II, 1^150.),-^ Question. Ces expressions ^parties intéressées t •^comprennent- elles les créanciers mêmes au failli 7 Les cours ^de Caen et de Bordeaux ont consacré la négativç : « Consi- , derapt que par ces mots « parties intéressées «, employés dans l’art. 580 ci-dessus, on ne doit entendre que les per- Eonnes qui ne peuvent se dire créancières au moment de -il’ouverture d’une faillite, mais qui pourraient avoir intérêt t.a attaquerie jugement qui a déclaré la faillite et celui qui 0 fixe à une date antérieure l’époque de la cessation des J 'payements par suite de l’introduction de quelques demandes formées contre elles, soit en nullité, soit en révocation - d’actes qu’elles auraient passés avec le failli ; que l’art. 58 1 , *au contraire, s’occupe spécialement des créanciers ; qu’il . donne à ces derniers le droit de former toute demande tendant à faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résulteraitdujugement déî' Clara tif de faillite ou d’un jugement postérieur, jusqu’à l’expi- , .ration du délai accordé pour l’afiirmation cl la vérification . des créances ; considérant que les motifs de la différence qui
12^6 CODE DE COMMERCE. — LTV. lîl. DES FAILLITES ET BAEQ.
existe dans les termes de ces deux textes de loi ncnt aisément; qu'ils reposent sur la position différente de ceux dont il est question dans ces mêmes articles : ainsi, par Part. 580, le failli a huitaine; un mois est accordé a toute autre personne intéressée pour former opposition, parce que le jugement déclaratif de la faillite lui donne un avertissement suffisant, au'ils sont dès ce moment à portée de reconnaître si leurs intérêts soqt ou non lésés ; par Fart . 581 . au contraire , toute demande des créanciers tendant a faire fixer la date de la cessation des payements , ne sera non recevable qu'après l’expiration des délais pour la vérification et l’affirmation des créances, parce que ce n’est véritablement qu’à cette époque que le sort des créanciers est bien connu, que ce n’est qu’a ce moment qu’ils peuvent sainement apprécier leur position et leur sort et reconnaître l’intérêt plus ou moins réel qu’ils ont à çe que la date de Iq çessation des payements soit fixée à telle époque plutôt qu’à telle autre. »
( Arrêts 2G juin 18^3 et IG juill- 1844 , 30juin 1 856 et 20 janv.
1864. Sir., 44, II, 407; 45,11, 139; 57, U, 17, et G4, H, 269.) — Question- cvécincier hypothécaive qui prétaud fetive çh(\u^
ger V époque de V ouverture de la faillite , de tnOfVière a assurer le ‘maintien de son hypothèque, a-t-il un interet en opposition avec celui de Içt masse des oréeinciers , et , par suite, renire-t-il dans la catégorie des parties intéressées auxquelles s'applique Vart. 580? La cour de Bordeaux a jugé i’aflïrmative ; « Attendu que le créançier hypothécaire qui lutte contre le syndic pour le maintien de son hypothèque, et veut faire rapporter le jugement qui détermine l’époque de la cessation des payeincnts ne saurait invoquer la disposition de l’art. 581 ; quil est alors dans le cas de Part. 446 , dans la classe de ceux dont les intérêts sont en opposition avec les intérêts de la masse et qui doivent se pourvoir le délai fixé par j’art. 580; qu’il ne peut être mieux traité que les créanciers qui, avant la déclaration de faillite , mais après l’époque à laquelle le jugement fait remonlerlacessâtiondês payements, ontétépayés par le failli, et qui, si ce jugjement est maintenu, sont exposés, comme le créancier hypothécaire, à rentrer dans la classe des créanciers chirographaires, etc.» (Arr. du 30 juin 1 856, Sir., 57, 11, 17.) — QussTXQM. Les associés commanditaires, comme les créanciers , sont^ils recevables à demander le rapport du jugement déclaratif de la faillite? Le tribunal commerce de la Seine a embrassé l’affirmative : « En ja forme , attendu que, d’après Part. 580 de la loi du 28 mai 1838 sur les fiiillltes, le failli, dans la huitaine, et toute autre partie
TIT, — DE tA fAIL^-lTE. (ART, 58 1,) 1227
intéressée pendant un mois pourront former opposition au jugement déclaratif de la faillite; attendu que, si la volonté du législateur avait été de n’accorder ce droit qu’aux créanciers seulement, il l’aurait formellement exprimé et n’aurait point étendu cette faculté à toqte partie intéressée sans distinction; attendu que Texercice de ce droit de la part des actionnaires d’une société ne saurait nuire aux tiers, et peut, au contraire, leur offrir, comme dans l’espece, une garantie de plus; attendu que l’on ne sauraitassimiler l’exercice de ce droit a un acte de gestion interdit par la loi aux: associés commanditaires; qu’en effet faire réformer par justipe un acte que l’on prétend avoir été consommé abusivement et sans qualité par le gérant ne saurait être qualifié d’acte de gérance, etc. u (Jugement du 22 juin 1 840.
4es tribunaux du 23 juin 1840.) — < La cour d’Orléans a jugé que l’appel du jugement qui reporte l’époque d’ouverture de la faillite peut, à défaut du syndic, être interjeté partout créancier, même non personnellement partie en cause devant le tribunal : les créanciers sont réputés avoir été représentés parle syndic. (Arrêt du 4 mai 1864. Sir., 64, II, 113); maiscet arrêta été cassé par la coursuprême, qui s’est foudée sur ce que le créancier non partie en cause n’est pas représenté par le syndic, parce que les* syndics n’ont pas qualité pour représenter les créanciers dans la poursuite du droit direct et individuel, que leur confère l’article ^80; qu’à la vérité le syndic dans l’espèce agissait au nom de la masse et par conséquent dans l’intérêt de chacun des oréanoiers; mais que c’était en vertu du principe de droit qui lui eonfie lu direction des affaires de la faillite. et le soin de suivre, soit en demandant, soit en défendant, sur les actions y relatives | principe exclusif pour les créanciers du droit* de substituer leur action propre à celle, des syndics, lorsqu’il s’agit de litiges intéressant la masse, etc. (Arr. 30 janv. 1867, ch. civ. Sir., 67, 1,. 103.)-»— Ces termes si positifs, pendant un mois, démontrent qu’il faut, pour former cette opposition , n’accorder aucun délai à raison des distances.— Sur la question de savoir si le jugement déclaratif de la faillite est uniquement susceptible d'ojh» position, ou si, au contraire, il est aussi susee^Uible d appel,
voijez nos observations et les arrêts cités sous l’art. 682.
