TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE TREIZIÈME
Cette instruction trouve son application dans la circulaire qui suit, de la Régence de Dusseldorf :
(I Des plaintes ont été élevées à l'occasion de peines infligées à des parents qui n'avaient pas envoyé aux instructions religieuses les enfants soumis à l'obligation de l'école.
« Ces plaintes ne sont pas fondées. L'instruction religieuse fait partie de l'instruction nécessaire à tout enfant.
Le ministre a tranché la question en disant : « Que l'instruction religieuse, qu'elle soit donnée dans l'école, dans la maison curiale, ou dans l'église, les dimanches ou les jours de la semaine, par les ministres du culte, doit être considérée comme partie intégrante de l'enseignement de l'école ; et que, dans le cas où les avertissements du curé ou du pasteur à l'effet d'assurer la participation régulière des enfants à cette instruction demeureront sans résultat, on doit recourir aux voies de contrainte légale. »
Nous vous recommandons de porter cette décision à la connaissance de tous les bourgmestres de votre cercle.
La Régence royale.
Ces circulaires sont de 1834.
En Angleterre l'enseignement obligatoire existe depuis le 9 août 1870. Et voici les paroles que prononçait M. Forster, vice-président du conseil privé d'Angleterre venant, au nom du gouvernement de son pays, proposer au Parlement le bill qui donnait aux bureaux scolaires le droit d'assurer par des règlements, la fréquentation de l'école et d'édicter des peines contre les récalcitrants : « Nous savons tous, d'après une expérience malheureuse, que la science n'est pas la vertu, que l'instruction élémentaire l'est bien moins encore, et que cette instruction seule ne donne pas la force de résister aux mauvais instincts. Mais, bien que le savoir ne soit pas la vertUj le manque de culture intellectuelle est une faiblesse ; or, dans les âpres luttes de la vie, qui dit fai-
blesse dit généralement infortune; et l'infortune conduit souvent au vice. Pensons tous aux villages dans lesquels nous vivons, aux villes que nous avons occasion de visiter^ et dites-moi quel est celui d'entre nous qui ne sache combien d'enfants qui y grandissent vont probablement au crime, plus probablement encore à la misère, en raison ou du manque absolu d'éducation, ou d'une éducation mauvaise.
« Maintenant, d'ailleurs, continuait l'homme d'Etat, que nous avons donné au peuple le pouvoir politique, on ne peut plus attendre pour lui donner l'instruction. Il y a des questions qui réclament des réponses, des problèmes qui exigent des solutions. Est-ce de collèges électoraux plongés dans la nuit .intellectuelle qu'on peut attendre ces réponses et ces solutions ? »
C'est après ces déclarations énergiques et expressives que fut voté le Mil qui a pour titre Act to provide for public elemeniar y Education in England and Wales.
Aux termes de ce bill, le bureau d'éducation peut soumettre à la fréquentation obligatoire de l'école les enfants de cinq ans révolus à treize ans révolus, faire des règlemenls relatifs à cette fréquentation, édicter des pénahtés^ etc.
Les enfants sont considérés en cas d'excuse légitime : 1° s'ils reçoivent, de quelque autre façon que par l'école, une instruction suffisante; 2" s'ils ont été empêchés par la maladie ou par quelque autre cas de force majeure ; 3° si, dans un rayon que fixe le règlement, mais qui ne doit pas excéder trois milles anglais (environ 5 kil.), il n'existe pas une école primaire publique.
Aux Etats-Unis le principe de l'obligation est également appliqué et nous le retrouvons aussi dans plusieurs pays d'Europe, qui se sont inspirés de la législation