‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 122 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE TREIZIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE TREIZIÈME

Allemande, type et modèle en matière d'éducation scolaire.

La France, d'ailleurs, n'avait pas attendu l'année 1882, pour formuler au moins un vœu à cet égard et dans un projet de loi soumis à l'Assemblée nationale^ le 17 décembre 1871, on pouvait lire les dispositions suivantes, qui peuvent être rapprochées de la loi nouvelle :

Article 1". - Tout enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de six ans révolus à treize ans révolus, doit recevoir un minimum d'instruction comprenant les matières obligatoires, soit dans l'école communale, soit dans une école libre, soit dans la famille.

Ce minimum d'instruction sera constaté à la fin de la période scolaire légale par un examen conférant, s'il y a lieu, un certificat d'étude.

Le conseil départemental pourra déclarer qu'à certaines époques de l'année ou pour les enfants employés dans l'agriculture ou dans les manufactures, une seule des classes de la journée sera obligatoire.

Ne seront pas soumis aux sanctions pénales déterminées par l'article 4, les habitants des communes ou portions de communes que le conseil départemental, après l'avis du conseil général, aura déclaré ne pas se trouver dans les conditions qui permettent d'appliquer le principe de l'obligation.

Cette exemption ne vaudra que pour un an ; la déclaration du conseil départemental sera transmise, séance tenante, au ministre de l'instruction publique, qui prendra, avec le concours du préfet et du conseil général, des mesures nécessaires pour qu'une école soit établie pour l'année suivante.

Art. 2. — La surveillance de la fréquentation des écoles est confiée à une commission scolaire composée du délégué cantonal à qui appartient la visite de l'école, du maire, du curé ou du pasteur, et de trois pères de famille désignés par le conseil municipal, et dont deux pourront être pris en dehors du conseil.

La commission scolaire est présidée par le maire ou, en son absence, par la plus âgée des personnes présentes. Le procès-verbal des séances, signé par tous les membres présents, sera conservé dans les archives de la mairie.

L'inspecteur de l'enseignement primaire fait partie de toutes les commissions scolaires de son ressort d'inspection.

Art. 3. — Le maire remet chaque année à l'instituteur, quinze jours avant la réouverture des classes, la liste de tous les enfants qui sont dans l'âge où la fréquentation des écoles est obligatoire. Il indique sur cette liste les enfants qui ont déclaré suivre une école libre où recevoir l'instruction dans leur famille. Il remet à chaque instituteur libre la liste des enfants qui se sont inscrits pour suivre son école. L'instituteur libre est soumis, pour la constatation de la scolarité, aux mêmes obligations que l'instituteur public.

Lorsqu'un élève déclare quitter l'école, l'instituteur en donne avis au maire sans délai : la famille est tenue de faire la même déclaration, en indiquant de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

L'instituteur public ou libre adresse, le dernier jour du mois, au président de la commission scolaire et à l'inspecteur de l'enseignement primaire, la liste des élèves qui ont été absents, avec l'indication du nombre et des motifs des absences pour chaque élève. Ne seront considérées comme valables que les excuses acceptées par la commission scolaire.

La commission scolaire ou l'inspecteur de l'Académie pourront déférer au conseil départemental tout instituteur libre qui ne se conformerait pas aux prescriptions du présent article.

Après deux avertissements restés inutiles, le conseil prononcera la suspension pour un mois ; en cas de récidive, la peine pourra être élevée à trois mois.

L'instituteur suspendu pourra en appeler au conseil supérieur de l'instruction publique ; l'appel sera suspensif.

Art. 4. — Après trois absences non justifiées dans le courant du mois, le père, le tuteur ou la personne responsable sera mandé dans la salle des actes de la mairie, devant la commission scolaire qui, en lui rappelant le texte de la loi, lui expliquera ses devoirs.

En cas de récidive, la commission prononcera l'inscription des nom, prénoms et qualités de la personne responsable à la porte de la mairie pendant quinze jours ou un mois. Elle pourra aussi retirer aux familles indigentes la faculté de recevoir des secours publics.

Page 1