S81. Aucune deinaïule des créanciers tendante à faire fixer la date de la cessation des payeiueiils à
1228 CODE DE COMMERCE. — LIV. 111. DBS FAIlLlTES ET BANQ.
une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d’un jugement pos> térieur, ne sera recevable après l’expiration, des délais pour la vérification et V affirmation des créances. Ces délais expirés, l’époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement détermi- . née à l’égard des créanciers.
Ne sera recevable après Fexpiration des délais pour la vérification et V affirmation des créances. La vérification et ralBrmation des creances terminent la première période de la faillite. C'est a partir de cette époque que la situation devient nette et claire, tout le passif est constaté. Si, après cette époque, les créanciers avaient encore pu faire porter la date de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résultait du jugement -déclaratif, ils auraient jeté la perturbation dans lés operations et suscité des procès. C'est donc avec raison que la ;loi a déterminé ces délais pour rendre fixe et irrévocable l'époque de la cessation des payements. D'ailleurs, les créanciers onteu suffisamment le temps de songer à leurs intérêts. Cet article est nouveau,-— Ques^ TXON. Cette disposition ne s applique~t^elle quaux créanciers qui aqissent en cette, qualité, et non à ceux qui, quoique ayemt cette qualité, agissent dans un autre intérêt et pour sauvegarder des droits .particuliers opposés à ceux de la faillite , par exemple , pour faire maintenir me hypothèque dont la fixation de la date de la cessation des payements par eux contestée entraînerait Vannxdation : ces» derniers restent-ils . soumis , comxne parties intéressées , aux dispositions de V article 680, qui limite au délai d'un mois le droit d'opposition au juge^^ ment fixant l'époque de V ouverture de la faillite? La cour de cassation a jugé l'affirmative : « Attendu que l'article 680 donne à. toute personne intéressée le droit de faire opposition dans le délai d'un mois au jugement qui a fixé la date de la cessation des payements; que, sans examiner si l'article 681 accorde aux créanciers un droit plus étendu, cct article ne s'applique qu'à ceux qui agissent en qualité de créanciers, mais non à ceux qui, quoique ayant cette qualité, agiraient dans un autre intérêt et pour sauvegarder des droits particuliers opposés à ceux de la faillite; attendu que l'arrêt attaqué, tout -en donnant aux défenderesses la qualité de créaiitières de la faillite, ne dit pas qu'elles ont agi
TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aRT. 581.)
en cette qualité, et ne détruit pas les constatations du jugement de première instance, desquelles il résulte, ainsique des qualités de Tarrêt lui-mème, que les femmes Leblanc et Duthier agissaient dans leur intérêt propre, et pour faire maintenir des actes qu’aurait compromis la fixation de la cessation de payements par eux contestée; casse, etc. »(Ait. du 23 avril 1861, ch. civ. Sirey, 61,1, 408.) Voyez, dans .l’opinion contraire, l’arrêt de la cour de Colmar que casse l’arrêt qui précède. — Question. Le droit qui appartient à chaque créancier du fauli de demander la fixation de F ouverture de la faillite à une époque autre que celle qui aurait été déjà déterminée par un jugement ne cesse-t-il quà V expiration de la huitaine qui suit la vérification de la créance présentée la dernière au juge-commissaire , alors même que cette présentation a eu lieu après le délai de vingt jours [avec augmentation à raison des distances), donné aux créanciers par F article 492 du Code commercial, pour se présenter à la vérification? La cour de cassation avait consacré l’affirmative en se fondant sur les articles 497 et 581 Code de commerce, etc. (Arrêt du 4 janvier 1842, chambre des requêtes. Sirey, 42, I, 267.) Depuis elle a fixé les principes d’une manière plus nette encore sur ce point par l’arrêt suivant : « Attendu qu’il résulte des termes de l’article 581 que les créanciers ont, pour former leur demande, un délai composé de deux délais successifs, celui de la vérification, déterminé par les articles 492 et 493 du Code de commerce , et celui de l’affirmation , fixe par l’article 497 à huitaine, à partir de la vérification; que l’on ne peut donc déclarer déchus de leur droit les créanciers agissant dans ce délai de huitaine, ni contester le pouvoir du tribunal prononçant 'd’office dans le même délai ; qu’il importe peu que les créanciers n’aient pas usé ou n’aient usé qu’incomplétement de la huitaine qui leur est accordée pour affirmer leurs créances; que, si par leur fait ils peuvent renoncer à ce délai ou l’abréger, cette cir* constance ne peut influer sur la durée légale des délais accordés pour le report de la faillite, ces délais devant rester fixes et immuables dans l’intérêt de la masse et tendant à un autre but que la formalité de l’affirmation; attendu que ce n’est que lorsque toutes les créances sont connues et vérifiées que l’on peut savoir avec certitude et fixer avec précision à quelle époque a eu lieu la cessation des payements, etc. » (Arrêt du 8 mai 1860. Sir., 60, 1, 406.) — La même cour a jugé que le report de l’ouverture de la
ï 530. CODE DE COMMERCE. tIV. Ï\U DES FAILLITES ET BANQ,
faillite peut'êtfé prononcé même après la clôture du procès-verbal de vérification et d’affirmation dès créances, quand la demande en a été formée en temps utile, c’est-àdire avant l’expiration du délai pour la vérification et l^affirmation, et que la demande n’en doit pas moins être considérée comme formée avant l’expiration de ce délai, bien qu’elle ait été renouvelée depuis, si la seconde demande ne tend pas à d’autres fins que la première. (Arr. du 25 janw 1801, ch. req. Sirey, 62, I, 86.) Voyez J dans le même sens, un* arrêt de Limoges du 9 décembre 1840. (Sirey , 42, 11, 181.) Enfin, le tribunal delà Seine semble encore aller plus loin en posant eli principe qUe le droit dont il s’agit peut être exercé jusqu’à la convocation par le juge-commissaire des créanciers pour * procéder à l’opératiofi du concordat. Le tribunal Se fonde principalement sur le motif suivant:
