CHAPITRE XIII
Les lois étrangères et l'obligation scolaire.
Notre travail serait certainement incomplet, si nous n'y joignions un exposé des lois étrangères qui y ont consacre le principe de l'obligation.
Les réformes ne valent que par leurs résultats et il est bon de savoir ce que nos voisins ont fait pour l'application d'un principe, dont ils s'accordent à reconnaître l'utilité.
A ce titre une comparaison des textes n'est certainement pas sans intérêt.
C'est la Prusse qui a inauguré le système de l'obligation scolaire et^ pour comprendre le prix qu'elle y attache, il suffit de rappeler une déclaration que faisait M. de Bismarck, il y a vingt ans :
« Voulez- vous savoir ce qui a fait la Prusse ? Deux « choses: l'obligation du service militaire, l'obligation « du service scolaire. La Prusse ne renoncera pas plus « à la seconde qu'elle n'a la pensée de renoncer à la « première (1). »
(1) V. L'obligation légale de l'enseignement, par M. Eugène Rendu. 1872. Hachette, éditeur.
L'obligation scolaire, en effet, est consacrée par un siècle et demi d'expérience dans tous les Etats de l'Allemagne, Etats catholiques ou Etats protestants, en Autriche comme en Prusse, en Bavière comme en Saxe.
Les lois, à cet égard, sont nombreuses et nous ne pouvons les citer toutes. Nous reproduirons seulement une ordonnance spéciale à l'Alsace-Lorraine, du 18 avril 1871, qui en résume de la façon la plus précise, les principes et les applications :
« 1. Les représentants légaux d'un enfant sont obligés de Tastreindre, après sa sixième année accomplie, à la fréquentation régulière d'une école publique ou d'une école libre, dirigée par des instituteurs qui ont passé l'examen prescrit par l'Etat, et d'après le programme d'enseignement des écoles publiques, tant que l'enfant ne reçoit pas une instruction correspondante dans la famille même. L'autorité scolaire est autorisée à ajourner exceptionnellement et pour des raisons majeures la date de l'entrée dans l'école ou à en interrompre la fréquentation.
« 2. L'enfant continuera à fréquenter l'école jusqu'au moment où l'autorité scolaire aura reconnu, par un examen qui aura lieu à la fin de chaque semestre, qu'il a acquis des connaissances suffisantes. Pour être admis à cet examen, les garçons doivent avoir accompli l'âge de quatorze ans, les filles celui de treize ans. Chaque enfant recevra un certificat de sortie, délivré gratuitement.
« 3. Les enfants tenus à fréquenter l'école ne peuvent être employés à un travail dans les fabriques ou ailleurs qu'après approbation de l'autorité scolaire; les détails seront déterminés par la loi.
« 4. Les représentants légaux d'un enfant qui ne l'astreindront pas à fréquenter une école conformément aux prescriptions de cette loi, seront punis d'un avertissement officiel, d'une amende jusqu'à 10 fr., du retrait des secours d'indigent et, s'ils continuent à négliger leur devoir, d'un emprisonnement de huit jours au plus.
u Dans le cas d'insolvabilité, l'amende sera transformée en emprisonnement, de sorte qu'une amende d'un franc équivaudra