‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 136 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

PROJET DE LOI

Art. 1". — L'instruction religieuse ne sera plus donnée dans les écoles primaires publiques des divers ordres ; elle sera facultative dans les écoles privées.

Le règlement des écoles publiques édicté par l'administration de l'instruction publique, déterminera les heures qui devront rester libres pour que les enfants puissent, au gré de leurs parents, aller recevoir, en dehors des bâtiments scolaires, l'enseignement religieux de la bouche des ministres des différents cultes.

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi des 15 et 27 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées, et dans les salles d'asile.

Art. 3. — L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus. Elle est donnée soit dans les écoles publiques, soit dans les écoles privées, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie.

Le conseil départemental pourra, pour cause d'insuffisance manifeste de l'enseignement dans une écolo privée, déclarer que les formalités de l'obligation de l'enseignement primaire ne peuvent y être accomplies.

Art. 4. — Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire, président ; d'un des délégués cantonaux désigné par l'inspecteur d'académie ; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Art. 5. — Il est institué un certificat d'études primaires : il est décerné après un examen public, auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de douze ans.

Ceux qui, à cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés de la dernière année de scolarité obligatoire.

Art. 6. — Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.

A.rt. 7. — Chaque année le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants,, de l'époque de la rentrée des classes .

En cas de non-déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'ofiice l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable.

Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

Art. 8. — Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire, et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

Art 9. — Les directeurs d'écoles publiques ou privées doivent^ à la fin de chaque mois, adresser au maire et à l'inspecteur primaire la liste des enfants qui ont man-

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