‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 117 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DOUZIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DOUZIÈME

La circulaire du 10 mai 1851 a résumé très-heureusement les droits du délégué.

« Et d'abord, dit le ministre, par égard pour l'autorité qui appartient au chef d'une maison d'éducation, et pour assurer le respect qui lui est dû par les élèves confiés à ses soins^ il conviendra que vous vous adressiez personnellement à lui, lorsque vous aurez l'intention de visiter l'établissement qu'il dirige. Je vous recommande, en conséquence, de le prévenir de votre arrivée, et de l'invitera vous accompagner dans votre visite. S'il était absent, ou s'il refusait de vous accompagner, cette circonstance regrettable ne vous empêcherait pas d'accomplir votre mission dans toute son étendue.

« Le premier acte de votre inspection sera l'examen du registre où doivent être inscrits les noms, prénoms, âge, etc.. des professeurs et surveillants, conformément à l'article 6 du décret du 20 décembre 1850. Vous vous informerez ensuite du nombre des pensionnaires, demi-pensionnaires et externes. Vous visiterez particulièrement les parties de l'établissement qui sont destinées aux élèves. Cependant vous pourriez, selon le besoin et l'occurence, demander à voir les autres parties de la maison. Vous observerez si, dans la disposition des lieux ou dans le voisinage de l'établissement, il ne se trouve rien de dangereux pour la moralité ou la santé des enfants ; vous examinerez spécialement si les dortoirs sont suffisamment aérés, et si leurs dimensions sont en rapport avec le nombre des pensionnaires.

« Le régime alimentaire intéresse trop directement la santé des enfants pour que vous n'y portiez pas toute votre attention. Vous vérifierez avec soin si la nourriture est convenablement préparée, si elle est saine et suffisante; mais vous n'oublierez pas la réserve et les ménagements que l'on doit mettre dans ce genre de recherches, autant pour maintenir la considération des chefs d'établissements, que pour éviter de provoquer, de la part des élèves, des critiques et des plaintes trop faciles quelquefois à se produire.

« Vous avez le droit d'assister aux exercices que vous jugerez devoir appeler de votre part une surveillance particulière, dans l'intérêt et les limites de la mission qui vous est confiée par la loi, et vous me rendrez compte des observations que

VOUS aurez recueillies. Toutefois, par respect pour la liberté des méthodes, vous vous abstiendrez d'interroger les élèves sur la force et la direction des études, à moins que le chef de l'établissement ne vous en ait exprimé le désir dans le cours même de la visite. Mais vous pourrez toujours, quand vous le jugerez nécessaire, pour les motifs que la loi a définis, vous faire présenter les livres à l'usage des classes, ainsi que les caliiers des élèves.

« Quels que soient les sujets de blâme que vous rencontrerez dans le cours de votre visite, v'ous ne laisserez rien apercevoir de votre improbation, ni devant les enfants, ni devant les domestiques, ni devant les sous-maîtres. Mais la visite étant terminée, vous adresserez, en particulier, au chef de l'établissement les observations, et, s'il y a lieu, les représentations que vous croirez être de votre devoir.

» Si, dans le cours de la visite et par l'examen des livres ou des cahiers, vous avez remarqué des choses contraires à la morale, à la constitution et aux lois, vous demanderez au chef de l'établissement les explications nécessaires sur l'introduction de ces livres et la rédaction de ces cahiers. Si les réponses du chef ne vous paraissent pas satisfaisantes et si, d'une autre part, les symptômes que vous auriez vous-même remarqués ou les renseignements qui vous seraient venus d'ailleurs, vous donnaient de sérieuses raisons de croire que dans l'établissement existent de dangereux abus, soit parce qu'on y propage des doctrines perverses, soit parce qu'on y tolère des désordres de mœurs, alors vous pourriez interroger les maîtres et surveillants, pour vous éclairer sur le véritable état des choses, et, de plus, soit jiar vous-même, soit avec le Concours du Conseil départemental de l'instruction publique, vous prendriez les moyens d'information et, au besoin, les mesures de répression prévus par la loi; vous pourriez, en ce cas, interroger les élèves eux-mêmes. »

l»6. — Au point de vue de Tinspection du délégué cantonal, les écoles libres tenant lieu d'écoles publiques, doivent être assimilées à ces dernières.

l«'y. — Dans les écoles mixtes, les délégués cantonaux inspectent les filles et les garçons et ils ont le même

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