« Considérant que , si la loi n’a, dans aucune de ses dispositions, fixé de terme fatal pour la clôture dés vérifications, c’est qu’elle a entendu avec raison laisser aü jugê-commissaire la faculté de déterminer, ‘suivant les circonstances, le . plus ou moins de durée de cette opération;* qu’ai nsi elle ne peut être considérée comme terminée et les délais dont parle rarlide 68! comme expirés, avant que le juge-commissaire ali convoqué les créanciers, pour l’opération qui doit suivre. c’est-à*dire pour le concordat. » (Jugement du 1 1 mai 1840. Gaz* des Trib. d\i U juin 1840.) La cour de cassation semble repousser ce système en jugeant, ce qui n’est pas douteux , que les syndics d’une faillite représentant la masse des créanciers ont qualité pour demander le report de la faillite^dans le délai imparti aux créanciers par notre article, mais en ajoutant, en même temps, que cette action n’appartient plus aux syndics après la clôture par le juge^ commissaire du procès-verbal , de vérificûtion et V eoèpiraiiôn du délai accordé par V article 497 pour l’affirmation des créances, dors même qu’une créance a été contestée lors de la vérification. (Arrêt du 21 déc. 1868* Sirey, 59, 1, 469.) — La cour d’Aix a jugé que la disposition de l’article 581 G. de commerce, portant qu’aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résulterait du ju- ' gement déclaratif de faillite ou d’un jugement postérieur ne sera recevable après l’expiration dés délais pour la vérification et l’affirmation des créances, s’oppose à Ce que le tribunal change d'office la fixation de celte date, qui se trouve irrévocablement filée à l’égard des créanciers. (Arr. du 2 décembre 1863. Sirey, 64,11, 198.)
TÎT. I. — DK lA FAILLlTF. (ASf. S82.)
Sdâ. Le délai appel, pouf tout ^ugéfhêM Hiidu eh matière de faillite, sera ae quinze jours seulement, à compter de la signification. — Ce délai sera augmenté, à raison d*un jour par cinq myi iamètres , pour les par-tics qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal.
z=2 Le délai d'appel. — ÔncsTYOxr. L'appel cT un jugement déclarai f de faillite doit Al être interjeté contre le syndic, et par suite est-il non recevable s'il ne Va été qiie contre le créancier à la requête duquel là faillite a été déclarée? La cour de Paris a jliJjé l’amnaative : « Considérant que la question soulevée est celle de savoir si Pàppel dü jugement déclaratif de faillite doit être interjeté contre le syndic; considérant que le créancier qui poursuit une déclaration de faillite agit dans son intérêt personnel et reste maître de son action jusqu’au jout oti la faillite est déclarée , mais qu'après cette déclaration le jugement appartient à la masse des créanciers représentée piir le syndic; que c’est à celuici qu’appartient l’exécuiton du jugement, et que, dès lors, c’est contre lui que sa réformation doit être demandée; considérant que le créancier qui a obtenu là déclaration est liii-inême dès ce moment représenté par le syndic qu’il a fait nommer, et iiC peut se désister du bénéfice d’une décision qu’il a bien fait prononcer, mais qui appartient à la niasse des créanciers dont celle-c) a seule à suivre les conséquences par ses représentants; considérant que la dénonciation de rappel adressée au syndic peut bien ért fait, et dans la plupart des cas, mettre à couvert les intérêts de la masse, mais qu*elîe ne peut, en principe et en droit) tenir lieu de l’appel liii-mr*me interjeté contre le syndic; qu’en effet celui-ci, le délai de l’appel contre lui étant ëCôuié, a le droit de considérer le jugéinenl comme définitif et de régler, en conséquence , les opéra tions^de là faillite; qu’il ne peut être exposé à les voir troublées et anéanties paf lès elYets d’un appel interjeté contre le èréancier poursuivant; qu’il n’a aucun moyen de contraindre le créancier qül a fait prononcer le jugement dé déclaration de faillite à le signifier et à faire ainsi courir les délais dé l’appel, en sorte que, si ce droit d’appel contre le créancier poursuivant seul était admissible, ce droit d’appel resterait toujours ouvert et placerait la situation de la faillite dans Un état insurmontable de provisoire ; considérant qu’il ne peut évidemment eti
1232 CODE DE COMMERCE. — ^ UV. ÏI!. DES FAILLITES ET BANQ.
être ainsi et que Tappel du jugement déclaratif de faillite constitue une action contre la masse des créanciers, laquelle, aux termes de Tarticle 443 Code de commerce, doit, être dirigée contre le syndic; qu’en fait, dans la cause , le délai d’appel étant expiré au profit du syndic de la faillite Millot, Je jugement a acquis la force de chose jugée au profit de la faillite contre le failli et tous les créanciers; que l’appel interjeté contre Girardin ne peut produire d’effet, et se trouve ainsi non recevable ; considérant que, par les mêmes motifs, l’intervention du syndic Haurot dans la cause, non contestée en la forme, est admissible et bien fondée. » (Arr. 30 juin 1862. Sir., 62,11, 358.) La cour de Toulouse ^ 1g failli qui n’a pas formé opposition au jugement
par défaut déclaratif de la faillite dans la huitaine, conformément à l’article 480 Code de commerce, peut ultérieurement en interjeter appel daps le délai de quinxaine fixé par l’article 582, lequel ne court que du jour où le jugement lui a été signifié. (Arr. 16 mai 1861. Sirey, 62, II, 491.)
Pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification. La disposition de cet article est nouvelle; le délai d’appel dans les matières ordinaires est.de deux mois (art. 443 C. proc. civ.); le législateur de 1838 a réduit ce délai à quinze jours pour les jugements dont il s’agit ici, afin de hâter la marche de la faillite. Les quinze jours courent à compter, de la signification, et le délai ne courrait pas s’il y avait seulement signification à domicile élu ; il faut qu’elle soit* faite au domiciîe réel. (Arrêt delà cour de Paris du 3 1 janvier 1 856. Sir., 56, II, 230.) — l^^QuESTiOBt.Le jugement qui déboute d'une demande en déclaration de faillite est-il susceptible d'appel ? -^2^QuxsTioaf. Cet appel doit-il être inter jeté dans les quinze jours , à partir de la signification du jugement? La cour de cassation a jugé. l’affirmative ; « Vu l’art. 582 du Code commercial; attendu, en fait, que le tribunal civil de Gannat, remplissant les» fonctions de tribunal de commerce, a rendu le 7 juin 1839 un jugement contradictoire, qui, rétractant un premier jugement par défaut du 3 mai 1839, débouta le défendeur de sa demande en déclaration de faillite; attendu, en droit^ que ce dernier jugement, prononçant ainsi sur le mérite d’une action qui avait pour objet une déclaration de faillite, et lorsque la contestation élevée entre les parties portait uniquement sur le point de savoir si leur débiteur commun devait être considéré comme failli, a été évidemment rendu en matière de faillite; qu’il im-
TIT. r. DE LA FAILLITE. (aRT. 582.) 1233
porte peu qù’il ne prononce pas la déclaration de faillite; " que la qualité de failli du débiteur des parties n’en a pas moins fait l’objet du litige soumis au tribunal; et que, ' S’il a été décidé qu’elle ne pouvait lui être attribuée, ce n’a ' été qu’en appréciant les éléments constitutifs de la faillite et en examinant s’ils étaient applicables aux faits de la cause;
- attendu, dès lors, que le jugement du 7 juin 1839 se trouvait nécessairement, par sa nature, placé sou« l’empire des ' dispositions de l’art. 582 du Code commercial, et qu’en conséquence le délai pour en interjeter appel n’était que de
• quinze jours à compter de la signibcatioii qui en aurait été -faite; casse, etc. » (Arrêt du 16 août 1842. Ch. civ. Sirey, - 1. 42, I, 979.) Voyez’dans le' même sens un arrêt de la 'COur de’ Paris du 8 décembre l8i9 (Sir., 50, II, 49),. et, dans l’opinion contraire, un arrêt de la cour de Riom du ^12 février 1840. (Sir., 40-, II, 153). Si la question a pu ^soulever quelque difficulté à l’égard des jugements qui déboutent d’une démande en déclaration de faillite, elle ‘n’en pouvait offrir relativement avx jugements déclaratifs de I faillite. Aussi cette question, résolue affirmativement par la iCDür d’Amiens (arrêt du 24 avril 1839. Sir., 39, II, 265), ne s’esl-elle jamais présentée devant la cour suprême ; mais les décisions suivantes s’y rattachent plus ou moins directe^ •ment. — Questxoiv. Le délai de quinzaine pour interjeter
-appel du jugement déclaratif de faillite ne courUil qu autant » que ce jugement a été signifié et à partir de cette signification?
— QussTiov. Lorsque ce jugement est rendu d'office^ le délai d'appel o-MI pour point de départ, non pas comme dans les j^océdures ordinaires (443 Code proc. ) , l' expirât im
' des délais de i* opposition, mais la signification du jugement? ’La cour suprême a jugé l’affirmative : « Vu’l’art. -582 Code comm.‘; attendu que le délai d’appel, pour tout jugement ^eiidu en matière de faillite, est de quinze jours, mais ne prend ‘cours qu’à compter de la significatioii; que cette disposition s’applique dans sa généralité «011 jugement qui prononce sur la déclaration de faillite comme à toute autre décision de première instance en matière de faillite; qu’elle ne èlîstingue point, quant à la détermination du point de départdu délai de l’appel, soit entre les jugements déclaratifs de^faillitc et tous autres jugements en matière de faillite, soit entre les jugements qûi prononcent contradictoirement la« déclaration de faillite ,entre les créanciers et le commerçant failli , et les jugements qui statuent d’office et par défaut que si l’article 580 Code de commerce, pour le
