QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
Dans cette situation, nous avons eula vive satisfaction de voir le Gouvernement, qui n'avait jamais été en désaccord avec nous sur le principe de la laïcité du programme, mais qui avait semblé en désirer l'ajournement à la prochaine session législative, se ranger à notre avis et accepter la jonction des dispositions relatives à cette laïcité à celles qui établissent Tobligation de l'instruction primaire.
En effet, il importe d'insister sur ce point, le Gouvernement acceptait comme nous, le principe de la laïcité du programme, mais il voyait de sérieux avantages à statuer d'abord par une loi distincte sur le principe de l'obligation. Les garanties de la liberté de conscience lui semblaient, en attendant, pouvoir être tirées de l'article 2 de la loi de 1833, que la loi du 5 mars 1850 n'a pas abrogé.
Cet article dit que : " le vœu des pères de familles sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. »
Depuis, dans une dernière entrevue, M. le ministre de l'instruction publique, voyant que l'accord s'était fait entre lui et la commission sur le terrain de la gratuité, a pensé que l'entente n'était pas impossible quant à la laïcité du programme. Ce qui importe par-dessus tout, nous a-t-il dit, c'est de s'arrêter à des dispositions qui, en enlevant à l'enseignement religieux un caractère obligatoire tant pour le maître que pourFélève^ ne puissent ni gêner ni inquiéter les familles^ si nombreuses en France, qui tiennent à ce que cet enseignement soit reçu par leurs enfants.
En le confiant à un fonctionnaire spécial, seul compétent pour le donner, la loi doit lui réserver toutes les facilités compatibles avec la liberté des consciences. En conséquence, M. le ministre nous a soumis la rédaction suivante, qu'il propose de placer à la suite des dispositions relatives à l'obligation :
« L'enseignement religieux ne fait plus partie des matières obligatoires de l'enseignement primaire.
« Le vœu des pères de familles sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.
« L'instruction religieuse sera donnée aux enfants des écoles primaires publiques par le ministre des différents cultes.
« Cet enseignement sera donné, aux heures et dans les conditions déterminées par le règlement des écoles, soit dans les édifices consacrés au culte ou dans leurs dépendances, soit, si les ministres du culte le demandent, dans les locaux scolaires.
« Sont abrogées toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi, et notamment les paragraphes 2 et 3 de l'article 44- de la loi du 15 mars 1850. »
Vous le voyez, messieurs, la rédaction de M. le ministre diffère assez notablement de la notre. La valeur de ces différences a été étudiée dans notre rapport général. Nous ne reviendrons pas sur les raisons qui nous font considérer comme périlleux, en théorie, le maintien de l'enseignement religieux, même à titre facultatif, dans les programmes de l'enseignement primaire, en pratique, le droit de pénétrer dans l'école conservé aux ministres des cultes. Ajoutons que les dispositions ministérielles laisseraient subsister le droit d'inspection et de surveillance que l'article 18 de la loi de 1850 donne aux prêtres dans les écoles publiques et dans les écoles privées, droit qui dégénère si facilement en véritable tyrannie.
La commission a donc maintenu sa rédaction première. Cependant, il faut bien faire remarquer que, si notables que soient ces différences entre la rédaction du ministre et la nôtre, elles sont d'importance secondaire, en présence de l'accord complet qui s'est établi entre le