‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 106 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DIXIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DIXIÈME

M. le Ministre. « Elles seront dispensées del'examen, puisqu'elles suivent une école libre. »

loi . — Cette interprétation officielle de l'article 16, n'a cependant pas été acceptée par l'un des premiers commentateurs de la loi, M. Simonet, qui dit :

« Nous croyons, quant à nous, que l'interprétation toute bienveillante de M. le ministre de l'instruction publique, bien qu'elle se justifie par certaines considérations, ne saurait prévaloir juridiquement. L'école privée comme l'école publique doit être ouverte tous les jours excepté le dimanche et le jeudi, et elle comporte de plus deux classes ou tout au moins des exercices s'étendant à toute la journée. Cela résulte : 1° De l'article 10 qui prévoit le cas où l'enfant manque mom.e7i^«némenn'école et qui oblige les parents et les personnes responsables à faire connaître les motifs de l'absence au directeur ou à la directrice, et celui-ci à faire connaître les absences au maire et à l'inspecteur primaire, ce qui suppose évidemment l'obligalion de la continuité dans la présence de l'enfant à l'école; 2" De l'article 11 qui établit une sanction à l'obligation imposée par l'article précédent, à l'égard de tout directeur cV école prioée; 3" De l'article 12 qui prévoit le cas où l'enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois pendant au moins une demijournée. . . ; 4' Enfin, de l'article 15 qui, dans sa disposition finale, permet de dispenser d'une des deux classes de la jowviée les enfants employés dans l'industrie à un certain âge, et les enfants employés hors de leur famille, dans l'agriculture. — Ce qui caractérise l'école, c'est un enseignement à lui seul suffisant pour l'instruction de l'enfant, et comprenant toutes les matières de l'enseignement primaire. Or, il est évident que ces matières, obligatoires pour tous ceux qui enseignent au degré primaire (,F. sujira, page 33) ne sauraient être enseignées au

sens véritable du mot dans un cours hebdomadaire. L'enfant qui suivrait de G à 13 ans un cours de quelques heures par semaine sans que sa famille s'occupât de lui, connaîtrait à peine l'alphabet! En résumé, sur cinq jours par semaine pendant lesquels l'instruction doit être donnée à l'enfant, 2 heures seulement étant consacrées à l'école et le surplus à l'enseignement domestique, l'enseignement scolaire donné à l'enfant se trouve ainsi être à l'enseignement domestique à peu près comme 1 est à 20. Il s'agit donc là d'un enseignement donné dans la famille. — M. le Sénateur Bérenger le déclare luimême quand il dit <• ce ne sont pas des écoles, mais des cours hebdomadaires », et le ministre n'en fait-il pas autant quand il reconnaît que « au moyen de ces cours les mères de familles font par elles-mêmes l'éducation de leurs petites filles. » Il faut, en conséquence, décider sans la moindre hésitation que les établissements où ces cours sont suivis ne peuvent être considérés comme écoles primaires privées, dans le sens de la présente loi et au point de vue de l'obligation, et que les enfants qui reçoivent ainsi l'instruction primaire doivent nécessairement passer l'examen annuel auquel sont assujettis tous les enfants élevés dans la famille. »

Evidemment, cette argumentation repose sur une erreur. La loi n'oblige pas les parents^ qui ne font pas élever complètement les enfants dans la famille, à les envoyer à une école ou à un cours quotidien. Cette rigueur n'est écrite dans aucun des textes que nous venons de commenter. Elle les oblige à les envoyer à une école publique ou libre^ de telle sorte qu'ils en suivent régulièrement les classes ou les séances. La loi ne veut rien de plus et ne peut exiger davantage. Elle n'a pas à se préoccuper de la question de savoir comment les cours soni organisés, s'ils sont ouverts tous les jours ou moins souvent ; et les sanctions du législateur ne pourront être apphquées que si l'enfant, inscrit à un cours.

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