‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 104 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DIXIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DIXIÈME

lieu H épreuves orales qu'autant que les premières auraient été jugées insuffisantes. En ce cas, les deux séries d'épreuves ont lieu le même jour.

Art. 6. — Les épreuves écrites consistent soit en devoirs écrits sous la dictée et sous le contrôle du jury, soit dans les devoirs faits à domicile et communiqués avec une attestation d'autlienticité par le père de famille, conformément à la formule ci-annexée.

Le jury a toujours le droit de faire procéder à de nouvelles épreuves en sa présence.

Dans le cas où les épreuves écrites se font en présence du jury, elles portent sur les matières ci-après:

De 8 à 9 ans : Ecriture.

De 9 à 10 ans : Ecriture. — Premiers éléments d'arithmétique (addition, soustraction.)

De 10 à 11 ans : Dictée d'ortliograplie usuelle. — Eléments d'arithmétique : les quatre règles, opérations sur des nombres entiers.

De 11 à 12 ans : Dictée d'orthographe usuelle. — Notions du système métrique. — La géographie de la France.

De 12 à 13 ans : Dictée d'orthographe usuelle. — Eléments d'arithmétique et de système métrique, — Les grands faits et les grands hommes de l'histoire de France.

Art. 7. — Les épreuves orales comprennent une épreuve de lecture et de courtes interrogations sur tout ou partie des matières énumérées dans l'article 6.

L'épreuve de lecture se fera dans les recueils de morceaux choisis en usage dans les écoles publiques ou dans les classes élémentaires des lycées.

Art. 8. — Les enfants dont les parents en feront la demande pourront être examinés sur toutes les autres parties du programme des écoles primaires, tel qu'il résulte du règlement d'organisation pédagogique du 27 juillet 1882.

Fait à Paris, le 22 décembre 1882.

JULES nUVAUX.

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