TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DOUZIÈME
droit de contrôle dans les écoles publiques de filles, mais les internats de jeunes filles échappent à leur action, en vertu d'un décret du 31 décembre 1853, dont partie a éié abrogée par décret du 26 décembre 1882, dans les termes qui suivent :
« Art. 1". — Toutes les classes de jeunes filles dans les internats, comme dans les externats primaires communaux et libres tenus soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées sont soumises, quant à l'inspection et à la surveillance de l'enseignement, aux autorités instituées par la loi.
« Art. 2. — Dans tous les internats de jeunes filles tenus par des institutrices laïques ou par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, l'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confié à des dames déléguées par le ministre de l'instruction publique. »
i^H.— La loi de 1850 en organisant l'inspection des délégués cantonaux a, en même temps, établi diverses sanctions à ses dispositions.
Ainsi d'après rarticlo 22 de la loi : tout chef d'établissement qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'Etat sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 500 francs à 3,000 francs. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'Etat a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux.
Mais l'article 80 de la loi rend applicable à ces divers délits l'article 463 du code pénal qui permet aux tribunaux d'appliquer les circonstances atté-
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nuantes, et, par suite, d'abaisser l'amende jusqu'à 16 francs, et même au-dessous de cette somme, dans le cas où les faits incriminés sont déférés pour la première fois à la justice.
Les personnes chargées de l'inspection dressent procès-verbal de toutes les contraventions qu'elles reconnaissent, ou du refus de se soumettre à l'inspection. Les procès-verbaux sont adressés au préfet, qui les transmet au procureur de la république.
On a conclu de l'article 22 de la loi de 50 « surveillance de l'Etat » que la sanction pénale spécialement fixée par cet article ne s'appliquait qu'à un refus opposé aux délégués directs de l'Etat, aux fonctionnaires investis des pouvoirs de l'Etat, c'est-à-dire, le ministre, le recteur, le préfet, les inspecteurs, et les maires, qui sont, dans la commune, les agents du pouvoir exécutif. Mais, que le refus opposé à la surveillance des personnes qui représentent une influence morale indépendante de l'Etat comme les délégués cantonaux, ne pouvait constituer qu'une infraction punie seulement de peines disciplinaires. Cette opinion est contestable. Le législateur de 1850 n'a certes pas voulu établir une différence entre les fonctionnaires de l'Etat et ceux qui tiennent leur droit du Conseil départemental. Cependant les agents directs de l'Etat jouissent seuls du privilège de dresser des procès- verbaux qui fassent fui jusqu'à inscription de faux.