QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
deviendront bientôt assez rares dans notre pays ; mais la loi s'exécutera d'autant plus aisément que les familles seront témoins des efforts faits par les communes et par l'Elat pour faciliter aux plus pauvres l'accomplissement du devoir scolaire. C'est l'œuvre féconde entre toutes des caisses des écoles qui, par des secours de toute nature, contribuera le plus, pensons-nous, à assurer dans la pratique Tassidue fréquentation.
En vous demandant d'en rendre partout l'établissement obligatoire, nous ne vous proposons que de généraliser une institution dont les bienfaits ne sont pas contestés. Depuis plusieurs années, le Parlement inscrit au budget un crédit spécial pour cet objet ; l'article 10 du projet de loi propose de garantir aux communes les plus pauvres une part de subvention proportionnelle à leurs efforts.
La distribution des secours dont la caisse disposera se fera par les soins de la commission scolaire. Il nous a semblé que la réunion de ces deux sortes d'attributions rendrait plus facile à la commission scolaire l'acceptation et l'exécution sérieuse de ce mandat.
Si, d'une part, c'est un tribunal de famille qui exhorte, réprimande et au besoin défère à une justice plus rigoureuse les parents récalcitrants, c'est, en même temps, un comité de patronage et d'assistance qui, informé des besoins et des détresses, a qualité pour y porter remède autant que le permettent les ressources de la caisse.
Les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la loi diffèrent suivant que l'enfant est inscrit à une école ou reste dans la famille.
Tout père ou tuteur est tenu de faire connaître lequel de ces deux modes d'éducation il adopte pour ses enfants (art. 3).
S'il déclare opter pour l'éducation à domicile, la loi lui laisse toute la responsabilité de la marche et du succès de cette éducation ; elle ne lui demande que de pouvoir
au besoin prouver par un examen sommaire (dont les époques et les conditions seront déterminées par un règlement ministériel) que l'enfant reçoit réellement l'instruction élémentaire dans sa famille (art. 9).
Pour les enfants inscrits dans les écoles, l'instituteur doit fournir les moyens de vérifier si l'inscription est suivie d'effet, si la fréquentation est réelle et suffisante : de là l'obligation expresse de la tenue d'un registre d'appel (art. 4 et 5), déjà imposé aujourd'hui aux écoles publiques, et qui désormais devra se trouver dans toutes les écoles sans distinction.
La non-fréquentation ou la fréquentation irrégulière une fois constatée, donne lieu, d'abord à une enquête de la part de la commission scolaire, puis à des remontrances qui, faites une première fois en particulier, peuvent prendre le caractère d'une réprimande publique par l'afïichage du nom des délinquants ; puis enfin, en cas de récidive, à des poursuites devant le juge de paix et à une condamnation aux peines dont est passible la simple contravention.
La définition donnée par la loi des cas d'excuse légitime, la latitude laissée à la commission scolaire pour l'appréciation des motifs d'absence, la faculté qu'a en outre cette commission d'accorder des dispenses exceptionnelles dans les conditions et sous les réserves indiquées par les articles 7 et 8, nous semblent constituer un ensemble de mesures prudentes qui devront prévenir dans l'application, aussi bien l'excès dans la sévérité que l'arbitraire dans l'indulgence.
PROJET DE LOI
Art. 1". — L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, de six ans révolus à treize ans révolus.
Elle est donnée dans les écoles publiques, dans les écoles libres ou dans les familles.