‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 120 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE TREIZIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE TREIZIÈME

à un emprisonnement de six heures. Pour les personnes qui reçoivent dessecours de fonds publics, la suppression peut être prononcée au lieu de l'amende.

« 5. L'instituteur peut accorder trois jours de congé dans le courant d'un mois. Pour des congés plus étendus, l'approbation du directeur du cercle est nécessaire.

« Les maladies et des événements de force majeure sont des excuses valables, l'admission d'autres motifs d'excuse est soumise à l'approbation du directeur du cercle.

« 6. L'instituteur transmettra tous les mois au maire la liste des absences avec les pièces à l'appui et son avis. Pour ceux qui se rendent coupables de négligence prolongée, le directeur de cercle peut demander que la liste soit remise tous les quinze jours.

« 7. Les représentants légaux des enfants dont l'absence ne sera pas regardée par le maire comme justifiée seront assignés par écrit devant lui dans le délai de deux jours francs, et sous l'avis exprès que toutes les preuves non produites immédiatement ne seront pas prises en considération.

« Les assignations et remises de pièces seront faites par les agents de police, les appariteurs des communes et les facteurs.

« 8. Si le prévenu se présente, les débats se feront verbalement; le jugement sera prononcé immédiatement. S'il fait défaut, le jugement sera rendu sur la vue des actes et lui sera notifié. Le jugement sera brièvement motivé.

« Si l'acquittement qui, conformément au § 6, a besoin de l'approbation du directeur de cercle, n'est pas approuvé par lui, ce dernier fixe lui-même la peine.

« 9. On peut en appeler des décisions du maire au directeur de cercle; mais les décisions du directeur de cercle ne sont attaquables devant l'autorité supérieure que s'il a prononcé la peine d'emprisonnement.

« L'appel doit être signifié par écrit au maire dans les trois jours après le prononcé, et quant aux jugements dont communication est faite, le jour même de la communication ou par déclaration au protocole.

u 10. Les décisions du directeur de cercle et de l'autorité supérieure se baseront sur les informations prises ou à prendre par écrit.

« 11. Les amendes et les frais seront perçus de la mènne manière que les contributions communales.

« La peine de l'emprisonnement est exécutée en suite d'un mandat d'arrêt rendu par le maire et visé par le directeur du cercle ; ce mandat contiendra la date du jugement.

« 12. La procédure et le jugement se font sans frais et sont exempts de timbre ; les déboursés en argent sont à la charge du condamné.

■ 13. Ces dispositions sont applicables aux élèves qui négligeraient de fréquenter les exercices d'instruction religieuse.

« 14. Les dispositions concernant la fréquentation de l'école sont applicables aux écoles libres comme aux écoles publiques.

Mais en Prusse, comme dans toute l'Allemagne, l'enseignement religieux fait partie essentielle de l'enseignement scolaire. Il est obligatoire, au nom des mêmes intérêts, et sous la même sanction rjue l'enseignement général de l'école. Voici par exemple une instruction du Consistoire royal de la province du Rhin :

« Comme il arrive qu'un certain nombre d'enfants grandissent sans aucune instruction scolaire ni religieuse, en sorte qu'ils entrent dans la société civile sans avoir été formellement reçus dans la société chrétienne ? Comme d'ordinaire des délits et des crimes viennent révéler ces vices d'éducation, S. M. le Roi a recommandé, par un ordre du cabinet, aux autorités compétentes qu'il soit pourvu à ce que des cas d'une telle négligence ne puissent pas se renouveler. ^cc En faisant connaître la volonté royale, par suite des ordres du ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique^ le Consistoire en relation avec les Régences de la province rappelle aux ministres ecclésiastiques l'obligation de tenir rigoureusement la main à ce qu'aucun des enfants en âge de fréquenter l'école, dans leurs communes respectives, ne déserte l'instruction religieuse, et d'invoquer le secours de la loi auprès des autorités compétentes, lorsque, en cas de négligence, les parents, tuteurs, patrons ne céderaient pas à un avertissement »

Page 1