CHAPITRE XI DISPOSITIONS SPÉCIi^LES
Certificat d'études primaires.
Caisse des écoles. InsufRsance des locaux
scolaires.
« II est institué un certificat d'études primaires; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.
« Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certilicat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer. »
1 0-=S . — Le décret du 27 juillet 1882 porte : 1" que f examen aura lieu à l'expiration de chaque année scolaire ; 2° que les dispositions do l'arrêté du 16 juin 1880 pour le certificat d'études primaires élémentaires sont applicables à cet examen (V. aux Annexes).
Ce dernier arrêté ne fixe pas la composition du jury; il laisse au recteur le soin de nommer les membres des commissions cantonales, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
L'enfant qui a obtenu le certificat d'études primaires peut cependant rester à l'école jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 13 ans. (Arrêté du 27 juillet 1882.)
lOî>. — A propos de cet article, M. Tolain a signalé à M, le ministre de l'instruction publique la tendance fâcheuse qu'on rencontre chez les instituteurs (par suite de l'émulation excitée parmi eux), à chercher à développer chez l'enfant plutôt la mémoire que la compréhension des choses. « C'est là un danger, a-t-ildit. Je crois qu'il sufhtde signaler aux examinateurs ce point tout particulier pour qu'ils cherchent, dans les examens qu'ils font passer pour les certificats d'études, à savoir si les enfants ont véritablement compris les choses qui leur ont été enseignées dans l'école ou si ce n'est absolument qu'un exercice de mémoire. »
Le ministre de l'instruction publique a répondu :
" Il serait, en effet, très-fàcheux que l'examen du certificat d'études fît une place aussi désastreuse que vient de l'indiquer l'honorable M. Tolain, au simple exercice de la mémoire. Mais le programme est large, compréhensif ; il s'applique à toutes les matières de renseignement primaire ; il ne comporte pas luimême ce caractère de répertoire, d'appel à la simple mémoire de l'enfant, et c'est alors l'art de l'examinateur, c'est son rôle, c'est son devoir de s'assurer s'il a en face de lui un élève qui sort de l'école après en avoir tiré les fruits qu'on doit y recueillir, ou s'il se trouve en présence, passez-moi l'expression, d'un petit perroquet qui donne des réponses apprises par cœur. Le système de l'examen, d'une part ; d'autre part, la composition de la commission d'examen où l'élément des inspecteurs primaires, soit en activité, soit honoraires, domine désormais la largeur du programme, et enfin les instructions du ministre sont, je crois, des garanties suffisantes contre le danger que signalait tout à l'heure l'honorable M. Tolain. »