‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 109 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE ONZIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE ONZIÈME

« La Caisse des écoles, insliluée par l'article 15 de la loi du !0 avril I8G7, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas 30 fr., la Caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour ce! objet au Ministère de l'Instruclion publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales,

« La répartition des secours se fera par les soins de la Commission scolaire. »

106. — La caissedes écoles, quiétait destinée à encourager les enfants parla création de prix et de récompenses, et en même temps à venir en aide aux familles nécessiteuses en leur fournissant des vêtements, était facultative, aux termes de la loi de 1867 ; la loi de 1882 la rend obligatoire pour toutes les communes. Mais il est à remarquer que, si la caisse elle-même est devenue obligatoire, les subventions communales qui peuvent lui être affectées sont restées facultatives. Les conseillers municipaux peuvent donc se refuser à voler des fonds pour cet objet, et, dans ce cas, la Commune ne saurait être imposée d'office.

D'après les déclarations du ministre, lors de la discussion à la Chambre, il ne s'agit pas, dans l'article 17, de mettre des bornes à la libéralité ministérielle. Dans les cas exceptionnels, le ministre de l'instruction publique reste toujours libre de subventionner même des communes dont le centime excède 30 francs. Il s'agit, au contraire, d'établir et d'instituer pour certaines communes un droit à la subvention. Les autres communes fe-

ront appel à la bienveillance du ministre qui leur ouvrira également les ressources de son budget, si elles sont méritantes.

« Mais, dit M. Lorois^ d'après le projet, on ne peut accorder de subvention qu'aux communes dont le centime ne dépasse pas 30 fr. Or, il y a des communes dont le centime est faible, parce qu'elles sont petites et que, par conséquent, elles n'ont qu'un petit nombre d'enfants ; il y en a d'autres dont le centime rapporte un peu davantage, mais sont très peuplées et ont des besoins relativement plus grands Or, d'après votre projet, les moins peuplées, qui ont très-peu d'enfants, recevront une subvention de l'Etat, tandis que les autres, parce qu'elles auront 3 ou 4 fr. de plus n'auront droit à rien. — Ce n'est pas là de l'égalité. Du moment qu'on accorde une subvention, il faut l'accorder à tout le monde et il ne faut pas établir ce principe singulier que, parce qu'une commune n'a qu'un centime qui rapporte nioiiis de 30 f r , elle aura droit à une subvention. C'est là une observation que je soumets à M. le Ministre. — Le Ministre de l'Instruction publique : « Généralement les communes dont le centime est peu élevé sont des communes pauvres. — M. Lorois : u Pardon, ce sont parfois des communes petites qui ont peu d'étendue, peu d'élèves, et qui, par conséquent, n'ont pas besoin de secours... — Le Ministre de l'Instruction publique : — « Messieurs, il faut bien remarquer qu'il ne s'agit pas, dans cet article de mettre des bornes à la libéralité du Ministre. Dans les cas exceptionnels que vous avez' en vue, le Ministre de l'Instruction publique reste toujours libre de subventionner même des communes dont le centime excède 30 .fr. Il s'agit, au contraire, d'établir et d'instituer pour certaines communes un droit à la

subvention. En effet, voici le texte A droite. Et les autres

communes ? — Le Ministre de l'Instruction publique : « Les autres communes feront appel à la bienveillance du Ministre qui leur ouvrira également les ressources de son budget, si elles sont méritantes. Mais nous avons voulu encourager les petites communes, et ce sont des petites communes qui ont un centime inférieur à 30 fr.; nous avons voulu encourager la création et le ^développement des caisses d'école, encourager

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