1234 CODE DK COMMÎtRCI. -^tîV. It!. DKS FATtLlTES ET BANQ.
jugement déclaratif de faillite, fait courir les délais de Popposition à partir des jours où les formalités de l’affiche et de l’insertion énoncées dans l’art. 442 même Code auront été accomplies, c’est là une disposition exceptionnelle, qu’il faut par conséquent restreindre au délai de l’opjposition qu’elle a seulement en vue, et que l’on ne peut abusivement étendre au délai de l’appel, spécialement réglé par l’art. 582, pour tous les jugements en matière de faillite sans distinction; d’oü il suit qu’en décidant qu’à l’égard d’un jugement déclaratif de faillite fendu d’office, le délai de l’appel a pourpoint de départ, non la signiheation de ce jugement, mais l’expiration des délais de l’opposition, l’arrêt attaqué a fait une fausse application des art. 443 Cod. proc., 645 et' 580 Cod. comm., et expressément violé l’art. 582 même Code; casse, etc. » (Arrêt du 23 juin 185t. Sir., 51, 1, 494.) Voyez en ce sens des arrêts de Paris, 19 mai 1851 (Sir., ihid^y en note) et 22 avril 1858 (Sir., 58,11, 422), et dans l’opinion contraire surlesdeuxquestions,desarrêtsde8Coursd’Amiens et 4e Douai des 9 février et 6 mai 1850 (Sir., 50, H, 441), de Toulouse du 10 mars 1851 (Sirey, 51, H, 625), et de Douai du H mai 1863 (Sir;, 66, II, 589). La cour d’Amiens, par l’arrêt précité du 24 avril 1839 (Sir., 39, II, 265), décide que le jugement déclaratif de faillite doit à peine de nullité être prononcé en audience publiqpLe; elle juge, en outre, que lorsque ce jugement e.st infirmé pour cause d’irrégularité, la cour d’appel peut, au lieu d’évoquer le fond, conformément à l’art. 473 C. proc., renvoyer la cause devant un autre tribunal. — Questxoh. Le jugement qui statue mr ’ Vexcusabilité du failli est-ü susceptible d'appel? La cour d’Orléans a jugé l’affirmative : « Attendu que la faculté d’appeler d’une décision en premier ressort appartient à toute partie qui succombe, et ne’ saurait lui être enlevée que par. une disposition expresse de la loi; que, spécialement, le droit d’appeler des jugements rendus en matière de faillite est consacré par l’art. 582 C. comm. ; que, s’il est vrai que, dans les premiers projets de loi soumis en 1835 aux chambres législatives pour la réforme du liv. 3 C. comm., relatif aux faillites, les jugements sur l’excusabilité figuraient, au nouvel art. 583, parmi ceux pour lesquels toute voie de recours est interdite, et si le projet a même été adopté en ces termes par la chambre des députés, il est constant toutefois que, lors de la présentation de ce même projet à la chambre des pairs et de l’adoption définitive de la loi en 1838, les jugements dont il s’agit ont été retranchés de
TIT. I. — DK LA FAILLITE. (aRT. 582.) 1235
l’énuméra tion contenue en l’art. 583 ; qu’ainsi fis se trouvent virtuellement replacés sous l’empire des règles établies par Part. 582. » (Arrêt du 4 mai 1852. Sir., 53, II, 140.) Voyez, dans le même sens, des arrêts de la cour de Bourges du 1 1 février 1 851 (Sir*^ 52, lï, 81); de Paris, du 19 août 1852 (Sir., 5*2, II, 5l8); de Nîmes, du 13 juin 1853 (Sir., 53, II, 409); de Paris, du 31 décembre 1853 (Sir., 54, H, 123); de Douai, du 29 décembre 1 862 (Sirey, 64 , II, 381. — QncsTioiir. Le délai pour inter jeter appel du jugement rendu sur V exGusahilitè du failli est-il le délai spécial de quinze jours, et non le délai général de deux mois ? La cour d’Amiens a jugé la négative : « Considérant que la disposition éxcèptiounellc de Part. 582 C. comm., qui limite à quinze jours le délai d’appel, a pour but de simplifier la procédure et d’abréger les délais qui tiennent en suspens les intérêts d’une masse de créanciers; qu’ainsi cet article n’est applicalile qu’aux contestatians qui, nées de la faillite, intéressent en même temps son administration et sa procédure spéciale; que, si la question de Pexcusabilité du failli est née de la faillite, elle ne présente pas les autres caractères nécessaires à l’abréviation des délais; qu’en effet ce jugement n’est rend u que lorsque, la liquidation de la faillite étant terminée, les syndics ont rendu leur compte et que l’union a été dissoute par la force de la loi (art. 537 C. comm.), etc. » (Arrêt Il déc. 1855. Sir., 56, II, 232.) Voyez, dans le mêmeseiis, un arrêtdu 1 1 fév. 185;. (Sir., 52, II, 81.) Les cours deNîmes et d’OrléansontconsacréPopinion contraire : n Attendu qu’alors même que le jugement dont il s’agit ne devrait être considéré que comme ayant seulement statué sur la non-excusabilité du failli , il n’en faudrait pas moins décider que c’est un jugement rendu en matière de faillite; qu’en effet, au moment où ce jugement est rendu, aux termes de l’article 538 C« comm., c’est tant sur les dires et observations des créanciers et du failli dans leur dernière réunion , que sur le rapport du juge-commissaire à la faillite, que le tribunal est appelé à fixer ses appréciations et son jugement pour la déclaration du fait qui doit régler la position définitive du failli, tant pour sa personne que pour scs biens vis-à-vis de tous ses créanciers; que ce jugement n’a donc sa raison d’être que là où il y a^ faillite et appréciation à faire de tous les actes qui Pont constituée; qu’il en est le dernier acte, comme le jugement de déclaration de faillite en est le premier; que ce jugement intéresse l’administration de la faillite, puisque, tant qu’il n’est pas rendu, Padministratién
de la faillite reste ce qu’elle était auparavant, n’importe , le point ou elle se trouve parvenue; que la faillite n’a * pas cessé d’exister; que les droits des créanciers et la position du failli ne se trouvent pas définitivement réglés. » (Arrêts des 13 juin 1863, 28 mars 1860 et 4 janvier 1865.. Sirey, 53, II, 409; 61, II, 27; 65, II, 3.) — Ques- TiONT. Ce délai court--il 7ion du moment où le jugement a été rendu, mais de la signification qui en est faite^ par les parties qui ont intéi'êt éi fane courir le délai? — 2® Quîis- TiOBT. L'appel du failli, en T absence de signification, peut^il être interjeté par voie de requête présentée à la \ cour où V appel doit être porté et communiqué au ministère public? La cour d’Orléans a jugé l’aflirmative : « Attendu , qu’aux tenues de l’art. 582 G. comm, le délai pour inter* jeter appel d’un jugement rendu en matière de faillite est de quinzaine à partir de la signification; que cependant, le Code ne parlant dans aucun de ses textes de la significa-., lion du jugement qui accorde ou refuse l’excuse au failli,' ' il convient de rechercher à laquelle des parties incombe plus spécialement l’obligation de faire courir le délai de, l’appel; que, s’il importe au failli déclaré inexcusable de ne point laisser peser sur sa personne les conséquences d’une décision qui peut le priver de sa liberté, il faut toutefois ré-j connaître que, quand il a obtenu.un sauf-conduit, ce saufconduit, tant qu’il n’a pas été révoqué , subsiste nonobstant le jugement d’inexcusabilité et jusqu’à sa signification; que Leblanc l’a si bien compris, qu’après avoir formé au greffe du tribunal de Chinon un appel qu’il a notifié au ministère public, il l’a, abandonné pour prendre une autre voie de recours; que les créanciers, au contraire , qui, en force des dispositions de la loi et du jugement d’inexcusabilité, rentrent dans la plénitude de leurs droits tant contre la personne que sur les biens du failli , ont , pour arriver au libre exercice de ces droits, un intérêt pressant, direct, à prendre l'initiative de la signification qui doit faire courir le délai d’appel, mettre le failli en demeure de se pourvoir, et don** ner à la décision rendue contre lui un caractère irrévocable; attendu qu’il résulte des pièces du procès que Leblanc a obtenu un sauf-conduit qui n’a point été révoqué; que lés créanciers ne lui ont pas fait la signification qui devait le constituer en demeure et donner force légale et sanction au jugement d’inexcusabilité , lequel annihilait de fait le saufconduit; que, dès lors, le failli est resté dans le délai utile pour appeler; Eu ce qui touche la forme dans laquelle le
TIT, I. DR LA FAILLITE. (aRT. 582.)
nouvel' appel de Leblanc s’est produit: attendu que le Code de commerce ne contient aucune disposition applicable à la forme de l’appel dans le cas où il est autorisé; que , si, en matière d’excusabilité , la procédure semble en quelque sorte exceptionnelle et exclusive de la signiùcation du jugement qui statue sur l’excuse, lequel intervient sur le simple rapport du juge-commissaire, hors la présence du failli et de ses créanciers , qui n’y sont point appelés , on ne peut cependant méconnaître qu'aucun texte de loi n’a affranchi une décision de cette nature des prescriptions de l’art. 582 Ci comm., qui exige la signification de tout jugement rendu en matière de faillite pour faire courir le délai d’appel ; qu’en l’absence de toute signification, et dans le but d’arrêter l’effet des poursuites en contrainte par corps dirigées contre sa personne, la requête communiquée au ministère public a été pour Leblanc le mode le plus rationnel et le seul qu’il pût utilement employer afin de saisir les juges du deuxième degré', sauf l’intervention des créanciers pour le maintien dè leurs droits; reçoit Leblanc appelant, par sa requête, du jugement rendu contre lui par le tribunal de première instance de Çhinoii, etc. » (Arrêt du 4 mai 1852, Sir., 53, II, 140.) Voyez dans le même sens l’arrêt déjà cité du 19 août 1852'(Sireyi 52, II, 518), qui juge que le syndic'a qualité soit pour simplifier au failli le jugement qui a statué sur son exicusabilité , soit pour recevoir signification de l’appel interjeté par celui-ci; 2®. que; dans le cas où le jugement déclare le failli non excusable, ' il peut être . valablement signifié au failli par’ un des créanciers à défaut dii sym** dîc. 'Ployez encore l’arrêt également cité de la cour de Nîmes du 13 juin 1853 (Sir., 58, U, 409.), qui juge que la signification' du jugement d’inexcusabilité, adressée par l’un des créanciers au failli, fait courir le délai de l’appel au profit dé tous les créanciers; en sorte que par le défaut d’appel en temps utile , dans la quinzaine de cette signification , le jugement acquiert l’autorité de la chose- jugée à Pégard même des créanciers qui n’ont pas signifié. La cour de Bourges a jugé au contraire d’une manière absolue que le syndic n’a pas qualité pour signifier le jugement; que, par edhtre, le failli n’est pas tenu de signifier le jugement qui l’a déclaré inexcusable, soit au syndic, soit aux créanciers de là faillite individuellement ; la cour en conclut que le délai d’appel court à partir' du moment même où le jugement a été rendu, et que cet appel est valablement interjeté par le failli, par voie de requête présentée à la cour devant laquelle
1238 CODE DK COMMERdB, — UX. HI. DES FAILLITES ET BA?ÎQ.
il doit être porté et communique au ministère public. Mais sur le délai dans lequel cet appel doit être interjeté dans ce cas , voici en quels termes s’exprime la cour : « Qu’Il est vrai que l’art. 682 G. comm. réduit à quinze jours le délai pour interjeter appel de tous jugements rendus en matière de faillite ; mais que^ d’après les dernières dispositions de cet article , le délai de quinzaine ne court qu’à partir de la signification dii jugement J que cet article fié peut s’appliquer au cas oii) le jugement étant rendu sur rapport et sans parties appelées , la significatioii n’éSt pas prescrite pour qu’il produise effet; que la loi étant muette sur le délai dans lequel un pareil jugement peut être frappé d’appel , le délai doit être de trois mois, comme dans tous lès cas oii une disposition légale ne l’a pas restreint; qu’jiinsi l’appel interjeté par Delafond l’a été dans un temps utile; sans s’arrêter ni avoir égard aux exceptions proposées, reçoit l’appel et ordonne qu’il sera plaidé au fond. » (Arrêt du 1 1 fév. 1851. Sir., 52,11, 83. )LaCOUrde Paris, par l’arrêt déjà citédu 31déc. 1 853 (Sir., 64, II, 123), juge que l’appel peut être valablement formé, non pas seulement par voie de requête, fnais aussi par la vùiè ofdinaifê dê Vajoufnemêtht au moyen d’un exploit d’appel signifié au failli, et cela alors même que l’appel serait interjeté avant toute signification du jugement de la part du failli. La cour de cassation a décidé que le jugement rendu sur une demande en revendication du prix d’une vente effectuée par un failli à titre de commissionnaire est un jugement en matière de faillite^ dont l’appel doit dès lors être interjeté dans la quinzaine de la signification de ce juge- . ment. (Arrêts du 7 août î 849 et du 2 avril 1.860, ch. civ. Sir. , 60, îf 417.) La cour suprènoie a jugé, en principe, que l’article 582 ne s’applique qu’aux jugements qui ont été rendus sur une contestation née de l’événement dé la faillite , et qui , en même temps , intéressent l’administration de la faillite, et que l’une de ces deux conditions seulement ne saurait suffire. (Arrêts des 27 juillet 1852, et 10 mai 1853, ch. civ. Sir., 62, 1, 621 et 63, 1, 609.) La cour a par suite regardé comme valablement interjeté dans les trois mois l’appel d’un jugement intervenu après concordat, entre le failli concordataire et un de ses créanciers, parce qu’un tel jugemen t n e doit pas être considéré comme rendu en matière de faillite dans le sens de l’art. 682. — Les dispositions particulières des art. 680 et 582 n’empêchent pas la voie de recours en règlement de juges, lorsque la faillite d’uu commerçant a été déclarée par deux tribunaux différents, à moins que l’un ou l’autre
HT. !. DE LA FAILLITE. (aRT. S63.) 1239
des jugements déclaratifs ne soit passé en force de chose jugée. (Arrêt de la cour de Douai du 3 mai 1841. Sir., 42, II, 57.)
— Qusitxov. Ce délai de quinze jours est-il franc et par suite n'y doit-^ comprendre ni le jour de la signification ni celui de l'échéance du délai? La cour de Rennes a jug^ Taffirmative : « Considérant que l’art. 582 C. comm. ne dispose pas que l’appel du jugement rendu en matière de faillite sera relevé dans les quinze jours ou dans la quinzaine de la notification, mais qu’il porte en termes exprès que le délai pour interjeter appel desdils jugements sera de quinze jours à compter de la notification; que ces expressions sont à peu près identiques avec celles par lesquelles la loi, article 443 C. proc. civ. , fixe le délai de l’appel en matière ordinaire ; considérant qu’il est de jurisprudence constante, appuyée sur l’art. 1033 G. proc., que le délai de trois mois fixé par l’art. 443 du même Code doit être franc, et qu’on ne doit y comprendre ni le jour de la notificaion , ni le jour de l’échéance ; qu’il y a même raison de décider quant au délai de quinze jours accordé par l’art. 582 G. comm. » (Arrêt du 20 février 1851, Sir., 51 , 11, 571.) Voyez dans le même sens un arrêt de la cour d’Amiens du 10 mai 1851. (Sir., ibid.) — Qüxrs- Tioar^ Ce délai de quinze jours doit-il être augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de i appelant et celui de V intimé? La cour de Gaen a jugé la négative : « Vu l’art. 582 C« comm.; considérant qu’il résulte du texte et de l’esprit de célérité qui a dicté cet article qu’il forme un tout complet, et qü’ll n’est pas permis de recourir à d’autres dispositions pour étendre le délai qu’il détermine, etc. M (Arrêt du 17 décembre l«44é Sir., 45, II, 348.)
— ÇucsTioiff. Ce délai est-il applicable aux jugements rendus par les tribunaux civils jugeant, pendant le cours et une faillite , des questions qui ne sont pas de la compétencê des tribunaux de commerce? En d' autres termes, Ces jugements sonUils susceptibles d'appel seulement dans le délai de quinze jours , ou bien dans le aélai de trois mois, conformément à V article 443 du Code de procédure? Pour l’affirmative, on peut invoquer la généralité des termes de notre article, lesquels comprennent tout jugement en matière de faillite. Pour la négative, on argumente du principe général, qui veut que, quand, pour cause d’incompétence, ratione mater iœ, une affaire est renvoyée à une autre juridiction , on sc conforme en tous points aux règles de cette nouvelle juridiction. Voyez, en ce sens, des arrêts de Pau, du 4 mai 1843 (Sir., 43, II, 4 1 7); de cassation, du 1®^^ avril 1840 (Sir., 40, 1, 447); de Caen, du 30
juillet 1844 (Sir., 44, II, 621); de Bordeaux, du 27 juin 1844i (Sir. , ihîd,)^ et, dans Topinion contraire, un arrêt de Rennes, ^ du 26 juin 1840. {Gazette des Tribunaux, 7 juillet 1840.) * ;
D un jour par cinq myriamètres . — Qusstioiv. Doit-il être accordé un jour pour la fraction excédant les cinq my-:, riamètres? La cour de Paris a jugé la négative. (Arrêt du\» 1" juillet 1857. Sirey, 58, II, 89.) . .. > j
Tour les parties qui seront domiciliées à une distance excé^ , daiit cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal. Ainsi, les ^ personnes qui demeurent dans un rayon de cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal de commerce n'ont pas*-*
‘ plus de temps pour appeler d'un jugement rendu en matière » ' de faillite que les créanciers du lieu même de l'ouverture de la faillite.
