INSPECTION
1 !a4[. — On a VU plus haut que, dans les écoles publiques, tout est soumis au contrôle des délégués cantonaux, personnel, discipline, méthodes, enseignement, éducation, matériel, tandis que dans les écoles libres, le délégué constate seulement que la morale et les lois sont respectées, que la santé des élèves est l'objet de
fl) Ces dispositions n'ont pas été abrogées par la loi du 28 mars 1882 qui n'a visé spécialement que l'article 44 de la loi de 1850 et non l'article 43 qui les a édictées.
soins convenables. Mais les méthodes sont et doivent demeurer libres; l'inspecteur ne doit pas s'en préoccuper, pas plus que du mérite des professeurs, puisque leur carrière ne dépend pas de lui, ni des matières enseignées en dehors du programme officiel, ni du matériel, puisqu'il appartient en propre au chef d'institution.
1 ^Si, — « Dans quelles limites est donc circonscrite l'inspection des écoles libres ? Comment peut-on vérifier si un enseignement ne porte atteinte ni à la morale, ni à la Constitution, ni aux lois? C'est, la raison l'indique : l" en interrogeant les élèves, 2" en prenant connaissance des livres dont ils se servent ; 3" en examinant les cahiers. Ce point a, d'ailleurs, été parfaitement précisé lors de la discussion de la loi : L'Assemblée législative, après avoir rejeté les mots « et sur Vétai de renseignement r>, comme donnant à l'inspection un droit universel et sans limites, adopta les termes de l'article 21 après les explications suivantes fournies par le ministre : « Dans un établissement d'instruction, même pour vérifier seulement si l'enseignement n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois, c'est l'enseignement lui-même qu'il faut voir. Evidemment, on ne peut juger l'enseignement qu'en questionnant les élèves, en voyant les Hvres, en examinant au besoin jusqu'aux sujets de composition. Nous avons l'occasion de constater aujourd'hui d'assez fréquents abus qui résultent du seul choix de certains sujets de composition. Il faut donc examiner l'enseignement; mais, après avoir vu l'enseignement, si l'on n'y trouve rien de contraire à la morale, à la Constitution, à la loi, quand même cet enseignement serait très-défectueux, quand même les classes seraient très-faibles, très-retardées, quand môme les élèves ne feraient aucun progrès, il n'y aurait pas de sanction à la constatation de ces défauts. . » (D'Ollendon, p. 16).