QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
ministre et nous, sur tous les points fondamentaux. Dans l'une et l'autre rédaction, en effet, les écoles publiques deviennent r(''ellement libres dans leur enseignement, et n'auront plus à subir l'inspection et le contrôle des ministres des cultes; dans l'une et l'autre rédaction, l'instruction religieuse, perdant son caractère obligatoire, ne sera plus donnée qu'aux enfants dont les parents en auront fait la demande ; dans l'une et l'autre rédaction, les instituteurs publics ou privés ne seront plus contraints à donner l'enseignement religieux.
Ce sont là, nous le répétons, les principes fondamentaux, auprès desquels comptent peu les divergences de détail. Nous avons la profonde conviction que la Chambre les transformera en dispositions législatives, et qu'elle ne voudra pas laisser à d'autres l'honneur insigne d'achever, en libérant l'école, la plus belle des conquêtes de la Révolution française.
Notre honorable collègue M. Jozon nous a présenté un amendement ainsi conçu :
« Ajouter après l'article 10 un article nouveau ainsi conçu :
« L'instruction religieuse cessera de faire partie des matières de l'enseignement primaire public.
« Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants telle instruction religieuse que bon leur semblera. »
On voit que cet amendement est à peu près identique à notre article premier. Notre rédaction lui donne donc pleine et entière satisfaction. Mais nous avons jugé nécessaire de le placer à la tête et non à la fin de la loi, parce que de son acceptation dépend à nos yeux la légitimité des mesures qui organisent l'obligation.
La question de la laïcité du programme ainsi résolue, les dispositions du projet de loi du gouvernement sur robhgation n'avaient pas de quoi appeler de notre part une
longue discussion. Elles ne sont, nous l'avons déjà dit, autre chose que celles que nous avions proposées nousmêmes. Les conditions de l'obligation, sa surveillance, ses sanctions, le tribunal chargé de les appliquer, tout cela est sensiblement identique dans les deux projets. La rédaction seule diffère, et^ après un examen attentif, nous avons préféré celle que nous avions déjà adoptée.
Deux points seulement diffèrent assez pour que nous vous les signalions. Pour les enfants qui ne vont pas à l'école, et auxquels les parents ne feraient donner aucune instruction, il n'y a vraiment pas de sanction véritable dans le projet gouvernemental. Le nôtre en présentait une très-nette, que nous avons conservée. Lorsque l'indignité du père de famille est clairement constatée, nous le contraignons à faire inscrire son enfant dans une école, soit publique, soit privée; l'instruction de l'enfant est ainsi sauvegardée.
La seconde différence est relative à certaines dispenses d'ordre général qui, en vertu de circonstances particulières, pourront être accordées. Nous avons emprunté sur ce point la rédaction du Gouvernement.
Nous avons également adopté les dispositions gouvernementales relatives à la caisse des écoles.
Enfin, nous avons ajouté une disposition transitoire, qui constituait l'ariicle 91 de notre projet d'ensemble.
Un second amendement de M. Jozon demande en premier lieu, que le père de famille puisse être condamné parle juge de paix à la privation des droits politiques pour une durée d'un an à trois ans ; en second lieu, que les notions de la lecture et de l'écriture soient désormais exigées pour l'inscription sur les listes électorales. Nous avons donné dans notre rapport général les raisons qui nous empêchent d'accepter, dans une loi d'instruction, cet ordre de pénalités.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi suivant :