‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 142 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

ce temps encore bien court, soit à l'école, soit dans leur famille^ une instruction régulière et continue.

Le problème de la fréquentation, de l'assiduité à l'école est une des préoccupations les plus vives de tous ceux qui s'intéressent aux progrès de l'instruction primaire. Mais sa solution, partout et toujours cherchée, ne se trouve que dans le système de l'obligation. Sans doute, la gratuité absolue attire les enfants à l'école, mais elle est impuissante à les retenir aussi longtemps qu'il le faudrait ; « l'absent isme, a-t-on dit avec raison, est un des fléaux de l'école ; il explique à lui seul le grand nombre d'enfants qui, bien qu'ayantété inscrits à récole,en sortent presque illettrés. » N'oublions pas surtout que le préjudice causé n'atteint pas seulement l'enfant qui s'absente, il atteint l'ensemble même de la classe. C'est l'homogénéité, c'est le bon ordre de l'enseignement, c'est la progression régulière des exercices qui se trouvent, au détriment de tous les élèves, très-gravement compromis. L'instituteur lui-même, obligé de combler des lacunes, de revenir sans cesse en arrière, y perd une de ses satisfactions des plus légitimes, le développement régulier de l'enseignement qu'il doit à ses élèves, le progrès normal de tous et de chacun d'eux. Tel est l'état de notre enseignement primaire II réclame des améliorations indispensables, il a des progrès à faire qui sont une nécessité ; nous pensons que les uns et les autres doivent être demandés au système de l'obligation qui seul peut les réaliser.

L'obligation est-elle, comme on le dit encore, une atteinte portée aux droits du père de famille? Cette formule qu'on se plait à reproduire d-'^place la vraie question. Ce n'est pas un droit dont on demande l'abandon au père de famille, c'est un devoir dont on lui réclame, et, au besoin, dont on lui impose l'accomplissement. Nul n'oserait prétendre que le soin matériel de l'enfant constitue seul un devoir, et que le développement de son

intelligence, de son sentiment, de son caractère, qu'en un mot, son éducation et son instruction constituent exclusivement ce qu'on appelle une faculté ou un droit. Le principe de l'obligation n'est plus contesté ; mais on soutient que cette obligation est d'ordre purement moral et que l'unique sanction qui lui convienne est du domaine, non de la loi, mais de la conscience. Cette doctrine, qui tend d'ailleurs à séparer le devoir individuel du devoir social, ne se montre respectueuse ni du droit privé, ni du droit public. Il n'est pas vrai de dire que le père de famille peut^ aux termes de la loi, distinguer dans ses rapports avec ses enfants, entre les soins matériels et les soins moraux. Il doit à sa famille les uns et les autres; il les doit dans la mesure de ses facultés. Or, cette mesure dépend d'abord des ressources qu'il trouve dans sa situation personnelle, et ensuite des moyens que la société, dans son propre intérêt, s'efforce de mettre à la disposition du père de famille.

Aujourd'hui sont aplanies presque toutes les difficultés qui s'opposaient à l'accomplissement du devoir scolaire; les écoles publiques s'ouvriront, grâce aux lois votées, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de l'enseignement ; les écoles privées n'ont que deux conditions à remplir, celle de la capacité et celle de la moralité; la gratuité absolue et l'extension de la Caisse des écoles diminueront autant que possible l'obstacle de l'indigence; les instituteurs, sans privilège et à titre égal, ne feront pas défaut, quoiqu'on prétende ; donc la loi qui, d'ailleurs, prévoit le cas où ses prescriptions devraient être momentanément suspendues, a pour elle la raison et la justice quand elle dit au père de famille : vous pouvez maintenant donner l'instruction à vos enfants ; vous avez le devoir de la donner ; j'exige que vous la donniez ! On se trompe, on s'illusionne quand on croit à des résistances nombreuses et obstinées ; de toutes parts les esprits inclinent de plus en plus vers le système

de l'obligation ; en tout cas, nous n'avons pas l'orgueil de croire que ce système, sous prétexte d'atteinte aux prérogatives de la famille, serait en France une illégalité quand nous le voyons accepté et pratiqué comme une légalité incontestée chez tant d'autres nations, à commencer par l'Autriche monarchique et par la libre Angleterre.

Le système de l'obligation étant admis, il y a lieu de déterminer les conditions de son fonctionnement Constatons d'abord que l'obligation imposée par la loi consiste exclusivement à faire donner à tous les enfants, depuis 6 ans jusqu'à 13 ans révolus, un enseignement susceptible de leur faire acquérir ces premières notions, ces connaissances élémentaires qu'on appelle l'instruction primaire. Ce n'est donc pas l'entrée ni la fréquentation dans une école déterminée qui sont obUgatoires. Par conséquent l'enseignement pourra être donné soit dans une école publique, soit dans une école privée^ soit dans la famille elle-même. L'état exerçant une action directe sur les écoles publiques, peut veiller sans difficulté dans ces écoles à l'exécution de la loi. Mais il fallait nécessairement lui donner les moyens de s'assurer que, dans les écoles privées ou dans les familles, les prescriptions légales n'étaient pas davantage enfreintes ou négligées. De plus, comme chaque obligation doitavoirsa sanction, les infractions volontaires, les résistances obstinées devaient être atteintes pas un système de répressions proportionnées à la faute commise, mais empreintes de la modération commandée, même en face de l'intérêt général, parles ménagements qui sont dus à la dignité du père de famille.

Mais la loi sur l'obligation avait une autre conséquence non moins sérieuse et non moins nécessaire. Tout ce qui constitue une obligation légale doit être nettement

déterminé. 11 fallait donc savoir, dès que l'enseignement primaire devenait une obligation, quelle serait l'étendue et quel serait le caractère de cet enseignement ; en d'autres termes^ il était indispensable d'en arrêter le programme. C'est ce programme dont la Chambre des députés a introduit l'examen au cours de la discussion, et dont elle a fait^ avec raison, l'article premier du projet de loi.

Mais la composition du programme obligatoire soulevait une question politique et sociale dont aucune autre ne dépasse l'intérêt et l'importance, c'est la question de la liberté des consciences. L'école primaire, quelle qu'elle soit, publique, privée, ou familiale^ n'est pas seulement une instruction, elle est aussi une éducation. A ce dernier litre, elle doit à l'enfant l'enseignement moral.

Mais quelles seront les bases de cet enseignement? Appuiera-t-on ses notions et ses principes sur l'intelligence, sur la raison et sur la conscience ? Lui donnerat-on pour soutien les affirmations et les dogmes divers des religions positives et confessionnelles? En d'autres termes, inscrira-t-on, en tête du programme, comme le portait la loi de 1850, l'instruction morale et religieuse, ne donnera-t-on le caractère obligatoire, comme le propose la loi nouvelle, qu'à l'instruction morale et civique ? En d'autres termes encore, l'école sera-t-elle neutre ou laïque, ou bien continuera-t-elle d'être confessionnelle? Hâlons-nous de faire une remarque essentielle : il est bien entendu que dans l'école privée, et à plus forte raison dans l'intérieur de la famille, l'enseignement pourra s'appliquer en toute liberté à des sujets non compris au programme obligatoire, notamment à l'instruction religieuse, quels qu'en soient l'objet et le caractère. La question n'intéresse donc que l'école publique ; c'est elle seule qui supprime de son programme l'instruction religieuse, sauf aux enfants qui la fréquentent

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