QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
que l'école, el de ceux qui l'ont quittée^ avec l'indication du nombre et des motifs des absences.
Ne seront considérées comme valables que les excuses admises par la commission municipale scolaire.
Art. 10. — Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent sera déféré par le maire ou l'inspecteur d'académie au conseil départemental, qui pourra prononcer la peine de la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans Tannée scolaire, pour trois mois au plus.
Art. 11. — Lorsque l'enfant se sera absenté de l'école, quatre fois dans le mois, pendant au moins une demijournée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera mandé dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.
En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.
Art. 12. — En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera l'inscription, pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.
La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 8.
Art. 13. — En cas d'une nauvelle récidive, la commission scolaire, ou, à son défaut, l'inspecteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et entraînera condamnation aux peines de police, conformément aux articles 464 et suivants du code pénal.
Art. J4. — La commission scolaire pourra accorder
aux parents, qui en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser deux mois par année. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecteur primaire.
La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés hors de la famille, dans l'agriculture et dans les manufactures, d'une des deux classes de la journée.
Art. 15. — Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent, pendant l'âge de la scolarité, subir un examen à la fin de chaque année, dans des formes et suivant les programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels.
Si les deux preniers examens ou l'un quelconque des examens subséquents sont jugés insuffisants, et qu'aucune excuse ne soit admise par la commission d'examen, les parents seront mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée, dans la huitaine de la notification, et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.
En cas de non-déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 7.
Art. 16. — La caisse des écoles, instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas 30 fr., la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des libéralités qu'elle aura reçues, soit de la commune, soit des particuliers.
La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.
Art. 17 — Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes