TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DIXIÈME
timent local (Dénégations à droite). On a pris un diplômé universitaire ou une personne munie du brevet de capacité. Assurément, si l'administration n'y voit pas d'inconvénient, il lui arrivera souvent de choisir pour troisième juré, le maître, le professeur d'un de ces enfants qui auront à passer l'examen, car les diplômés, les maîtres pourvus du brevet de capacité ne sont pas bien nombreux dans les petites communes et le recrutement de ces petits jurys ne sera pas toujours chose très facile. — D'ailleurs, ce sont des instructions bienveillantes qui seront données par l'administration, et je le répète, je ne verrais, quant à moi, aucun inconvénient, à ce que, si l'inspecteur d'académie n''j* trouve pas à redire, ce soit, à l'occasion, un des professeurs employés par les familles qui vienne siéger comme troisième membre du jury, en vertu de son diplôme ou de son brevet de capacité. Mais quant à l'inscrire dans la loi comme un droit, c'est chose absolument impossible! » (Séance du 21 mars 1882).
î>T. — Les examens ne sont pas publics, mais les parents peuvent y assister.
Sur cette question, le ministre s'est exprimé ainsi : « L'examen du brevet de capacité pour les filles, vous « le savez bien, n'a pas lieu devant le public ; il est passé « devant les mères de famille et les maitres. Il en sera « de même de cet examen des petits enfants. » (Sénat, même séance.)
98. — Les parents, présents à l'examen, peuvent veiller à ce qu'il ne perde pas ce caractère d'enquête générale qu'il doit avoir suivant les promesses du ministre. Munis des cahiers et des devoirs de l'enfant, ils auront toujours le droit de les communiquer aux membres de la commission.
9©. — Un arrêté récent a déterminé les condilions de l'examen que doit subir tous les ans, l'enfant élevé dans la famille.
En voici le texle^ avec la formule qui l'accompagne:
Le minisire de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu l'article 16 de la loi du 28 mars 1882, dont suit la teneur : « Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l'enseignement corrcàpondant à leur âge dans les écoles publiques, dans les formes et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en conseil supérieur.
« Le jury d'examen sera composé de : l'inspecteur primaire ou son délégué, président ; un délégué cantonal ; une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité. Les juges seront choisis par l'inspecteur d'académie. Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être une femme.
« Si l'examen de l'enfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée dans la huitaine de la notification et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.
« En cas de non déclaration, l'inscription aura lieu d'office comme il est dit à l'article 8 ; »
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu.
Arrête :
Art. 1". — L'examen que doivent subir, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille, a lieu à la maison commune ou dans une salle d'école.
Art. 2. — La liste des enfants astreints à subir l'examen est dressée par le maire et envoyée à l'inspecteur d'académie avant le 1"' mai.
Art. 3. — L'examen est subi soit dans le mois qui suit la rentrée des classes, soit dans celui qui la précède. La date en est fixée, pour chaque localité, par l'inspecteur d'académie.
Art. 4. — La convocation, tant du jury d'examen que des enfants à examiner se fait, quinze jours au moins à l'avance, par les soins de l'inspecteur primaire.
Art. 5. — L'examen consiste en épreuves écrites : il n'y a