583. Ne seront susceptibles ni d’opposition y ni d’appel, ni de recours en cassation \ V Le$'juge’ments relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, àla.nomination ou à la révocation des syndics; — Les jugements qui sta-^ tuent sur les demandes.de sauf -conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille; — 3*^ Les ju\ gemehts qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite; — 4® Les jugements qui prononcent sursis au concordat, bu admission provisionnelle de créanciers contestés ; — * 5® Les jugements par lesquels le tribunal de. com- . merce statue sur les recours formés contre les
ordonnances rendues par le juge-commissaire dans;;; les limites de ses attributions. ' "f
=r Les jugements relatifs à la nomination ou au rem-^ placement du juge-commissaire ; à la nomination ou à la ‘ * révocation des syndics. Cel arlicle est nouveau, elles motifs ‘ • qui l'ont dicté sont faciles à saisir. H eût été déraisonnable ^ qu’unè autre juridiction eût à slaluer sur le mérite d'un Ju- ' ge-commissaire. Celui-ci ne peut être mieux apprécié que par ’• ses pairs. Quant aux syndics, le tribunal de commerce seul est * encore appelé a les juger; et la loi ne pouvait, sans blesser la ' dignité de ces tribunaux, permettre que les choix faits par eux
TIT. I. DE LA FAILLITE. (aRT. 583.)
fussent contestés ou discutés devant d’autres juges. — QuesriQH . Le jugement qui prononce le maintien des syndics par suite de létat d* union résultant du refus apporté par les créanciers tout à la fois au sursis demandé pour le vote du concordat et au concordat lui-même, esUil susceptible d* appel? La cour de Paris a consacré la négative par le motif que le jugement ne contenait qu’une seule disposition, savoir, le maintien des syndics dans Padnrinislration delà faillite; et que rappel de celle espèce de jugement est interdit par noire article. (Arrêt du 18 juillet 1843. Sir., 43, II, 388.) — Ques- TIOM. Le failli pourrait^ se pourvoir directement devant le tribunal contre le refus par les créanciers d? accorder le sursis qu'il avait réclamé ? La négative parait résulter du principe que, dans celle matière, l’apprécialion des créanciers est souveraine, principe qui semble écrit dans l'article 510.— ire Question. Le Jugement par lequel, en matière de faiU lite, le tribunal de commerce arbitre ^indemnité due aux syndics, est-il susceptible d* appel? — 2« Question. Ceyiigement doit-il mentionner, à peine de nullité, qu'il a été rendu au rapport du Juge-commissaire ? doit-il, aussi à peine de nullité, être motivé ? La cour de Rennes a consacré Paffirmalive : « Considérant que l'appel est de droit commun, et que les jugements qui fixent l'indemnité due aux syndics ne sont pas rangés au nombre des décisions que l'art. 583 du Code de commerce exemple de ce recours ; considérant que , dans la matière spéciale dont il s'agit, l'appel par voie de ré* quête est régulièrement formalisé ; considérant que, quoique l'assistance è l'audience du juge-commissaire permette de supposer que ce magistrat a fait un rapport, le défaut de mention de l’accomplissement de celte formalité n'en est pas moins un vice réel; considérant; en outre, que la décision n'a pas été motivée ; cousidérant que, sous ce double rapport, le jugement est nul dans la forme. » (Arrêt du 22 décembre 1841, Sir., 42, 11, 62.)
Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille. Le tribunal .de commerce est seul, bien mieux que d'autres juridictions, à même d'apprécier les faits qui peuvent faire admettre ou rejeter ces demandes. Enfin , toutes ces dispositions sont nécessitées par le besoin d'accélérer la marche de la faillite; et le tribunal de commerce est le seul qui, dans CCS matières, puisse avoir toutes les lumières. — Question. Est-ce la masse seulement qui est privée du droit d'appel , ou bien tin créancier pourratt-il en appeler dans son intérêt
1242 CODE DE CÔMMIRCE. tlV. 11!. DES FAIM.ITES ÈT B\NQ.
privé? Là ciôüi' de Paris à jugé que là prohibition de Pappel est générale : « Cottsidéraht qu^auX termes de Tart; 683, les jugements qui statuent sür les demandes en Sauf-conduit ne Sont pas susceptibles d’appel ; que ces dispôsitiôhs sont générales ; qu’elles privent de tout recours la masse dés créanciers, et ne peuvent dès lors souffrir d’exception au profit de l’un d*eiix et dans son intérêt privé. » (Arrêt du 2 sept. 1839. Gazette des tribüti, dii 2 oct.) Il en est de même dans l’espèce de la question suivante. Qu£1tiobt. Le jugement du tribunal de commerce qui retire te sauf-conduit précédemment accordé à un failli est-il suscèptible d^appel? La cour de Lyon a décidé la négative : « Attendu qu’il résulte de l’art. 583 C. comm. qüe les jugeliients qui statuent sur des demandes relatives a ut sauf- conduits ne sont pas susceptibles d’appel. » (Arrêt du 30 juin 1847, Sir., 48, II, 86i)
Ou admission proVisionrièÜe. — ôü£stioiv. La disposition de Vart. 583, n° 4, C.comm., è'étend-ellé aux jugements ordonnant, par suite d^une telle admission, qu*il sera passé outre aux opérations de la faillite et spécialement au concordai? La cour de Paris a jugé la négative : « Considérant que l’admission provisionnelle du créancier au passif de la faillite pour une somme déterminée n’a et ne peut avoir d’autre résultat légal que celui d’amjnier la convocation de l’assemblée générale des créanciers du failli ; que dès lors en interdisant la voie d’opposition et d’appel contre le jugement d’admission provisionnelle, la loi a par là même interdit tout recours contre celui qui en est la suite, et qui ordonne en conséquence qu’il sera passé outre aux opérations de la faillite; déclare l’appel non recevable, etc* ^ (Arrêt du 18 octobre 1865. Sirey, 57, It, 142.)
TITRE n.
Des Banqueroutes.
= Le Code a distingué la faillite des banqueroutes. La faillite n’est que le résultat de malheurs que le commerçant n’a pu éviter, et ne donne lieu contre lui à aucune poursuite correctionnelle ni criminelle. La banqueroute est ia suite ou de ses fautes ou de son dol. Il y a banqueroute simple quand la banqueroute n’a pour cause que des fautes
du failli; banqueroute frauduleuse, quand il y a dol de là part du faiUi. ^
TIT. Il, DES BANQUEROUTES. (ART. 584.) 1243