‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 129 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

Art. 2. — Une commission scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Cette commission se compose du maire, président ; du délégué cantonal, à qui appartient la visite de l'école; de l'instituteur communal et de trois pères de famille désignés par le conseil municipal et qui pourront être pris en dehors du conseil. L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Art. 3. — Chaque année, le maire, d'accord -avec la commission scolaire, dresse la liste des enfants âgés de 6 à 13 ans et invite les pères, tuteurs ou patrons à lui faire savoir s'ils entendent donnera l'enfant dont ils ont la garde, l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou libre.

Huit jours avant la rentrée des classes, le maire remet aux directeurs et directrices des écoles publiques et libres la liste des élèves qui, d'après la déclaration des parents, doivent suivre ces écoles.

Art. 4. — Tout instituteur ou institutrice public ou libre doit tenir à jour un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, la présence ou l'absence des élèves inscrits comme devant suivre l'école.

Un extrait de cette liste est déposé chaque mois à la mairie. Pour tout élève ayant manqué plus de quatre classes dans le mois, l'instituteur doit fournir l'indication des motifs d'absence. Il doit aussi faire connaître les élèves qui ont définitivement quitté son école.

Art. 5. — Tout instituteur ou institutrice public ou libre qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent peut, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, être déféré par l'inspecteur d'académie au conseil départemental. Après deux avertissements restés inutiles, le conseil départemental pourra prononcer la peine de la suspension pendant un

mois au plus, et, en cas de récidive, pendant trois mois. L'instituteur suspendu pourra en appeler au conseil de l'instruction publique.

Art. 6. — Après quatre absences non justifiées dans le courant du mois, le père, le tuteur ou la personne responsable sera cilé à comparaître devant la commission scolaire, qui, en lui rappelant le texte de la loi, lui expliquera ses devoirs. En cas de récidive, la commission ordonnera l'inscription des noms, prénoms et qualités de la personne responsable, à la porte de la mairie. La non-comparution est assimilée à la récidive.

En cas de nouvelle récidive, la commission scolaire, ou, à son défaut, l'inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera passible des peines portées aux articles 479 et 480 du code pénal en matière de contravention. L'article 463 du code pénal pourra toujours être appliqué.

Art. 7. — Les seuls motifs d'absence admissibles sont les suivants :

Maladie de l'enfant, maladie ou décès des parents ou des membres de la famille; empêchement résultant de la difficulté des communications ou d'autres circonstances exceptionnelles appréciées par la commission scolaire.

Art. 8. — La commission scolaire pourra accorder aux parents qui en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser deux mois par année. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecteur primaire.

La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés hors delà famille, dans l'agriculture et dans les manufactures, d'une des deux classes de la journée.

Art. 9. — Pour les enfants élevés dans la famille, il sera institué un examen public dont les époques et les

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