‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 114 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DOUZIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DOUZIÈME

l B S.— Les délégués cantonaux ont un droit d'inspection sur les salles d'asile, les écoles maternelles et les pensionnats que des instituteurs ont pu annexer à leurs écoles. Ils en examinent les plans et vérifient les livres tenus par l'instituteur. Enfin, ils veillent sur la discipline et la tenue de ces dépendances de l'école.

1 lO. — Les délégués cantonaux n'ont à mettre à exécution ces instructions que dans les pensionnats de garçons; en efîet, les pensionnats de jeunes filles sont soumis à des inspecteurs spéciaux : s'ils sont laïques, à des dames nommées par le préfet; s'ils sont congréganistes, à des dames nommées par le Ministre sans proposition de l'autorité diocésaine. (V. Infrà, n" 127.) Mais ces autorités spéciales n'en sont pas moins tenues à exercer dans les établissements qui leur sont confiés, une surveillance tout aussi rigoureuse et aussi minutieuse que celle qui a lieu dans les pensionnats de garçons. (D'Ollendon, Guide des Délégués cantonaux, p. 10).

i^o.— Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental . Le choix du local où se tiendront ces réunions appartient aux délégués, qui désigneront, soit la demeure de celui qu'ils auront nommé président, soit la mairie du chef-heu de canton, soit tout autre lieu qui leur paraîtra convenir à cette affectation. L'Inspecteur primaire a le droit d'assister, avec voix délibérative, à ces réunions.

Le délégué désigné comme secrétaire résume dans le procès-verbal les opinions des membres et la pensée du comité; les rapports particuHers sont annexés à ce travail , de telle sorte que le Conseil départemental puisse pénétrer ^dans tous les détails en même temps

qu'il embrasse dans leur ensemble les faits et la situation des écoles de la circonscription.

Les délégués des cantons d'un arrondissement, sur la convocation et sous la présidence du sous-préfet, peuvent être réunis au chef-lieu de l'arrondissement pour délibérer sur les objets qui leur sont soumis par le préfet ou par le Conseil départemental. Ces réunions sont exceptionnelles, et comme elles seraient une gêne très grande pour le plus grand nombre des délégués, le Conseil supérieur a décidé qu'elles étaient facultatives.

ISI. — Les délégués donnent leurs avis sur :

1° Les délibérations des conseils municipaux, relativement aux dépenses d'entretien des écoles primaires ;

2° Les projets de construction, d'appropriation ou d'acquisition de maisons d'écoles pour lesquelles un secours est demandé à l'Etat;

3» La création d'emplois d'instituteurs-adjoints et d'institutrices-adjointes ;

4* La fixation du nombre des écoles de chaque commune et la création des écoles de hameau ;

5o Les autorisations à accorder aux instituteurs d'exercer certaines fonctions administratives,

l^^« — A Paris, les délégués de chaque arrondissement se réunissent une fois au moins par mois, avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevêque, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale et pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental. Les ministres des cultes non cathoHques reconnus, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix délibérative. La réunion est présidée par le maire. Le décret du 29 juillet 1850 (art. 47) porte en outre : « A

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