‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 123 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE TREIZIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE TREIZIÈME

En cas de récidive nouvelle ou après dix absences non justifiées, la commission adressera une plainte au juge de paix, qui, après avoir appelé le contrevenant prononcera une amende de un à dix francs.

Dans le cas d'une nouvelle infraction, l'amende sera doublée. Si après ces deux dernières condamnations, de nouvelles infractions à la loi se produisent, le tribunal correctionnel, saisi par la commission scolaire ou par l'inspecteur de l'enseignement primaire prononcera l'amende de vingt francs au moins et de cinquante francs au plus.

En cas de récidive, l'amende sera doublée Le tribunal pourra, en outre, prononcer la privation des droits civiques pendant trois ans.

A défaut de payement, le total des amendes sera converti en journées de prestations, dont la valeur en argent, de même que le montant de l'amende, sera ajouté au produit des centimes spéciaux de l'instruction primaire.

Lorsque l'enfant est employé soit dans l'agriculture, hors de sa famille, soit dans un atelier ou une fabrique, le patron sera mandé en même temps que le père ou tuteur, et condamné aux mêmes peines. Il pourra être déclaré solidairement responsable des amendes encourues.

Art. 5. — Chaque année, la commission scolaire délivre, en séance publique, des certificats d'étude aux enfants âgés de treize ans révolus, qui auront suivi l'école publique ou libre avec assiduité, depuis l'âge de six ans révolus. Elle examine, sur les matières obligatoires, les enfants qui ont reçu l'instruction dans leur famille, et leur délivre, s'il y a lieu, le certificat d'étude. Chacun de ces enfants écrit publiquement une dictée dont le texte est fourni par l'inspecteur de l'Acadcmie. La dictée est annexée au procès-verbal.

Lorsqu'il est évident que l'enfant n'a pas reçu de leçons dans la famille, la commission scolaire ou l'inspecteur de l'enseignement primaire adresse une plainte au tribunal correctionnel, qui peut appliquer le maximum des peines portées à l'article 4.

A la fin de cette session d'examen, le président de la commission scolaire dresse la liste des enfants qui reçoivent l'éducation â domicile ; il en donne lecture à haute voix et la transmet au maire de la commune et au président de la commission cantonale.

Art. 6. — A partir du l'^"' janvier 1880, aucun citoyen arrivant à l'âge de vingt-un ans, ne sera inscrit sur la liste électorale que sur la présentation du certificat d'étude. A défaut de ce certificat, il pourra obtenir d'être rétabli sur la liste électorale en écrivant sa demande sur la table de la mairie, en présence du maire et de deux conseillers municipaux. Procès-verbal de cette formalité sera envoyé par le maire à l'inspecteur de l'Académie; la demande de l'électeur sera annexée au procès-verbal.

Page 1